Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 28 mars 2025, n° 24/02014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 15 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 25/282
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 28 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 24/02014
N° Portalis DBVW-V-B7I-IJ4X
Décision déférée à la Cour : 15 Mai 2024 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE COLMAR
APPELANTE :
S.A.S. [S] [Y]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 343 618 179
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat à la Cour
INTIME :
Monsieur [P] [B] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Orlane AUER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [B] [Z] a été engagé par la Sas [S] [Y], le 20 septembre 1992, dans le cadre d’un contrat de travail indéterminé verbal.
Il exerçait, en dernier état, les fonctions de chef d’équipe grutier, catégorie employé.
Le 23 septembre 2015, Monsieur [P] [B] [Z] a été victime d’un accident de travail en chutant d’un échafaudage, et s’est blessé à la main droite.
Son état de santé a été considéré comme consolidé au 30 octobre 2017 par la caisse primaire d’assurance-maladie.
Il a fait l’objet d’une rechute le 20 novembre 2017.
Son état de santé a été considéré comme consolidé au 26 novembre 2017, et il a bénéficié de la reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente de 12 %. Le salarié a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, le 29 juillet 2021.
Selon premier avis du 7 octobre 2022, dans le cadre d’une visite de reprise, Monsieur [P] [B] [Z] a été déclaré inapte par le médecin du travail.
Selon second avis, du 19 octobre 2022, dans le cadre de la visite médicale de reprise, le médecin du travail l’a déclaré apte au poste de grutier et au poste de finisseur, avec limitation du port de charges lourdes (supérieur à 5-10 kgs) et des gestes répétitifs, à revoir dans 3 mois.
Par requête du 28 octobre 2022, Monsieur [P] [B] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Colmar d’une contestation de l’avis du médecin du travail.
Par ordonnance de référé du 12 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Colmar a, notamment, ordonné une expertise et désigné le Docteur [T] [R], médecin inspecteur du travail pour procéder à l’examen médical du salarié.
Le rapport définitif de l’expert a été établi le 21 août 2023, et conclut à l’inaptitude du salarié au poste de travail « chargé des finitions » intitulé « chef d’équipe », aucun aménagement réaliste n’étant possible compte tenu de multiples contraintes inhérentes à cette activité à l’état de santé du salarié.
Par jugement du 15 Mai 2024, le conseil de prud’hommes, formation de départage, a :
— rejeté les demandes de sursis à statuer et d’annulation de l’expertise du Docteur [T] [R],
— homologué et fait sien le rapport d’expertise médicale du 21 août 2023,
— constaté que Monsieur [P] [B] [Z] était médicalement inapte à occuper son poste de travail au sein de la Sas [S] [Y] sous les qualifications, tour à tour, décrites d’employé chef d’équipe, de chef d’équipe grutier ou encore de chargé de finitions et même selon les aménagements destinés à en alléger les tâches,
— rejeté toute prétention tendant à voir statuer sur l’impossibilité de reclassement et rappeler qu’il y a lieu pour l’employeur de satisfaire à telle obligation de reclasser,
— rappelé l’exécution provisoire,
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé à la décision sur le fond le sort final des dépens.
Par déclaration du 23 mai 2024, la Sas [S] [Y] a interjeté appel du jugement.
Par écritures transmises par voie électronique le 14 novembre 2024, la Sas [S] [Y] sollicite l’infirmation du jugement, et que la cour, statuant à nouveau :
— ordonne, avant dire droit, le sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale qu’elle a initiée devant le doyen des juges d’instruction de Colmar,
au fond,
— annule le rapport d’expertise judiciaire,
— désigne un nouvel expert judiciaire avec la mission définie dans l’ordonnance du 12 avril 2023,
En tout état de cause,
— rejette la demande de Monsieur [P] [B] [Z],
— confirme l’avis du médecin du travail,
— condamne Monsieur [P] [B] [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par écritures transmises par voie électronique le 6 août 2024, Monsieur [P] [B] [Z] sollicite le rejet de la demande de sursis à statuer, qu’il soit dit et jugé que l’appel est désormais sans objet, et la confirmation de « l’ordonnance entreprise », outre la condamnation de la Sas [S] [Y] à lui payer la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens des deux instances.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
— Sur le sursis à statuer
Selon l’article L 4624-7 du code du travail,
I.- Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L 4624-2, L 4624-3 et L 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige.
II.-Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers. A la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l’exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l’article L 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III.-La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
IV.-Le conseil de prud’hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d’expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l’action en justice n’est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d’après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.
La société [S] [Y] fait valoir qu’elle a déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Colmar au motif que Monsieur [P] [B] [Z] aurait menti sur son état de santé et se livrerait à une fraude et a une escroquerie au préjudice de la Cpam et d’elle-même en se faisant passer comme dans l’impossibilité de travailler alors qu’il travaillerait de manière clandestine pour plusieurs ensembles immobiliers et propriétaires (cf plainte au procureur de la République du 10 septembre 2020).
La société [S] [Y] sollicite le sursis à statuer dans l’attente des suites de sa plainte avec constitution de partie civile.
Il n’apparaît pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer demandé, alors que les résultats des poursuites pénales sont hypothétiques et qu’en tout état de cause, si l’escroquerie était définitivement reconnue par les juridictions pénales, l’employeur pourrait solliciter la révision de la décision civile sur les conséquences tirées par le juge prud’homal dans le cadre d’une procédure au fond distincte de la présente instance.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en son rejet de la demande de la société [S] [Y] de sursis à statuer.
— Sur le surplus
Par un nouvel avis du 10 juin 2024, sollicité par l’employeur, le médecin du travail a déclaré Monsieur [P] [B] [Z], inapte à son poste, avec possibilité de reclassement vers une activité commerciale sédentaire, une activité en bureau d’étude, une activité de médiateur social ou une activité administrative exclusive sous réserve d’une formation préalable adaptée.
Ce nouvel avis, qui n’a pas fait l’objet d’une contestation par les parties, est donc définitif, et se substitue à tout avis ou rapport précédent sur l’évaluation de l’aptitude du salarié à travailler.
Au regard de l’article L 4624-7 du code du travail et des dispositions du jugement du conseil de prud’hommes homologuant le rapport d’expertise du docteur [T] [R], et relatives à la constatation de l’état de santé de Monsieur [P] [B] [Z], le jugement entrepris doit être infirmé en ces dispositions.
Statuant à nouveau, la cour constatera que l’avis du 10 juin 2024 du médecin du travail est définitif.
— Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions sur les dépens mais confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard du nouvel avis du médecin du travail, définitif, la contestation de Monsieur [P] [B] [Z] était partiellement bien fondée.
En conséquence, la société [S] [Y] sera condamnée aux dépens d’appel et de première instance, y compris les frais d’expertise.
L’équité commande qu’il n’y ait pas condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement du 2022 du conseil de prud’hommes de Colmar SAUF :
— en son rejet de la demande de la société [S] [Y] de sursis à statuer,
— en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONSTATE que l’avis du médecin du travail du 10 juin 2024, postérieur au jugement précité, est définitif ;
DECLARE sans objet les demandes de la société [S] [Y] d’annulation du rapport, de désignation d’un nouvel expert, et de confirmation de l’avis du médecin du travail du 19 octobre 2022 ;
DEBOUTE la société [S] [Y] de sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
DEBOUTE Monsieur [P] [B] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE la société [S] [Y] aux dépens d’appel et de première instance, y compris les frais d’expertise.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Claire BESSEY, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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