Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 9 janv. 2025, n° 24/03542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03542 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 19 avril 2024, N° 24/00031 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03542 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTHV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Avril 2024 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY – RG n° 24/00031
APPELANT :
Monsieur [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Hortense BETARE KOMBO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0179
INTIMÉE :
S.A.S. GRP NETTOYAGES, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Yacine DJELLAL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1440
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société GRP Nettoyages (ci-après 'la société') est une société de nettoyage au service d’entreprises et des collectivités.
Par contrat à durée indéterminée à temps complet en date du 25 avril 2016, M. [G] [I] a été engagé en qualité de directeur des opérations.
M. [I] était également titulaire de mandats électifs et représentatifs. Il a été élu membre titulaire du CSE catégorie cadre, et a aussi été délégué syndical FO et bénéficiait au titre de ces deux mandats de 39 heures de délégation par mois.
Le 17 mai 2023, il a été licencié pour faute grave, avec accord préalable de l’inspecteur du travail.
Le 02 février 2024, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes en référé aux fins d’obtenir la condamnation de son employeur à lui régler les heures de délégations dues depuis mai 2020, la remise de ses documents de fin de contrat et les dommages et intérêts pour le préjudice causé par la non remise de ces documents.
Le 19 avril 2024, le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes a rendu l’ordonnance contradictoire en premier ressort suivante :
« CONSTATE l’existence de contestations sérieuses dans la demande de paiement des heures de délégation par Monsieur [G] [I],
DIT, EN CONSEQUENCE, N’Y AVOIR LIEU A REFERE sur la demande de Monsieur [G] [I] au titre de paiement des heures de délégation,
L’INVITE, s’il estime nécessaire, à mieux se pourvoir de ladite demande devant le juge du principal,
NE FAIT PAS DROIT au surplus des demandes de Monsieur [G] [I],
ORDONNE à Monsieur [G] [I] de verser à la SAS GRP NETTOYAGES LA somme de : 100,00 euros (cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de la partie demanderesse. »
Le 06 mai 2024, M. [I] a relevé appel de cette ordonnance.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 17 juillet 2024, M. [I] demande à la cour de :
« bien vouloir infirmer totalement l’ordonnance de référé RG N° 24/00031 rendue le 19 avril 2024 par le Conseil des Prud’hommes d’Évry. Et statuant à nouveau, bien vouloir :
SE DECLARER compétente en sa forme de référé afin de faire cesser le trouble manifestement illicite qu’il subit depuis plusieurs mois ; ainsi :
DIRE y avoir lieu à référé,
CONDAMNER la Société GRP NETTOYAGES à lui payer au titre de rappel des salaires dus en paiement des heures de délégation effectuées sur les mois de mai 2020 à mai 2023, la somme de 39819,69 euros, et de 3961,96 euros au titre de congés payés sur rappel de salaire des heures de délégation.
CONDAMNER la société GRP NETTOYAGES à payer à Monsieur [G] [I] :
' La somme de 11600 euros due au titre d’avance sur salaires, ainsi répartis (année 2023 : 2800 euros ' année 2019 : 3600 euros ' année 2018 : 1800 euros ' année 2017 : 3400 euros), et
' La somme de 5182,38 euros correspondant aux sommes dues au titre de son solde de tout compte.
ORDONNER la délivrance des bulletins de paie, d’une attestation pôle emploi, d’un certificat de travail, d’un solde de tout compte conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision de la Cour d’appel de Paris ; la Cour se réservant le droit de liquider ladite astreinte.
CONDAMNER la société GRP NETTOYAGES à payer à Monsieur [I] [G] la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente l’instance.
Annuler la condamnation de Monsieur [I] du Conseil des Prud’hommes d’Evry RG N° 24/00031 rendue le 19 avril 2024 à payer à la société GRP NETTOYAGE un article 700 du Code de Procédure civile d’un montant de 100 euros ; ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance prud’homale.
