Confirmation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 15 avr. 2026, n° 26/02130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/02130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/02130 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XZGT
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[C] [Y]
CENTRE HOSPITALIER [C] [S]
[M] [Y]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 15 Avril 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [C] [Y]
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier
[C] [S]
comparant
assisté de Me Julie BARRERE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 638, commis d’office
APPELANT
ET :
CENTRE HOSPITALIER [C] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
Monsieur [M] [Y], en qualité de tiers
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de Monsieur Michel SAVINAS, avocat général, ayant rédigé un avis parquet
en chambre du conseil le 15 Avril 2026, où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[C] [Y], né le 11 juillet 1997 à [Localité 1] (78), fait l’objet depuis le 31 mars 2026 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier [C] [S] (78) sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne de [M] [Y], né le 20 mars 1959, son père.
Le 7 avril 2026, Monsieur le directeur du centre hospitalier [C] [S] (78) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 9 avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté par déclaration de [C] [Y] réceptionnée par le greffe le 13 avril 2026.
Le 14 avril 2026, [C] [Y], [M] [Y] en tant que tiers et l’établissement hospitalier [C] [S] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 14 avril 2026, avis versé aux débats. Il est d’avis de confirmer l’ordonnance querellée.
L’audience s’est tenue le 15 avril 2026 à huis clos, sur demande de [C] [Y].
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, [M] [Y], tiers et le centre hospitalier [C] [S] n’ont pas comparu.
[C] [Y] a été entendu et a dit que : le médecin émet un refus de sa part sur les soins ce qui est en partie faux. Il a refusé un ECG et une prise de sang. Pour le reste, le traitement est pris en temps et en heure.
Il lui est prescrit du Loxapac et du Valium. Il se sent plutôt bien mais un peu endormi. Des membres de sa famille ont pu venir le visiter à l’exception de son grand frère.
Le conseil de [C] [Y] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Il a soulevé une irrégularité tirée du défaut d’urgence et de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
[C] [Y] a été entendu en dernier et a dit qu’il n’avait rien à ajouter.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [C] [Y] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée du défaut d’urgence et de risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient
En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
En l’espèce, le conseil de [C] [Y] fait valoir que ne sont caractérisés ni un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ni un cas d’urgence.
Cependant, le certificat médical initial établi le 31 mars 2026 à 13h31 par le Dr [Q] [W] [F], urgentiste au centre intercommunal de [Localité 4] [Localité 5], indique que :
« patient de 28ans venu aux urgences pour trouble du comportement a type d’isolement, de propos incohérents et d’insomnie mal toléré. Suivi de façon irrégulière et arrêt du traitement injectable depuis septembre 2025. A l’examen : calme de contact réticent ; méfiant ; discours flou hermétique, réponse à côté, stable sur le plan moteur. Propos délirants a thématique persécutive a l’impression d’être surveillé avec équivalent hallucinatoire (attitude d’écoute). Patient dans le déni total des troubles et refus des soins proposés. "
Au regard de ces éléments, et notamment du déni des troubles, des propos délirants à thématique persécutive, de l’arrêt du traitement et du caractère discontinu du suivi, sont caractérisés tant le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade que l’urgence.
S’agissant du critère de l’urgence, il est indifférent que la demande du tiers soit datée du 30 mars 2026 et la décision d’admission du 31 mars 2026, puisque ce délai est en partie lié au transfert du patient des urgences de [Localité 4] vers le centre hospitalier [C] [S] pour une prise en charge psychiatrique de secteur.
A défaut d’irrégularité constituée, le rejet du moyen sera confirmé.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, " une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ".
Le certificat médical initial du 31 mars 2026 et les certificats suivants des 1er avril 2026 et 3 avril 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre [C] [Y].
L’avis motivé du 14 avril 2026 du Dr [L] [N] indique que :
« Il n’est toujours pas en capacité de critiquer les faits ayant motivé son hospitalisation.
Persistance d’une réticence, d’une méfiance ainsi que des idées délirantes de persécution au premier plan. Il prétend que c’est assez confidentiel pour ne pas partager ses symptômes et son vécu délirante. Le patient est dans l’opposition aux soins : refuse toujours les examens somatiques prescrits, malgré les multiples explications données concernant la nécessité de les faire. La conscience de ses troubles psychiatriques est très précaire. Des adaptations thérapeutiques sont en cours. La levée de la mesure de contrainte signifierait pour le patient un arrêt de traitement avec un risque de mise en danger. Les troubles du jugement sont manifestes et ne permettent pas de recueillir un consentement éclairé. "
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [C] [Y], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante. L’ordonnance sera donc confirmée et [C] [Y] sera maintenu en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [C] [Y] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1] le 15 avril 2026 à H
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière, Le Président
Anne REBOULEAU David ALLONSIUS
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