Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 27 nov. 2025, n° 24/03758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03758 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 20 avril 2023, N° 22/03952 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ 5 ] c/ URSSAF PACA |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03758 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JM3X
COUR D’APPEL DE NIMES
20 avril 2023
RG:22/03952
S.A.R.L. [5]
C/
URSSAF PACA
Grosse délivrée le 27 NOVEMBRE 2025 à :
— Me BELKORCHIA
— Me MALDONADO
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Cour d’Appel de NIMES en date du 20 Avril 2023, N°22/03952
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente,
Mme Aude VENTURINI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Yasmina BELKORCHIA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
URSSAF PACA
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES substituée par Me DARRAGI Skander
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier du 3 mars 2016, la SARL [5] a demandé à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte-d’Azur (PACA) le remboursement des cotisations concernant les indemnités compensatrices de nourritures au titre de la période du 1er février 2013 au 31 décembre 2015.
Par courrier du 2 mai 2016, l’URSSAF PACA a notifié un refus de remboursement à la SARL [5].
Par courrier du 22 août 2016, la SARL [5] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) aux fins de contestation des décisions de refus et de se voir rembourser les cotisations relatives aux indemnités compensatrices nourritures pour ladite période portant sur un montant de 38 994 euros.
Par décision du 31 mai 2017, la CRA de l’URSSAF PACA a rejeté la demande de remboursement de la SARL [5].
Contestant ces décisions, par requête reçue le 18 septembre 2017, la SARL [5] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale du Vaucluse, aux mêmes fins, lequel, par jugement du 9 novembre 2022, a :
— reçu le recours de la SARL [5],
— débouté la SARL [5] de ses prétentions,
— confirmé les décisions prises par la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF PACA dans sa séance du 31 mai 2017,
— débouté l’URSSAF PACA de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL [5] aux entiers dépens de l’instance.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 2 décembre 2022, la SARL [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision. L’affaire était radiée pour défaut de diligence des parties le 11 mai 2023 pour être ré-inscrite à la demande de la SARL [5], le 04 décembre 2024. Enregistrée sous le numéro RG 24 03758, l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 24 septembre 2025.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la SARL [5] demande à la cour de :
— déclarer recevable l’appel interjeté par la SARL [5] à l’encontre du jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 9 novembre 2022,
— infirmer et réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 9 novembre 2022,
Et, statuant à nouveau,
— constater que les indemnités compensatrice nourriture relèvent du régime des frais professionnels et ne sauraient être qualifiées d’avantage en nature,
En conséquence,
— dire et juger que le refus de remboursement opposé par l’URSSAF est infondé,
— condamner l’URSSAF PACA au paiement de la somme de 38 994 euros à l’endroit de la SARL [5],
— condamner l’URSSAF PACA au paiement des intérêts légaux à compter du 3 mars 2016,
— condamner l’URSSAF PACA aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la SARL [5] fait valoir que :
— les indemnités compensatrices nourriture versées aux salariés se distinguent de la fourniture effective d’un repas, de sorte qu’elles relèvent du régime d’exonération des frais professionnels,
— l’avantage en nature consiste dans la fourniture ou la mise à disposition par l’employeur d’un bien ou d’un service permettant au salarié de faire l’économie de dépenses qu’il aurait dû normalement supporter et qui doivent être intégrées à sa rémunération ; à l’inverse, les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du salarié que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions,
— toute indemnité compensatrice d’un surcoût, supporté par le salarié, induit par la prise d’un repas en raison des conditions particulières de travail, doit nécessairement être considéré comme un remboursement de frais professionnels,
