Confirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 3 déc. 2024, n° 21/01549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/01549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01549 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GYOF
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 23 Février 2021
RG n° 18/02265
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [N] [W]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté et assisté de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Carine FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN
LA CPAM DU CALVADOS
[Adresse 1]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
non représentée, bien que régulièrement assignée
DÉBATS : A l’audience publique du 24 septembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère et Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 03 Décembre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 6 juin 1997, M. [N] [W], circulant à motocyclette sur la commune de [Localité 7], a été victime d’un accident de la circulation après être entré en collision avec le véhicule conduit par M. [Y] [P].
Par jugement du 28 janvier 1999, le tribunal de grande instance de Caen a, après expertise, procédé à la liquidation du préjudice de M. [W] et a condamné M. [P] à l’indemniser.
Par ordonnance du 16 juillet 2015, le président du tribunal de grande instance de Caen, statuant en référé sur requête de M. [W], a ordonné une expertise en aggravation, confiée au docteur [H].
L’expert a rendu son rapport le 20 novembre 2015 aux termes duquel il a constaté une aggravation en lien avec l’accident initial, décrit un certain nombre de postes de préjudices caractérisés, considérant toutefois l’état de M. [W] non consolidé au regard de l’indication d’une nouvelle intervention chirurgicale.
Par ordonnance du 9 juin 2016, le juge des référés a alloué une provision de 8 000 euros à M. [W] à valoir sur l’indemnisation de l’aggravation outre la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et a désigné à nouveau le docteur [H] en qualité d’expert.
L’expert a rendu son rapport définitif le 25 octobre 2016.
Contestant les conclusions de l’expert sur les postes de préjudices relatifs au déficit fonctionnel permanent et l’incidence professionnelle, M. [W] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance en date du 25 janvier 2018 a accordé une nouvelle provision de 8 000 euros à M. [W] et a désigné à nouveau le docteur [H] en qualité d’expert.
M. [W] s’est abstenu de verser la consignation et la désignation de l’expert est devenue caduque.
Par actes des 27 et 28 juin 2018, M. [W] a assigné M. [P] et la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation au titre de l’aggravation des séquelles subies du fait de l’accident survenu le 6 juin 1997, avant dire droit ordonner une expertise médicale confiée à un autre expert que le docteur [H], condamner M. [P] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, de déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados et ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement du 23 février 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
— dit que M. [W] a droit à l’indemnisation totale de son préjudice résultant de l’aggravation de ses séquelles résultant de l’accident du 6 juin 1997, survenue entre le mois de mars 2015 et le 21 décembre 2015 ;
— évalué le préjudice subi par M. [W] ainsi qu’il suit :
Dépenses de santé actuelles :
— part d’indemnité à la charge du responsable : 1 555,39 euros
— part revenant à la victime : 59,50 euros
— part revenant aux tiers payeurs : 1 495,89 euros
Perte de gains professionnels actuels : Rejet
Déficit fonctionnel temporaire :
— part d’indemnité à la charge du responsable : 693 euros
— part revenant à la victime : 693 euros
— part revenant aux tiers payeurs : 0 euro
Souffrances endurées :
— part d’indemnité à la charge du responsable : 2 000 euros
— part revenant à la victime : 2 000 euros
— part revenant aux tiers payeurs : 0 euro
Préjudice agrément :
— part d’indemnité à la charge du responsable : 1 000 euros
— part revenant à la victime : 1 000 euros
— part revenant aux tiers payeurs :0 euro
Total :
— part d’indemnité à la charge du responsable : 5 248,39 euros
— part revenant à la victime : 3 752,50 euros
— part revenant aux tiers payeurs : 1 495,89 euros
Provisions à déduire : 8000 euros
Solde pour la victime : – 4 247,50 euros
— fixé la créance de la caisse à la somme de 1 495,89 euros ;
— déclaré le jugement commun à la caisse ;
— constaté que le montant des provisions déjà versées s’élève à la somme de 8 000 euros ;
— condamné en conséquence M. [W] à rembourser à M. [P] la somme de 4 247,50 euros ;
