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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 18 déc. 2024, n° 24/00187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 19 janvier 2024, N° 21/00577 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AGEN
— --
Chambre civile
N° RG 24/00187
N° Portalis DBVO-V-B7I- DGJM
GROSSES le
aux avocats
N° 120-24
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 18 Décembre 2024
APPELANTS :
Monsieur [A] [I]
né le [Date naissance 11] 1978 à [Localité 18] (21)
de nationalité française
Madame [J] [I]
née le [Date naissance 10] 1977 à [Localité 19] (21)
de nationalité française
domiciliés tous deux : [Adresse 20]
[Localité 8]
représentés par Me Patrick KABOU, avocat postulant au barreau du GERS
et Me Jean-Michel BROCHERIEUX, avocat plaidant au barreau de DIJON,
APPELANTS d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire d’AUCH le 19 janvier 2024, RG : 21/00577
INTIMÉS:
Maître [Z] [E] [G] [B]
né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 17]
de nationalité française, notaire
domiciliée : [Adresse 15]
[Localité 12]
représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau d’AGEN
et Me Michel RONZEAU, avocat plaidant au barreau de VAL D’OISE
Maître [T] [F]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 21] (12)
de nationalité française, notaire
domicilié : [Adresse 3]
[Localité 13]
représenté par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat au barreau d’AGEN
Madame [Y] [I]
née le [Date naissance 9] 1948 à [Localité 16]
de nationalité française
domiciliée : [Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [C] [I]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 22]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 7]
[Localité 14]
n’ayant pas constitué avocat
A l’audience tenue le 27 novembre 2024 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d’appel d’AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, saisine d’office, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour.
' '
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 19 janvier 2024, le tribunal judiciaire d’AUCH a :
— dit que Maître [Z] [B] et Maître [T] [F] n’ont commis aucune faute ;
— débouté Mme [J] [I] et M [A] [I] de leurs demandes ;
— condamné Mme [J] [I] et M [A] [I] à payer à Me [Z] [B] la somme de 2 000 euros et à Me [T] [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [J] [I] et M [A] [I] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me GENY ;
— rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Le 6 mars 2024, les consorts [J] et [A] [I] ont interjeté appel intimant Mme [Z] [B] M [T] [F], Mme [Y] [I] et M [C] [I]. La déclaration d’appel vise expressément tous les chefs du jugement.
Mme [Z] [B] a constitué avocat le 22 mars 2024. Me [F] a constitué avocat le 5 juin 2024.
La déclaration d’appel a été signifiée à :
— M [C] [I] le 22 avril 2024 (pv 659), après avis d’avoir à signifier du 25 mars 2024.
— Mme [Y] [I] le 17 mai 2024 (pv 659), après avis d’avoir à signifier du 23 avril 2024 (étude)
— Me [F] le 3 mai 2024 (à personne habilitée), après avis d’avoir à signifier du 23 avril 2024.
Les appelants ont conclu au fond les 3 et 5 juin, 3 septembre 2024, puis le 16 octobre 2024, et ont signifié leurs conclusions du 29 août 2024 (sic) [3 septembre 2024] à Mme [Y] [I] le 30 août 2024 (étude),
Me [B] a conclu au fond le 15 juillet 2024 et a signifié ses conclusions à M [C] [I] le 30 juillet 2024 (pv 659) et à Mme [Y] [I] le 6 août 2024 à sa personne.
Me [F] a conclu au fond le 2 septembre 2024.
Le 18 octobre 2024, le Conseiller de la mise en état a notifié un avis d’irrecevabilité partielle de la déclaration d’appel, à défaut pour les appelants d’avoir remis au greffe le justificatif de signification des conclusions prises au soutien de leur appel, aux intimés défaillants, à savoir M [C] [I] et Mme [Y] [I], rappelant qu’ils disposaient d’un délai de 4 mois à compter du 6 mars 2024 pour faire le nécessaire. Et a invité les parties à présenter leurs observations pour l’audience du 27 novembre 2024.
Par message RPVA en date du 26 novembre 2024, les appelants déclarent s’en rapporter sur l’avis de caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard des parties non constituées.
Par conclusions en date du 26 novembre 2024, Me [B] demande au magistrat de la mise en état de :
— prendre acte qu’elle s’en remet à l’appréciation du conseiller de la mise en état sur l’éventuelle caducité partielle de la déclaration d’appel des consorts [J] [I] et [A] [I], au vu des explications et pièces qui seront fournies par ces derniers.
— en tout état de cause, vu les articles 909 et 910 du code de procédure civile, vu l’article 555 du code de procédure civile, vu l’acte de signification à M [C] [I] des conclusions d’intimée de Me [B] contenant, à titre subsidiaire, appel en garantie de M [C] [I], en date du 30 juillet 2024, si le conseiller de la mise en état devait déclarer caduque à l’égard de M [C] [I] et de Mme [Y] [I] la déclaration d’appel régularisée par Mme [J] [I] et M [A] [I], déclarer que M [C] [I] a été régulièrement appelé en appel provoqué ou, à défaut, en intervention forcée, par Me [Z] [B] qui lui a signifié, le 30 juillet 2024, par acte de commissaire de justice, ses conclusions d’intimée contenant, à titre subsidiaire appel en garantie dirigé à son encontre.
— déclarer recevable l’appel en garantie formé à titre subsidiaire par Me [Z] [B] à l’encontre de M [C] [I].
— laisser les dépens de l’incident à la charge des appelants.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes de l’article 911 alinéa 1 du même code, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Il n’est pas contesté que les consorts [J] et [A] [I] n’ont pas signifié leurs conclusions d’appelant dans le délai de quatre mois prescrit ci-dessus aux consorts [C] et [Y] [I] intimés non constitués. Leur déclaration d’appel encourt donc la caducité partielle vis à vis des consorts [C] et [Y] [I].
Me [B] a régulièrement signifié ses conclusions d’intimé à M [C] [I] dans les délais des articles 909 et 910 du code de procédure civile. Ces conclusions contiennent un appel provoqué à l’encontre de M [C] [I] aux fins à titre subsidiaire d’appel en garantie.
L’appel en garantie formé à titre subsidiaire par Me [Z] [B] à l’encontre de M [C] [I] est recevable.
PAR CES MOTIFS :
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans le délai de 15 jours,
Déclarons la déclaration d’appel des consorts [J] [I] et [A] [I] à l’encontre de M [C] [I] et de Mme [Y] [I], caduque,
Déclarons recevable l’appel en garantie formé à titre subsidiaire par Me [Z] [B] à l’encontre de M [C] [I],
Condamnons les consorts [J] [I] et [A] [I] aux dépens de l’incident.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
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