Infirmation partielle 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 1, 29 nov. 2024, n° 22/00514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 24 février 2022, N° 20/00096 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1523/24
N° RG 22/00514 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UGXL
OB/NB
Article 700-2
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de lens
en date du
24 Février 2022
(RG 20/00096)
GROSSE :
aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT (E)(S) :
M. [O] [J]
[Adresse 1]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/003843 du 22/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE(E)(S) :
SARL COTE SECURITE venant aux droits de la SARL. LUXANT SECURITY RETAIL venant aux droits de la SARL LUXANT SECURITY en liquidation judiciaire
SELARL [Y] ET ASSOCIES pris en la personne de Me [S] [Y] ès-qualités de liquidateur judiciaire
Intervenant volontaire
[Adresse 3]
représentée par Me Nadir LASRI, avocat au barreau d’ARRAS
CGEA [Localité 5]
Intervenant forcé
[Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat assigné le 13/02/24 à personne morale
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Novembre 2024
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE :
M. [J] a été engagé par une société de surveillance à durée indéterminée et à temps complet à raison de 35 heures de travail par semaine le 19 janvier 2015 en qualité d’agent de sécurité.
La convention collective applicable était celle des entreprises de prévention et de sécurité.
A compter du 1er mai 2016, le nouvel adjudicataire du marché est devenu la société Luxant security Grand Nord aux droits de laquelle se trouve la société Cote sécurité (la société).
Par avenant au contrat de travail, l’ancienneté de l’intéressé a été reprise à compter du 19 janvier 2015.
Une clause de mobilité était par ailleurs stipulée prévoyant une affectation au sein de la région du Nord dans les lieux et services de la société.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, ce dernier avait été promu aux fonctions de référent en sus de ses missions d’agent de sécurité, niveau 3, échelon 3, coefficient 150 de la convention collective pour un salaire mensuel en brut d’un montant de 1 858,74 euros.
La relation de travail s’est dégradée au cours de l’été 2019, le salarié se plaignant notamment de changements d’affectation et de lieux et d’horaires de service peu pratiques pour lui.
Des retenues sur salaire ont été opérées par l’employeur pour les mois de décembre 2019 et de janvier 2020, de même qu’un avertissement lui a été notifié le 29 janvier 2020 et son licenciement prononcé le 14 février 2020 pour faute grave après une mise à pied conservatoire à compter du 30 janvier 2020.
Contestant ces mesures et sanctions, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lens qui, par un jugement du 24 février 2022, y a partiellement fait droit, disqualifiant notamment la faute grave en cause réelle et sérieuse et annulant l’avertissement mais rejetant la demande en rappels de salaire.
Par déclaration du 5 mai 2022, M. [J], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, a fait appel.
Par ses conclusions récapitulatives, auxquelles il est référé pour l’exposé des moyens, l’appelant sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il rejette une partie de ses demandes et les réitère en réclamant la fixation des condamnations au passif.
La société a été placée en redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce d’Arras du 26 mai 2023, cette procédure étant convertie en liquidation judiciaire selon jugement du même tribunal rendu le 13 septembre 2023.
La société de mandataires judiciaires [Y] et associés, prise en la personne de M. [Y], a été désignée en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire.
Le liquidateur a pris des conclusions récapitulatives, auxquelles il est référé pour l’exposé des moyens, par lesquelles il demande le rejet des prétentions adverses.
Le CGEA de [Localité 5] a été cité en la personne d’un responsable habilité à recevoir l’acte mais n’a pas constitué de sorte que l’arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIVATION :
Le litige est très factuel et impose d’aller à l’essentiel.
1°/ Sur la rectification de l’attestation destinée à France travail :
Compte tenu des effets attachés au transfert de contrat de travail et des mentions sur l’avenant conclu à cette date entre M. [J] et la société, cette dernière doit être tenue pour employeur à compter du 19 janvier 2015.
Le liquidateur devra donc procéder à la rectification dans les conditions du dispositif.
2°/ Sur le rappel de salaire au titre du mois de décembre 2019 :
Le 26 novembre 2019, M. [J] a reçu son planning pour le mois de décembre 2019.
Il a été affecté sur le site du magasin Décathlon à [Localité 4].
Constatant qu’un autre agent de sécurité était déjà présent sur le site, ce qui est établi par le planning du collègue (pièce n° 10 de l’appelant), et estimant qu’il n’était pas nécessaire qu’ils soient en poste à deux, M. [J] en a fait part à l’employeur par courriers électroniques les 2 et 3 décembre 2019 (ses pièces n° 11 à 13).
La société en a tenu compte puisqu’elle lui a alors remis un autre planning le 4 décembre 2019 (pièce n° 14 de l’appelant) organisant différemment son travail pour la semaine jusqu’au 8 décembre 2019 inclus en l’affectant sur un autre site.
M. [J] n’est plus revenu travailler jusqu’au 26 décembre 2019, date à laquelle, selon planning adressé le 21 décembre 2019 (pièce n° 15 de l’appelant), il a à nouveau été envoyé par l’employeur sur le site initial de [Localité 4].
