Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 22 janv. 2026, n° 24/04127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04127 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 13 novembre 2024, N° 23/01858 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/04127 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2KF
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 22 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/01858
Tribunal judiciaire de Rouen du 13 novembre 2024
APPELANT :
Monsieur [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Simon GRATIEN de la SELARL SIERA, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société CREDIT AGRICOLE NORMANDIE SEINE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Pascal MARTIN-MENARD de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 novembre 2025 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUPONT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 12 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [J] [M] est titulaire d’un compte-chèques ouvert dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine .
A compter du mois d’octobre 2021, M. [M] a effectué sept opérations de virement vers des comptes ouverts auprès de banques italiennes et espagnoles pour un montant total de 102 832 euros.
Affirmant avoir été victime d’une escroquerie, M. [M] a déposé plainte le 8 décembre 2021 et a réclamé à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine, par lettre recommandée avec avis de réception du 6 mars 2022, le remboursement des sommes virées en considérant que la banque avait manqué à son obligation de vigilance.
La plainte a été classée sans suite le 21 avril 2022.
Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2023, M. [M] a fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine devant le tribunal judiciaire de Rouen en vue d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 13 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a :
— rejeté toutes les demandes de M. [J] [M] ;
— condamné M. [J] [M] aux entiers dépens ;
— admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de M. [J] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de la Caisse Régional de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
M. [J] [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 décembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 31 octobre 2025, M. [J] [M] demande à la cour de :
— le déclarer bien fondé en son appel, ses demandes, fins et conclusions ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen en date du 13 novembre 2024 en toutes ses dispositions, et plus précisément en ce qu’il a rejeté toutes les demandes de M. [J] [M] et l’a condamné aux dépens ;
— débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Et statuant à nouveau :
— débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine à payer à M. [J] [M] la somme de 103 332 euros au titre du préjudice financier ;
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine à payer à M. [J] [M] la somme de 2000 euros au titre du préjudice moral ;
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine à payer à M. [J] [M] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine à payer les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 17 octobre 2025, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté toutes les demandes de M. [J] [M] ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de M. [J] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [J] [M] aux entiers dépens ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a admis les avocats qui en font la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
— débouter M. [J] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau sur ce point,
— condamner M. [J] [M] à payer au Caisse Régional de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine, la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance.
A titre subsidiaire :
— réduire la demande financière de M. [J] [M] à une infime proportion de sa réclamation de 103 332 euros, à due concurrence de la très faible perte de chance de renoncer au placement et en considération de sa responsabilité.
En tout état de cause :
— débouter M. [J] [M] de sa demande d’indemnisation d’un quelconque préjudice moral ;
— débouter M. [J] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. [M] de sa demande au titre des dépens ;
— condamner M. [J] [M] à payer au Caisse Régional de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine, la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— condamner M. [J] [M] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Pascal Martin-Menard, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2025.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Exposé des moyens :
M. [M] soutient que
— dans le courant du mois de septembre 2021, il a effectué des recherches sur internet souhaitant procéder à des investissements ; il a été contacté par Néon Banque pour ouvrir un compte et procéder à plusieurs investissements ; il a ouvert un compte et a effectué un premier virement de 500 euros puis de nombreuses opérations ont été effectuées au titre de ces investissements qui se sont révélés être faux pour un total de 102 832 euros entre le 6 octobre 2021 et le 2 décembre 2021 ;
— ces virements ont été opérés par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine sans la moindre vérification et sans attirer l’attention de son client sur ces opérations très importantes et inhabituelles ;
