Infirmation 6 novembre 2025
Désistement 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 6 nov. 2025, n° 24/00830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00830 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 13 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00830 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIUCQ
AFFAIRE :
S.C.A. OCEALIA prise en la personne de son représentant légal.
C/
M. [Z] [E]
OJLG
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Elise GALLET, Me Jean VALIERE-VIALEIX, le 06-11-2025.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
— --==oOo==---
Le six Novembre deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.C.A. OCEALIA prise en la personne de son représentant légal., demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Elise GALLET de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
APPELANTE d’une décision rendue le 13 NOVEMBRE 2024 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
Monsieur [Z] [E]
né le 14 Janvier 1981 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL SELARL ELIGE LIMOGES – CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 Septembre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre,de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE
La société Ocealia, inscrite au RCS d'[Localité 2], est une coopérative agricole exerçant une activité de collecte et vente de produits agricoles.
M. [Z] [E] a été embauché par la société Espaces Verts du Limousin par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 25 septembre 2017 en qualité de magasinier cariste.
Suite à la prise de participation majoritaire de la société Océalia au capital de la société Espaces Verts du Limousin, un nouveau contrat de travail à durée indéterminée a été signé entre M. [E] et la société Océalia.
M. [E] a été convoqué par lettre du 30 août 2022 à un entretien préalable fixé au 08 septembre suivant.
Il s’y est présenté accompagné de M. [J], délégué syndical.
Par lettre recommandée du 22 septembre 2022, M. [E] a été licencié pour faute grave aux motifs de faits s’étant déroulés le 22 juillet 2022, constituant un manquement grave à la sécurité par mise en danger d’autrui.
Par requête du 26 mai 2023, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Limoges aux fins d’obtenir que son licenciement soit jugé dénué de cause réelle et sérieuse, ainsi que le versement des indemnités afférentes outre indemnité pour exécution déloyale.
Par jugement du 13 novembre 2024, le conseil de prud’hommes de Limoges a :
Dit que le licenciement de M. [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamné la société OCEALIA à verser à M. [E] la somme de 3.295,45 € net au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la société OCEALIA à verser à M. [E] la somme de 9.538,21 € nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la société OCEALIA à verser à M. [E] la somme de 3.879,16 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 387,91 € de congés payés,
Condamné la société OCEALIA à verser à M. [E] la somme de 2.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Condamné la société OCEALIA aux entiers dépens,
Débouté les parties de leurs prétentions au titre de leurs demandes concernant l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté M. [E] de sa demande relative au paiement des intérêts légaux et capitalisation des intérêts autres que ceux prévus à l’article 1231-7 du code civil,
Débouté M. [E] de sa demande d’exécution provisoire du jugement,
Débouté les parties du plus amples ou contraires de leurs demandes.
Par déclaration du 25 novembre 2024, la société Ocealia a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 24 février 2025, la société Ocealia demande à la cour de :
Infirmer le jugement de la section Agriculture du Conseil de prud’hommes de LIMOGES en date du 13 novembre 2024 (RG 23/00121) en ce qu’il :
Dit que le licenciement de M. [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société OCEALIA à verser à M. [E] la somme de 3.295,45 € net au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société OCEALIA à verser à M. [E] la somme de 9.538,21 € nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société OCEALIA à verser à M. [E] la somme de 3.879,16 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 387,91 € de congés payés,
Condamne la société OCEALIA aux entiers dépens,
Déboute la société Océalia au titre de sa demande concernant l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Océalia du plus amples ou contraires de ses demandes.
Et statuant à nouveau de ces chefs de jugement infirmés :
Débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner M. [E] à verser à la société OCEALIA la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société Ocealia conteste avoir exécuté le contrat de travail de M. [E] de façon déloyale, et affirme n’avoir pas été informé de la situation délétère de travail alléguée par le salarié.
Le salarié n’a dénoncé qu’à une reprise; trois jours avant son licenciement, avoir subi une agression, sans toutefois étayer ses dires.
Les pièces versées aux débats par le salarié ne sont que des éléments établis par lui-même, non datés et manuscrits, sans valeur probante.
Il ne justifie pas du préjudice allégué.
