Infirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 7 oct. 2025, n° 24/15461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15461 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 juillet 2024, N° 22/06436 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 07 OCTOBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15461 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7W5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 juillet 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 22/06436
APPELANT
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Mme Sylvie SCHLANGER, avocat général,
INTIME
Monsieur [A] [T] né le 15 septembre 2005 à [Localité 4] (Mauritanie)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
MAURITANIE
représenté par Me Nicole ANNONCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1405
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 juin 2025, en audience publique, le ministère public et l’ avocat de l’intimé ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence HERMITE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente dec chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :- contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 4 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, jugé que M. [A] [T], né le 15 septembre 2005 à Toulel Maghama (Mauritanie) est de nationalité française, ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil, condamné le Trésor public à payer à M. [A] [T] la somme de 1.500 euros sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné le ministère public aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel du ministère public du 23 aout 2024, enregistrée le 16 septembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 25 mars 2025 par le ministère public demandant à la cour d’infirmer le jugement, de juger que M. [A] [T], né le 15 septembre 2005 à [Localité 3] (Mauritanie) n’est pas de nationalité française, d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil et condamner M. [A] [T] aux dépens;
Vu les dernières conclusions notifiées le 27 avril 2025 par M. [A] [T] demandant à la cour de confirmer le jugement de première instance, de débouter le ministère public de ses demandes, de condamner le Trésor public à verser au requérant la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 15 mai 2025 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile via la délivrance d’un récépissé en date du 10 octobre 2024.
M. [A] [T], se disant né le 15 septembre 2005 à [Localité 3] (Mauritanie), revendique la nationalité française sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il expose que son père M. [K] [T] né le 25 juin 1996 à [Localité 3] est issu d'[L] [T], lequel a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de la Mauritanie.
Pour faire droit à sa demande, le tribunal a retenu qu’il justifie d’un état civil fiable et certain et d’une chaine de filiation à l’égard de [L] [T], citoyen français, par la production d’actes d’état civil probants.
En application de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. M. [A] [T] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, s’en étant vu notifier le refus de délivrance le 22 juillet 2020 par le consul général de France à Nouakchott (Mauritanie), le service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris ayant relevé que l’intéressé ne rapporte pas la preuve de ce que son grand-père maternel, duquel il revendique la nationalité, a conservé la nationalité française lors de l’indépendance de son pays d’origine.
Il appartient donc à M. [A] [T] d’apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d’un lien de filiation légalement établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Sur l’état civil de M. [A] [T] et la chaine de filiation
Le ministère public ne conteste pas que M. [A] [T] justifie d’un état civil fiable et certain, d’un lien de filiation légalement établi pendant sa minorité à l’égard de son père, [K] [T], né le 25 juin 1966 à [Localité 3], et du lien de filiation de ce dernier à l’égard d'[L] [T] né en 1930 à [Localité 3] (Mauritanie).
Sur la nationalité des ascendants de M. [A] [T] dans la branche paternelle
La cour rappelle que la circonstance que MM. [K] et [L] [T] soient titulaires chacun d’un certificat de nationalité française (pièces intimé n° 4 et 11) ne dispense pas l’intimé d’apporter la preuve de nationalité française de ceux-ci, le certificat de nationalité française délivré à ses ascendants n’ayant pas d’effet quant à la charge de la preuve qui repose sur M. [A] [T]. En effet, aux termes de l’article 30 du code civil, seul le titulaire du certificat de nationalité peut s’en prévaloir, cette limitation procédant de la nature même du certificat, qui ne constitue pas un titre de nationalité mais un document destiné à faciliter la preuve de la nationalité française, dont la délivrance dépend des éléments produits par le requérant à l’appui de sa demande et de l’examen par un agent administratif de sa situation individuelle au regard du droit de la nationalité. De même, la délivrance d’une carte d’identité et d’un passeport français à M. [L] [T] ne constitue pas la preuve de sa nationalité, tout au plus des éléments de possession d’état.
Il convient donc que M. [A] [T] rapporte la preuve de ce que son père, M. [K] [T], s’est vu transmettre la nationalité par M. [L] [T]. S’agissant de ce dernier, les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’Afrique (hors Algérie, Mayotte et Territoire des Afars et des Issas), sont régis par la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre 1er du code civil. Il en résulte qu’ont conservé la nationalité française :
— Les originaires du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960,
— Les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— Celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux États anciennement sous souveraineté française,
— Enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des États de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants. Le domicile de nationalité s’entend du lieu de résidence effective, présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des occupations professionnelles et des attaches familiales.
Pour rapporter la preuve de la nationalité française de M. [L] [T], l’intimé doit donc justifier de sa qualité d’originaire de la Mauritanie, et de la conservation de la nationalité après l’indépendance en raison de la fixation de son domicile de nationalité en dehors des Etats de la communauté à l’indépendance de la Mauritanie (loi n° 60-752 du 28 juillet 1960).
La situation de M. [L] [T], avant l’indépendance de la Mauritanie est régie par les dispositions du décret du 5 novembre 1928 aux termes duquel est français « tout enfant légitime né aux Colonies d’un père né lui-même en France ou aux Colonies (article 2 2°). Pour établir la preuve de la qualité d’originaire d'[L] [T], il convient donc d’établir d’une part la qualité d’originaires de Mauritanie de ses parents (arrière-grands-parents de l’intimé) lorsque ce territoire a été érigé en colonie française en 1920, et d’autre part le lien de filiation entre [L] [T] et ces derniers.
