Confirmation 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 27 févr. 2024, n° 21/01655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/01655 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 22 juin 2021, N° f20/00062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
27 FEVRIER 2024
Arrêt n°
FD/SB/NS
Dossier N° RG 21/01655 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FUUO
Association LE COMITÉ REGIONAL D’EQUITATION AUVERGNE RHONE ALP ES
/
[W] [Y]
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 22 juin 2021, enregistrée sous le n° f20/00062
Arrêt rendu ce VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Association LE COMITÉ REGIONAL D’EQUITATION AUVERGNE RHONE ALP ES représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Sophie ANDREI, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
ET :
Mme [W] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Monsieur RUIN, Président en son rapport après avoir entendu à l’audience publique du 20 NOVEMBRE 2023, tenue en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré aprés avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
L’association LE COMITÉ RÉGIONALE D’EQUITATION D’AUVERGNE était un organe déconcentré de la Fédération Française d’Équitation au sens de l’article L. 131-11 du Code du Sport. Cette association a pour vocation de soutenir et d’aider les clubs d’équitation.
En novembre 2017, dans le cadre de la nouvelle organisation des régions, le COMITÉ RÉGIONAL D’EQUITATION AUVERGNE a fusionné avec le COMITÉ RHÔNE-ALPES pour devenir le COMITÉ RÉGIONAL D’EQUITATION AUVERGNE RHÔNE ALPES.
Madame [W] [Y], née le 23 mai 1984, a été embauchée le 4 décembre 2012 par l’association LE COMITÉ RÉGIONAL D’EQUITATION AUVERGNE, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’agent/hôtesse d’accueil (catégorie 1, coefficient 103). Par avenant au contrat de travail en date du 13 janvier 2015, Madame [W] [Y] a été affectée au poste de secrétaire (catégorie 2, coefficient 111). La convention collective nationale applicable à la présente relation contractuelle de travail est celle du personnel des centres équestres du 11 juillet 1975.
Par courrier recommandé (avec avis de réception) daté du 19 décembre 2018, le COMITÉ RÉGIONAL D’EQUITATION AUVERGNE RHÔNE ALPES a proposé à Madame [W] [Y] une modification de son lieu de travail, eu égard à la nécessité de limiter les coûts de fonctionnement de l’association en considération des difficultés économiques qu’il indiquait rencontrer. Il était laissé à la salariée un délai d’un mois pour faire connaître sa réponse en indiquant qu’à défaut, elle serait réputée avoir acceptée ladite proposition de modification de son contrat de travail, et qu’en cas de refus, une procédure pour licenciement économique pourrait alors être envisagée à son encontre.
Par courrier recommandé (avec avis de réception) daté du 31 décembre 2018, le COMITÉ RÉGIONAL D’EQUITATION AUVERGNE RHÔNE ALPES rappelait à Madame [W] [Y] la nécessité de procéder à la modification de son contrat de travail pour des motifs économiques.
Par courrier recommandé (avec accusé de réception) daté du 19 janvier 2019, Madame [Y] a refusé la proposition de modification de son contrat de travail.
L’association le COMITÉ RÉGIONAL D’EQUITATION AUVERGNE RHÔNE ALPES a convoqué Madame [W] [Y] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 27 février 2019.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 19 mars 2019, Madame [W] [Y] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. Le contrat de travail de la salariée a été rompu le 20 mars 2019.
Par requête réceptionnée au greffe le 27 février 2020, Madam [W] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement outre obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail ainsi qu’un rappel de salaire à raison de l’inégalité de traitement salarial dont elle a été victime outre un rappel d’indemnités forfaitaires de déplacements.
L’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation s’est tenue en date du 7 avril 2020 et, comme suite au constat de l’absence de conciliation (convocation notifiée au défendeur le 5 mars 2020), l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement contradictoire en date du 22 juin 2021 (audience du 27 avril 2021), le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a :
— jugé recevables mais partiellement fondées les demandes de Madame [W] [Y] ;
— jugé que le licenciement de Madame [W] [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné LE COMITÉ RÉGIONAL D’EQUITATION AUVERGNE RHÔNE ALPES à payer à la salariée les sommes suivantes:
*14.924 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 30.427,20 euros au titre des rappels d’indemnités de déplacements,
* 1.350 euros à titre d’indemnité pour défaut de portabilité de la mutuelle,
* 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les sommes allouées par le présent jugement à titre de salaires et accessoires de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation en justice de l’employeur valant mise en demeure, soit le 5 mars 2020 et que celles accordées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et ce avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales ;
— débouté Madame [W] [Y] de sa demande de rappel de salaire en application du principe à travail égal salaire égal ;
— débouté Madame [W] [Y] du surplus de ses demandes ;
— débouté LE COMITÉ RÉGIONAL D’EQUITATION AUVERGNE RHÔNE ALPES de sa demande reconventionnelle et condamné celui-ci aux dépens.