— condamné M. [P] à payer à M. [W] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertises, qui seront directement recouvrés par la Scp Ferretti Hurel Leplatois, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par déclaration du 4 juin 2021, M. [W] a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2022, M. [W] demande à la cour de :
— réformer les dispositions du jugement entrepris en ce que le tribunal judiciaire de Caen :
*a évalué le préjudice subi par lui à hauteur de 5 248,39 euros dont 3 752,50 euros revenant à la victime ;
*l’a condamné à rembourser à M. [P] la somme de 4 247,50 euros ;
*l’a débouté de toutes demandes plus amples ou contraires ;
*a ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Statuant à nouveau, et faisant droit à son appel,
— dire et juger qu’il bénéficie d’un droit à indemnisation au titre de l’aggravation des séquelles subies du fait de l’accident du 6 juin 1997, survenue à compter du mois de mars 2015 ;
— lui donner acte de ce qu’il entend solliciter la réparation des préjudices subis du fait de ladite aggravation ;
A titre principal,
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices résultant de l’aggravation :
— désigner tel expert, autre que le docteur [H], aux fins principalement, après son examen et remise de tous documents et pièces utiles, de donner un avis non seulement sur le déficit fonctionnel permanent, l’incidence professionnelle et les pertes de gains futurs résultant de l’aggravation, mais également sur l’ensemble des autres préjudices répertoriés par la nomenclature Dinthilac ;
Subsidiairement, et pour le cas où la cour évaluerait ses préjudices en l’état des conclusions du docteur [H] :
— dire que le préjudice résultant de l’aggravation doit être évalué à hauteur de 18 298,15 euros se décomposant comme suit :
* Perte de gain professionnel : 12 703,65 euros
* Déficit fonctionnel temporaire : 1 035 euros
* Souffrances endurées : 3 000 euros
* Préjudice d’agrément : 1 500 euros
* Dépenses de santé : 59,50 euros
— condamner en conséquence, M. [P] à lui payer la somme de 2 298,15 euros, déduction faite des deux provisions déjà allouées ;
En tout état de cause,
— débouter M. [P] de toutes ses demandes reconventionnelles ;
— débouter M. [P] de son appel incident ;
— condamner M. [P] à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Scp Ferretti Hurel Leplatois dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 8 octobre 2021, M. [P] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer les dispositions du jugement rendu le 23 février 2021 par le tribunal judiciaire de Caen en ce qu’elles ont débouté M. [W] de sa demande de contre-expertise ;
— infirmer les dispositions du même jugement en ce qu’elles ont :
* évalué l’indemnisation des préjudices résultant de l’aggravation subie par M. [W] à la somme de 3 752,50 euros,
* fixé la créance de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados à la somme de 1 495,89 euros,
* l’a condamné à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance ;
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [W] à lui restituer la somme de 5 906,25 euros versée à titre de provision sur l’indemnisation des préjudices corporels résultant de la prétendue aggravation ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour ferait droit à la demande de contre-expertise formée par M. [W] :
— surseoir à statuer, dans l’attente du dépôt d’expertise, sur les demandes tendant à :
*dire et juger que M. [W] bénéficie d’un droit à indemnisation au titre de l’aggravation des séquelles subies du fait de l’accident survenu le 6 juin 1997 ;
* donner acte à M. [W] de ce qu’il entend solliciter la réparation des préjudices subis du fait de ladite aggravation ;
* le condamner à payer à M. [W] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
A titre très subsidiaire,
— confirmer les dispositions du jugement rendu le 23 février 2021 par le tribunal judiciaire de Caen en ce qu’elles ont débouté M. [W] de sa demande formée au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
— limiter l’indemnisation de M. [W] à la somme de 2 937 euros ;
— condamner M. [W] à lui restituer le montant de la provision trop perçue le 22 février 2018 et conservée à hauteur de 5 906,25 euros, après déduction du montant de l’indemnisation octroyée ;
En tout état de cause,
— condamner M. [W] à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La déclaration et les conclusions d’appel ayant été régulièrement signifiées, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados n’a pas constitué avocat en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 11 septembre 2024.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
I- Sur la mesure de contre-expertise sollicitée :
M. [W] fait valoir que c’est à tort que le tribunal a rejeté sa demande de contre-expertise au motif qu’il n’apportait pas d’éléments de nature à remettre en cause utilement l’appréciation du docteur [H] quant à l’évaluation et la détermination des préjudices résultant de la seule aggravation de mars 2015.