L’intimé verse au débat une copie de l’acte de naissance de M. [L] [T] établi par le service central d’état civil le 16 mars 1999, qui indique qu’il est né en 1930 à [Localité 3] (Mauritanie) de [D], [R] [T] et de [G] [P] (pièce intimé n° 12), marié à [Localité 3] le 23 juillet 1962 avec Mme [V] [F] (mention marginale et pièce intimé n° 13).
Le ministère public fait valoir que cette pièce est insuffisante à établir d’une part la qualité d’originaires de Mauritanie de M. [D] [T] et de Mme [G] [P], et d’autre part le lien de filiation de M. [L] [T] à l’égard de ces derniers, à défaut de production des actes d’état civil de ses arrière-grands-parents.
L’intimé entend rappeler sur ce point la non-existence d’actes d’état civil antérieurs à 1920, qu’ont actée les premiers juges, et qu’en tout état de cause, ainsi que l’a également jugé le tribunal, dès lors que le code de l’indigénat empêchait la libre circulation des populations africaines, les parents d'[L] [T] étaient nécessairement issus de ce territoire et présentent donc la qualité d’originaires de la Mauritanie. De plus, cette qualité n’a pas été contestée par le ministère public dans deux précédents jugements de 1997 et 2013 ayant retenu la nationalité française de trois fils de M. [L] [T] (pièces intimé n° 18 et 19). Enfin, la nationalité de M. [L] [T] résulte selon l’intimé de la loi [X]-[O] du 7 mai 1946 qui a proclamé citoyens français tous les ressortissants des territoires d’outre-mer à compter du 1er juin 1946.
La cour constate que le fait que les noms de [D] [T] et [G] [P] figurent sur le livret de famille de l’ascendant revendiqué (pièce intimé n° 14) et sur le certificat de nationalité qu’il s’est vu délivrer le 28 décembre 1963 (pièce intimé n° 11) ne saurait suppléer la carence de l’intimé dans l’établissement de la filiation de M. [L] [T] et, partant, sa qualité de descendant de parents originaires de la Mauritanie.
Contrairement à ce qu’allègue l’intimé, cette qualité de saurait résulter de sa seule naissance sur le sol mauritanien en 1930, par effet de la loi dite « [X] [O] » du 7 mai 1946 (pièce intimé n° 26). En effet, le ministère public relève à juste titre que cette loi n’avait pas pour objet de conférer la nationalité française à des étrangers, mais de reconnaitre aux ressortissants des territoires d’outre-mer, qui avaient jusqu’au 31 mai 1946 la qualité de sujets français, la plénitude des droits, notamment politiques, attachés à la qualité de citoyen.
Il s’ensuit que la qualité d’originaire de M. [L] [T] antérieurement à l’accession à l’indépendance de la Mauritanie, le 28 novembre 1960, n’est pas établie devant la cour.
Au surplus et en tout état de cause, l’intimé ne rapporte pas plus la preuve de ce que M. [L] [T] avait établi son domicile de nationalité hors de France à la date de l’indépendance.
A cet égard, la cour rappelle qu’en vertu de l’article 1351, devenu l’article 1355, du code civil, « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ». En application de ce texte, la cour n’est pas tenue par les motifs des décisions du tribunal de grande instance de Paris de 1997 et 2013, notamment s’agissant de l’établissement par M. [L] [T] de son domicile de nationalité, qui n’ont autorité de chose jugée qu’à l’égard de ce qui a été tranché dans le dispositif, et dont on ne sait par ailleurs à partir de quelles pièces elles ont été rendues.
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [L] [T] travaillait en France à la date de l’indépendance de la Mauritanie en 1960, plus précisément du 14 mai 1959 au 6 juillet 1961 (certificat de travail de la Société des chantiers & ateliers de Provence, pièces intimé n° 16), puis de nouveau entre octobre 1964 et septembre 1965, ainsi qu’entre avril et septembre 1969 (relevé de carrière, pièce intimé n° 15).
M. [A] [T] fait valoir que le critère de l’attache familiale n’est pas pertinent dès lors qu’en 1960, M. [L] [T] était célibataire, s’étant marié avec Mme [V] [F] le 23 juillet 1962. Cependant, M. [A] [T] ne produit aucun autre élément pour justifier du caractère stable et permanent de la résidence en France de M. [L] [T], qui s’est marié en Mauritanie, où il a maintenu ses attaches familiales puisque 10 enfants y sont nés entre 1963 et 1992 (livret de famille mauritanien, pièce intimé n° 14).
M. [A] [T] ne démontrant pas la nationalité française d'[L] [T], et partant de son père [K] [T], il ne peut revendiquer la nationalité française pour lui-même au titre de l’article 18 du code civil.
Le jugement qui a dit qu’il était français est par conséquent infirmé, et la cour juge que M. [A] [T], né le 15 mai 2005 à [Localité 3] (Mauritanie), n’est pas français.
M. [A] [T], qui succombe à l’instance, est débouté de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens.
L’appelant, qui succombe en son recours, est condamné au paiement des dépens et débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau,
Dit que M. [A] [T], né le 15 mai 2005 à [Localité 3] (Mauritanie), n’est pas français ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [A] [T] au paiement des dépens ;
Déboute M. [A] [T] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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