Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 18 sept. 2025, n° 19/02416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/02416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 19 février 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 18 Septembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02416 – N° Portalis DBVK-V-B7D-ODEI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 FEVRIER 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL
N° RG19/00059
APPELANTE :
Madame [E], [P], [C] [G] divorcée [H]
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
INTIMEE :
Caisse [9] VENANT AUX DROITS DE LA [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
bénéficiant d’une dispense d’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 JUIN 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— réputé contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] a été affiliée à la [4] en qualité de formatrice du 1er avril 2007 au 31 décembre 2016.
La [4] lui a adressé les mises en demeure suivantes':
B’le 29 octobre 2015, concernant des cotisations 2013 et 2014 ainsi qu=une régularisation 2011, pour un montant total de 10'905,80'euros';
B’Le 17 mai 2016, concernant des cotisations 2015, pour un montant total de 7'047,41'euros.
Au visa de la seule mise en demeure du 29 octobre 2015, la [4] a émis une contrainte le 27 juin 2016 pour un montant de 10'866,80'euros.
Au visa de la seule mise en demeure du 17 mai 2016, la [4] a émis une contrainte le 31 octobre 2016 pour un montant de 5'078,41 euros.
Formant opposition à ces deux contraintes Mme [G] a saisi les 15 septembre 2016 et 16 janvier 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault, lequel, par jugement rendu le 18 décembre 2018, a':
— ordonné la jonction des procédures susvisées sous le n 21602119';
— reçu Mme [E] [G] divorcée [H] en ses oppositions';
— rerejeté les exceptions de nullité de la procédure de recouvrement et des cotisations litigieuses';
— dit que les contraintes litigieuses sont parfaitement régulières';
— ordonné la réouverture des débats';
— invité la [4] à justifier des éléments lui ayant permis de retenir les revenus professionnels 2014 et 2015 ayant servi de base au calcul des cotisations litigieuses';
— renvoyé pour ce faire la cause et les parties devant le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier à l’audience du mardi 22 janvier 2019.
Ce premier jugement porte la mention d’une notification aux parties le 28'décembre'2018. Cette dernière a été effectuée au moyen d’une lettre indiquant que le jugement n=était pas susceptible d’appel en l=état. Mme [G] devait finalement en interjeter appel suivant déclaration du 5 avril 2019 (dossier n RG 19/03717).
Par jugement rendu le 19 février 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier a':
— reçu Mme [E] [G] divorcée [H] en ses oppositions mais les a dites non-fondées';
— rejeté l’intégralité des exceptions de nullité soulevées par Mme [E] [G] divorcée [H]';
— validé les contraintes litigieuses':
N celle du 27 juin 2016 signifiée le 5 septembre 2016 en son entier montant de 10'866,80'euros ;
N celle du 31 octobre 2016 signifiée le 5 septembre 2016 en son entier montant de 5'078,41'euros ;
le tout sans préjudice des majorations de retard et des frais de signification qui restent à la charge de Mme [G] en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale';
— débouté la [4] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles';
— condamné Mme [G] aux dépens';
— rappelé qu=en application des dispositions de l’article R. 133-3 in fine du code de la sécurité sociale, le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Cette décision a été notifiée le 7 mars 2019 à Mme [G] qui en a interjeté appel suivant deux déclarations du 5 avril 2019.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de la cour de céans du 13 juin 2024 et par un arrêt rendu par la cour de céans le 31 juillet 2024, la cour a statué comme suit':
— Joint les dossiers n RG 19/02419 et n RG 19/03717 au dossier n RG 19/02416.
— Déclare recevable l’appel du jugement rendu le 18 décembre 2018.
Avant dire droit,
— Ordonne la réouverture des débats pour permettre à l’URSSAF d’Île-de-France de prendre des conclusions dont le dispositif soit conforme aux motifs.
— Renvoie la cause à l’audience du 05 juin 2025 à 09 h 00
— Sursoit à statuer pour le surplus.
— Réserve les dépens.
Vu l’audience du 05 juin 2025 à laquelle Mme [G], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 01 septembre 2024, laquelle contenant la notification de l’arrêt précité lequel mentionnant la date et heure de renvoi de la cause à l’audience du 05 juin 2025, n’a pas comparu, la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le greffe à l’appelante étant revenue non distribuée au greffe de la cour avec la mention «'pli avisé et non réclamé'»';
Vu les conclusions présentées par le conseil de l’URSSAF [7], venant aux droits de la [4], dispensée de comparaître’et suivant lesquelles il est sollicité de la cour de':
— Confirmer les jugements rendus le 18 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault et le 19 mai 2019 par le pôle social de Montpellier ;
— déclarer irrecevable les exceptions de nullité soulevée par Mme [E] [H] pour autorité de la chose jugée ;
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Madame [E] [H] ;
— valider la contrainte délivrée le 21 décembre 2023 pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 en son montant réduit à 10'266,80 € représentant les cotisations (8 836,75 €) et les majorations de retard (1430,05 euros) dues ;
— valider la contrainte délivrée le 21 décembre 2023 pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 en son montant réduit à 2 199,41 € représentant les cotisations (1 586 €) et les majorations de retard (613,41 €) dues ;
— condamner Mme [E] [H] à régler à l’URSSAF [6] venant aux droits de la [4] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [E] [H] au paiement des frais de recouvrement, en application de l’article R. 133 -6 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des dispositions combinées des articles R142-11 du code de la sécurité sociale , 446-1 et 946 du code de procédure civile, que la procédure d’appel est en la matière sans représentation obligatoire, elle est orale'; la cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui organise les échanges entre les parties comparantes, peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1, dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié à la cour dans les délais qu’elle impartit.
Seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l’audience des débats saisissent valablement le juge (Civ 2ème 15 mai 2014 n°12-27.035.
En l’espèce, l’appelante est non comparante lors de l’audience de réouverture des débats du 05 juin 2025 ce dont il résulte que la cour n’est saisie d’aucun moyen.
L’URSSAF a pour sa part requis la confirmation des jugements rendus le 18 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault et le 19 mai 2019 par le pôle social de Montpellier et sollicite par conséquent de valider la contrainte délivrée le 21 décembre 2023 en son montant réduit à 10'266,80 € représentant les cotisations (8 836,75 €) et les majorations de retard (1430,05 euros) dues ainsi que de valider la contrainte délivrée le 21 décembre 2023 en son montant réduit à 2 199,41 € représentant les cotisations (1 586 €) et les majorations de retard (613,41 €) dues.
L’URSSAF justifie par ses écritures et les pièces versées aux débats du bien-fondé des sommes réclamées au titre des contraintes délivrées.
Il sera en conséquence fait droit à sa demande de confirmation des jugements précités.
L’appelante qui succombe supportera la charge des dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu par mise à disposition';
Confirme les jugements rendus le 18 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault et le 19 mai 2019 par le pôle social de Montpellier
Valide en conséquence':
— la contrainte délivrée le 21 décembre 2023 en son montant ramenée à 10'266,80 € au titre des cotisations et majorations de retard restant dues';
— la contrainte délivrée le 21 décembre 2023 en son montant ramenée à 2 199,41 € au titre des cotisations et majorations de retard restant dues';
Laisse les dépens d’appel à la charge de Mme [G];
Dit n’y avoir lieu à condamnation de Mme [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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