La société a opéré une retenue sur salaire au motif que M. [J] n’avait pas rejoint son poste de travail à [Localité 4] après le 8 décembre et cela jusqu’à sa nouvelle prise de poste le 26 décembre 2019 à [Localité 4].
Elle soutient que le planning pour la semaine du 2 au 8 décembre 2019 n’avait ni pour objet ni pour effet de modifier, pour le futur, le planning mensuel remis le 26 novembre 2019 mais uniquement de prendre temporairement en compte les observations et doléances de M. [J].
Mais, comme ce dernier l’expose à juste titre, la société avait, en réalité, substitué au planning mensuel un planning hebdomadaire qui le modifiait.
Il s’ensuit qu’elle aurait dû préciser pour la période postérieure ce qu’il en était.
Il y a eu une ambiguïté, source d’incompréhension pour l’intéressé qui, concrètement, ne savait plus si l’affectation sur le site de [Localité 4] devait reprendre après le 9 décembre 2019.
La société, à qui il incombait de donner des directives claires, ne peut le lui reprocher alors qu’il est resté à disposition et dans l’attente d’une clarification de son affectation.
Il y a lieu de relever que la société avait demandé à M. [J] de s’expliquer sur ses absences, selon convocation du 23 décembre 2019 (sa pièce n° 17), et qu’elle n’a pas cru bon de le sanctionner en retenant ses explications sur sa bonne foi.
C’est donc à tort, au regard de l’ensemble de ces éléments, qu’a été opérée la retenue sur salaire.
Le jugement sera infirmé.
3°/ Sur le rappel de salaire au titre du mois de janvier 2020 :
M. [J] a reçu un nouveau planning l’affectant sur le site du magasin Décathlon à [Localité 6] à compter du 6 janvier 2020.
Ce magasin était à plus 90 km de son domicile et les horaires étaient : 7 heures à 10 heures puis 16 heures à 19 heures.
Il lui était demandé d’occuper, dans son champ de compétence, les fonctions d’arrière de caisse (sa pièce n° 19), ce qui implique que le magasin soit ouvert.
Le salarié s’est rendu sur le site les 6 et 7 janvier 2020 mais a indiqué à son employeur que cette nouvelle affectation n’était pas pratique pour lui.
Il a souligné en substance (ses pièces n° 20 et 21) puisqu’il ne pouvait effectuer aucun véritable travail entre 7 heures et 9 heures et qu’il était contraint, au regard de l’éloignement géographique, de rester sur place entre 10 heures et 16 heures sans pouvoir rentrer chez lui, sauf à faire plus de 360 km par jour (2 allers-retours).
L’employeur a entendu ces griefs et, par un courrier électronique du 8 janvier 2020, lui a écrit : 'Je te confirme que demain le poste de [Localité 6] est annulé. On s’appelle pour faire le point’ (pièce n° 22).
La question à résoudre est un peu la même que celle qui s’est déjà posée pour la retenue sur salaire du mois précédent.
Elle consiste à savoir si M. [J] a pu légitimement penser que son affectation sur le site de [Localité 6] était annulée à compter du 9 janvier 2020.
Et la réponse est la même au regard du contexte et des interrogations du salarié.
Dans la mesure où la société avait pris en compte ses observations pour annuler l’affectation sur le site de [Localité 6] et vouloir 'faire le point’ avec lui, M. [J] a légitimement pu penser que son affectation allait être reconsidérée.
Il a donc attendu une clarification de son lieu de mission qui n’est pas venue alors qu’il est resté à disposition.
C’est seulement les 29 et 30 janvier 2020 que la société s’est manifestée auprès de lui pour, d’abord, lui infliger un avertissement et, ensuite, le convoquer à un entretien préalable à un éventuel licenciement au motif d’absences injustifiées après le 9 janvier 2020.
En outre, la mise en oeuvre de la clause de mobilité doit être dictée par un motif objectif lié à l’intérêt de l’entreprise.
Or, en l’espèce, au regard des horaires assignés à l’intéressé sur le site de [Localité 6] qui l’exposaient à une plage d’inaction de 6 heures consécutives dans un secteur géographique trop éloigné de chez lui afin qu’il puisse rentrer, la clause de mobilité n’apparaît pas avoir été mise en oeuvre de façon loyale.
Il s’ensuit, pour l’ensemble de ces raisons, que c’est à tort qu’a été opérée la retenue sur salaire.
Le jugement sera infirmé.
4°/ Sur la demande d’annulation de l’avertissement du 29 janvier 2020 :
L’avertissement est motivé par le fait que le 26 décembre 2019, sur le site du magasin Décathlon à [Localité 4], et alors qu’il devait prendre son service à 14 heures, M. [J] serait arrivé à 14 heures 55 en tenue civile et en inscrivant sur le cahier de transmission une heure d’arrivée à 14 heures 20.
L’employeur se prévaut des vidéos provenant des caméras de surveillance et du témoignage de M. [T], chef de site sécurité au sein de la société (sa pièce n° 19).