Le 21 juillet 2021, l’association LE COMITÉ RÉGIONAL D’EQUITATION AUVERGNE RHÔNE ALPES a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 24 juin 2021.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 2 mars 2022 par l’association LE COMITÉ RÉGIONAL D’EQUITATION AUVERGNE RHÔNE ALPES,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 12 septembre 2023 par Madame [W] [Y],
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 25 septembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, l’association LE COMITÉ RÉGIONAL D’EQUITATION AUVERGNE RHÔNE ALPES demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande à titre de rappels de salaires d’un montant de 16.364,76 euros en application du principe à travail égal, salaire égal ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
'- jugé recevables mais partiellement fondées les demandes de Madame [W] [Y] ;
— jugé que le licenciement de Madame [W] [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné LE COMITÉ RÉGIONAL D’EQUITATION AUVERGNE RHÔNE ALPES à payer à la salariée les sommes suivantes:
— 14.924 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 30.427,20 euros au titre des rappels d’indemnités de déplacements ;
— 1.350 euros à titre d’indemnité pour défaut de portabilité de la mutuelle ;
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les sommes allouées par le présent jugement à titre de salaires et accessoires de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation en justice de l’employeur valant mise en demeure, soit le 5 mars 2020 et que celles accordées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et ce avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales ;
— débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle et l’a condamné aux dépens'.
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— juger qu’elle n’a commis aucune inégalité de traitement ;
— juger que le licenciement économique de Madame [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— en conséquence, débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
A titre subsidiaire :
— Débouter Madame [Y] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires puisque ne justifiant pas de son préjudice à défaut ramener les demandes indemnitaires sollicitées par Madame [Y] à de plus juste proportion et en tout état de cause une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne serait être supérieure à la somme de 3.197,95 euros brute ;
En tout état de cause :
— condamner la salariée à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’association LE COMITÉ RÉGIONAL D’EQUITATION AUVERGNE RHÔNE ALPES explique avoir rencontré des difficultés économiques consécutives à la fusion des deux comités AUVERGNE et RHONE ALPES ayant rendu nécessaire la réorganisation de l’entreprise afin de sauvegarder sa compétitivité et qu’à ce titre, la modification du contrat de travail de la salariée était strictement nécessaire.
Elle soutient que la salariée a été dûment informée des motifs économiques de son licenciement, et ce dès le courrier qu’elle lui a adressé le 19 décembre 2018 aux termes duquel elle évoquait notamment la diminution significative de ses produits d’exploitation consécutivement à la fusion des comités et qu’il était nécessaire, afin de sauvegarder sa compétitivité, de cesser la location des locaux situés à [Localité 4] et partant, de procéder à une modification de son lieu de travail, tout en lui accordant le bénéfice de jours de télétravail. Elle ajoute avoir réitéré ses explications dans le courrier de convocation à l’entretien préalable à licenciement.
L’appelante explique ensuite qu’à raison du refus de Madame [Y] de voir modifier son lieu d’exécution de son contrat de travail, elle a été contrainte d’engager à son encontre une procédure de licenciement pour motif économique.
Elle déduit de l’ensemble de ces circonstances que la rupture du contrat de travail de la salariée repose en l’espèce sur une cause réelle et sérieuse et conclut ainsi à son débouté s’agissant de la demande indemnitaire qu’elle formule de ce chef. En tout état de cause, elle sollicite la minoration du quantum susceptible de lui être alloué par application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail.
L’association LE COMITÉ RÉGIONAL D’EQUITATION AUVERGNE RHÔNE ALPES conteste ensuite que la salariée ait été victime d’une inégalité de traitement salarial. Elle relève que la salariée ne verse aucun élément objectif de nature à démontrer une telle inégalité avec la personne avec laquelle elle se compare, qu’elle n’a formulé aucune demande à ce titre au cours de la relation contractuelle de travail, qu’elle a toujours bénéficié d’augmentation de salaire et qu’en tout état de cause, le salarié avec lequel elle se compare n’a pas été embauché par la même structure et ne se trouvait dès lors pas dans une situation identique à la sienne. Elle conclut ainsi au débouté de la salariée.
