Infirmation partielle 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 2, 18 oct. 2024, n° 23/00840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00840 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roubaix, 26 juin 2023, N° F22/00247 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
18 Octobre 2024
N° 1426/24
N° RG 23/00840 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U7EL
LB/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
26 Juin 2023
(RG F22/00247 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 18 Octobre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [S] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Frédéric PAU, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Charlotte BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Septembre 2024
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 29 août 2024
EXPOSE DU LITIGE
La société Flandres désamiantage exerce une activité de désamiantage, déplombage et curage de bâtiments professionnels publics et collectif. Elle est soumise à la convention collective des cadres du bâtiment et emploie entre 20 et 49 salariés.
M. [S] [P] a été engagé par la société Flandres désamiantage par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 juillet 2020 en qualité de conducteur de travaux, statut cadre, position B, échelon 2, catégorie 1, coefficient 108.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 décembre 2021, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 9 mai 2022, M. [S] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Roubaix aux fins principalement de voir juger que sa prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement rendu le 26 juin 2023, la juridiction prud’homale a :
— constaté que la société Flandres désamiantage n’a commis aucun manquement grave dans le cadre de la relation de travail,
— jugé et dit que la prise d’acte de M. [S] [P] s’analyse en une démission,
— condamné la société Flandres désamiantage à payer à M. [S] [P] la somme de 464,76 euros au titre de ses frais téléphoniques professionnels,
— débouté M. [S] [P] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Flandres désamiantage de ses demandes reconventionnelles,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
M. [S] [P] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 27 juin 2023.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 7 août 2024, M. [S] [P] demande à la cour de :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il lui a accordé la somme de 464,76 euros au titre des frais de téléphone et a débouté la société Flandres désamiantage de ses demandes reconventionnelles,
— juger que sa prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Flandres désamiantage à lui payer les sommes suivantes :
— 19 638,38 euros au titre des heures supplémentaires,
— 1 963,84 euros au titre des congés payés y afférents,
— 20 748 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— 1 227,59 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 6 916 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 691,60 euros au titre des congés payés y afférents,
— 6 916 euros nets au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat de travail,
— 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner à la société Flandres désamiantage de lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés, datés et signés, soit l’attestation Pôle emploi, le certificat de travail et le reçu pour solde tout compte, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème suivant la notification de la décision à intervenir,
— condamner M. [S] [P] aux dépens,
— débouter la société Flandres désamiantage de l’ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 29 août 2024, la société Flandres désamiantage demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a condamné à payer à M. [S] [P] la somme de 464,76 euros au titre des frais téléphoniques, l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles et a laissé à chaque partie la charge de leurs propres frais et dépens,
— juger que la prise d’acte de M. [S] [P] s’analyse en une démission,
— débouter M. [S] [P] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [S] [P] à lui payer les sommes suivantes :
— 6 916 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les frais d’abonnement téléphonique
M. [S] [P] revendique le paiement de la moitié des frais d’abonnement téléphonique exposés depuis le début de la relation de travail.
Si la société Flandres désamiantage met en doute l’utilisation par le salarié de la ligne téléphonique concernée à des fins professionnelles, celui-ci produit de nombreux échanges de SMS avec des membres de ses équipes (chefs d’équipes, opérateurs), Mme [M] responsable ressources humaines ou M. [W] [X], gérant de la société Flandres désamiantage, portant sur le suivi de chantiers en cours, outre un listing complet des appels entrant et sortant avec mention de l’identité du destinataire ou émetteur faisant apparaître en tant qu’interlocuteur, Mme [M], M. [W] [X], des chefs de chantiers ou des opérateurs.
Il ressort en outre d’un échange de mails du 19 juillet 2021 que l’employeur s’était engagé lors de l’embauche de M. [S] [P] à prendre en charge la moitié de l’abonnement de téléphone de celui-ci, pour compenser l’absence de fourniture d’un téléphone professionnel.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a estimé que l’employeur était redevable de la somme de 464,76 euros au titre de ses frais téléphoniques professionnels.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge
forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. [S] [P] exerçait les fonctions de conducteur de travaux, statut cadre, à raison de 169 heures par mois, dont 17 heures supplémentaires majorées à 25 %.