— le 8 décembre 2021, il a déposé une plainte ;
— hormis le cas des opérations mal exécutées ou non autorisées (articles L133-18 et suivants du code monétaire et financier), disposant d’un régime de responsabilité spécifique, la responsabilité de la banque peut être engagée par son client lorsqu’il est bien à l’origine d’opérations de paiement à la fois sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle classique mais également sur les règles spécifiques des obligations de vigilance et de contrôle édictées par le code monétaire et financier (articles L561 et suivants sur le blanchiment) ;
— par ailleurs, une banque peut refuser d’exécuter une opération de paiement de quelque nature qu’elle soit (article L133-10 du code monétaire et financier) et elle doit uniquement en indiquer les motifs à son client notamment par application de son obligation de vigilance et de contrôle ; l’article L133-10 du code monétaire et financier permet à la banque de se livrer à une véritable appréciation, intervenant majoritairement à l’issue d’une alerte informatique automatique, pour refuser une opération inhabituelle ou anormale ;
— en cas d’anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, le banquier, tenu à une obligation de vigilance et de prudence, doit aviser son client conformément aux dispositions de l’article 1231-1 du code civil ; les virements litigieux étaient d’un montant et d’un nombre inhabituels, en faveur de comptes nouveaux situés à l’étranger ; il s’agit d’anomalies apparentes ;
— la banque a débloqué le plafond de virement afin que M. [M] puisse effectuer un virement de 5 000 euros puis, lorsqu’il a voulu effectuer un virement de 20 000 euros, il n’a pu y procéder en ligne pour des raisons de sécurité ; il a donc transmis le relevé d’identité bancaire qui lui avait été remis à la banque pour qu’elle effectue le virement en son nom ; le 12 octobre 2021, le virement a été rejeté et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine ne l’a pas avisé ; M. [M] a renvoyé le relevé d’identité bancaire considéré et la banque lui a indiqué qu’il était nécessaire de procéder à une vérification ;
— un nouveau virement a été effectué directement par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine pour la somme de 30 000 euros et cette dernière ne lui a pas demandé d’explications sur la destination des fonds ni évoqué le risque d’escroquerie;
— lorsque M. [M] a souhaité débloquer son plan épargne logement pour procéder à des virements, la banque n’a pas plus réagi ;
— les relevés d’identité bancaire transmis à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine étaient au nom de M. [M] mais dans les faits, il s’agissait d’une escroquerie et les relevés d’identité bancaire étaient potentiellement frauduleux ; il n’est pas à l’origine de l’ouverture des comptes Néon et Neo et les virements ont pu être effectués sur des comptes à d’autres noms ;
— l’un des relevé d’identité bancaire n’est pas au nom de M. [M] ;
— la conseillère bancaire de M. [M], après le rejet du virement de 20 000 euros, a questionné le service de sécurité financière de la banque qui lui a demandé d’entamer un dialogue avec M. [M], ce qu’elle n’a pas fait ; elle avait connaissance d’une anomalie intellectuelle et n’a pas alerté M. [M] ;
— il résulte des courriers électroniques échangés entre la conseillère et le service de sécurité financière que le compte de M. [M] était surveillé ce qui démontre que la banque avait de forts soupçons d’irrégularités ; la conseillère n’a pas demandé à M. [M] quels étaient les investissements qu’il souhaitait effectuer ;
— la banque a commis une faute en ne contrôlant pas la légalité des placements effectués ;
— l’escroquerie étant bien pensée, M. [M], qui n’est pas rompu au domaine bancaire, n’a eu aucun moyen de la déceler ;
— les relevés d’identité bancaire sont rédigés avec des polices et des langues différentes ce qui constitue une anomalie ; il est anormal qu’un relevé d’identité bancaire italien ou espagnol soit rédigé en français ;
— la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine ne s’est jamais renseignée préalablement sur les opérations de virement que M. [M] souhaitait réaliser alors qu’il existait des anomalies apparentes;
— les omissions imputables à la banque ont permis l’exécution des virements litigieux, elle doit indemniser intégralement le préjudice subi par M. [M].
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine fait valoir que :
— M. [M] lui reproche un manquement à son devoir de vigilance pour des virements effectués de son compte bancaire vers d’autres comptes bancaires situés à dans des pays membres de l’Union européenne dont quatre étaient à son nom, ce qu’il a omis de préciser ;
— il a effectué des virements soit par l’application bancaire sécurisée avec laquelle il a ajouté le relevé d’identité bancaire du compte bénéficiaire soit en demandant à la banque d’y procéder ;
— un virement de 20 000 euros effectué le 8 octobre 2021 vers un compte ouvert au nom de M. [M] auprès de la banque italienne Monte Dei Paschi Di Siena a été rejeté ; sur l’insistance de M. [M], qui estimait que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine bloquait ses virements, le virement a été effectué de nouveau, M. [M] ayant fourni un relevé d’identité bancaire d’un compte ouvert à son nom auprès de la banque italienne Monte Dei Paschi Di Siena ;
— suite au rejet du virement du 8 octobre 2021, la conseillère bancaire de M. [M] a interrogé le service de sécurité financière de la banque qui lui a indiqué ne pas avoir constaté d’anomalie dans le fonctionnement du compte de M. [M] ;