Elle conteste ensuite que Madame [Y] n’ait pas été remplie de l’intégralité de ses droits en matière d’indemnité de déplacement. Elle fait valoir que les frais de déplacements professionnels étaient, sur justificatifs, remboursés, mais qu’aucun accord ou engagement de l’employeur n’avait pour effet la prise en charge par celui-ci des frais exposés pour le trajet domicile-lieu de travail. Elle relève par ailleurs que les premiers juges, en retenant l’existence d’un usage en ce sens, ont manifestement statué ultra petita en l’absence de tout moyen développé sur ce fondement par la salariée en première instance, usage dont elle indique qu’il n’est en tout état de cause pas établi.
Elle prétend enfin avoir rempli l’ensemble des obligations qui lui incombait en matière de portabilité de la mutuelle et indique avoir adressé à l’organisme GROUPAMA le document de portabilité en mars 2019, que la salariée a reconnu avoir envoyé un duplicata de ce document audit organisme le 13 mai 2019. Elle objecte que la transmission de ce document est la seule obligation incombant à l’employeur, lequel n’a pas à vérifier la bonne exécution du contrat. Elle conclut ainsi au débouté de la salariée.
Dans ses dernières conclusions, Madame [W] [Y] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du 22 juin 2021 du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a :
'- Dit et jugé recevables les réclamations présentées par Madame [Y] ;
— Dit et jugé que le licenciement dont a été victime Madame [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamné le COMITÉ RÉGIONAL D’EQUITATION AUVERGNE RHÔNE-ALPES à porter et payer à Madame [Y] les sommes suivantes :
— 31 272.40 euros à titre de rappels d’indemnités forfaitaires de déplacements,
— 1 350 euros en raison de la non prise en compte de la portabilité de la mutuelle,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens,
— outre intérêt de droit à compter de la demande avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales ;
— Condamné le COMITÉ RÉGIONAL D’EQUITATION AUVERGNE RHÔNE-ALPES à porter et payer à Madame [Y] les sommes suivantes :
— 14 924 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, outre intérêt de droit à compter du jugement déféré et avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales ;
— Débouté le COMITÉ RÉGIONAL D’EQUITATION AUVERGNE RHÔNE-ALPES de sa demande reconventionnelle.'
Le réformer pour le surplus, et statuant à nouveau,
— Dire et juger qu’elle a été victime d’une inégalité de traitement de la part du COMITÉ RÉGIONAL D’EQUITATION AUVERGNE RHÔNE-ALPES,
— Condamner le COMITÉ RÉGIONAL D’EQUITATION AUVERGNE RHÔNE-ALPES à lui porter et payer les sommes de 16 364,76 euros à titre de rappels de salaires en application du principe à travail égal salaire égal, et 1 636.48 euros au titre des congés payés afférents, outre intérêt de droit à compter de la demande avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales ;
— Condamner le COMITÉ RÉGIONAL D’EQUITATION AUVERGNE RHÔNE-ALPES à lui porter une somme de 3 000 euros en application de l’article au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Débouter le COMITÉ RÉGIONAL D’EQUITATION AUVERGNE RHÔNE-ALPES de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Madame [W] [Y] soutient tout d’abord qu’à la date du licenciement entrepris, le comité ne connaissait aucune difficulté économique puisqu’il présentait des comptes à l’équilibre. Elle précise à cet égard que le comité régional n’est pas une structure commerciale destinée à réaliser des bénéfices et doit uniquement se contenter d’observer un strict équilibre entre ses recettes et ses dépenses. La salariée en déduit qu’il n’existait à cette époque aucune menace sur la compétitivité de l’association, en sorte que sa réorganisation n’était pas strictement nécessaire. Elle considère que le réel motif consiste en la fermeture du site auvergnat suite à la fusion des régions et la restructuration du COMITE REGIONAL D’EQUITATION, étant précisé qu’il est constant qu’une telle restructuration ne saurait s’entendre comme un motif économique de licenciement. La salariée déduit de l’ensemble de ces considérations que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et réclame l’indemnisation du préjudice subi pour laquelle elle demande à ce que soit écartée l’application du barème prévu par l’article L.1235-3 du code du travail.