— pour les salariés soumis à des horaires atypiques ' ceux qui sont contraints de déjeuner sur place en raison de leurs horaires ' l’article 39 de la convention collective des HCR pose une obligation de nourriture : « Pour chaque jour travaillé ou assimilé, l’employeur est tenu, soit de nourrir gratuitement le personnel, soit d’allouer une indemnité compensatrice correspondant, sur la base journalière, à deux fois le salaire minimum interprofessionnel garanti (pour une journée de travail supérieure à 5 heures) et, pour un seul repas, à une fois ledit salaire », cette obligation de nourriture a d’ailleurs, en son temps, été reprise par l’article D. 141-8 du code du travail (article D. 3231-13),
— l’indemnité compensatrice nourriture a vocation à venir compenser une sujétion induite par le travail, au même titre qu’une prime de panier,
— l’article D. 3231-10 du code du travail pose les règles de l’évaluation de l’avantage en nature : « Lorsque l’employeur fournit la nourriture, toute ou partie, cette prestation en nature est évaluée par convention ou accord collectif de travail. A défaut, la nourriture est évaluée par journée à deux fois le minimum garanti ou, pour un seul repas, à une fois ce minimum »,
— il ressort de l’examen des bulletins de salaire que :
— les salariés travaillent aux heures habituelles des repas, de telle sorte qu’ils sont occupés à réaliser les missions qui leurs ont été confiées au moment des heures habituelles de repas ;
— ils sont donc contraints de prendre leur repas au temps et lieu de travail, d’autant plus qu’ils ne disposent que de 20 minutes pour prendre une collation ;
— ces salariés perçoivent une indemnité compensatrice de nourriture calculée sur la base d’un taux forfaitaire établi annuellement et correspondant à la demi-valeur de l’avantage en nature dont ils n’ont pas pu bénéficier,
— elle verse aux débats des sommations interpellatives, réalisées auprès des salariés du groupe [4] ' [Localité 3], démontrant que les salariés sont contraints de prendre leur repas sur place, exposent des frais à cette fins qui ne sont pas remboursés au réel par l’employeur.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, l’URSSAF PACA demande à la cour de :
— débouter la SARL [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu le 9 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en toutes ses dispositions,
et y ajoutant,
— condamner la SARL [5] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser à la charge de la SARL [5] les entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF PACA fait valoir que :
— l’obligation de l’employeur découlant de la convention collective nationale HCR de fournir un repas à ses salariés peut prendre deux formes : la fourniture effective du repas ou le paiement d’une indemnité compensatrice ; l’indemnité compensatrice suit les mêmes règles que l’avantage en nature,
— cet avantage en nature ne peut être comparé aux indemnités de panier et l’amalgame opéré par la société appelante ne peut être retenu.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Sur la péremption soulevée d’office par la cour
Par message RPVA adressé aux conseils des parties le 9 septembre 2025, la cour a informé les parties qu’elle entendait soulever d’office la péremption de l’affaire.
A l’audience du 25 septembre 2025, il a été tiré les conséquences de la jurisprudence de la Cour de cassation (2e chambre civile,11 septembre 2025 n° 23-14.491) selon laquelle «en procédure orale, hors le cas où le juge organise les échanges entre les parties conformément à l’article 446-2 du code de procédure civile, les parties ne sont pas tenues d’échanger des conclusions avant l’audience des débats.
Il découle de l’ensemble de ces textes [ articles 386, 446-1, 932, 936 et 937 du code de procédure civile] qu’une fois que les parties ont rempli les formalités prévues à l’article 932 du code de procédure civile, et à moins qu’elles ne soient tenues d’accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la cour d’appel, la direction de la procédure leur échappe. Elles n’ont, dès lors, plus de diligences à accomplir en vue de l’audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe.
En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l’affaire à une audience à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif.»
En l’espèce, faute de diligence mise à la charge de l’une des parties après la déclaration d’appel, la péremption n’est pas encourue.
Au fond
L’arrêté du 22 février 1946 «Parodi» relatif aux salaires des ouvriers et employés des hôtels, cafés, restaurants. dispose en son article 7 « L’employeur aura la faculté :
Soit de nourrir gratuitement l’ensemble de son personnel ;
Soit de lui allouer une indemnité compensatrice équivalente à :
Petit déjeuner: 5 F.
Déjeuner: 16 F.
Dîner: 16 F.
