Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 27 nov. 2025, n° 22/04124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/04124 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 14 mars 2022, N° 20/00442 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° 2025/
MAB/KV
Rôle N° RG 22/04124 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCVJ
[W] [J]
C/
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 6]
S.C.P. BTSG²
Copie exécutoire délivrée
le : 27/11/25
à :
— Me Corentin DELOBEL, avocat au barreau de NICE
— Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
— Me Philippe MILLET, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 14 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00442.
APPELANT
Monsieur [W] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Corentin DELOBEL, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
S.C.P. BTSG², ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la SAS [Adresse 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe MILLET, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [J] a exercé en qualité de chef cuisinier, sous le statut d’auto-entrepreneur, au sein de la société Le [Localité 8] port, du mois d’avril 2019 au mois de mars 2020.
Le 15 septembre 2020, M. [J] a saisi la juridiction prud’homale, afin de faire requalifier sa prestation en contrat de travail à durée indéterminée et d’obtenir diverses sommes tant en exécution qu’au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du tribunal de commerce d’Antibes du 11 janvier 2022, la société [Adresse 5] a été placée en liquidation judiciaire et la société BTSG a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement rendu le 14 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Grasse a :
— débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [J] à payer à la société [Adresse 5] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes les autres demandes,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens de l’instance.
Le 21 mars 2022, M. [J] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 août 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2022, l’appelant demande à la cour de :
— déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par M. [J],
Y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
— constater le caractère exclusif et permanent du travail de M. [J] au sein de l’établissement de la société Le [Localité 8] port,
— constater le lien de subordination entre M. [J] et la société [Adresse 5],
— constater la rémunération exclusive de M. [J] par la société Le [Localité 8] port,
En conséquence,
— dire et juger que la relation contractuelle du 1er avril 2019 au 26 mai 2020, entre M. [J] et la société [Adresse 5] s’analyse en un contrat de travail,
— requalifier la relation M. [J] et la société Le [Localité 8] port un contrat de travail à durée indéterminée,
— dire et juger que la société [Adresse 5] a eu intentionnellement recours au travail dissimulé,
— dire et juger que M. [J] n’a pu bénéficier du régime salarial pour sa santé et sa retraite,
— dire et juger que M. [J] a été licencié sans cause réelle et sérieuse,
— dire et juger que M. [J] a subi un préjudice distinct important,
En conséquence,
— dire et juger que le salaire moyen de M. [J] était de 4 500 euros,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Le [Localité 8] port les sommes suivantes :
. 4 500 euros à titre d’indemnité de requalification,
. 9 000 euros à titre de rappel de salaire impayés (février et mars 2020),
. 9 000 euros à titre de rappel de salaire jusqu’au RJ (avril et mai 2020),
. 5 400 euros à titre d’indemnité de congés payé sur la période travaillée,
. 2 250 euros à titre d’indemnité de préavis, et 225 euros de CONGÉS PAYÉS sur préavis,
. 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 27 000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
. 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire,
— ordonner la remise de documents de fins de contrats et bulletin de salaires en bonne et due forme pour la période du 1er avril 2019 au 31 mai 2020, cette obligation sera assortie d’une astreinte de 300 euros par jours à compter de la notification du jugement à intervenir, d’ores et déjà liquidée à 60 jours,
— ordonner à la société [Adresse 5] de régulariser la situation de M. [J] auprès des Caisses de retraite et prévoyance,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 5] la somme de 3 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
L’appelant fait valoir qu’il se trouvait dans un lien de subordination avec la société Le [Localité 8] port, malgré son statut d’auto-entrepreneur, étant intégré dans un service organisé, notamment en ce qu’il travaillait en cuisine, selon des horaires fixes, qu’il subissait le pouvoir de directive et de contrôle de la société et qu’il se trouvait en situation de dépendance économique à son égard. Il demande dès lors un rappel de salaire, une indemnité de requalification, une indemnité au titre du travail dissimulé ainsi que des indemnités de rupture.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2022, le mandataire liquidateur de la société [Adresse 5] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Grasse,
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la Cour était amenée à réformer le jugement rendu le 14 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Grasse :
— juger que la collaboration entre M. [J] et la société Le [Localité 8] port a cessé le 17 mars 2020,
— juger que le salaire de M. [J] s’élève à la somme mensuelle de 2 500 euros,
— rejeter les demandes indemnitaires suivantes :
. 27 000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
. 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire,
. 9 000 euros à titre de rappel de salaires jusqu’au RJ (avril et mai 2020),
. 4 500 euros à titre de rappel de salaires impayés (février 2020),
. 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— limiter les demandes indemnitaires de M. [J] aux sommes suivantes :
. 1 300 euros au titre de rappel de salaires impayés (mars 2020),
. 2 500 euros au titre de l’indemnité de congés payés,
En tout état de cause,
— condamner M. [J] à payer à la SCP BTSG² es qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 5] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
— ordonner la transmission de la copie du jugement à Pôle Emploi.