DIRE que les condamnations à intervenir porteront intérêts calculés au taux légal à compter de la convocation du Conseil des Prud’hommes sur le fondement de l’article 1231-7 du code de procédure civile, et que les intérêts échus seront capitalisés annuellement sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil. »
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 25 juillet 2024, la Société demande à la cour de :
« – Constater l’existence d’une contestation sérieuse relative à la demande en paiement des heures de délégation formulée par Monsieur [I]
En conséquence confirmer en tous points l’ordonnance de référé rendue dans cette affaire par le Conseil de prud’hommes d’Evry
— Constater que Monsieur [I] a reçu ses documents de fin de contrat
En conséquence le débouter de sa demande de communication sous astreinte
— Débouter Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes et notamment celles relatives à des demandes de salaires
— Condamner Monsieur [I] à verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions de l’appelante, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de répondre aux demandes tendant voir « constater » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4 et 768 du code de procédure civile.
Sur la demande relative au paiement des heures de délégation de mai 2020 à mai 2023 :
M. [I] fait valoir que :
— le juge des référés est compétent pour faire cesser un trouble manifestement illicite qui se caractérise par le refus du paiement des sommes dues relatives aux heures de délégation, alors qu’il est élu depuis 2019 au CSE, et depuis 2021 délégué du personnel FO ;
— en vertu de l’article 2143-17 du code du travail, il peut prétendre au paiement des heures de délégation ;
— il lui était impossible d’effectuer ses missions de délégué du personnel pendant ses heures de travail et le refus de paiement de son employeur constitue une réticence abusive ;
— il appartient à la Société de payer les heures, puis d’en contester l’usage devant les juridictions compétentes si elle estimait qu’il n’y avait pas lieu de les payer.
La Société oppose que :
— il existe une contestation sérieuse sur le paiement de ces heures et M. [I] tente de se faire attribuer des sommes indues ; il demandait régulièrement des avances de salaire ce qui rend incompréhensible sa demande, des années après, de paiement des heures de délégation ;
— rien ne justifie d’avoir effectué ces heures de délégation en dehors de son temps de travail, M. [I] a effectué toutes ses heures de délégation durant son temps de travail et elles lui ont été réglées.
Sur ce,
L’article R. 1455-6 du même code dispose que « la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En application de la disposition précitée, le trouble manifestement illicite résulte d’un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d’une norme obligatoire dont l’origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire, l’appréciation du caractère manifestement illicite du trouble invoqué, relevant du pouvoir souverain du juge des référés.
Aux termes de l’article R. 1455-7 du code du travail, « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article L. 2143-17 du code du travail prévoit que « les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l’échéance normale.
L’employeur qui entend contester l’utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire ».
La cour relève qu’il ressort des pièces produites aux débats que M. [I] n’a pas sollicité le paiement d’heures de délégation « à l’échéance normale », et qu’il n’a sollicité le paiement d’heures de délégation prises en dehors de son temps de travail que devant le conseil de prud’hommes, en tout état de cause postérieurement à la demande d’autorisation de licenciement reçue par l’inspection du travail le 17 mars 2023.
Surtout, si les représentants du personnel peuvent utiliser leurs heures de délégation aussi bien pendant qu’en dehors de leurs heures de travail, l’utilisation en dehors des heures de travail des heures de délégation doit être justifiée par les nécessités du mandat ce qui n’est pas justifié en l’espèce.
Il résulte de ces considérations que cette demande ne pouvait utilement aboutir devant la juridiction des référés en l’absence de trouble manifestement illicite et en présence d’une contestation sérieuse sur le principe de l’obligation à paiement des sommes sollicitées à ce titre de sorte que l’ordonnance sera confirmée sur ce point, et ce sans qu’il soit nécessaire de suivre davantage les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes.
Sur les demandes présentées « au titre d’avance sur salaires » pour la somme de 11.600,00 euros et du « solde de tout compte » pour la somme de 5.182,38 euros :
La Société fait valoir que :
— M. [I] demande pour la première fois à percevoir la somme de 11.600,00 euros au titre des salaires portant sur les années 2017, 2018 et 2019, demande nouvelle qui est irrecevable en cause d’appel et au surplus prescrite ;
— M. [I] a saisi au fond le conseil de prud’hommes de cette demande.
