Confirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 1er avr. 2026, n° 26/00327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 30 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 01 AVRIL 2026
1ère prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00327 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRGF ETRANGER :
Mme [I] [Y] [A]
née le 27 Septembre 2004 à AU PARAGUAY
de nationalité Paraguayenne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L’AUBE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DE L’AUBE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 mars 2026 à 12h50 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 22 avril 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sospour le compte de Mme [I] [Y] [A] interjeté par courriel du 30 mars 2026 à 17h40 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [I] [Y] [A], appelante, assistée de Me Alexandre COZZOLINO, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [K] [D], interprète assermenté en langue espagnol, par téléphone conformément aux dispositions de l’article 141-3 du CESEDA, présente lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE L’AUBE, intimé, représenté par Me Aimilia IOANNIDOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [Q] [P] et Mme [I] [Y] [A], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE L’AUBE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Mme [I] [Y] [A], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’exception de procédure tiré du non-respect de l’article R425-1 du CESEDA :
Mme [Y] [A] soutient dans son acte d’appel qu’il peut être reproché aux forces de l’ordre de ne pas lui avoir notifié les droits issus de l’article R 425-1 du CESEDA.
Selon l’article R 425-1 du CESEDA, « Le service de police ou de gendarmerie qui dispose d’éléments permettant de considérer qu’un étranger, victime d’une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme prévues et réprimées par les articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, est susceptible de porter plainte contre les auteurs de cette infraction ou de témoigner dans une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction identique, l’informe :
1° De la possibilité d’admission au séjour et du droit à l’exercice d’une activité professionnelle qui lui sont ouverts par l’article L. 425-1 ;
2° Des mesures d’accueil, d’hébergement et de protection prévues aux articles R. 425-4 et R. 425-7 à R.425-10 ;
3° Des droits mentionnés à l’article 53-1 du code de procédure pénale, notamment de la possibilité
d’obtenir une aide juridique pour faire valoir ses droits.
Le service de police ou de gendarmerie informe également l’étranger qu’il peut bénéficier d’un délai de réflexion de trente jours, dans les conditions prévues à l’article R. 425-2, pour choisir de bénéficier ou non de la possibilité d’admission au séjour mentionnée au 1°.
Ces informations sont données dans une langue que l’étranger comprend et dans des conditions de confidentialité permettant de le mettre en confiance et d’assurer sa protection.
Ces informations peuvent être fournies, complétées ou développées auprès des personnes intéressées par des organismes de droit privé à but non lucratif, spécialisés dans le soutien aux personnes prostituées ou victimes de la traite des êtres humains, dans l’aide aux migrants ou dans l’action sociale, désignés à cet effet par le ministre chargé de l’action sociale. »
La préfecture conclut au rejet du moyen en ce qu’il ne ressort pas de la procédure et des déclarations de l’intéressée qu’elle est victime d’un réseau de proxénétisme ni qu’elle souhaite déposer plainte.
Mme [Y] [A] mentionne qu’elle vient travailler pour son propre compte, seule.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à l’intéressé d’apporter la preuve de l’atteinte portée à ses droits.
C’est par des motifs pertinents que la cour reprend à hauteur d’appel que le premier juge a rejeté l’exception de procédure soulevée, en retenant que Mme [Y] [A] a
déclaré exercer une activité de prostituée, mais a indiqué sur les conditions de travail, le faire en France depuis février 2026 seule, de manière indépendante et le faire en France car elle ne
trouvait pas de travail en Espagne ; qu’elle évoque les autres personnes interpellées avec elle non comme des personnes avec qui elle se prostitue pour le compte d’un tiers mais comme des personnes rencontrées à une fête, qu’elle détaille sa méthode de travail par le biais du site sexmodèle et la réservation des logements où elle exerce tout comme ses moyens de transport.
A la question de savoir si elle travaillait pour un tiers, elle a clairement mentionné être indépendante et n’a pas dénoncé être victime d’un réseau de prostitution ou des traites des êtres humains.
C’est également à juste titre que le premier juge a relevé que rien dans ses réponses ou dans lescirconstances de son interpellation ne peut permettre aux enquêteurs de soupçonner qu’elle était
victime des infractions visées par l’article R. 425-1 précité.
En outre, elle dispose d’un passeport en cours de validité, et ses deux cartes d’identité du Paraguay, étant venue en France en avion.
Ces éléments ne peuvent pas non plus permettre aux enquêteurs de déterminer une quelconque emprise d’un tiers dans le cadre d’une traite des êtres humains ou du proxénétisme.
Il ne peut donc pas être reproché aux enquêteurs de ne pas avoir notifié à Mme [I] [N]
[Y] [A] les droits issus de l’article R. 425-1 précité, ni de ne pas lui avoir permis
d’exercer ces droits.
L’exception est rejetée.
Sur l’assignation à résidence :
Dans le dispositif de son acte d’appel, Mme [Y] [A] sollicite une assignation à résidence.
La préfecture conclut au rejet de la demande en ce que l’intéressée ne dispose pas d’un hébergement suffisamment stable et effective.
L’article L743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
L’article L743-14 du CESEDA prévoit que lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire fixe les lieux dans lesquels l’étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l’étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
L’objectif de l’assignation à résidence est de permettre à l’intéressé d’organiser son retour vers son pays d’origine par ses propres moyens et sans coercition.
Mme [Y] [A] a remis son passeport en cours de validité mais elle ne justifie d’aucun hébergement de sorte que sa demande ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [I] [Y] [A] contre l’ordonnance rendue le 30 mars 2026 à 12h50 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 22 avril 2026 inclus ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 30 mars 2026 à 12h50 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 01 avril 2026 à 14h55
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00327 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRGF
Mme [I] [Y] [A] contre M. LE PREFET DE L’AUBE
Ordonnnance notifiée le 01 Avril 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [I] [Y] [A] et son conseil, M. LE PREFET DE L’AUBE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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