Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 11 sept. 2025, n° 21/06163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/06163 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 11 juin 2021, N° 2020j242 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SF CONSTRUCTION c/ S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS |
Texte intégral
N° RG 21/06163 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NYWQ
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE
Au fond du 11 juin 2021
RG : 2020j242
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 11 Septembre 2025
APPELANTE :
S.A.S. SF CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Elisabeth AVONDEAUX-VIAL, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 31
Et ayant pour avocat plaidant Me Rémy DELMONTE-SENES, avocat au barreau de TOULON, toque : 243
INTIMEE :
S.A.S. LOCAM- LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par la SELAS LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Mai 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Janvier 2024
Date de mise à disposition : 16 mai 2024 prorogée au 27 novembre 2025, avancée au 11 septembre 2025 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Julien SEITZ, conseiller pour le président empêché , et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La société SF Construction a conclu le 20 juin 2019 auprès de la société Locam un contrat de location destiné à financer un site Internet et les prestations liées à son hébergement qu’elle a commandés à la société Noa Network.
Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé par la société SF Construction le 21 octobre suivant.
Aucun des loyers de 348,21 euros hors-taxes chacun s’échelonnant du 20 novembre 2019 au 20 octobre 2023 n’a été réglé.
Se prévalant de la résiliation du contrat, la société Locam a fait assigner la société SF Construction devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne par acte d’huissier de justice du 2 juin 2020. Par jugement du 11 juin 2021, le tribunal a essentiellement rejeté la demande de la société SF Construction tendant à faire constater la nullité du contrat et, après avoir réduit à un euro le montant de la clause pénale, a condamné la société SF Construction à payer à la société Locam la somme totale de 20'057,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2020.
Par déclaration du 23 juillet 2021, la société SF Construction a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées au greffe le 24 septembre 2021, elle demande à la cour de, au visa des articles L.227-6 du code de commerce, 1128, 1130, 1163 et 1231-5 du code civil, L313-2 du code de la consommation, L.313-1 du code monétaire et financier:
— réformer le jugement du 11 juin 2021 dans l’ensemble de ses dispositions,
A titre principal:
— prononcer la nullité du contrat de location du 20 juin 2019 ;
— en conséquence, débouter la société Locam de l’intégralité de ses demandes.
À titre subsidiaire et avant-dire droit, dans l’hypothèse où la cour ne s’estimait pas suffisamment éclairée sur la personne signataire du contrat litigieux,
— désigner tel expert graphologue qui lui plaira afin d’examiner la signature de Monsieur [V] [K],
A titre subsidiaire :
— requalifier la clause 18.3 du contrat du 20 juin 2019 en clause pénale,
— dire et juger que cette clause est manifestement excessive,
— réduire à hauteur de un euro symbolique le montant de résiliation requalifiait en clause pénale due par la société SF Construction,
— confirmer le jugement querellé en ce qu’il a réduit à un euro symbolique la clause pénale complémentaire de 10 %,
— débouter la société Locam du surplus de ses demandes.
En tout état de cause, condamner la société Locam à lui payer la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions déposées au greffe le 5 janvier 2022, la société Locam demande à la cour de, au visa des articles 1103 et suivants, 1231 et suivants du code civil, L311-1 et L 311-2 du code monétaire et financier :
— juger non fondé l’appel de la société SF Construction, la débouter de toutes ses demandes;
— confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a réduit à l’euro symbolique la clause pénale de 10% ; lui allouer à ce titre la somme complémentaire de 2005,68 euros avec intérêts au taux légal et autre accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 14 février 2020 ;
— condamner la société SF Construction à régler à la société Locam une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société SF Construction en tous les dépens d’instance comme d’appel.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2022.
DISCUSSION
La société SF Construction demande que soit prononcée la nullité du contrat faute d’engagement valable de son représentant légal. Elle rappelle que seul le président d’une société par actions simplifiées est susceptible de l’engager valablement, qu’en vertu de ses statuts, son président est Monsieur [V] [K] et qu’il n’est pas le signataire du contrat.
Elle produit la carte nationale d’identité de son président ainsi que ses statuts sur lesquels apparaîssent sa signature et des mentions manuscrites qu’il y a portées et demande à la cour d’effectuer la comparaison des écritures.