M. [I] fait valoir que :
— il conteste les acomptes sur salaires qu’il n’aurait pas remboursés alors que la Société a attendu la rupture du contrat de travail pour faire mention de ces sommes qu’elle aurait pu récupérer sur les salaires qui lui étaient versés et qui n’ont pas été mentionnées sur les fiches de paye ;
— il demande en conséquence le montant total de 11.600,00 euros de sommes abusivement retenues sur sa dernière fiche de paye, qui correspond aux avances de salaires qu’il n’a pas perçues ainsi que son solde de tout compte.
Sur ce,
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
L’article 565 du code de procédure civile précise que : « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. »
La cour constate que ces demandes n’ont pas été présentées devant le premier juge et ne tendent pas aux mêmes fins que celles soumises à ce dernier qui ne portaient que sur le paiement des heures de délégation et sur la remise des documents de fin de contrat et de dommages et intérêts pour résistance à leur transmission.
Ces demandes sont donc irrecevables en cause d’appel.
Sur la remise de documents de fin de contrat et sur la demande de dommages et intérêts :
M. [I] fait valoir que :
— l’employeur ne lui a pas remis en original ses documents de fin de contrat et ne lui a toujours pas délivré son solde de tout compte, ni payé les sommes afférentes depuis son licenciement du 17 mai 2023 ;
— l’article 1234-17 et 1234-20 du code du travail oblige l’employeur à remettre ces documents à l’employé licencié et l’absence de remise constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en ordonnant la remise des documents ;
— la remise tardive des documents lui a causé un préjudice financier ce qui justifie de faire droit à sa demande de dommages et intérêts, préjudice d’autant plus aggravé du fait de la situation de handicap.
La Société oppose que :
— les documents de fin de contrat ont été mis à la disposition de M. [I] au siège de la Société et ce dernier n’est jamais venu les chercher ;
— le 14 septembre 2023, elle lui a adressé ces documents par voie postale ;
— la demande de dommages et intérêts pour réticence est non seulement infondée, mais ne relève pas de la compétence de la formation des référés et M. [I] ne verse pas non plus aux débats la justification de l’étendue de son préjudice.
Sur ce,
Aux termes de l’article R. 1234-9 du code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer son droit aux prestations sociales.
Selon l’article L. 1234-19 du code du travail, à l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat de travail.
Aux termes de l’article L. 1234-20 du code du travail, le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Ces documents sont quérables et la seule obligation de l’employeur est celle de tenir les documents à disposition du salarié et de l’en informer.
Et il appartient au salarié qui sollicite des dommages et intérêts du fait du retard dans sa délivrance de démontrer qu’il l’a réclamé et s’est heurté à l’inertie ou au refus d l’employeur.
Il ressort du courrier adressé par M. [I] le 15 juin 2023, que M. [I] a demandé à son employeur de lui adresser son solde de tout compte faisant état de ce qu’il ne pouvait pas se déplacer.
Le 12 juillet suivant, la Société lui a indiqué que les documents étaient à sa disposition au siège de la Société tel que précisé dans son courrier du 19 juin.
Il n’était donc pas démontré l’existence d’un trouble manifestement illicite du fait de l’absence ou du retard dans la délivrance des documents mis à disposition du salarié de sorte qu’il n’y avait pas lieu à référé sur ce point, peu important que la Société ait par la suite adressé les documents en septembre 2024.
Partant, la demande de dommages et intérêts ne pouvait utilement aboutir en l’absence de remise tardive des documents.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’annulation de la condamnation prononcée au titre des dépens et des frais de procédure, ces condamnations étant confirmées en cause d’appel.
L’appelant qui succombe doit être condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande au titre des frais de procédure.
Il sera fait application de cet article au profit de l’intimé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DIT que les demandes présentées « au titre d’avance sur salaires » pour la somme de 11.600,00 euros et du « solde de tout compte » pour la somme de 5.182,38 euros sont irrecevables ;
CONFIRME l’ordonnance de référé ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [G] [I] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [G] [I] à payer à la société GRP Nettoyages la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre.
La Greffière La Présidente
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