La société Ocealia soutient que le licenciement de M. [E] est fondé sur sa faute grave, soit la mise en danger de ses collègues de travail.
Cette faute est matériellement établie, puisque les faits s’étant déroulés le 22 juillet 2022 ne sont pas contestés par le salarié, tel qu’il ressort de la motivation même du jugement entrepris ( 'M. [E] reconnait l’incident') et de l’aveu du salarié.
Sa réalité est également rapportée au moyen de trois attestations de M. [C], M. [F], et M. [M], témoins des faits.
La société Ocealia affirme que la dangerosité des faits reprochés au salarié est intrinsèque, puisqu’ils généraient un risque de faire chuter une palette d’une tonne au dessus de deux collègues.
Le salarié ne pouvait ignorer cette dangerosité pour avoir obtenu les habilitations nécessaire à la conduite de son engin.
Au contraire, cette faute apparaissait délibérée au regard du comportement récemment adopté par lui.
Le 19 juin 2026, soit plus de trois mois après les conclusions d’appelant déposées par la société Océalia, M. [E] a déposé ses premières conclusions d’intimé.
Un avis d’irrecevabilité a été communiqué par le greffe aux parties le 18 juillet 2025, les invitant à présenter leur observations avant le 1er septembre.
Aucune observation n’a été déposée auprès du greffe par les parties.
Par ordonnance de mise en état du 03 septembre 2025, la présidente de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées par M. [E] le 19 juin 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
M. [E], dont les conclusions ont été déclarées irrecevables, ne pouvait déposer de pièces à l’audience, celles-ci étant aussi atteintes par l’irrecevabilité de ses conclusions.
Il est présumé demander la confirmation du jugement en s’en appropriant les motifs.
Sur le licenciement:
La lettre de licenciement, datée du 22 septembre 2022, faisait suite à un entretien préalable s’étant déroulé le 08 septembre précédent.
Elle contient le grief suivant:
'Vous travaillez depuis plusieurs années sur la plate-forme de [Localité 3] en tant que magasinier central. A ce titre vous opérez différentes activités de chargement/déchargement de camion, de rangement de produits, de palettisation etc. Pour effectuer ces différentes tâches, vous utilisez quotidiennement et plusieurs fois par jour un engin de levage. Pour cela vous avez été formé et disposez des habilitations nécessaires.
Or, malgré ces formations et votre expérience, le 22 juillet 2022, alors que vous transportiez au moyen d’un engin de levage une palette de plus d’une tonne et ne voulant pas attendre que votre collègue Monsieur [G] [C] ait fini de remplir les papiers avec un chauffeur externe à l’entreprise, vous avez forcé le passage en passant la palette au-dessus d’eux.
Ces faits constituent un manquement grave à la sécurité par la mise en danger d’autrui.
Aussi je vous informe qu’en conséquence, j’ai décidé de vous licencier pour faute grave. De par cette décision, votre maintien dans Océalia s’avère impossible, le licenciement prend donc effet immédiatement à la date d’envoi de cette lettre, soit le 22 septembre 2022".
Le 03 octobre 2022, M. [E] a écrit à la directrice des relations humaines qu’il contestait la faute grave 'aucune preuve formelle justifie ce licenciement’ et qu’il 'demande plus de preuves pour ce licenciement abusif'.
Le 06 octobre, l’employeur lui a répondu qu’il disposait de suffisamment de preuves.
La faute grave est une faute commise par le salarié d’une gravité telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.
Son existence doit être démontrée par l’employeur.
Celui-ci, pour qualifier la faute, doit tenir compte des caractéristiques propres au salarié fautif.
À moins de dispositions conventionnelles contraires et plus favorables au salarié, l’employeur n’est pas tenu de respecter une échelle des sanctions. Il peut décider de qualifier une violation du contrat de travail de faute grave en l’absence de faute antérieure, dès lors que les faits le justifient (Cass. soc., 1er juill. 2008, no 07-40.054).
La faute grave est privative de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité de préavis.
Le juge forge son opinion à l’examen des différents éléments qui lui sont soumis.
La société Océalia verse aux débats trois attestations de collègues de M. [E].