Répondant à la société Locam qui lui oppose la similarité des signatures figurant sur le contrat de location et sur le procès-verbal de livraison et de conformité, l’authenticité du tampon humide figurant sur les deux documents, la transmission d’une autorisation de prélèvement qui a été authentifiée par la banque, et la communication à la société Noa Network des éléments nécessaires à l’élaboration du site Web, elle indique n’avoir pas identifié le véritable signataire du contrat et fait essentiellement valoir que la théorie de l’apparence ne peut s’appliquer en l’espèce dès lors que Monsieur [P], le commercial qui a démarché la société, savait pertinemment que seul Monsieur [V] [K] était décisionnaire.
Il résulte des pièces produites que les signatures figurant sur le contrat de location financière et sur le procès-verbal de livraison et de conformité sont différentes des signatures de Monsieur [V] [K] qui figurent sur les pièces de comparaison. En effet, la première boucle de la signature des documents contractuels forme un triangle aux angles marqués alors que la boucle de la signature de Monsieur [V] [K] a une forme de triangle aux angles très arrondis ; la jambe du g est plus longue sur les documents contractuels et dépasse du triangle précité, ce qui n’est pas le cas sur la signature authentique, et le i qui n’est pas relié au reste du nom sur les documents contractuels l’est sur les deux documents de comparaison, révélant un geste scriptural différent. De plus, l’allure générale des signatures est différente.
Il en résulte que la signature figurant sur le contrat et sur le procès-verbal de livraison et de conformité ne peut être considérée comme étant celle de Monsieur [V] [K], seule personne susceptible d’engager la société SF Construction.
Le mandat apparent n’est source d’obligation qu’à la condition que soit établie la croyance légitime du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire (Com, 5 avril 2011,n 1016437), ce qui suppose que soient établies les circonstances ayant autorisé le tiers à ne pas vérifier ses pouvoirs (Civ. 1ère civ, 26 janvier 2012, n° 1111467), étant précisé que la jurisprudence retient plus difficilement la croyance légitime, s’agissant du tiers contractant, lorsqu’il agit pour les besoins de son activité professionnelle (Civ. 1ère, 6 avril 2016, n° 15-16446). Enfin, il convient de se placer au jour de la conclusion de l’acte pour apprécier la croyance légitime du tiers.
En l’espèce, la société SF Construction produit un courriel adressé par Monsieur [L] [P] à son dirigeant le 7 mars 2019 (sa pièce 4) par lequel celui-ci remercie Monsieur [V] [K] pour son accueil et le tutoie, ainsi qu’un autre courriel du 11 mars 2019, par lequel, répondant à un message de Monsieur [V] [K], Monsieur [P] précise qu’il rencontrera le père de M. [K] pour lui réexpliquer son projet de construction et enfin un courriel du 11 avril par lequel Monsieur [P] informe Monsieur [K] qu’il se rendra dans les locaux de la société SF Construction le 15 avril pour avoir une conversation avec le père de Monsieur [K] ; il conclut ce dernier courriel par la phrase suivante : je passerai en discuter avec ton père même si c’est toi le Boss'.
Il est ainsi démontré que Monsieur [P], commercial de la société Noa Network et mandataire de la société Locam puisqu’il était chargé de la conclusion du contrat de location financière pour le compte de la société Locam, avait rencontré M. [V] [K] avant que soit conclu le contrat de fourniture d’un site internet, le 20 juin 2019, et qu’il l’avait parfaitement identifié comme étant le dirigeant de la société SF Construction. Dans ces conditions, il ne pouvait croire que le signataire du contrat de location financière et du procès-verbal de livraison et de conformité, qui n’était pas M. [V] [K], représentait valablement la société SF Construction.
Enfin, il y a lieu de préciser que la société SF Construction n’a pas exécuté le contrat de location, aucune échéance de loyer n’ayant été payée.
Il y a lieu, en conséquence, d’infirmer le jugement dont appel et de constater la nullité du contrat liant la société SF Construction à la société Locam dont les demandes seront rejetées.
La société Locam, partie perdante, supportera les dépens de l’entière procédure et sera condamnée à payer à la société SF Construction une somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande de la société SF Construction à ce titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe,contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Étienne le 11 juin 2021 (n°2020/242), et statuant à nouveau,
Constate la nullité du contrat liant la société SF Construction à la société Locam ;
Déboute la société Locam de toutes ses demandes ;
La condamne aux dépens de l’entière procédure et à payer à la société SF Construction la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce point étant rejetée.
LE GREFFIER LE CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
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