Madame [W] [Y] expose ensuite avoir été victime d’une inégalité de traitement avec Monsieur [C] avec lequel elle était placée dans une situation identique (même date d’embauche, missions semblables). Elle prétend ainsi avoir perçu une rémunération moindre que la sienne en dehors de tout élément objectif de nature à expliquer une telle différence de traitement. Elle relève que l’employeur n’a pas déféré à ses demandes de communication des bulletins de paie de Monsieur [C]. La salariée sollicite en conséquence un rappel de salaire correspondant à la différence de rémunération qu’elle aurait dû percevoir si elle avait été traitée de manière égale à Monsieur [C].
Madame [W] [Y] prétend ensuite que Monsieur [C] percevait une somme forfaitaire au titre de ses frais de déplacement, laquelle constitue un complément de rémunération intégrée au salaire net du salarié, complément qu’elle s’estime en conséquence bien fondée à percevoir.
Madame [W] [Y] soutient enfin que l’employeur n’a effectué aucune démarche utile à ce qu’elle puisse bénéficier de la portabilité de la mutuelle, nonobstant la communication à celui-ci de l’imprimé destiné à l’organisme GROUPAMA. Elle précise n’avoir pu bénéficier de la mutuelle qu’après la rupture de son contrat de travail. Elle réclame ainsi l’indemnisation du préjudice subi.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
— Sur l’inégalité de traitement -
Le principe de non-discrimination (ou interdiction des discriminations) est un sous-ensemble de l’égalité professionnelle ou de traitement. La discrimination c’est une différence de traitement fondé sur un motif illicite. Le principe d’égalité de rémunération ou 'à travail égal, salaire égal’ est également un sous-ensemble de l’égalité professionnelle ou de traitement.
Le principe 'à travail égal salaire égal’ oblige l’employeur à assurer une égalité de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ou, du moins, à devoir justifier toute disparité de rémunération entre des salariés placés dans une situation identique au regard de l’avantage considéré.
Le principe d’égalité de rémunération (ou de traitement) s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Le principe d’égalité de rémunération (ou de traitement) s’applique dans la mesure où les salariés sont placés dans une situation identique ou équivalente.
L’égalité de rémunération suppose que les salariés exercent un même travail ou un travail de valeur égale, c’est à dire qu’ils soient dans une situation comparable au regard de la nature de leur travail et de leurs conditions de formation et de travail. Sont considérés comme tels les travaux qui, sans être strictement identiques, exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Si l’employeur peut librement fixer des rémunérations différentes en fonction des compétences de chacun de ses salariés, il est tenu d’assurer une égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique. À défaut, il doit pouvoir justifier toute disparité de rémunération. Les décisions de l’employeur en matière de rémunération ne peuvent donc être discrétionnaires et toute différence de rémunération entre des salariés accomplissant le même travail pourra être contestée et devra alors être justifiée par l’employeur par des éléments objectifs et vérifiables dont le juge appréciera la pertinence.
Lorsque survient un litige, le salarié (ou demandeur) doit présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une inégalité de traitement et, au vu de ces éléments, il incombe alors à l’employeur (ou défendeur) de rapporter la preuve des éléments objectifs qui justifient cette différence de traitement.
— Sur la demande de rappel de salaires -
Madame [W] [Y] expose avoir été victime d’une inégalité de traitement avec Monsieur [C], salarié avec lequel elle était placée dans une situation identique (même date d’embauche, missions semblables). Elle prétend ainsi avoir perçu une rémunération moindre que la sienne en dehors de tout élément objectif de nature à expliquer une telle différence de traitement.
Aucun motif illicite (ou discriminatoire) au sens des articles L. 1132-1 et suivants du code du travail n’est visé en l’espèce et la question posée à la cour est uniquement celle de la différence de traitement en matière de rémunération (principe essentiellement jurisprudentiel 'à travail égal, salaire égal') s’agissant du salaire mensuel de Madame [Y] par rapport à celui de son collègue, Monsieur [C].
A l’appui de ses prétentions, Madame [Y] verse aux débats des bulletins de salaire de Monsieur [C] permettant d’établir que ce dernier percevait une rémunération mensuelle de 2.470 euros en 2018 alors que, sur la même période, Madame [Y] percevait la somme de 2.030 euros.
