Infirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 4 févr. 2025, n° 22/04938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/04938 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 12 juillet 2022, N° 22/00579 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Code nac : 35F
DU 04 FEVRIER 2025
N° RG 22/04938
N° Portalis DBV3-V-B7G-VK4R
AFFAIRE :
[M], [D] [Y] [P],
C/
[N] [R] [Y]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juillet 2022 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 22/00579
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Benoît MONIN,
— Me Floriane PERON,
— la SELARL LYVEAS AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [M], [D] [Y] [P]
agissant d’une part en son nom personnel et, d’autre part, en qualité d’associé
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 12] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 10]'
[Localité 8]
représenté par Me Benoît MONIN, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 397 – N° du dossier 23003
S.C.I. BSI
agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, M. [M] [Y] [P]
N° SIRET : 801 463 019
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Floriane PERON, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 183
APPELANTS
****************
Madame [N] [R] [Y]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11] ([Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Antoine DE LA FERTE de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283
S.E.L.A.R.L. JSA
prise en la personne de Me [J], désigné en qualité de liquidateur de la SCI BSI par jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 12 juillet 2022
[Adresse 4]
[Localité 6]
Défaillante
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été examinée sans audience, avec l’accord des parties, par Madame Anna MANES, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Sixtine DU CREST, Conseillière
Greffier : Madmae Natacha BOURGUEIL.
**************************
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement rendu le 12 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Versailles, saisi par Mme [R] [Y] d’une demande tendant en particulier, à titre principal, à prononcer la dissolution anticipée de la SCI BSI qu’elle avait constituée en avril 2014 avec son conjoint, M. [Y] [P], gérant de cette SCI, a :
— Prononcé la dissolution de la SCI BSI, société civile immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 801 463 019 ;
— Désigné la SELARL JSA, prise en la personne de M. [J] [Adresse 3] en qualité de liquidateur pour établir les comptes entre les parties, procéder aux opérations de liquidation de la SCI BS1 conformément aux statuts de la société et aux dispositions des articles 1844-8 et 1844-6 du code civil ;
— Dit que le liquidateur aura les pouvoirs les plus étendus, conformes aux lois et usages en la matiere et en particulier aura la mission de :
— Gérer et administrer la société dans le but de sa liquidation
— Faire évaluer et éventuelle vendre les biens de la SCI
— Se faire remettre par les parties les archives, les documents sociaux qu 'il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, se faire communiquer, régler le passifet réaliser l 'actif tout en tenant compte de tout accordpouvant intervenir entre les parties
— Faire les comptes entre les parties et répartir l’éventuel boni de liquidation enfonction des droits sociaux de chacun des associés ;
— Fixé à 3.000 euros la somme a valoir sur la rémunération du liquidateur qui sera réglée par Mme [N] [R] [Y] et M. [M] [Y] [P], chacun pour moitié ;
— Dit qu 'en cas de defaillance de l’une des parties, l’autre pourrafaire l’avance de la totalité de cette provision et que le réglement déjinitifde la mission du mandataire sera at la charge de la SCI BS1 ;
— Fixé la durée de la mission du liquidateur a 12 mois a compter de la saisine renouvelable sur requéte ;
— Dit qu’en cas d’empêchement du liquidateur désigné, il sera pourvu at son remplacement par ordonnance rendue par le Président de la deuxieme chambre civile du tribunal judiciaire de Versailles, sur requéte de la partie la plus diligente ;
— Fixé le siège de la liquidation au domicile du liquidateur ;
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
— Débouté les parties de leurs demande présentées au titre de l’article 700 du code civil ;
— Rappelé que lejugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
— Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
M. [Y] [P] et la SCI BSI ont interjeté appel de cet arrêt le 25 juillet 2022 à l’encontre de Mme [R] [Y].
A la suite d’une médiation entre les parties, elles ont trouvé un accord et entendent soumettre à la cour des dernières conclusions conformes.
Par ses dernières conclusions notifiées le 17 décembre 2024, la SCI BSI invite cette cour à :
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— Dire n’y avoir lieu à dissolution de la SCI BSI ;
— Dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés, les frais et honoraires de M. [J] seront supportés conformément aux termes de l’accord conclu entre les parties.
Par ses dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2024, Mme [H] demande à cette cour, au visa de l’article 1844-7 du code civil et de l’accord intervenu, de :
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 12 juillet 2022 en toutes ses
dispositions ;
En conséquence,
— Dire n’y avoir lieu à dissolution de la SCI BSI ;
— Dire n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ;
— Dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés, les frais et
honoraires de M. [J] seront conformément aux termes de l’accord intervenu entre les parties.
Par ses dernières conclusions notifiées le 9 août 2024, M. [Y] [P] demande à cette cour, au visa de l’article 1844-7 du code civil et de l’accord intervenu, de :
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 12 juillet 2022 en toutes ses
dispositions ;
En conséquence,
— Dire n’y avoir lieu à dissolution de la SCI BSI ;
— Dire n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ;
— Dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés, les frais et
honoraires de M. [J] seront conformément aux termes de l’accord intervenu entre les parties.
Au vu de ces demandes, il a été sollicité l’accord des parties pour que l’affaire soit mise en délibéré sans audience.
Les parties ayant donné leur accord, les parties ont été avisées de la date à laquelle l’arrêt sera rendu et mis à disposition au greffe.
SUR CE, LA COUR,
En raison des conclusions conformes des parties et de l’accord entervenu entre elles, il y a lieu d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et d’accueillir leurs demandes comme indiqué au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 12 juillet 2022 en toutes ses
dispositions ;
En conséquence,
DIT n’y avoir lieu à dissolution de la SCI BSI ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés, les frais et honoraires de M. [J] seront conformément aux termes de l’accord intervenu entre les parties.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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