Confirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 4, 20 nov. 2024, n° 22/13186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/13186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 16 mai 2022, N° 2020F00971 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/13186 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFIU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2022 – Tribunal de commerce de Bordeaux, 1ère chambre – RG n° 2020F00971
APPELANTE
S.E.L.A.S. EGIDE, anciennement dénommée SELARL [O] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [D] [O], ès qualités de liquidateur de la société SOCIETE D’EMBALLAGE ET DE MANUTENTION
immatriculée au R.C.S. de Toulouse sous le numéro 522 287 689
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Anne Grappotte-Benetreau de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : K0111
INTIMEE
S.A.S. SERCEL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Nantes sous le numéro 378 040 497
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
Assistée de Me Anne-Laure Dagorne, avocate au barreau de Bordeaux
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre
Mme Sophie Depelley, conseillère
M. Julien Richaud, conseiller
Greffier, lors des débats : M. Damien Govindaretty
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Sercel a pour activité principale la fabrication et l’assemblage, pour le compte de ses clients, d’équipements sismiques à usage de recherche parapétrolière.
La Société d’emballage et de manutention (ci-après SEM), fournissait des prestations d’emballage, de colisage, de contrôle de sûreté ainsi que d’entretien et de manutention de bâtiment et de sous-traitance pour l’industrie de câblage et de connectique.
Le 9 novembre 1999, la société Sercel a passé une commande à la SEM, portant sur la fabrication d’une caisse d’emballage. Elle lui a ensuite confié diverses prestations.
Par contrat d’entreprise du 1er avril 2009, la société Sercel a donné mission à la SEM d’effectuer les travaux d’emballage, de colisage, de contrôles de sûreté et d’expédition des pièces qu’elle lui confierait, moyennant un prix forfaitaire. Ce contrat d’une durée annuelle a été renouvelé tous les ans de 2010 à 2015.
Le dernier contrat a été signé le 13 mars 2015 pour prendre effet au 1er avril suivant. Son article 1er intitulé objet du contrat stipule que le maître d’ouvrage confiera des prestations en fonction de son propre volume d’activité et que le prestataire comprend, en conséquence, qu’il pourra y avoir, pendant la durée d’application du contrat, des périodes pendant lesquelles le maître d’ouvrage ne fera pas appel à ses services.
Parallèlement, la société SEM effectuait pour la société Sercel des prestations de fourniture de caisses de bois et de carton ainsi que des prestations ponctuelles de déménagements et rangements.
Suite à déclaration de cessation des paiements déposé le 28 octobre 2015 par le président de la SEM, le tribunal de commerce de Toulouse, par jugement du 3 novembre 2015, a ordonné l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de cette société, fixé au 24 septembre 2015 la date de cessation des paiements et désigné la SELARL [O] & associés en qualité de liquidateur.
Le 24 août 2020, le conseil du liquidateur judiciaire de la SEM a mis en demeure la société Sercel de payer la somme de 200.000 € en réparation du préjudice causé par la rupture brutale des relations commerciales établies.
Dans sa lettre en réponse du 9 septembre 2020, la société Sercel a indiqué ne pas entendre donner suite à la demande d’indemnisation pour les motifs suivants :
« (') Sercel n’a pas mis fin à sa relation contractuelle avec la SEM, c’est la procédure collective à l’encontre de la SEM qui nous a amené, de fait, à faire face à l’arrêt d’activité du prestataire fin 2015. En conséquence, aucun préavis ne pouvait être respecté.
Par ailleurs, contrairement à ce que vous indiquez dans votre courrier, Sersel n’a pas annulé de commande et n’avait nullement l’intention de mettre fin à sa relation contractuelle avec la SEM de façon anticipée.
Enfin, notre société évolue dans un secteur cyclique et Sercel avait sensibilisé la SEM sur la nature de notre activité qui conduit à un volume d’activité variable. Sersel a subi fin 2014 une baisse extrêmement brutale de son marché ; Sersel et la SEM avaient d’ailleurs échangé dès le début de l’année 2015 et renégocié le contrat d’entreprise en avril 2015 afin de redimensionner le volume des prestations confiées tenant compte de la baisse des demandes. »
Le 28 septembre 2020, la SELAS Egide, nouvelle dénomination de la SELARL [O] & associés, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SEM, a fait assigner la société Sercel devant le tribunal de commerce de Bordeaux, aux fins de la voir condamnée au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales établies.