Il soutient que si l’expert a reconnu le principe d’une aggravation, il n’a pas apprécié les dommages en résultant conformément au tableau médical en particulier s’agissant du déficit fonctionnel permanent, de l’incidence professionnelle et des pertes de gains futurs. Il ajoute que les conséquences de l’aggravation continuent d’évoluer défavorablement ainsi qu’il en ressort des différents éléments médicaux communiqués alors que l’examen comparé des IRM pratiqués les 20 mai 2020 et 27 mars 2015 met en évidence une aggravation des séquelles de l’accident. Il assure que l’évolution de son état séquellaire n’a pas été celle relevée par l’expert l’ayant conduit à ne pas retenir une majoration du déficit fonctionnel permanent, et à retenir une date de consolidation prématurée au regard de l’aggravation intervenue.
M. [P] réplique que la demande de contre-expertise n’est pas justifiée alors que le docteur [H] a maintenu à raison le taux de déficit fonctionnel permanent à 12% au regard de l’ensemble des éléments médicaux dont il disposait.
Il relève que les pièces médicales communiquées par M. [W] sont postérieures à l’examen expertal du 30 août 2016 lequel a conclu à une consolidation acquise au 21 décembre 2015, de sorte qu’en l’absence d’éléments nouveaux, la demande de contre-expertise devra être rejetée.
Sur ce,
Il sera rappelé au préalable que le recours à une contre-expertise judiciaire est justifié s’il est démontré que le rapport établi par l’expert initialement commis présente des lacunes, des erreurs manifestes ou des incohérences, étant précisé que le seul désaccord d’une partie avec ses conclusions ne constitue pas une cause suffisante pour y recourir.
Par ailleurs, la date de consolidation correspond à la date de stabilisation des conséquences des lésions organiques et physiologiques.
Aux termes de son rapport définitif rendu le 12 février 1998, le docteur [E], expert judiciaire, avait rappelé qu’à la suite de l’accident du 6 juin 1997, M. [W] avait été opéré le 18 juin 1997 d’une entorse grave postéro-externe du genou gauche avec suture du ligament croisé près de son insertion supérieure, puis hospitalisé le 2 février 1998 pour une arthrolyse. Il était conclu à une 'incapacité permanente partielle de 12%' au regard des séquelles de l’entorse grave (légère limitation de la flexion et de l’extension du genou gauche, laxité postéro-externe modérée, amyotrophie), entraînant une limitation fonctionnelle portant surtout sur la course, l’expert relevant qu’ 'une dégradation arthrosique du genou gauche à long terme est possible'.
Le docteur [H], missionné par ordonnances du juge des référés des 16 juillet 2015 et 9 juin 2016, a retenu dans son rapport du 20 novembre 2015, l’existence d’une aggravation survenue en mars 2015 avec arthrose du genou, conséquence directe de l’entorse du genou du 6 juin 1997, constatée le 5 mai 2015 par le docteur [C], chirurgien orthopédique suivant M. [W], lequel mentionnait que 'M. [W] présentait (ce qui est la suite logique 18 ans après l’accident), une arthrose fémorale tibiale interne, qui nécessitera une intervention chirurgicale en rapport direct avec l’accident'.
L’expert en a déduit que l’état n’était pas consolidé dès lors qu’il fallait discuter une indication chirurgicale qui pouvait être une ostéotomie. Il précisait que si le geste était décidé le niveau fonctionnel en cas de réussite pouvait être amélioré et nécessiterait une réévaluation pour une consolidation prévisible un an après le geste chirurgical.