Il convient cependant de relever que les fiches de postes des deux salariés, produites par l’employeur, permettent de constater que si les deux salariés bénéficiaient du même coefficient salarial de 111 et présentaient une ancienneté comparable, la dénomination même des postes occupés et surtout la charge de travail des deux salariés n’étaient pas équivalentes.
En effet, Monsieur [C] occupait un poste de 'secrétaire, chargé principalement du service de comptabilité’ alors que Madame [Y] avait pour emploi celui de 'secrétaire, chargée principalement du service administratif'.
En outre, il ressort de la lecture des fiches de poste que si les deux salariés avaient des missions similaires en ce qui concerne le 'domaine administratif’ et le 'domaine sportif', seul Monsieur [C] avait des missions supplémentaires dans le 'domaine comptable’ comprenant la réception, enregistrement et vérification des factures, le règlement des factures, la tenue des livres comptables et des liens à maintenir avec les banques, l’expert-comptable et le trésorier général.
Au vu de ces éléments, l’employeur rapporte la preuve de l’existence d’éléments objectifs justifiant de la différence de traitement entre les deux salariés en raison des missions supplémentaires exercées par Monsieur [C] dans le domaine comptable.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame [W] [Y] de sa demande de rappel de salaires en application du principe à travail égal salaire égal.
— Sur la demande de rappel d’indemnités forfaitaires de déplacement -
Madame [W] [Y] prétend que Monsieur [C] percevait une somme forfaitaire au titre de ses frais de déplacement, laquelle constitue un complément de rémunération intégrée au salaire net du salarié, complément qu’elle s’estime en conséquence bien fondée à percevoir.
L’association LE COMITÉ RÉGIONAL D’EQUITATION AUVERGNE RHÔNE ALPES conteste que Madame [Y] n’ait pas été remplie de l’intégralité de ses droits en matière d’indemnité de déplacement. Elle fait valoir que ses frais de déplacements professionnels étaient, sur justificatifs, remboursés, mais qu’aucun accord ou engagement de l’employeur n’avait pour effet la prise en charge par celui-ci des frais exposés pour le trajet domicile-lieu de travail. Elle relève par ailleurs que les premiers juges, en retenant l’existence d’un usage en ce sens, ont manifestement statué ultra petita en l’absence de tout moyen développé sur ce fondement par la salariée en première instance, usage dont elle indique qu’il n’est, en tout état de cause, pas établi.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [C] percevait une somme forfaitaire de 845,20 euros au titre de ses frais de déplacement alors que Madame [Y] bénéficiait de remboursements, sur justificatifs, de ses frais de déplacements professionnels.
Si la cour a déjà retenu l’existence d’éléments objectifs justifiant de la différence de traitement entre les deux salariés en raison des missions supplémentaires exercées par Monsieur [C] dans le 'domaine comptable', l’employeur ne justifie aucunement de la différence de traitement s’agissant des frais de déplacement des deux salariés, lesquels frais ne peuvent correspondre qu’aux frais générés par les missions exercées par les deux salariés dans le 'domaine administratif’ et le 'domaine sportif', des missions de comptabilité n’étant pas de nature à entraîner des déplacements professionnels accrus.
Au vu de ces éléments et des dispositions de l’article L.3245-1 du code du travail, le jugement déféré mérite confirmation en ce qu’il a condamné l’association LE COMITÉ RÉGIONAL D’EQUITATION AUVERGNE RHÔNE ALPES à payer à Madame [W] [Y] la somme de 30.427,20 euros au titre des rappels d’indemnités de déplacements, cette somme correspondant au rappel de l’indemnité forfaitaire (845,20 euros x 36) dans la limite de la prescription triennale.
— Sur la rupture du contrat de travail -
Selon l’article L. 1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail, dans sa version en vigueur au moment du licenciement :
'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment:
1°A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à:
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.'
Le motif économique, qui est nécessairement non inhérent ou lié à la personne du salarié, est celui qui résulte d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ou à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou à la cessation totale et définitive d’activité de l’entreprise.
Le licenciement pour motif économique n’est légitime que si le contexte économique (élément causal) a conduit à une suppression ou transformation d’emploi, ou à une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail (élément matériel). La matérialité de cette suppression ou transformation d’emploi ou modification du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise ayant la qualité d’employeur.