Les employés qui ne prendront pas leurs repas dans l’établissement, percevront obligatoirement l’indemnité compensatrice».
Ce texte a été modifié par l’arrêté du 1er octobre 1947 qui a précisé « Art. 1er. ' L’article 7 de l’arrêté du 22 février 1946 fixant les salaires des ouvriers et employés des hôtels, cafés, restaurants est modifié comme suit:
« Art. 7. ' L’employeur est tenu, soit de nourrir l’ensemble de bon personnel, soit de lui allouer une indemnité compensatrice correspondant, sur la base journalière, à deux fois le salaire (horaire minimum légal du man’uvre de la métallurgie, classé au coefficient 100).
' L’avantage prévu à l’alinéa précédent est accordé dans tous les cas en sus des salaires ou des minima garantis tels qu’ils résultent du présent arrêté.
« Les employés qui ne prendront pas leurs repas dans l’établissement percevront obligatoirement l’indemnité compensatrice.
(…)
a Le temps nécessaire aux repas devra être pris en dehors des heures de présence.»
Il n’est pas soutenu que cet arrêté soit abrogé par la convention collective nationale de 1997, les organisations professionnelles admettant que l’arrêté Parodi (du 22 février 1946 modifié le 1er octobre 1947) détermine l’obligation pour les employeurs des hôtels, cafés et restaurants de nourrir l’ensemble de leur personnel ou de leur allouer une indemnité compensatrice. Ce point n’est pas remis en question par les parties.
La [7] est soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) laquelle prévoit en son article 35 «Salaire et accessoires au salaire
Le salaire est constitué du salaire de base porté sur la première ligne de la fiche de paie et des accessoires tels que les avantages en nature par exemple.
(…)
2. Avantages en nature
Il est toutefois rappelé que tout salarié prenant son repas sur place, à l’occasion du travail, dans un établissement préparant des denrées alimentaires, ne pourra se voir réclamer par l’employeur une contribution supérieure à l’évaluation de l’avantage en nature fixée par la réglementation en vigueur.
Il est convenu que les entreprises ne procéderont plus aux déductions prévues aux articles D. 141-6 et D. 141-8 du code de travail.
Pour le calcul des cotisations, les avantages nourriture et logement sont évalués conformément aux dispositions de l’arrêté du 9 janvier 1975.
Tout salarié prenant son repas sur place, à l’occasion du travail, dans un établissement préparant des denrées alimentaires, ne pourra se voir réclamer par l’employeur une contribution supérieure à l’évaluation de l’avantage en nature fixée par la réglementation en vigueur. ».
L’article D3231-13 du code du travail précise «Pour le personnel des hôtels, cafés, restaurants et des établissements ou organismes dans lesquels des denrées alimentaires ou des boissons sont consommées sur place et pour le personnel de cuisine des autres établissements, qui en raison des conditions particulières de leur travail ou des usages, sont nourris gratuitement par l’employeur ou reçoivent une indemnité compensatrice, la nourriture calculée conformément aux dispositions de l’article D. 3231-10, n’entre en compte que pour la moitié de sa valeur.» Cette disposition fait expressément référence à l’arrêté Parodi.
Il est donc admis que l’employeur soumis à la convention collective nationale HCR est tenu d’une obligation de nourriture à l’égard de ses salariés.
Cette obligation de nourriture, dont le caractère de gratuité est rappelé, s’analyse juridiquement en un avantage en nature. En effet, il s’agit d’assurer aux seuls frais de l’employeur un repas qui, dans tout autre entreprise, serait à la seule charge du salarié sauf dispositions particulières. Comme le rappelle justement l’Urssaf l’économie réalisée par le salarié constitue un élément de la rémunération qui, au même titre que le salaire proprement dit, est soumis aux cotisations sociales.
Lorsque l’employeur ne peut assurer matériellement son obligation, il est alors redevable d’une indemnité compensatrice qui, comme son nom l’indique, vient se substituer à l’obligation en nature.
Cette indemnité épouse donc la qualification juridique de l’obligation de nourriture à laquelle elle se substitue.