Par jugement du 16 mai 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— débouté la SELAS Egide, ès qualités de liquidateur de la Société d’emballage et de manutention (SEM) de l’ensemble de ses demandes,
— l’a condamnée aux dépens et à payer la somme de 1.500 € à la société Sercel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Egide, prise en la personne de Me [D] [O], ès qualités de liquidateur de la SEM, a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour du 11 juillet 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 10 octobre 2022, Egide prise en la personne de Me [D] [O], ès qualités de liquidateur de la SEM, demande à la Cour, au visa de l’ancien article L. 442-6, 5° du code de commerce, de l’ancien article 1380 du code civil et de l’article 2224 du code civil, d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— débouter la société Sercel de l’ensemble de ses prétentions, fins, moyens et demandes,
— déclarer la rupture brutale des relations commerciales établies entre les sociétés Sercel et SEM à l’initiative de la sas Sercel,
— en conséquence, condamner à la société Sercel à indemniser la SELAS Egide, en la personne de Me [D] [O], ès qualités de liquidateur de la SEM, des sommes suivantes :
* 697.835 € en réparation de la perte de marge brute durant le préavis,
* 438.777,12 € en réparation de la perte de chance de pouvoir se redresser,
— réserver l’indemnisation des autres préjudices pouvant être subis par la SEM du fait de la rupture brutale,
— condamner la société Sercel à verser à la sELAS Egide, en la personne de Me [D] [O], ès qualités de liquidateur de la SEM, la somme de 8.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Sercel aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Anne Grapotte, avocat, sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 6 janvier 2023, la société Sercel demande à la Cour, au visa des articles 122 et 123 du code de procédure civile, de l’article L 110-4 du code de commerce et de l’article L 442-6,1,5 du code de commerce applicable à l’époque des faits, de :
1) à titre principal :
— juger que la société Sercel n’est à l’origine d’aucune rupture brutale de la relation commerciale ayant existé avec la SEM,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SELAS Egide, ès qualités de liquidateur de la SEM de l’intégralité de ses demandes formées à son encontre et l’a condamnée, ès qualités, au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la SELAS Egide, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SEM, de l’intégralité de ses demandes formées à son encontre,
— la condamner au paiement de la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Annie Berland, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
2) à titre subsidiaire ;
— déclarer irrecevable car prescrite l’action engagée par la société Egide à l’encontre de la société Sercel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Egide, ès qualités de liquidateur de la Société d’emballage et de manutention, au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
3) en tout état de cause :
— débouter la SELAS Egide, ès qualités de liquidateur de la SEM, de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la société Sercel,
— la condamner au paiement de la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Annie Berland, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 2 juillet 2024.
La cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En application de l’article L 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa version applicable au litige, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.
Sur l’irrecevabilité de l’action engagée par le liquidateur de la société SEM en raison de la prescription
Bien qu’elle soit présentée à titre subsidiaire, il sera statué en premier lieu sur cette fin non-recevoir, laquelle en application de l’article 123 du code de procédure civile peut être présentée en tout état de cause. En effet, s’il y est fait droit, l’examen au fond du litige devient sans objet.
Moyens des parties,
La société Sercel rappelle que l’action fondée sur l’article L 442-6,I,5° ancien du code de commerce est une action en responsabilité délictuelle soumise à la prescription quinquennale, et fait valoir que le liquidateur de la société SEM invoque une rupture partielle de la relation commerciale antérieure au 24 septembre 2015, date de cessation des paiements de la société SEM. Elle en déduit que l’action aurait dû être engagée au plus tard avant le 24 septembre 2020, alors qu’elle ne l’a été que par assignation du 28 septembre 2020.
La société Egide, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SEM, ne conclut pas sur ce point.
Réponse de la Cour,
En application de l’article L. 110-4 du code de commerce, les actions relatives aux obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants se prescrivent par cinq ans.
Il ressort de la pièce n°10 versée par l’appelante que la dernière commande de la société Sercel a été passée le 22 octobre 2015.
La rupture des relations commerciales entre les deux sociétés est donc intervenue postérieurement.
Il s’en suit que l’action engagée le 28 septembre 2020, soit moins de cinq ans avant cette dernière commande, n’est pas prescrite.
Les demandes du liquidateur judiciaire de la société SEM sont recevables.
Sur le caractère établi de la relation commerciale
Moyens des parties,
Le liquidateur judiciaire de la SEM fait valoir que les sociétés SEM et Sercel ont entretenu une relation commerciale établie portant sur la prestation d’emballage et de colisage depuis 1999, d’abord sans contrat écrit, puis dans le cadre de contrats à durée déterminée d’une année, renouvelés sans interruption du 1er avril 2009 et jusqu’au 1er avril 2015.
