Infirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, retention et ho, 18 mars 2025, n° 25/00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Dossier N° RG 25/00125 – N° Portalis 4ZAM-V-B7J-BNNC
Ordonnance n°
O R D O N N A N C E DU 18 MARS 2025
Le 18 Mars 2025, à
Nous, Sophie BAUDIS, conseillère à la cour d’appel de Cayenne, déléguée par ordonnance de la première présidente pour connaître des recours prévus par les articles L. 552-9 et R.552-12 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
assistée de Naomie BRIEU, greffière
PARTIES
Personne placée en rétention administrative
M. [J] [G]
né le 20 Octobre 2000 à [Localité 5]
de nationalité Guyanienne
comparant à l’audience, en présence de Mme [E] [K] [C], interprète en langue anglaise inscrite sur la liste de la Cour d’appel de Cayenne,
assisté de Maître Louis ROZENBERG, avocat au barreau de GUYANE , commis d’office,
Autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention administrative :
Monsieur le Préfet de la région Guyane
Adresse : [Adresse 7]
absent, régulièrement convoqué,
Ministère public :
Monsieur le Procureur général près de la cour d’appel de Cayenne
absent, régulièrement convoqué,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Un arrêté en date du 17 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour a été notifié à Monsieur [J] [G] le même jour à 16 heures 35.
Par décision notifiée le même jour à 16 heures 45 à l’intéressé, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [J] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par ordonannce du 20 février 2025, confirmée en appel par décision du 24 février 2025, le juge délégué au tribunal judiciaire de Cayenne a autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [J] [G] pour une durée de vingt-six jours.
Le 15 mars 2025 à 14 heures 09, le préfet de la Guyane a saisi le juge délégué aux fins de prolonger la rétention administrative de Monsieur [J] [G].
Par ordonnance rendue le 17 mars 2025 à 14 heures 08, le juge délégué au tribunal judiciaire de CAYENNE a autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [J] [G] pour une durée de trente jours.
Monsieur [J] [G] a interjeté appel de cette décision par courriel du 18 mars 2025 à 11 heures 42.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 Mars 2025 à 15h00.
A l’audience, Monsieur [J] [G] a comparu, assisté de son avocat.
Après que son droit au silence lui a été notifié, il déclare :
'Je veux rentrer chez moi. Je suis en France depuis 2021, j’ai déjà fait des démarches auprès de la préfecture mais elles n’ont jamais abouti. Je vis de la pêche. J’ai remis mon passeport aux autorités. Il est périmé depuis novembre dernier mais je n’ai pas pu le renouveler. Je vis avec ma compagne chez sa mère. '
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL
Vu les dispositions des articles L743-21 et R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), 640 et 642 du code de procédure civile,
l’appel a été formé dans les délais légaux.
SUR CE,
SUR L’APPEL DE LA CIMADE
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de la part de l’administration et de l’absence d’éloignement vers le GUYANA
Il résulte de l’article L.741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention.
Le juge doit en conséquence contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser le départ de l’étranger.
En l’espèce l’administration justifie avoir sollicité un laissez-passer le 17 février 2025 auprès des autorités du GUYANA, ainsi qu’une demande de routing prévoyant un vol retour de l’intéressé dans son pays le 17 mars 2025.
Le vol à cette date n’ayant pas eu lieu, il ne peut être retenu un défaut de diligences contre l’administration à 24h de ce vol non exécuté. Aucun élément ne permet non plus à ce stade de soutenir qu’un retour au [6] de l’intéressé ne pourra avoir lieu.
Aussi, il conviendra de confirmer le rejet de ce moyen.
Il y a lieu de confirmer le rejet de ce moyen.
Sur la demande d’assignation à résidence
L’article L. 743-13 du CESEDA dispose que le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution.
L’assignation à résidence concernant un étranger qui s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d’une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d’une interdiction du territoire dont il n’a pas été relevé, ou d’une mesure d’expulsion en vigueur doit faire l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, Monsieur [J] [G] produit une attestation d’hébergement chez Madame [W] [Y], ainsi qu’une facture EDF et la copie du passeport français de cette dernière.
Il présente également le récépissé de la remise de son passeport valide jusqu’au 21 novembre 2024.
Dès lors, il conviendra de faire droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, de manière réputée contradictoire, en dernier ressort,
Déclarons l’appel recevable ;
Sur le fond,
Infirmons l’ordonnance et faisons droit à la demande d’assignation à résidence
Disons que Monsieur [J] [G] est assigné à résidence au domicile de Madame [W] [Y], [Adresse 2] ;
Disons que Monsieur [J] [G] devra se présenter au commissariat de [Localité 4] les lundis et vendredis le matin;
Rappelons à Monsieur [J] [G] que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative du territoire ou d’une interdiction judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende en application de l’article L.824-3 du C.E.S.E.D.A.;
Rappelons à Monsieur [J] [G]ö que les étrangers qui n’auront pas rejoint dans les délais prescrits la résidence qui leur est assignée en application des articles L.731-2, L.733-17, L.731-4, L.732-9, L.733-1, L.733-17, L.731-5, L.732-9, L.754-2, L.731-3, L.751-6, L.732-1, L.732-4, L.732-5, L.732-2, L.733-4, L.733-3, L.733-2, L.733-17 ou L.731-1, L.751-2, L.732-3, L.751-4, L.731-2, L.751-3, L.733-8, L.733-9, L.733-10, L.733-11, L.733-12, L.722-2, L.733-8, L.743-16, L.732-7, L.743-16 ou qui, ultérieurement, ont quitté cette résidence sans autorisation de l’autorité administrative, sont passibles d’une peine d’emprisonnement de trois ans, que ceux astreints à résider dans les lieux qui leur sont fixés en application des articles précités et des articles, L700-1 et L733-16 et qui n’ont pas respecté les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie prévues à l’article précité sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’un an en application de l’article L.824-4, L.824-5, L.824-6 et L.824-7 du C.E.S.E.D.A.;
Rappelons que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’intéressé peut former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation, [Adresse 3].
La présente ordonnance ayant été signée par la Présidente et la greffière, est placée au rang des minutes de la cour.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Naomie BRIEU Sophie BAUDIS
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