Dans son rapport établi le 15 octobre 2016 après examen de M. [W] le 30 août 2016, l’expert relevait que :
— depuis le 22 septembre 2015, le patient a été repris en charge par son chirurgien, le docteur [C], qui, dans un courrier du 27 novembre 2015, a constaté une amélioration fonctionnelle majeure, probablement favorisée par la rééducation qui permettait de ne pas proposer de chirurgie ;
— le traitement par rééducation a été efficace et un traitement chirurgical évoqué dans le rapport du 22 septembre 2015 n’a pas été nécessaire ;
— M. [W] a pu reprendre son travail le 21 décembre 2015, toujours comme tourneur-fraiseur, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ; le patient a pu facilement aménager son poste de travail avec une chaise et un tapis ;
— l’état est stable mais un nouvel épisode de dégradation est inéluctable à une date impossible à prévoir.
L’expert a conclu à une rechute du 5 mai 2015 et à une consolidation le 21 décembre 2015 date de la reprise de l’activité professionnelle, avec 'retour à l’état antérieur mais l’évolution se fera un jours vers une aggravation de cette arthrose qui nécessitera de la chirurgie'. Il a considéré que 'le déficit fonctionnel permanent subsistant après consolidation était de 12% en raison de la marche limitée et parfois douloureuse s’accompagnant.'
En réponse au dire formulé par le conseil de M. [W], l’expert a confirmé cet avis précisant qu’ 'après une phase de dégradation, le traitement par rééducation a permis la récupération de la fonction antérieure'.
Pour critiquer la date de consolidation ainsi retenue par l’expert et son appréciation des conséquences dommageables de l’aggravation, M. [W] communique un certificat du 30 mars 2017 du docteur [J], médecin généraliste, qui indique que 'le patient présentait sur des radiographies de 2015 des lésions de gonarthrose gauche avec majoration importante (par rapport aux radiographies de 2011) du pincement articulaire du compartiment médical. Cette aggravation de l’arthrose de son genou gauche, imputable à son accident de la voie publique du 6 juin 1997 s’accompagne d’une aggravation de la gêne fonctionnelle, avec douleurs matinales (dérouillage articulaire) et difficultés dans les escaliers, lors de la marche prolongée, ou en descendant des côtes'.
Cependant, ce certificat ne contredit pas les rapports d’expertise précités, l’expert judiciaire ayant confirmé sur les radiographies du 10 avril 2015 une arthrose compartimentaire interne évoluée, et les doléances de M. [W] alors retranscrites dans son rapport du 20 novembre 2015 sont similaires à celles dont le docteur [J] fait état dans le certificat susvisé (notamment : douleurs dans les descentes des escaliers, station debout pénible au bout d’une demi-heure, périmètre de marche limité).
Il reste que dans son rapport du 15 octobre 2016, l’expert se référait à l’avis du docteur [C], chirurgien orthopédique de M. [W], indiquant le 27 novembre 2015 que 'cliniquement, il (M. [W]) n’a plus de douleurs notamment dans les escaliers(…) Au total, a toujours une arthrose avec un pincement complet fémoro-tibial interne essentiellement et un tiroir postérieur spontané sur la radio de profil. Dans l’immédiat étant donné que le patient est indolore, je ne retiens pas d’indication pour une ostéotomie'.
Le docteur [H] relevait lui-même lors de son examen de M. [W] qu’au 30 août 2016, 'les doléances du patient sont uniquement d’une douleur rotulienne isolée, sans hydarthrose, sans blocage, sans craquement, une très légère instabilité axiale’ et constatait à l’examen du patient que 'l’évolution clinique est donc extrêmement favorable'.
Ces éléments n’ont pas été remis en cause par M. [W] à réception du pré-rapport alors que le docteur [C] avait lui-même constaté une amélioration fonctionnelle majeure le 27 novembre 2015 et que son patient a repris son travail le 21 décembre 2015.
De même, le certificat du 2 mai 2017 du docteur [C] mentionnant que 'les lésions du genou gauche sont probablement en lien avec une arthrose post-traumatique et insuffisance du croisé postérieur suite à un accident du 6 juin 1997 selon les dires du patient. D’un point de vue fonctionnel et clinique a pour principal retentissement un syndrome rotulien récurrent et variable au cours de l’année ainsi que des pointes douloureuses fémoro-tibiales internes variables également avec d’un point de vue radiologique un pincement quasi complet sur les schuss’ ne s’oppose pas davantage aux conclusions de l’expert judiciaire, étant évoqué au surplus des douleurs survenues durant l’année 2017.