Néanmoins, les vidéos ne sont pas produites aux débats et le témoignage du chef de site repose nécessairement sur des propos rapportés, M. [T] n’ayant pas vocation à travailler au sein du magasin Décathlon de [Localité 4].
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a annulé l’avertissement.
L’intéressé a subi un préjudice moral puisqu’il a été sanctionné à tort.
Le conseil de prud’hommes lui a accordé la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Mais cette somme excède le préjudice subi qui sera réparé par l’octroi d’une somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts de sorte que le jugement sera infirmé.
5°/ Sur le licenciement pour faute grave du 14 janvier 2020 :
A – Sur l’imputabilité de la rupture :
Les faits invoqués à l’appui du licenciement sont en substance ceux allégués pour justifier la retenue sur salaire du mois de janvier 2020.
Or, dans la mesure où il est fait droit au rappel de salaire, il ne peut être retenu que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé.
B – Sur les conséquences financières :
L’indemnité légale, le préavis et le rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire à compter du 30 janvier 2020 sont dus.
Les montants liquidés par le conseil de prud’hommes, qui écarte la faute grave, l’ont été à juste titre et ne sont d’ailleurs pas critiqués par le liquidateur.
Ils seront repris mais sauf à substituer la fixation au passif à la condamnation judiciaire, ce qui impliquera donc d’infirmer le jugement.
S’agissant des dommages-intérêts, compte tenu du salaire de référence, de l’ancienneté de M. [J], de la situation personnelle qu’il expose, des difficultés pour lui de retrouver un travail et de son ancienneté dans l’entreprise, la somme de 5 700 euros lui sera accordée.
6°/ Sur les intérêts :
Il n’y a plus de demande formulée en ce sens, étant souligné que la procédure collective a pour effet d’entraîner la cessation de leur cours.
Il sera ajouté au jugement.
7°/ Sur la sanction de l’article L.1235-4 du code du travail :
Cette sanction apparaît sans objet compte tenu du placement en liquidation judiciaire de la société.
8°/ Sur les frais irrépétibles :
Il sera équitable d’accorder à l’appelant la totalité de la somme qu’il réclame, soit celle de 1 500 euros, mais sur le fondement de l’article 700-2° du code de procédure civile, s’agissant d’une aide juridictionnelle totale.
Succombant en cause d’appel, le liquidateur sera débouté de cette demande.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
— confirme le jugement, mais seulement en ce qu’il annule l’avertissement infligé à M. [J] le 29 janvier 2020 et en ce qu’il liquide aux montants qu’il arrête les diverses condamnations au titre du préavis et de la mise à pied conservatoire, outre congés payés afférents à chaque fois, au titre de l’indemnité légale ainsi que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant :
— dit que le licenciement de M. [J] est sans cause réelle et sérieuse ;
— fixe au passif de la société Coté sécurité, qui vient aux droits de la société Luxant security Grand Nord, les créances de M. [J] aux montants que le jugement attaqué arrête au titre du préavis et de la mise à pied conservatoire, outre congés payés afférents à chaque fois, au titre de l’indemnité légale ainsi que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fixe, par ailleurs, au passif de la société Coté sécurité, qui vient aux droits de la société Luxant security Grand Nord, la créance de M. [J] au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 5 700 euros et celle au titre des dommages-intérêts pour l’annulation de l’avertissement à la somme de 100 euros ;
— fixe également au passif de la société Coté sécurité, qui vient aux droits de la société Luxant security Grand Nord, la créance de M. [J] au titre du rappel de salaire pour les mois de décembre 2019 et de janvier 2020 à la somme de 2 613,76 euros, outre congés payés afférents ;
— dit qu’est arrêté à compter du placement en redressement judiciaire le cours des intérêts qui a débuté, pour les créances salariales, à compter de la réception par la société débitrice de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et, pour les créances indemnitaires, à compter de la décision les prononçant, les fixant ou les constatant ;
— dit que la société de mandataires judiciaires [Y] et associés, prise en la personne de M. [Y], désignée en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire,
devra délivrer à M. [J] une attestation destinée à France travail indiquant que son ancienneté est à compter du 19 janvier 2015 ;
— condamne le liquidateur à la liquidation judiciaire à payer ès qualités à l’avocat de M. [J] au titre des frais irrépétibles d’appel à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700-2° du code de procédure civile et qui, s’il la perçoit, viendra en déduction de la part contributive de l’Etat ;
— précise que toutes les sommes précitées, à l’exception des frais irrépétibles, sont soumises à cotisations éventuelles dans le cadre du régime social et fiscal qui leur est applicable ;
— dit que le CGEA de [Localité 5] devra, sauf pour les frais irrépétibles, garantir le paiement de ces sommes, dans les limites légales et plafonds réglementaires, et qu’il s’en acquittera entre les mains du liquidateur à la liquidation judiciaire ;
— rejette le surplus des prétentions ;
— fixe au passif de la société Coté sécurité, qui vient aux droits de la société Luxant security Grand Nord, les dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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