— suite à un dépôt de plainte pour escroquerie, M. [M] a demandé à sa banque le remboursement des sommes virées ;
— la banque doit exécuter les ordres de son mandant, dès lors que l’identité du donneur d’ordre a bien été vérifiée, sous peine d’engager sa responsabilité ; les raisons pour lesquelles l’ordre de virement a été donné, c’est à dire l’opération sous-jacente, ne concernent pas la banque et elle est tenue par un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client ;
— tous les virements ont été ordonnés par M. [M] et quatre d’entre eux l’ont été vers des comptes ouverts à son nom ;
— les obligations de la banque en matière de blanchiment ne peuvent fonder la demande de paiement formée par M. [M], elles ne concernent que l’ordre public ; par ailleurs, les fonds utilisés par M. [M] avaient une origine licite comme provenant de son épargne ;
— les virements litigieux constituant des opérations autorisées, le banquier est tenu de relever les seules anomalies manifestes ; tel n’est pas le cas d’une opération inhabituelle eu égard à sa fréquence, à son montant ou à son caractère international ; le fait que M. [M] ait été trompé n’invalide pas sa volonté de paiement ;
— contrairement à ce que soutient M. [M], l’escroquerie dont il se déclare victime n’était pas évidente ; il ne démontre pas qu’il a effectué des investissements fictifs et ne produit aucune pièce relative à ces investissements ni aucune mise en demeure ; quatre virements ont été effectués vers des comptes ouverts au nom de M. [M] de sorte que la qualification d’escroquerie « pose question » ; tous les virements ont été effectués à partir du compte de M. [M] qu’il avait pris soin de provisionner préalablement ;
— lorsque la conseillère lui a demandé quelles étaient les raisons des virements, M. [M] a refusé de lui répondre menaçant de clôturer les comptes si les opérations n’étaient pas exécutées;
— la langue dans laquelle sont rédigés les relevés d’identité bancaire n’est pas révélatrice d’une fraude, par ailleurs, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine conteste la différence de typologie des polices employés dans ces documents ; c’est M. [M] qui a remis les relevé d’identité bancaire considérés à la banque ; dans la plainte déposée par M. [M], il a précisé que ces relevés d’identité bancaire lui avaient été remis par les personnes avec lesquelles il était en contact sur internet et qui se sont présentées comme des représentants de Néon Banque ; les relevés d’identité bancaire produits ne comportent aucune anomalie matérielle ;
— les virements ont été effectués pour un total de 102 832 euros ; le préjudice subi par M. [M] ne serait qu’une perte de chance ; il n’est pas démontré qu’un avertissement de sa banque l’aurait dissuadé d’investir, de sorte qu’il n’existe pas de perte de chance ;
— M. [M] ne justifie pas de la perte des sommes virées sur les comptes à son nom ;
— il a été imprudent de confier ses fonds à des inconnus opérant en ligne et promettant des rendements élevés sans aucune précaution ;
— le préjudice moral allégué par M. [M] n’est pas le fait de la banque.
Réponse de la cour :
L’article L133-6 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
L’article L133-21 du même code dispose que : « Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement.
Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.
Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l’utilisateur de services de paiement.
Si l’utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l’identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l’exécution correcte de l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement. »
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [M], à sept reprises, a donné des ordres de virements à sa banque, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine, entre le 6 octobre et le 2 décembre 2021 pour un total de
102 832 euros et que ces ordres ont été ponctuellement exécutés par la banque au bénéfice de comptes tenus par des banques tierces situées en Italie et en Espagne, certains de ces comptes étant ouverts au nom de M. [M] dans ces établissements.
Il est constant que l’auteur de tous ces virements a été M. [M] qui explique, dans sa plainte du 8 décembre 2021, avoir recherché sur internet des opportunités de placement en bourse, avoir été contacté téléphoniquement par une femme se présentant comme travaillant pour une société Néon banque proposant des placements sécurisés, avoir reçu de cette société Néon Banque des brochures par courriers électroniques puis avoir procédé aux virements litigieux, avoir été par la suite sollicité à diverses reprises par téléphone par d’autres agents de la société Néon Banque lui proposant des investissements dans des cryptomonnaies, s’être aperçu que les numéros de téléphones qui avaient été utilisés pour le joindre n’étaient plus attribués puis être resté sans nouvelles de ses interlocuteurs et ne pas savoir comment récupérer ses fonds.
L’article L561-5 du code monétaire et financier dispose que : « I. ' Avant d’entrer en relation d’affaires avec leur client ou de l’assister dans la préparation ou la réalisation d’une transaction, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 :
1° Identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif au sens de l’article L. 561-2-2 ;
2° Vérifient ces éléments d’identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant.