La mandataire liquidateur de la société [Adresse 5] réplique que M. [J] échoue à renverser la preuve de non-salariat liée à son statut d’auto-entrepreneur, qu’il occupait avant même la collaboration avec le restaurant. Il estime que les éléments produits par M. [J] ne permettent pas d’établir qu’il travaillait selon une organisation précise, des horaires fixés, dans une dépendance économique et qu’il recevait des instructions de la part de la société ou était soumise à son contrôle et ses sanctions. Il en conclut à la confirmation du jugement querellé.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2022, l’AGS CGEA de [Localité 6] demande à la cour de :
A titre principal :
— constater que les relations entre les parties ont cessé le 15 mars 2020,
— dire et juger qu’il existe une présomption légale d’absence de contrat de travail,
— dire et juger que M. [J] et la société [Adresse 5] étaient liés par un contrat de mission,
— dire et juger que M. [J] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien de subordination,
— dire et juger que M. [J] n’avait pas la qualité de salarié,
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire si la cour reconnaît la qualité de salarié de M. [J] :
— constater que les relations entre les parties ont pris fin le 15 mars 2020,
— constater que le montant moyen de la rémunération de M. [J] s’élève à la somme de 3 302,42 euros, – débouter M. [J] de ses demandes au titre :
. de l’indemnité de requalification,
. de l’indemnité pour travail dissimulé,
. des salaires des mois d’avril et mai 2020,
— donner acte au concluant qu’il s’en rapporte à justice sur un reliquat dû au titre des salaires pour un montant de 1 700 euros,
Si la cour retient que la rupture est à l’initiative de M. [J] :
— débouter M. [J] de ses demandes au titre des indemnités de rupture,
Si la cour considère que la rupture est à l’initiative de la société :
— donner acte au concluant qu’il s’en rapporte à justice au titre de l’indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 1 651,21 euros,
— constater que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnisation égale comprise entre « 0 et 1 mois de salaire maximum »,
— dire et juger que les indemnités prévues au barème de l’article L 1235-3 du code du travail s’imposent au juge prud’homal,
— débouter M. [J] de sa demande d’indemnité supérieure à 2 mois de salaire et limiter l’indemnité à ¿ mois de salaire soit la somme de 1 600 euros précision faite que cette somme ne pourra être supérieure à 1 mois de salaire (3 302,42 euros),
— débouter M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire,
En tout état de cause,
— dire et juger que la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’entre pas dans le cadre de la garantie du CGEA,
— dire et juger qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre des concluants et que la décision à intervenir ne peut tendre qu’à la fixation d’une éventuelle créance en deniers ou quittances,
— dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’n relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
— dire et juger que la décision à intervenir sera déclarée opposable au concluant dans les limites de la garantie et que le CGEA ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L 3253-18, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21 et L.3253-17 et D 3253-5 du code du travail,
— statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aucun des éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l’appel principal, par ailleurs non contestée.
Il sera donc déclaré recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il s’en déduit que seuls les moyens invoqués dans le cadre de la partie discussion des écritures des parties doivent être pris en compte.
La cour n’est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'constater', 'donner acte', 'dire et juger’ en ce qu’elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.
Sur l’existence d’un contrat de travail
M. [J] affirme que le statut d’auto-entrepreneur lui a été imposé par la société [Adresse 5], alors qu’il ne correspond pas à la réalité des conditions dans lesquelles il a réalisé sa prestation. Il rappelle que la présomption de non-salariat liée à ce statut peut être renversée si l’existence d’un contrat de travail est établie, ce qu’il entend démontrer.
Le mandataire liquidateur de la société Le [Localité 8] port conteste que cette dernière ait imposé à M. [J] le statut d’auto-entrepreneur, alors qu’il s’était enregistré auprès de l’INSEE en 2012 et qu’il s’est immatriculé en 2016, donc bien avant le début de leur collaboration. Eu égard à la présomption légale instaurée par l’article L 8221-6 du code du travail, la preuve de l’existence d’un contrat de travail pèse sur M. [J].