L’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dispose :
«Article 1
Les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
Les sommes à déduire de l’assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l’exception des allocations forfaitaires prévues au 2° de l’article 2 ci-dessous perçues par les personnes visées aux 11°, 12° et 23° de l’article L. 311-3 dudit code pour l’exercice de leur fonction de dirigeant.
Article 2
L’indemnisation des frais professionnels s’effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;
2° Soit sur la base d’allocations forfaitaires ; l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3 à 9.»
Ainsi les frais professionnels s’entendent de frais que le salarié a exposés pour le compte de son employeur pour l’accomplissement de son travail. Les frais professionnels se distinguent de l’obligation en nature en ce que cette dernière incombe exclusivement à l’employeur, le salarié n’ayant aucune avance à réaliser alors que les frais sont avancés par le salarié pour le compte de son employeur, les frais de repas étant censés couvrir la différence de coût entre ce qu’aurait dépensé le salarié s’il avait pris son repas à domicile et ce qu’il a dépensé en se trouvant sur son lieu de travail. Le salarié d’un établissement HCR n’a rien à justifier, dès lors que les conditions d’application sont réunies, l’employeur est débiteur de l’obligation de nourriture.
Considérée comme un accessoire du salaire, l’obligation en nature répond aux prévisions de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale selon lesquelles :
« I.-Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués…»
Décider que l’employeur pourrait unilatéralement s’affranchir de son obligation en nature et procéder au versement d’une indemnité s’y substituant revient à laisser la possibilité à l’employeur, e sa propre initiative, de se soustraire au paiement des cotisations et contributions sociales qu’il aurait dû verser s’il avait satisfait à l’obligation en nature. Le raisonnement suivi par la société appelante revient à contourner les dispositions de l’article L.242-1 susvisé de manière discrétionnaire. Une telle argumentation ne saurait être suivie.
Comme le rappelle justement l’Urssaf, ce n’est donc que dans ce cas ou ne pèse sur l’employeur aucune obligation réglementaire ou conventionnelle de nourriture que peut être envisagé le versement d’une prime de panier à titre de frais professionnels, l’employeur étant libre de pourvoir au repas de ses salariés.
La référence à l’arrêt de la Cour de cassation du 11 janvier 2017 ( n°15-23.341) est sans pertinence en l’espèce, cette décision statuait sur le sort des primes de paniers relevant du régime de déduction des frais professionnels et non l’obligation de nourriture à laquelle est liée l’indemnité compensatrice de nourriture.
Aussi est-ce à tort que la société appelante soutient que le versement d’une « indemnité compensatrice de nourriture » serait destinée à rembourser les frais de nourriture que le salarié a été contraint de dépenser alors que précisément il ne devait engager aucune dépense à ce titre.
Dès lors peu importe que « les salariés sont contraints de prendre leur repas sur place, exposent des frais à cette fins qui ne sont pas remboursés au réel par l’employeur». Le paiement de l’indemnité compensatrice découle de l’application des textes qui précèdent et quand bien même les salariés ne pourraient pas prendre leur repas sur place et devraient faire l’avance de leur frais de repas, l’indemnité compensatrice qui leur est versée n’est que l’exécution, sous une autre forme, de l’obligation de nourriture. Le critère de différenciation d’un avantage en nature et de frais professionnels ne saurait donc consister dans l’impossibilité pour l’employeur de fournir effectivement un repas obligeant alors au salarié de faire l’avance des frais.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’établissement est ouvert à la clientèle au moment des repas, que le salarié est présent au moment des repas des clients et du personnel et que l’entreprise verse une indemnité en lieu et place de la fourniture effective d’un repas, peu importe le motif pour lequel que «les salariés ne sont pas en mesure de bénéficier d’un repas fourni par l’employeur».
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SARL [5] à payer à l’Urssaf la somme de 1.500,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Dit n’y avoir lieu à péremption,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la SARL [5] à payer à l’Urssaf PACA la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL [5] aux éventuels dépens de l’instance.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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