La société Sercel répond qu’il n’existait pas de relation commerciale établie, en raison de l’absence de toute stabilité. Au soutien de son allégation, elle invoque la jurisprudence qui a retenu le caractère précaire des relations commerciales dans différentes circonstances et expose qu’en l’espèce :
— de 2001 à 2012, elle a confié à la SEM des opérations de préparation de kits de connecteurs,
— contrairement à ce que soutient la SEM, cette dernière ne s’est pas vu confier des prestations de colisage et d’emballage depuis 1999, seuls des achats de caisses et conditionnements lui étant été faits comme démontré par le bon de commande du 9 novembre 1999,
— la prestation d’emballage et de colisage a été confiée à la SEM en 2006, puis a été formalisée par des contrats annuels à compter de 2009,
— l’activité de la société Sercel s’inscrit dans un modèle économique de circuit court, puisqu’elle doit répondre, dans un délai restreint, aux commandes reçues de ses clients, ce pourquoi elle ne pouvait proposer à la SEM que des contrats annuels sans possibilité de reconduction tacite et sans engagement sur un montant de commandes comme stipulé à l’article 1er des contrats,
— les commandes auprès de la SEM étaient annuellement discutées au regard de l’activité de maître d’ouvrage de la société Sercel et des commandes de ses propres clients,
— le liquidateur de la SEM, qui ne démontre pas la quote-part du chiffre d’affaires réalisée avec la société Sercel, ne rapporte pas la preuve d’une dépendance économique.
Réponse de la Cour,
De jurisprudence constante, la relation commerciale, notion propre du droit des pratiques restrictives de concurrence qui n’implique aucun contrat et n’est soumise à aucun formalisme quoiqu’une convention ou une succession d’accords poursuivant un objectif commun puisse la caractériser, peut se satisfaire d’un simple courant d’affaires. Elle est établie dès lors qu’elle présente un caractère suivi, stable et habituel laissant entendre à la victime de la rupture qu’elle pouvait raisonnablement anticiper, pour l’avenir, une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial (en ce sens, Com., 15 septembre 2009, n° 08-19.200 qui évoque « la régularité, le caractère significatif et la stabilité de la relation commerciale »).
La continuité et le caractère suivi s’entendent non d’une permanence, mais d’une régularité des échanges, y compris lorsque ces derniers varient dans le temps en raison de circonstances propres. La garantie d’un chiffre d’affaires n’est pas indispensable à la démonstration du caractère établi de la relation (en ce sens Com, 6 septembre 2011, n°10-30.679), la dépendance économique n’étant pas non plus une condition de la relation commerciale établie (en ce sens Com, 17 mars 2004, n°02-17.575 ; Com, 23 janvier 2007 n°04-16.779).
En l’espèce, l’appelante fait remonter le début des relations commerciales à 1999, bon de commande du 9 novembre 1999 portant sur la fabrication d’une caisse d’emballage à l’appui (pièce Egide n°4). Elle ne produit cependant aucun autre élément prouvant l’existence de relations entre cette date et 2001.
La Cour retient tout d’abord, dans ces circonstances, que c’est à compter de 2001 que doit être examiné le caractère établi ou non de la relation commerciale.
La Cour observe, ensuite, qu’il résulte des explications mêmes de la société Sercel qu’elle a confié à la société SEM des opérations de préparation de kits de connecteurs de 2001 à 2012 ainsi que des prestations de colisage et d’emballage à partir de 2006 pour lesquelles des contrats d’une durée d’un an ont été signés sans interruption d’avril 2009 à avril 2015.
La société Sercel ne conteste pas que la société SEM a aussi réalisé des prestations de manutention et d’entretien d’immeuble pour son compte, ce qui impliquait l’affectation de plusieurs salariés sur le site de [4] à [Localité 3]. Il ressort notamment d’un courriel du 5 mars 2015 versé aux débats (pièce Egide n°7) que des salariés de la société SEM se trouvaient alors sur le site de la société Sercel et que leurs postes allaient être supprimés.
La circonstance que les contrats signés pour une durée d’une année n’aient pas comporté de clause de reconduction tacite ni d’engagements sur un volume de commandes ou de chiffre d’affaires, tout comme le fait que les commandes de la société Sercel dépendent des demandes de ses propres clients, ne caractérisent pas par eux-mêmes une absence de stabilité, dès lors que le courant d’affaires s’est poursuivi sans interruption entre 2001 et 2015, la relation ainsi nouée ayant fait naitre une espérance légitime dans la pérennité de la relation commerciale.