Son contrat de travail précise que dans le cadre de ses missions le salarié est tenu de :
— organiser, contrôler et planifier le chantier et son déroulement en respectant les délais et contraintes,
— concourir et assurer la bonne gestion organisationnelle et sécuritaire du chantier (matérieux, sous-traitants, personnels présents)
— garantir le respect et l’exécution des obligations légales et administratives en la matière,
— entretenir des relations commerciales de qualité avec les parties prenantes.
Le contrat de travail précise par ailleurs que compte tenu de la nature de ses fonctions, M. [S] [P] prend l’engagement d’accepter tout déplacement professionnel nécessité par l’intérêt du fonctionnement de l’entreprise et de son activité professionnelle.
A l’appui de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaire, M. [S] [P] verse aux débats :
— ses bulletins de paie pour la période concernée faisant apparaître le paiement chaque mois de son salaire de base, outre 17 heures supplémentaires majorée à 25 %, et aucune rémunération complémentaire (autres heures supplémentaires, compensation financière pour temps de déplacement),
— de nombreux mails reçus en particulier de son supérieur, M. [W] [X], le soir, le samedi et le dimanche,
— de nombreux mails envoyés le soir, le samedi et le dimanche souvent à son supérieur M. [W] [X], ou Mme [Z] [M] (compte rendu, réponse à une demande, planning des équipes…)
— de nombreux messages téléphoniques envoyés tôt le matin ou tard le soir entre lui et les membres de son équipe ou M. [W] [X] concernant la préparation, l’organisation ou le suivi de chantiers,
— un échange de mails entre Mme [U], assistante ressources humaines et M. [W] [X] le 19 juillet 2021 dans lequel il est évoqué que M. [S] [P] se plaint de frais non remboursés et de jours non payés (samedi, jours fériés'),
— le suivi du kilométrage de son véhicule de fonctions qui fait apparaître qu’il a parcouru plus 83 000 kilomètres depuis le début de la relation de travail,
— un mail envoyé à Mme [M] le 28 septembre 2021 dans lequel il indique avoir fait un malaise dans la matinée et qu’il se rend chez son médecin, et un arrêt de travail pour maladie du même jour,
— un courrier du 30 septembre 2021 dans lequel il sollicite le paiement de 550 heures supplémentaires,
— son courrier de prise d’acte daté du 6 décembre 2021 dans lequel il se plaint notamment du paiement des heures supplémentaires effectuées, de devoir se tenir en permanence à la disposition de son employeur, d’être sollicité pendant ses temps de repos et ses congés, au point de voir ses conditions de travail se dégrader et affecter sa santé,
— un décompte détaillé quotidien de ses horaires de travail, avec description des tâches effectuées et récapitulatif des heures supplémentaires effectuées ; ce décompte comprend des annotations de la société Flandres désamiantage et ses réponses à ces annotations.
Ces éléments produits par le salarié à l’appui de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En réponse, la société Flandres désamiantage conteste l’accomplissement de toute heure supplémentaire non payée. Elle soutient qu’il existe de nombreuses incohérences dans le décompte établi par M. [S] [P] et produit notamment :
— des justificatifs de frais d’essence et de repas de M. [S] [P] avec mention de l’horaire auquel ces dépenses ont été effectuées,
— des feuilles de présence de membres des équipes de M. [S] [P] sur certains chantiers avec mention de l’heure de début et l’heure de fin de chantier,
— des mails envoyés par M. [S] [P] avec le planning de la semaine à venir pour ses équipes en cours d’après-midi,
— des mails d’annulation de la réunion périodique d’exploitation,
— des feuilles d’émargement attestant de la présence de M. [S] [P] à des formations obligatoires,
— des justificatifs de frais d’hôtel au nom de M. [S] [P],
— quelques relevés de trajets effectués par M. [S] [P] avec son véhicule de fonction.
Le fait que M. [S] [P] ait effectué certaines dépenses (carburant, nourriture) à une certaine heure ne donne pas d’indication sur les heures de travail effectivement réalisées.