II. ' Elles identifient et vérifient dans les mêmes conditions que celles prévues au I l’identité de leurs clients occasionnels et, le cas échéant, de leurs bénéficiaires effectifs, lorsqu’elles soupçonnent qu’une opération pourrait participer au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme ou lorsque les opérations sont d’une certaine nature ou dépassent un certain montant’ »
Les dispositions des articles L561-1 et suivants du code monétaire et financier qui sont relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l’évasion et la fraude fiscales ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Il résulte de l’article L561-19 du code monétaire et financier que la déclaration de soupçon mentionnée à l’article L561-15 est confidentielle et qu’il est interdit de divulguer l’existence et le contenu d’une déclaration faite auprès du service mentionné à l’article L561-23, ainsi que les suites qui lui ont été réservées, au propriétaire des sommes ou à l’auteur de l’une des opérations mentionnées à l’article L561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visés à l’article L561-36. Aux termes de ce dernier article, ces autorités sont seules chargées d’assurer le contrôle des obligations de vigilance et de déclaration mentionnées ci-dessus et de sanctionner leur méconnaissance sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs. Selon l’article L561-29, I, du même code, sous réserve de l’application de l’article 40 du code de procédure pénale, les informations détenues par le service mentionné à l’article L561-23 ne peuvent être utilisées à d’autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.
Il s’en déduit que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’éventuelle inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages et intérêts à l’organisme financier. (Cour de cassation, Com. 21 septembre 2022, 21-12.335). Le moyen contraire soutenu par M. [M] est inopérant.
La responsabilité contractuelle de droit commun prévue par les articles 1217, 1231-1 et suivants du code civil n’est pas applicable en présence d’un régime de responsabilité exclusif.
Dans son arrêt du 16 mars 2023, Beobank (C-351/21), la Cour de justice a interprété en ces termes les article 58, 59 et 60 de la directive 2007/64/CE : « 37[…] le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement prévu à l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 ainsi qu’aux articles 58 et 59 de cette directive a fait l’objet d’une harmonisation totale. Cela a pour conséquence que sont incompatibles avec ladite directive tant un régime de responsabilité parallèle au titre d’un même fait générateur qu’un régime de responsabilité concurrent qui permettrait à l’utilisateur de services de paiement d’engager cette responsabilité sur le fondement d’autres faits générateurs (voir, en ce sens, arrêt du 2 septembre 2021, C-337/20, CRCAM, […] points 42 et 46).
38 En effet, le régime harmonisé de responsabilité pour les opérations non autorisées ou mal exécutées établi dans la directive 2007/64 ne saurait être concurrencé par un régime alternatif de responsabilité prévu dans le droit national reposant sur les mêmes faits et le même fondement qu’à condition de ne pas porter préjudice au régime ainsi harmonisé et de ne pas porter atteinte aux objectifs et à l’effet utile de cette directive (arrêt du 2 septembre 2021, C-337/20, CRCAM, […] point 45). »
Il s’ensuit que, dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 précités, qui transposent les articles 58, 59 et 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national (Cour de cassation, Com. 27 mars 2024 Pourvoi n° 22-21.200, 15 janvier 2025 n° 23-15.437).
Il en est de même lorsque la responsabilité d’un prestataire de service de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement autorisée comme c’est le cas en l’espèce dès lors que c’est bien M. [M] qui a effectivement donné les sept ordres de virement litigieux (Cour de cassation, Com. 23 mai 2024 Pourvoi n° 22-18.098). Le moyen contraire soutenu par M. [M] est inopérant.
Les articles L133-6 et suivants du code monétaire et financier ne prévoient aucune obligation de vigilance pesant sur le prestataire de service de paiement qui, une fois l’ordre de paiement donné par le titulaire du compte, n’est responsable, aux termes de l’article L133-22 du code monétaire et financier que « de la bonne exécution de l’opération de paiement à l’égard du payeur jusqu’à réception du montant de l’opération de paiement, conformément au I de l’article L. 133-13, par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire. Ensuite, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable de la bonne exécution de l’opération de paiement à l’égard du bénéficiaire.»
Ces articles ne prévoient pas plus une obligation d’information qui pèserait sur la banque s’agissant des ordres de paiement qui leur seraient donnés par leur client.
Si M. [M] affirme que les relevés d’identité bancaire relatifs à la banque italienne Monte Dei Paschi Di Siena, de la banque espagnole CaixaBank et de la banque italienne Poste Italiane SPA présentent des anomalies en ce que les polices ne sont pas identiques dans le corps de ces documents et qu’ils sont rédigés en français alors que les banques considérées sont étrangères, la cour constate que :
— il n’apparaît nullement du relevé d’identité bancaire formellement émis par la banque italienne Monte Dei Paschi Di Siena que la police utilisée soit différente entre l’indication du titulaire du compte, en l’espèce « M. [M] [J] » et les références de l’IBAN et du BIC ; il s’agit de la même police en gras dans les trois mentions ;
— M. [M] ne justifie pas que les relevés d’identité bancaire qu’il a transmis à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine aient été falsifiés entre le moment où ils lui ont été adressés par ses interlocuteurs ayant déclaré agir pour la société Néon Banque et le moment où ils les a transmis à sa banque ni qu’ils aient été falsifiés après qu’il les a transmis à sa banque ; il ne justifie pas plus qu’ils aient été falsifiés à un moment quelconque.