Au demeurant, il doit être souligné que toutes les autres pièces médicales versées portent sur une période bien postérieure à la date de consolidation retenue par l’expert. Ainsi, une échographie du 26 octobre 2017 faisait état d’un possible kyste d’origine méniscale en dessous de la partie latérale du tendon rotulien, les radiographies du 5 février 2019 d’une arthropathie fémoro-tibiale sévère côté gauche en aggravation notable par rapport à un bilan de 2015, étant relevé que le 7 mars 2019, le docteur [C] notait pour sa part dans son courrier du 7 mars 2019, par rapport au clichés de 2015, une petite aggravation de pincement fémoro-tibial interne. Il concluait à la nécessité de continuer le renforcement musculaire et attendre le plus longtemps possible avant de faire quelque chirurgie.
Enfin, un certificat médical du 2 mars 2020 du médecin traitant de M. [W] faisait état le 25 juillet 2019 d’une bursite du genou gauche avec oedème, et persistance de l’oedème le 29 juillet 2019 avec des crises récidivantes des douleurs au genou depuis juin 2019 alors que l’examen de l’IRM du 20 mai 2020 concluait à : 'un aspect compatible avec une rupture du néo ligament croisé antérieur. Gonarthrose fémorotibiale interne marquée avec disparition quasi-complète du cartilage, signes de souffrance osseuse sous-chondrale du condyle et du plateau tibial interne, ostéophytose. Aspect dégénératif des ménisques sans image de fissure nette. Kyste mucoide multicocuté de la graisse de Hoffa'.
Il sera enfin précisé que les arrêts de travail invoqués par M. [W] en rapport avec l’accident ont concerné l’été 2019 puis la période du 26 septembre au 4 octobre 2019.
L’ensemble de ces éléments ne permet pas de remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire, lequel s’est prononcé sur l’aggravation survenue en mars 2015 ce, au vu des éléments médicaux repris dans son rapport et dont il disposait alors, de l’évolution des doléances de M. [W] et des examens du patient, le conduisant à constater l’amélioration de son état clinique et la stabilisation des lésions au 21 décembre 2015, tout en rappelant qu’un nouvel épisode de dégradation était inéluctable ce, à une date impossible à prévoir.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la contre-expertise sollicitée était injustifiée et que les éléments médicaux ne relevaient pas du présent litige, la cour comme le tribunal devant statuer sur la seule liquidation des préjudices résultant de l’aggravation survenue en mars 2015 alors que les lésions ont été considérées stabilisées au 21 décembre 2015 et que les premiers éléments médicaux traduisant une possible évolution sont en date du mois d’octobre 2017, étant observé que le présent arrêt ne fait pas obstacle le cas échéant à une demande ultérieure de liquidation du préjudice résultant d’une nouvelle aggravation de son état en lien avec l’accident du 6 juin 1997 et survenue postérieurement.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de contre-expertise présentée par M. [W].
II- Sur l’indemnisation des préjudices de M. [W] :
M. [P] reproche au tribunal d’avoir indemnisé même partiellement les préjudices allégués par M. [W] ce, alors que le traitement de rééducation suivi par ce dernier a permis de traiter l’aggravation et même d’améliorer son état de santé de sorte qu’aucun préjudice ne résulte de cette aggravation.