De même, l’horaire de fin de chantier des opérateurs de la société et l’horaire d’envoi par M. [S] [P] du planning hebdomadaire ne correspond pas nécessairement à l’heure de fin de journée de travail de ce dernier dans la mesure où il devait également
travailler en amont des chantiers (organisation, planification, location de matériel, affectation des équipes…), et en aval (compte rendu de suivi de chantier, audit…).
Cependant, c’est à juste titre que la société Flandres désamiantage souligne des erreurs dans le décompte établi par M. [S] [P] qui ne mentionne parfois pas sa présence en formation, ou l’annulation de réunions (le salarié invoquant un report, sans préciser à quelle date).
Par ailleurs, le nombre de kilomètres parcourus par M. [S] [P] avec son véhicule de fonction n’est pas un indicateur totalement fiable quant à sa charge de travail puisque ce véhicule était également utilisé par le salarié à des fins personnelles.
En outre, si M. [S] [P] se prévaut du temps de trajet parfois important pour se rendre sur un chantier ou un lieu de formation depuis son domicile, ce temps de déplacement d’une durée anormale s’analyse, faute pour le salarié de démontrer sa situation de subordination durant ces trajets, en un temps de déplacement ouvrant droit à contrepartie financière en application de l’article L.3121-4 du code du travail, mais non en du temps de travail effectif entrant dans l’assiette de calcul des heures supplémentaires.
C’est en revanche de manière parfaitement fondée que M. [S] [P] souligne que l’employeur omet de communiquer l’intégralité des trajets qu’il a effectués durant ses jours travaillés, élément qui serait de nature à éclairer la cour sur l’amplitude horaire de travail du salarié sur la période litigieuse.
Ainsi, au regard des éléments apportés de part et d’autre, il est bien démontré la réalisation par M. [S] [P] d’heures supplémentaires non payées.
Si la société Flandres désamiantage soutient que ces heures supplémentaires n’étaient pas effectuées à sa demande, il ressort clairement des échanges de mails et de sms entre M. [W] [X] et M. [S] [P] que le gérant attendait la plupart du temps une réponse rapide à ses questions, mentionnant parfois le caractère «urgent» de sa demande, y compris lorsqu’elle était envoyée le samedi.
Il est donc démontré la réalisation d’heures supplémentaires effectuées à hauteur de 11 640,50 euros depuis le début de la relation de travail. La société Flandres désamiantage sera dès lors condamnée à payer cette somme, outre 1 164,05 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
En application de l’article L.8221-5 du code du travail est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
En l’espèce, le fait que M. [S] [P] n’ait pas été rémunéré de l’intégralité des heures supplémentaires effectuées ne peut à lui seul permettre de retenir une intention frauduleuse de la société Flandres désamiantage.
Dans ces conditions, faute de caractérisation de l’élément intentionnel, la demande d’indemnité pour travail dissimulé doit être rejetée.
Sur l’imputabilité de la rupture
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; il incombe au salarié d’établir les manquements reprochés à l’employeur.
En l’espèce, dans son courrier du 6 décembre 2021, M. [S] [P] a pris acte de la rupture, reprochant à son employeur :
— le non-paiement de nombreuses heures supplémentaires et de ses frais d’abonnement téléphonique,
— l’obligation de se tenir à sa disposition en permanence et les nombreuses sollicitations pendant ses temps de repos et ses congés
— une dégradation de ses conditions de travail au point qu’il a été contraint d’être placé en arrêt maladie à compter du 28 septembre 2021,
— l’affectation à des tâches sans rapport avec sa qualification (récupérer les colis personnels de M. [W] [X]) ou illégales (travaux non déclarés, évacuation de déchets sans respect de la réglementation).
Concernant les chantiers illégaux sur lequel M. [S] [P] est intervenu, celui-ci n’apporte que des éléments insuffisants pour démontrer la matérialité de ce grief. Il en est de même de la récupération de colis, dont il n’est pas établi qu’il s’agissait de colis personnels de M. [W] [X].