Il s’ensuit que les relations commerciales entretenues entre les sociétés SEM et Sercel présentent un caractère établi depuis 2001.
Sur l’imputabilité de la rupture de la relation commerciale et sa brutalité
Moyens des parties,
Egide, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SEM, allègue que la rupture de la relation commerciale établie s’est manifestée par la cessation totale et immédiate des commandes, la dernière datant du 22 octobre 2015. Elle ajoute que la société Sercel s’était certes engagée contractuellement jusqu’en avril 2016 mais que les responsables du site de [Localité 3] ont à la fin du mois de septembre 2015 annoncé au dirigeant de la SEM qu’il n’y avait pas de perspective de commandes futures. Elle soutient que cette rupture est brutale pour ne pas avoir été précédée d’un préavis écrit, au mépris des dispositions de l’article L 442-6, 1,5 ancien du code de commerce.
Elle prétend que la rupture est imputable à la société Sercel, car ayant perdu son principal partenaire, avec lequel elle réalisait 80 % de son chiffre d’affaires total, la société SEM était condamnée, ainsi que son dirigeant l’a exposé lors de l’audience d’ouverture de la procédure collective. Contestant, au motif que l’information n’est pas sourcée, les documents versés par l’intimée pour démontrer qu’elle aurait été informée dès le 9 octobre 2015 de l’arrêt d’activité de la SEM au 31 octobre 2015, elle fait valoir que la SEM ne savait pas encore à cette date qu’elle allait cesser son activité, la déclaration de son état de cessation des paiements n’étant intervenue que le 28 octobre 2015. Elle observe qu’au demeurant, la société Sercel a passé des commandes après le 9 octobre 2015 (commande du 22 octobre).
L’appelante, qui conteste l’existence d’une rupture partielle de la relation commerciale établie, précise par ailleurs que si par extraordinaire la Cour devait retenir son existence, elle constaterait qu’il s’agit d’une rupture établie à dessein en deux temps : une première baisse des commandes à hauteur de 40 à 70 % entre juin et septembre 2015 puis, dans un second temps, le 22 octobre 2015, la rupture totale avec arrêt immédiat des commandes. Elle ajoute que la crise économique invoquée par la société Sercel pour justifier une baisse de ses commandes ne constitue pas une cause d’exonération au regard de cette rupture partielle alléguée. Elle maintient que l’origine de la liquidation judiciaire de la société SEM provient de son point de vue de la rupture totale de la relation commerciale, même si la baisse des commandes a contribué à la dégradation de la situation financière de la SEM.
La société Sercel répond, en premier lieu, qu’aucune rupture totale ne lui est imputable. Elle en veut pour preuve que :
— la SEM n’a pas honoré ses commandes du mois de septembre 2015 et du mois d’octobre 2015 du fait de son dépôt de bilan le 31 octobre 2015, alors qu’elle était engagée contractuellement à son égard jusqu’au 31 mars 2016,
— Sercel a été informée de l’arrêt d’activité de sa cocontractante au dernier moment, le 9 octobre 2015, ce qui l’a contrainte à prendre des dispositions en urgence,
— l’état de cessation des paiements de la société SEM a été fixé au 24 septembre 2015, soit avant les dernières commandes de la société Sercel, ce qui prouve que la liquidation judiciaire de la société SEM ne peut être imputée à une rupture brutale de la relation commerciale qui serait intervenue le 22 octobre 2015.
La société Sercel soutient, en deuxième lieu, qu’aucune rupture partielle ne lui est imputable. Elle soutient que pour être sanctionnable, la rupture partielle suppose une modification substantielle de la relation, procédant d’une décision unilatérale du partenaire et non justifiée par des circonstances objectives tel le cas d’une crise économique affectant le secteur d’activité concerné et engendrant une baisse d’activité du donneur d’ordre. Elle expose qu’en l’espèce :
— à partir de 2014, elle a été frappée de plein fouet par la crise pétrolière et a vu son activité chuter de manière très importante, induisant une baisse substantielle de son chiffre d’affaires, soit de plus de 60 % en 3 ans et de 16 % au cours de l’exercice 2014,
— la baisse d’activité de la société Sercel était connue de la société SEM,
— à la fin de l’année 2015, la société Sercel a été contrainte de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l’emploi.
Elle ajoute que sa baisse d’activité a inévitablement impacté l’activité de ses prestataires. L’offre de prix et le contrat passé avec la SEM en avril 2015 reflètent la baisse d’activité avec une réduction de périmètre de 36,7 %, les commandes passées auprès de sa prestataire étant fonction des propres commandes de ses clients.