En cas de contestation, le juge doit vérifier que le motif économique existe et qu’il donne au licenciement une cause réelle et sérieuse. Si le motif économique n’existe pas ou n’est pas suffisamment caractérisé, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. En la matière, le juge forge sa conviction en vérifiant la réalité et le sérieux, tant des raisons économiques (difficultés économiques, mutations technologiques, réorganisation de l’entreprise etc.) que de leur incidence sur l’emploi et le contrat de travail.
Le souci de rentabilité de l’entreprise ne constitue pas en soi un motif économique de licenciement. Il en est de même de la seule perte du marché.
L’association LE COMITÉ RÉGIONAL D’EQUITATION AUVERGNE RHÔNE ALPES fait valoir qu’elle a rencontré des difficultés économiques consécutives à la fusion des deux comités AUVERGNE et RHONE ALPES ayant rendu nécessaire la réorganisation de l’entreprise afin de sauvegarder sa compétitivité et qu’à ce titre, la modification du contrat de travail de la salariée était strictement nécessaire.
Elle soutient que la salariée a été dûment informée des motifs économiques de son licenciement, et ce dès le courrier qu’elle lui a adressé le 19 décembre 2018 aux termes duquel elle évoquait notamment la diminution significative de ses produits d’exploitation consécutivement à la fusion des comités et qu’il était nécessaire, afin de sauvegarder sa compétitivité, de cesser la location des locaux situés à [Localité 4] et partant, de procéder à une modification de son lieu de travail, tout en lui accordant le bénéfice de jours de télétravail. Elle ajoute avoir réitéré ses explications dans le courrier de convocation à l’entretien préalable à licenciement.
L’appelante explique ensuite qu’à raison du refus de Madame [Y] de voir modifier son lieu d’exécution de son contrat de travail, elle a été contrainte d’engager à son encontre une procédure de licenciement pour motif économique.
Elle déduit de l’ensemble de ces circonstances que la rupture du contrat de travail de la salariée repose en l’espèce sur une cause réelle et sérieuse et conclut ainsi à son débouté s’agissant de la demande indemnitaire qu’elle formule de ce chef. En tout état de cause, elle sollicite la minoration du quantum susceptible de lui être alloué par application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail.
Madame [W] [Y] soutient qu’à la date du licenciement entrepris, le comité ne connaissait aucune difficulté économique puisqu’il présentait des comptes à l’équilibre. Elle précise à cet égard que le comité régional n’est pas une structure commerciale destinée à réaliser des bénéfices et doit uniquement se contenter d’observer un strict équilibre entre ses recettes et ses dépenses. La salariée en déduit qu’il n’existait à cette époque aucune menace sur la compétitivité de l’association, en sorte que sa réorganisation n’était pas strictement nécessaire. Elle considère que le réel motif consiste en la fermeture du site auvergnat suite à la fusion des régions et la restructuration du COMITE REGIONAL D’EQUITATION, étant précisé qu’il est constant qu’une telle restructuration ne saurait s’entendre comme un motif économique de licenciement. La salariée déduit de l’ensemble de ces considérations que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et réclame l’indemnisation du préjudice subi pour laquelle elle demande à ce que soit écartée l’application du barème prévu par l’article L.1235-3 du code du travail.
En l’espèce, l’association LE COMITÉ RÉGIONALE D’EQUITATION D’AUVERGNE était un organe déconcentré de la Fédération Française d’Équitation au sens de l’article L. 131-11 du code du sport. Cette association a pour vocation de soutenir et d’aider les clubs d’équitation.
En novembre 2017, dans le cadre de la nouvelle organisation des régions, le COMITÉ RÉGIONAL D’EQUITATION AUVERGNE a fusionné avec le COMITÉ RHÔNE-ALPES pour devenir le COMITÉ RÉGIONAL D’EQUITATION AUVERGNE RHÔNE ALPES.
Madame [W] [Y], née le 23 mai 1984, a été embauchée le 4 décembre 2012 par l’association LE COMITÉ RÉGIONAL D’EQUITATION AUVERGNE, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’agent/hôtesse d’accueil (catégorie 1, coefficient 103). Par avenant au contrat de travail en date du 13 janvier 2015, Madame [W] [Y] a été affectée au poste de secrétaire (catégorie 2, coefficient 111).