Le fait que les témoins soient d’autres salariés n’est pas suffisant pour ôter toute force probante à leurs témoignages, la preuve de certaines situations découlant nécessairement des témoignages des personnes présentes au moment des faits, lesquelles sont généralement d’autres salariés.
M. [G] [C] a écrit le 24 juillet à M. [B], supérieur hiérarchique de M. [E], pour se plaindre du comportement de ce dernier, en menaçant de demander à quitter l’équipe s’il ne modifiait pas son comportement.
M. [C] expliquait avoir eu la semaine précédente, le lundi, une altercation avec M. [E], qui, sous le coup de la colère, s’était 'défoulé sur les casiers’ des vestiaires et avait cassé sa tasse, refusant de s’excuser et/ou de la rembourser.
M. [C] attestait ensuite que quelques jours plus tard, le 22 juillet 2022, alors qu’il signait les papiers d’un livreur extérieur au niveau d’une porte, M. [E] était arrivé avec une palette complète de maïs et avait levé la palette en s’approchant d’eux avec son engin pour forcer le passage, obligeant M. [C] et le chauffeur à se pousser précipitamment en déplaçant le chariot de M. [C].
M. [C] attestait être allé ensuite rapporter les faits à M. [M].
M. [T] [F], autre salarié, a attesté avoir personnellement à l’incident et avoir vu M. [E] s’approcher de M. [C] et du livreur, et pour forcer le passage, lever la palette en hauteur au-dessus de leurs têtes pour les obliger à se pousser.
M. [T] [M] a attesté que M. [C] , le 22 juillet 2022, est venu lui rapporter l’incident.
Il s’est alors déplacé pour s’entretenir avec M. [E], lui rappeler les règles de sécurité, soit l’interdiction de circuler avec une palette en hauteur sur le site compte tenu des dangers que cela représente pour les personnes présentes, et lui faire part de l’incident rapporté par M. [C].
Selon M. [M], M. [E] n’a fait aucun commentaire mais n’a pas nié l’incident.
Le premier juge a considéré qu’en l’absence d’éléments démontrant l’existence de procédures à suivre pour éviter ce genre d’incident, et plus précisément, démontrant l’existence de fléchages, matérialisations au sol, sens de circulation, la faute n’était pas établie, seuls deux salariés de l’entreprise relatant les faits et le livreur extérieur n’ayant pas été sollicité pour témoigner.
Cette analyse est erronée dans la mesure où l’un des témoins était la victime directe des faits relatés tandis que l’autre a attesté y avoir personnellement assisté.
Les faits de mise en danger de la vie d’autrui sont établis, ainsi que leur caractère volontaire, les deux témoins visuels ayant précisément indiqué que la palette avait été levée pour menacer M. [C] et le livreur qui se tenaient au milieu du passage et les forcer à se mettre de côté.
M. [E] possédait les qualifications et l’expérience nécessaire pour avoir conscience du danger et l’existence d’une signalisation au sol aurait été sans incidence sur son comportement.
En effet, les faits relatés témoignent d’une volonté belliqueuse et non d’une maladresse dans l’exécution des tâches.
La faute commise par M. [E] pouvait légitimement être qualifiée de faute grave par l’employeur, compte tenu tout à la fois de son caractère intentionnel et du danger qu’elle a occasionné.
M. [E] doit être débouté de toutes prétentions relatives à l’indemnisation de son licenciement et le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité:
Le premier juge a considéré que M. [E] avait alerté 'à maintes reprises’ son employeur au sujet des remontrances, provocations, altercations et incriminations dont il était l’objet de la part de ses collègues.
La société Océalia fait valoir que cette analyse est inexacte, M. [E] ne se prévalant que de deux courriers postérieurs à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, incriminant ses collègues et ayant manifestement pour objet de l’exonérer des faits lui étant reprochés.
En l’absence de toute alerte de l’employeur antérieure à la convocation à l’entretien préalable, il ne peut être constaté que M. [E] ait décrit à son employeur des faits l’obligeant à prendre des mesures de protection
Sa demande indemnitaire n’est pas fondée et le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
M. [E], qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré.
Statuant à nouveau:
Déboute M. [E] de toutes ses demandes.
Condamne M. [E] aux dépens de première instance et d’appel.
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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