Par ailleurs, le fait que les relevés d’identité bancaire soient écrits en français, une des langues officielles de l’Union européenne, s’agissant de documents à destination du client d’une banque française, ne constitue pas une anomalie de ces documents.
A titre surabondant, le devoir de vigilance du banquier ne peut pas être général et absolu. Il demeure subsidiaire au devoir de non-immixtion qui impose au banquier de ne pas procéder à des investigations sur l’origine, le motif ou l’opportunité des mouvements sur le compte de dépôt de son client, ni à se substituer à lui. Le principe de non-immixtion ne cède face au devoir de vigilance que lorsqu’il est démontré au préalable qu’une opération litigieuse est entachée d’une anomalie apparente, de nature matérielle ou intellectuelle, qui révèle un risque d’illicéité. Dès lors que M. [M] a effectivement donné l’ordre de procéder aux virements et a fourni les coordonnées bancaires des bénéficiaires en faveur desquels les virements ont été réalisés, les opérations de paiement ont été autorisées au sens de l’article L133-6 du code monétaire et financier. Contrairement à ce que soutient M. [M], la banque a l’obligation d’exécuter d’un ordre de virement formellement régulier et de ne pas bloquer le virement en cause sous peine d’engager sa responsabilité. Le caractère éventuellement international des virements, leurs montants parfois importants, le nombre des banques bénéficiaires, la courte durée et le nombre de ces virements, au regard du fonctionnement habituel du compte de M. [M], ne constituent pas des anomalies matérielles ou intellectuelles. Par ailleurs, la banque pouvait légitiment estimer que les opérations auxquelles correspondaient ces virements étaient conformes à la volonté de son client. Enfin, la banque n’a pas à intervenir pour dissuader son client d’effectuer un acte inopportun ou dangereux et elle n’était pas tenue de procéder à des investigations sur l’opération pour laquelle les paiements avaient été ordonnés. La Cour constate en outre que lorsque l’un des virements, daté du 8 octobre 2021 d’un montant de 20 000 euros, a été rejeté par une des banques italienne, M. [M] a expressément ordonné à la banque d’y procéder afin qu’il soit « libre de faire [ses] virements comme bon [lui] semble » et qu’il a estimé que c’était la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine qui refusait d’exécuter ses ordres de paiement ; qu’à la suite de ce rejet, la conseillère bancaire de M. [M], Mme [C], a saisi l’organisme de sécurité financière de la banque afin de vérifier la légalité de l’opération aux motifs que M. [M] n’avait pas d’attache en Italie et n’y travaillait pas et qu’il lui a été répondu que l’origine des fonds étant licite et M. [M] étant bien l’initiateur du virement, l’opération était formellement licite. La banque a dès lors fait preuve de vigilance en l’espèce.
A titre surabondant encore, si M. [M] déclare avoir perdu tous ses fonds investis, il ne produit aucun contrat le liant à la société Néon Banque, aucun écrit valant conditions générales, aucune brochure qui lui a été adressée par courrier électronique, aucune police d’assurance ni aucune mise en demeure adressée à cette société visant à récupérer ses fonds. Par ailleurs, il ne verse aux débats aucun élément permettant d’affirmer qu’il est vainement entré en contact avec cette société. Il ne démontre pas que la société Néon Banque était fictive et, dans le cas contraire, qu’elle était destinée, dès l’origine, à obtenir tout ou partie de sa fortune par une mise en scène destinée à lui faire croire qu’il procédait à des investissements effectifs. Faute de justifier, d’une part, avoir été trompé par la société Néon Banque et, d’autre part, avoir perdu les fonds considérés à la suite de faits frauduleux imputables à celle-ci et non à la suite d’investissements hasardeux, M. [M] ne démontre pas l’existence d’un préjudice indemnisable permettant de mettre en cause la responsabilité de la banque alors qu’elle a ponctuellement et exactement exécuté les ordres de virement que M. [M] reconnaît lui avoir expressément donnés.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de M. [M].
M. [M] ayant produit son avis d’impôt, il ne sera pas fait droit à la demande formée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine portant sur l’article 700 du code de procédure civile eu égard à la disproportion de fortune entre les parties.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 13 novembre 2024 ;
Y ajoutant :
Condamne M. [M] aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct accordé à Me Martin-Menard;
Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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