Par courrier recommandé (avec avis de réception) daté du 19 décembre 2018, le COMITÉ RÉGIONAL D’EQUITATION AUVERGNE RHÔNE ALPES a proposé à Madame [W] [Y] une modification de son lieu de travail, eu égard à la nécessité de limiter les coûts de fonctionnement de l’association en considération des difficultés économiques qu’il indiquait rencontrer. Il était laissé à la salariée un délai d’un mois pour faire connaître sa réponse en indiquant qu’à défaut, elle serait réputée avoir acceptée ladite proposition de modification de son contrat de travail, et qu’en cas de refus, une procédure pour licenciement économique pourrait alors être envisagée à son encontre.
Par courrier recommandé (avec avis de réception) daté du 31 décembre 2018, le COMITÉ RÉGIONAL D’EQUITATION AUVERGNE RHÔNE ALPES rappelait à Madame [W] [Y] la nécessité de procéder à la modification de son contrat de travail pour des motifs économiques.
Par courrier recommandé (avec accusé de réception) daté du 19 janvier 2019, Madame [Y] a refusé la proposition de modification de son contrat de travail.
L’association le COMITÉ RÉGIONAL D’EQUITATION AUVERGNE RHÔNE ALPES a convoqué Madame [W] [Y] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 27 février 2019.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 19 mars 2019, Madame [W] [Y] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. Le contrat de travail de la salariée a été rompu le 20 mars 2019.
Le courrier de convocation à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement pour motif économique en date du 13 février 2019 est ainsi libellé:
'Madame,
Nous revenons vers vous suite à la réception de votre courrier nous confirmant votre refus d’accepter la modification de votre contrat de travail pour motif économique.
Nous vous rappelons les motivations qui nous avaient conduit à vous proposer une modification de votre contrat de travail pour motif économique.
Depuis la fusion des deux comités, nos produits d’exploitation ont diminué de façon significative pour passer de 811.991 euros au 31 août 2017 à 787.165 au 31 août 2018.
Cette baisse trouve son origine à la fois dans une diminution des subventions perçues et dans la réduction de nos ressources propres venant notamment du nombre de licences.
Parallèlement, les charges d’exploitation sont passées pour la même période de 759.732 euros à 797.016 euros.
Ainsi, l’excédent est passé de 31.920 euros à 1.658 euros entre le bilan comptable 2017 et le bilan comptable 2018.
Les perspectives pour l’année 2019 ne sont pas favorables car cette double tendance de baisse des subventions et recettes avec une hausse des charges semble durable.
Pour sauvegarder la compétitivité de notre Comité Régional et afin d’éviter pour l’avenir des difficultés économiques plus importantes, nous avons été contraints de cesser de louer les locaux à [Localité 4] et regrouper nos activités en un lieu unique.
C’est la raison pour laquelle nous vous avions proposé la modification de votre lieu de travail en vous proposant notamment d’effectuer du télétravail.
Vous nous avez fait état de votre refus d’accepter cette proposition de modification (….)'
Il ressort ainsi de ce qui précède que l’association le COMITÉ RÉGIONAL D’EQUITATION AUVERGNE RHÔNE ALPES soulève les deux motifs suivants pour justifier du bien fondé du licenciement de Madame [Y]:
— une réorganisation de l’entreprise sur un seul site afin de sauvegarder sa compétitivité ;
— une baisse des indicateurs comptables sur les deux années précédentes avec des perspectives qui n’apparaissaient pas favorables pour l’année à suivre.
S’agissant des difficultés économiques rencontrées par l’association au moment du licenciement de Madame [Y], il convient de relever, à l’instar des premiers juges, que si l’employeur établit l’existence d’une baisse de l’excédent, qui passe de 31.920 euros à 1.658 euros entre les deux bilans comptables des années 2017 et 2018, ces sommes restent excédentaires alors que le comité régional n’est pas une structure commerciale destinée à réaliser des bénéfices et doit se contenter d’observer un strict équilibre entre ses recettes et ses dépenses.
Il ressort par ailleurs de l’analyse des écritures comptables fournies par l’employeur que des dettes exceptionnelles sont venues grever le résultat de l’exercice 2018, notamment du fait d’une régularisation intervenue auprès de la MSA à hauteur de 34.500 euros sur cette année, alors que cette dette était inexistante en 2017 et de l’ordre de 3.000 euros en 2019.