Contrairement à ce que soutient M. [P], l’amélioration de l’état de santé de M. [W] telle que constatée par l’expert judiciaire à compter du 21 décembre 2015 ne saurait effacer l’aggravation survenue et reconnue médicalement à compter de mars 2015 ni priver la victime de son droit à indemnisation des conséquences qui en ont résulté quant aux préjudices subis jusqu’à ce que son état se stabilise ce encore, au prix de nombreuses séances de kinésithérapie.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce que le tribunal a dit que M. [W] a droit à l’indemnisation totale de son préjudice résultant de l’aggravation de ses séquelles résultant de l’accident de la route du 6 juin 1997, survenu entre le mois de mars 2015 et le 21 décembre 2015
— Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
— Sur les dépenses de santé actuelles :
Le tribunal a rappelé que la caisse avait déclaré des débours à hauteur de 1495,89 euros entre le 5 mai et le 21 décembre 2015, et a fait droit à la demande de M. [W] présentée pour un montant de 59, 50 euros, correspondant à la franchise médicale de 50 centimes pour chacune des 18 séances de kinésithérapie qu’il a subies jusqu’à la consolidation.
M. [P] s’en rapporte subsidiairement sur cette demande, alors que M. [W] à titre subsidiaire demande la confirmation du jugement.
Le jugement sera confirmé sur ce poste de préjudice exactement évalué et fixé par le premier juge.
— Sur la perte de gains professionnels actuels :
M. [W] sollicite une somme de 12.703,65 euros (1693,82 euros x 7,5 mois) à ce titre en rappelant que l’expert a retenu une perte de revenus du 5 mai au 21 décembre 2015, date de reprise d’une activité professionnelle dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, et que le salaire mensuel de référence de 1693,82 euros a été calculé sur la base du bulletin de paie du 31 octobre 2016, alors qu’il n’a perçu aucune indemnité journalière de la caisse. Il précise avoir accompli des missions intérimaires durant l’année 2014, avec en particulier un revenu net de 1530,40 euros pour le mois d’août 2014, faisant surtout valoir qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité de poursuivre son activité du fait de son aggravation.
M. [P] réplique que M. [W] ne justifie pas du préjudice dont il réclame l’indemnisation alors que les pièces communiquées établissent que celui-ci ne travaillait pas les mois précédant l’aggravation ainsi que lui-même l’a indiqué à l’expert, et que le salaire allégué correspondant à la rémunération perçue postérieurement à la date de consolidation, ne saurait tenir lieu de référence pour déterminer le poste de préjudice à indemniser.
Sur ce,
Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus. La durée et l’importance, généralement décroissante, de l’indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu’à la date de la consolidation.
L’expert judiciaire a conclu au titre de ce poste de préjudice que M. [W] pouvait être considéré inapte au travail sur la période du 5 mai au 21 décembre 2015, ce au regard de la première consultation de M. [W] du 5 mai 2015 en lien avec l’aggravation qui aurait justifié un arrêt maladie si le patient avait été employé à cette date, tel que précisé en réponse à un dire des parties.
M. [W] avait indiqué au docteur [H] qu’il était au chômage depuis août 2014.
Il ressort de l’attestation de droits de la Caf du Calvados du 25 octobre 2017 que M. [W] percevait le RSA sur la période de janvier à mai 2015 ce, pour un montant de 290,88 euros en avril et mai 2015 et l’avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu 2016 fait état d’un montant total de salaires et assimilés de 601 euros pour l’année 2015.
Sur l’année 2014, il est justifié de l’accomplissement de plusieurs missions intérimaires en juin, juillet, août et novembre 2014 pour un montant total déclaré de 3460 euros correspondant à un montant mensuel moyen de 288 euros.
Enfin, M. [W] a été embauché en contrat à durée indéterminée à compter du 21 décembre 2015.
Il en résulte que M. [W], sans aucune activité professionnelle et percevant le RSA depuis plusieurs mois lors de la survenue de l’aggravation, n’a subi aucune perte de gains professionnels. Il ne justifie pas davantage d’une promesse d’embauche à laquelle il aurait dû renoncer en raison de sa rechute, alors que le tribunal a exactement relevé que l’absence d’activité professionnelle lors de la période précédant l’aggravation était due au déficit d’offres d’emploi et qu’enfin, le montant moyen mensuel du salaire perçu en 2014 (288 euros) au titre de missions intérimaires accomplies correspond à celui versé à M. [W] au titre du RSA.
Enfin, le salaire perçu postérieurement à la date de consolidation ne peut tenir lieu de salaire de référence pour déterminer la perte de gains professionnels actuels.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation présentée par M. [W] au titre des pertes de gains professionnels actuels.
— Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires :
— Sur le déficit fonctionnel temporaire :
M. [W] sollicite une somme de 1035 euros calculée sur la base d’un déficit fonctionnel temporaire de 15% et d’une indemnité de 30 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total, indemnité quotidienne que M. [P] propose de fixer à une somme qui ne saurait être supérieure à 25 euros pour une indemnisation d’un montant total de 577,50 euros.
Sur ce,
Il sera rappelé que ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence ainsi que le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Le tribunal a justement évalué ce préjudice à une somme totale de 693 euros sur la base d’une indemnité quotidienne de 30 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total, en retenant un taux de déficit de 10% selon l’évaluation expertale.
En effet, si dans son rapport du 20 novembre 2015 faisant suite à un examen de M. [W] du 22 septembre 2015, l’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel temporaire 'entre classe I et II soit 15%', il concluait dans son rapport du 15 octobre 2016, sur l’ensemble de la période comprise entre le 5 mai et le 21 décembre 2015 (soit 231 jours), à un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I correspondant à un taux de 10% de la gêne totale, tenant compte ainsi, manifestement, de l’amélioration progressive de l’état de la victime entre septembre et le 21 décembre 2015 ayant eu pour conséquence une diminution progressive de la gêne occasionnée par la seule aggravation constatée médicalement au 5 mai 2015.
Compte tenu de ces éléments, c’est à bon droit que le tribunal a indemnisé ce poste de préjudice en allouant une somme de 693 euros à M. [W] selon les modalités précitées [(30 euros x 10%) x 231 jours) et le jugement sera confirmé de ce chef.
— Sur les souffrances endurées :
M. [W] sollicite à ce titre qu’il lui soit alloué une somme de 3000 euros compte tenu des nombreuses séances de rééducation et le la persistance des lésions et douleurs durant la période précédant la date de consolidation, quand M. [P] offre une indemnisation de 1300 euros.
Sur ce,
Ce poste inclut les souffrances occasionnées par le traumatisme initial, les traitements subis, les souffrances morales.
L’expert les a quantifiées à 2 /7 dans son premier rapport du 20 novembre 2015 et à 1/7 dans celui du 15 octobre 2015.
La prise en compte des examens médicaux pratiqués sur la victime, des douleurs subies en raison de l’aggravation constatée le 5 mai 2015, et des nombreuses séances de kinésithérapie suivies dans l’attente de l’effet bénéfique de ces séances au fur et à mesure de leur accomplissement, justifie l’indemnisation décidée par le tribunal pour un montant de 2 000 euros.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
— Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents :
— Sur le préjudice d’agrément :
M. [W] sollicite une somme de 1500 euros à ce titre dès lors qu’il a été contraint d’arrêter sa pratique du vélo, M. [P] proposant une indemnisation limitée à 1000 euros.
La cour confirmera le jugement ayant justement indemnisé ce poste de préjudice par l’allocation d’une somme de 1000 euros, étant précisé que l’expert avait relevé l’arrêt par M. [W] de la pratique du vélo, ce qui n’est pas remis en cause par M. [P].
En définitive, le jugement sera confirmé en ce qu’il a évalué le montant total des préjudices résultant de l’aggravation constatée le 5 mai 2015 à la somme totale de 5248,39 euros, et la part revenant à M. [W] à la somme totale de 3.752,50 euros, et en ce que, après déduction des deux provisions allouées pour un montant total non contesté de 8000 euros, il a condamné M. [W] à rembourser à M. [P] la somme de 4.247,50 euros.
Enfin, il n’y a pas lieu particulièrement à déclarer le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, laquelle est partie à l’instance.
— Sur les autres demandes :
Le jugement doit être aussi confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W], succombant en son appel, sera condamné au paiement des dépens de la procédure d’appel.
En revanche, l’équité et les circonstances de l’espèce commandent de ne pas faire application de l’article 700 au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 23 février 2021 par le tribunal judiciaire de Caen en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes formées par chaque partie en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne M. [N] [W] aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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