Les autres pièces versées aux débats permettent en revanche de retenir que malgré plusieurs sollicitations de M. [S] [P], la société Flandres désamiantage ne lui a pas remboursé ses frais de téléphone et n’a versé aucune somme au titre des heures supplémentaires au-delà des 17 heures mensuelles mentionnées au contrat de travail ; que le salarié a patienté près de 6 mois dans l’espoir que les discussions aboutissent, puis que face à l’absence de réaction de sa hiérarchie qui n’a formalisé aucune proposition, il a décidé de prendre acte de la rupture.
La sollicitation très fréquente de M. [S] [P] par ses supérieurs et par les membres de ses équipes durant la relation de travail le samedi ou le dimanche, le soir ou sur la pause méridienne est démontrée par les échanges de mails et de sms produits dans le cadre de la présente instance.
Si l’arrêt de travail daté du 28 septembre 2021 a été délivré pour maladie non professionnelle, il s’inscrit dans un contexte de conflit entre M. [S] [P] et ses supérieurs au sujet des heures de travail effectuées et non payées. Le Docteur [F], psychiatre, atteste d’ailleurs avoir suivi M. [S] [P] en octobre 2021 pour un syndrome anxio-dépressif caractérisé (perte de l’allant, fatigue extrême, troubles du sommeil, perte de l’appétit) réactionnel à une souffrance au travail de grande intensité nécessitant un arrêt de travail.
Ainsi, M. [S] [P] démontre bien que la société Flandres désamiantage a gravement manqué à ses obligations à son égard, et que ces manquements rendaient impossible la poursuite de la relation de travail.
C’est donc de manière justifiée que M. [S] [P] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 6 décembre 2021.
Sur les conséquences de la rupture
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse quand les faits invoqués la justifient ;
La prise d’acte produit en l’espèce les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au regard de l’ancienneté de M. [S] [P], de son statut de cadre et du montant de son salaire de référence, c’est à juste titre que le salarié sollicite 1 227,59 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, et 6 916 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 691,60 euros au titre des congés payés afférents,
Concernant l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable prévoit que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en l’absence de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau repris à cet article.
En l’espèce, en l’espèce lors de son licenciement, M. [S] [P] était âgé de 41 ans, il bénéficiait d’une ancienneté d’une année complète au sein de la société Flandres désamiantage et percevait un salaire mensuel de 3 458 euros en qualité de conducteur de travaux.
Il ne justifie pas de sa situation actuelle sur le plan de l’emploi.
Au regard de ces éléments, et des possibilités de M. [S] [P] de retrouver un emploi de qualification et de rémunération équivalente, il y a lieu de lui allouer la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, compte tenu des développements précédents, la société Flandres désamiantage sera, par confirmation du jugement entrepris, nécessairement déboutée de sa demande de préavis.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse quand les faits invoqués la justifient.
Aux termes de l’article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
La société Flandres désamiantage sera condamnée à rembourser à l’organisme intéressé les indemnités de chômage versées à M. [S] [P] du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage.
Sur la communication de documents
Il sera ordonné à la société Flandres désamiantage de remettre à M. [S] [P] l’attestation à destination de France Travail (anciennement Pôle Emploi), le certificat de travail et le reçu pour solde tout compte rectifiés, sans qu’il soit nécessaire, en l’état, d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure seront infirmées.
La société Flandres désamiantage sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à M. [S] [P] une somme totale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu le 26 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Roubaix, sauf en ce qu’il a condamné la société Flandres désamiantage à payer à M. [S] [P] 464,76 euros au titre des frais de téléphone et l’a déboutée de sa demande reconventionnelle de paiement du préavis ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la prise d’acte du 6 décembre 2021 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Flandres désamiantage à payer à M. [S] [P] :
— 11 640, 50 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 1 164,05 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 227,59 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 6 916 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 691,60 euros au titre des congés payés afférents,
— 5 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE à la société Flandres désamiantage de remettre à M. [S] [P] l’attestation à destination de France Travail (anciennement Pôle Emploi), le certificat de travail et le reçu pour solde tout compte rectifiés ;
CONDAMNE la société Flandres désamiantage à rembourser à l’organisme intéressé les indemnités de chômage versées à M. [S] [P] du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage ;
CONDAMNE la société Flandres désamiantage aux dépens ;
CONDAMNE la société Flandres désamiantage à payer à M. [S] [P] une somme totale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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