La société invoque également la diminution des produits d’exploitation résultant d’une baisse des subventions et du nombre de licences. Cependant, l’analyse des documents comptables permet de considérer que la baisse alléguée des subventions entre les exercices 2017 et 2018 est en réalité très faible puisque portant sur une somme de 5.693 euros sur un montant total de subventions de 669.429 euros. L’employeur ne produit pas non plus d’éléments permettant d’objectiver ou de quantifier une prétendue baisse des licences.
En ce qui concerne la nécessité de sauvegarder la compétitivité, il est constant que suite à la fusion des régions et de la restructuration du COMITÉ RÉGIONAL D’EQUITATION AUVERGNE RHÔNE ALPES a souhaité procéder à la fermeture des locaux situés à [Localité 4]. Pour autant, l’employeur ne rapporte pas la preuve de la nécessité de fermer ce site dans le but de sauvegarder sa compétitivité. En effet, la lecture du compte de résultat de 2019 permet de constater que le coût des locations immobilières a en réalité très peu baissé suite à ladite restructuration, une économie de 3.900 euros ayant seulement été réalisée, alors que par ailleurs les coûts en déplacements du personnel ont augmenté de plus d’une dizaine de milliers d’euros.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’association COMITÉ RÉGIONAL D’EQUITATION AUVERGNE RHÔNE ALPES n’apporte pas la preuve de l’existence ou de la caractérisation suffisante du motif économique du licenciement de Madame [W] [Y], soit du fait de difficultés économiques avérées, soit en raison de la nécessité de sauvegarder sa compétitivité, et que, dès lors, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
— Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail -
Au moment de son licenciement, Madame [Y] était âgée de 35 ans, bénéficiait d’une ancienneté de six années et percevait un salaire brut de 2.132 euros.
Au vu des éléments dont la cour dispose et en application de l’article L.1235-3, les premiers juges ont fait une juste appréciation des circonstances de la cause et des droits et obligations des parties en condamnant l’association COMITÉ RÉGIONAL D’EQUITATION AUVERGNE RHÔNE ALPES à payer à Madame [W] [Y] la somme de 14.924 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement de première instance sera confirmé sur cette disposition.
— Sur la demande d’indemnité liée au défaut de portabilité de la mutuelle -
L’association LE COMITÉ RÉGIONAL D’EQUITATION AUVERGNE RHÔNE ALPES prétend avoir rempli l’ensemble des obligations qui lui incombait en matière de portabilité de la mutuelle et indique avoir adressé à l’organisme GROUPAMA le document de portabilité en mars 2019, que la salariée a reconnu avoir envoyé un duplicata de ce document audit organisme le 13 mai 2019. Elle objecte que la transmission de ce document est la seule obligation incombant à l’employeur, lequel n’a pas à vérifier la bonne exécution du contrat. Elle conclut ainsi au débouté de la salariée.
Madame [W] [Y] soutient que l’employeur n’a effectué aucune démarche utile à ce qu’elle puisse bénéficier de la portabilité de la mutuelle, nonobstant la communication à celui-ci de l’imprimé destiné à l’organisme GROUPAMA. Elle précise n’avoir pu bénéficier de la mutuelle qu’après la rupture de son contrat de travail. Elle réclame ainsi l’indemnisation du préjudice subi.
En l’espèce, les documents fournis par l’employeur ne permettent pas d’établir qu’il a bien transmis l’imprimé destiné à l’organisme GROUPAMA, imprimé dûment rempli par la salariée, laquelle a également dû procéder à plusieurs relances en ce sens auprès de son employeur par plusieurs courriels et n’a au final pas pu être bénéficier d’une mutuelle pendant neuf mois.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné l’association COMITÉ RÉGIONAL D’EQUITATION AUVERGNE RHÔNE ALPES à payer à Madame [W] [Y] la somme de 1.350 euros à titre d’indemnité pour défaut de portabilité de la mutuelle.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens -
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront confirmées.
En équité, il y a lieu de condamner l’association COMITÉ RÉGIONAL D’EQUITATION AUVERGNE RHÔNE ALPES à payer à Madame [W] [Y] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association COMITÉ RÉGIONAL D’EQUITATION AUVERGNE RHÔNE ALPES, qui succombe en son recours, sera condamnée au paiement des dépens en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
— Condamne l’association COMITÉ RÉGIONAL D’EQUITATION AUVERGNE RHÔNE ALPES à payer à Madame [W] [Y] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne l’association COMITÉ RÉGIONAL D’EQUITATION AUVERGNE RHÔNE ALPES au paiement des dépens;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN
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