Infirmation 30 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 30 sept. 2022, n° 19/06970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/06970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°496
N° RG 19/06970
N° Portalis DBVL-V-B7D-QGG4
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2]
C/
Mme [T] [G]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me FAGE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Juillet 2022
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendue par défaut, prononcé publiquement le 30 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Julie FAGE de la SCP AVOCATS DU PONANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
Madame [T] [G]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Assigné par acte d’huissier en date du 21/01/2020, délivré à étude, n’ayant pas constitué
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre acceptée le 5 mai 2017, la caisse de Crédit mutuel de [Localité 2] (le Crédit mutuel) a consenti à Mme [T] [G] un prêt de 10 000 euros au taux de 1,93 % l’an, remboursable en 60 mensualités de 174,97 euros hors assurance emprunteur.
Prétendant que les échéances de remboursement n’ont plus été honorées depuis février 2018 en dépit d’une mise en demeure de régulariser l’arriéré sous huitaine en date du 3 octobre 2018, le prêteur s’est, par un second courrier recommandé du 15 novembre 2018, prévalu de la déchéance du terme et, par acte du 21 mars 2019, a fait assigner l’emprunteuse en paiement devant le tribunal d’instance de Quimper.
Estimant que le défaut de production de l’historique de fonctionnement du prêt ne lui permettait pas de déterminer le montant de la créance de la banque, le premier juge a, par jugement du 19 juillet 2019 :
débouté le Crédit mutuel de sa demande,
condamné le Crédit mutuel aux dépens.
Le Crédit mutuel a relevé appel de cette décision 23 octobre 2019, pour demander à la cour de l’infirmer et de :
condamner Mme [G] au paiement de la somme de 9 647,68 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,93 % sur le principal de 8 721,73 euros à compter du 23 janvier 2019,
condamner Mme [G] au paiement d’une indemnité de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [G] aux dépens de première instance et d’appel.
Mme [G], à laquelle les conclusions de l’appelant ont été signifiées le 21 janvier 2020, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour le Crédit mutuel le 17 janvier 2020, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 mai 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Il ressort suffisamment de l’offre, du tableau d’amortissement et du décompte de créance qu’il restait dû au prêteur au jour de la déchéance du terme du 15 novembre 2018 :
1 749,70 euros (1 621,12 + 128,58 euros) au titre des échéances échues impayées de février à novembre 2018 (174,97 x 10),
7 100,61 euros au titre du capital restant dû,
53 euros au titre des primes d’assurance impayées,
14,81 euros au titre des intérêts de retard sur impayés,
568,04 euros au titre de l’indemnité de défaillance égale à 8 % du capital restant dû,
soit, au total, 9 486,16 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,93 % sur la somme de 8 721,73 euros à compter du 23 janvier 2019, tel que demandé.
Le prêteur qui se prévaut de la déchéance du terme, ne peut en effet, conformément aux dispositions des articles L. 311-23, L. 311-24 et D. 311-6 devenus L. 312-38, L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation, obtenir par surcroît de l’emprunteur défaillant le paiement d’une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées, fût-ce sur la part de ces échéances qui devait être affectée à l’amortissement du capital.
Mme [G] sera donc condamnée au paiement de cette somme, après réformation du jugement attaqué.
Il n’y a néanmoins pas matière à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 19 juillet 2019 par le tribunal d’instance de Quimper en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [G] à payer à la caisse de Crédit mutuel de [Localité 2] la somme de 9 486,16 euros, avec intérêts au taux de 1,93 % sur le principal de 8 721,73 euros à compter du 23 janvier 2019 ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] aux dépens de première instance et d’appel ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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