La société Sercel soutient, en troisième lieu, qu’elle n’a jamais voulu rompre les relations commerciales avec la société SEM comme le démontrent :
— les commandes passées au cours de l’année 2015,
— le fait qu’elle ne s’est jamais adressée à un concurrent de la société SEM pour des prestations identiques,
— le dépôt en octobre 2015 de la demande de renouvellement d’agrément de sûreté en tant que 'Chargeur connu', l’audit réalisé dans ce cadre l’étant notamment auprès du personnel concerné de la société SEM.
Ayant pris connaissance de l’arrêt d’activité de la société SEM le 9 octobre 2015, elle dit s’être trouvée contrainte de réorganiser en interne au plus vite. Pour autant, comme souligné par le tribunal dans la décision attaquée, elle n’a pas été en mesure d’anticipé l’arrêt de la SEM, ni n’a man’uvré dans l’objectif de rompre unilatéralement son contrat avec celle-ci, qui était son unique fournisseur de ce type de prestation sur le site de Saint-Gaudens.
Réponse de la Cour,
Il incombe au liquidateur judiciaire de la société SEM de démontrer que la rupture de la relation commerciale établie est intervenue à l’initiative de la société Sercel.
La Cour relève que celui-ci ne demande des dommages-intérêts qu’au titre d’une rupture brutale totale ainsi qu’il ressort de ses écritures (p. 15 ' Si par extraordinaire la Cour devait retenir l’existence d’une rupture partielle du fait d’une baisse de commandes, ce que la société SEM conteste par la voie de son liquidateur, elle constatera qu’il s’agit simplement d’une rupture établie à dessein en deux temps par la société Sercel').
En toute hypothèse, une baisse des commandes entre juin et septembre 2015 ne pourrait s’analyser en une rupture partielle eu égard aux stipulations contractuelles et à la baisse d’activité de la société Sercel en 2014/2015, consécutive à la crise pétrolière.
Il ressort des pièces du dossier que :
— la société Sercel a passé diverses commandes à la SEM au cours de l’année 2015 : le 30 avril, le 6 juillet 2015, le 9 septembre 2015 et, en dernier lieu le 22 octobre 2015 (pièces Egide n°5, 8 et 10) ;
— par courriel du 2 octobre 2015, la société Sercel a tenu la SEM informée des résultats favorables de l’audit de sûreté mené par l’Apave en vue du renouvellement de l’agrément chargeur connu auprès de la DGAC pour 5 ans (pièce Egide n°16), ce qui augurait du maintien de leurs relations commerciales ;
— le jugement du 3 novembre 2015 du tribunal de commerce de Toulouse ouvrant la procédure de liquidation judiciaire de la société SEM mentionne les propos tenus par le dirigeant de la société SEM à l’audience, selon lesquels sa déclaration de cessation des paiements a pour cause la perte massive et brutale du chiffre d’affaires réalisé avec les entreprises de recherche pétrolière et qu’il estime que tout redressement est impossible en l’absence de perspective de commandes dans les douze prochains mois ;
— ce même jugement indique que la déclaration de cessation des paiements a été déposée par la SEM le 28 octobre 2015, que le passif exigible s’éléve à 299.000 € pour un actif disponible inexistant (soldes débiteurs des comptes bancaires) et que la date de cessation des paiements est fixée au 24 septembre 2015, soit la date d’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée du mois d’août 2015, impayée faute de trésorerie disponible.
Il s’en déduit que la SEM ne pouvait à compter du 24 septembre 2015 plus faire face à ses obligations et encore moins satisfaire la dernière commande de la société Sercel du 22 octobre 2015.
Dès lors son liquidateur judiciaire est mal fondé à imputer à la société Sercel la rupture des relations commerciales.
En conséquence, le jugement sera confirmé et la société Egide, agissant en qualité de liquidateur de la société SEM, sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La SELAS Egide, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SEM, qui succombe, doit supporter les dépens.
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à hauteur d’appel la somme supplémentaire de 4.000 € à la société Sercel et de rejeter la demande formée à ce titre par la SELAS Egide, ès qualités.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action engagée par la SELAS Egide, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société d’emballage et de manutention (SEM),
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, condamne la SELAS Egide, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société d’emballage et de manutention (SEM), à payer la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SELAS Egide, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société d’emballage et de manutention(SEM), de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la SELAS Egide, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société d’emballage et de manutention (SEM), aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Annie Berland, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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