Il ressort en effet des dispositions de l’article L 8221-6 du code du travail que 'sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales,
(…)' mais que 'l’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci'.
Par ailleurs, il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Trois critères permettent de conclure à l’existence du contrat de travail : une prestation, une rémunération et un lien de subordination. Le lien de subordination se définit comme l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En cas de litige, le juge ne s’attache pas à la dénomination du contrat mais à la situation de fait.
En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat de travail, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, M. [J] soutient que, malgré son inscription au registre du commerce sous le statut d’auto-entrepreneur, il a effectué des prestations au profit de la société [Adresse 5], dans un lien de subordination à son égard. Il explique qu’il était le cuisinier attitré de l’établissement, en contrepartie d’une rémunération moyenne de 4 500 euros par mois. Il affirme qu’il était intégré dans un service organisé, en l’espèce dans la cuisine du restaurant, à des horaires fixes et travaillait exclusivement dans ce restaurant, n’ayant aucun autre revenu par ailleurs et se trouvant dès lors dans une dépendance économique à l’égard de la société Le [Localité 8] port. Enfin, il ne travaillait nullement de manière indépendante mais suivait les ordres du gérant du restaurant, M. [Y] [S], qui exerçait un pouvoir de direction, surveillance et contrôle sur l’exécution du travail accompli.
Au soutien de son argumentation, M. [J] verse les pièces suivantes :
— une capture écran du site internet du restaurant,
— des messages postés sur les réseaux sociaux et un article de presse,
— une attestation de M. [P] [F] du 31 août 2020 : 'J’atteste sur l’honneur que M. [W] [J] était chef de 'restaurant le [Localité 8] port’ à [Localité 4]. Depuis l’ouverture, il m’a même fait appel pour une offre d’emploi en tant que chef de partie. Mes obligations familiales ainsi que le trajet m’ont empêché de travailler avec lui et M. [J], il est resté en tant que chef jusqu’au confinement',
— une attestation de M. [A] [L] [U] du 26 février 2020 : 'J’atteste sur l’honneur avoir été le fournisseur de produits de la marée du restaurant [Adresse 5] à [Localité 4]. Mon interlocuteur pour passer les commandes était bien M. [J] [W] et ce depuis l’ouverture de ce client. Je précise également que M. [J] [W] était bien le chef du restaurant Le [Localité 8] port dès son ouverture',
— une attestation de Mme [I] [O] : 'J’atteste connaître M. [J] [W] en tant que chef de cuisine et je certifie qu’il était chef de cuisine du restaurant [Adresse 5] à [Localité 4] puisqu’il m’avait invité à la soirée d’inauguration et aussi plusieurs fois durant l’été 2019',
— une attestation de Mme [Z] [T] du 28 août 2020 : 'Je reconnais avoir participé à la soirée d’inauguration du restaurant Le [Localité 8] port à [Localité 4] suite à l’invitation de son chef M. [J] [W] en mai 2019 que je connaissais en tant qu’ancien chef du Plaza de [Localité 7]. Appréciant sa cuisine, je le suis en effet dans les établissements dans lesquels il exerce son talent. J’ai d’ailleurs eu le plaisir de retourner dîner au [Localité 8] port par la suite et d’y déguster sa cuisine',
— une attestation de M. [E] [B] du 27 août 2020 : 'Je certifie avoir pris les commandes alimentaires et produits frais au restaurant Le [Localité 8] port à [Localité 4] pour le compte de la société Somedial 2000, passés par le chef attitré M. [W] [J] pour la période de l’ouverture mai 2019 jusqu’à la fin de notre collaboration, pour non traitement des factures par le propriétaire',
— une attestation de M. [G] [D] du 25 août 2020 : 'J’atteste par la présente et certifie sur l’honneur bien connaître M. [J] [W] depuis environ 15 ans. J’ai entretenu avec M. [J] une relation professionnelle régulière et sérieuse durant toutes ces années et l’ai suivi tout au long de son parcours des différents postes de chef de cuisine qu’il a occupés. Je l’ai encore visité à plusieurs reprises en 2019 lorsqu’il occupait le poste de chef de cuisine du restaurant '[Adresse 5]' à [Localité 4]. Il m’avait du reste convoqué avant l’ouverture de ce restaurant pour mettre en place une collaboration qui a bien fonctionné techniquement mais que l’entreprise que je représente a dû arrêter à cause de non paiement des factures dont la responsabilité n’incombe pas à M. [W] [J] mais bien entendu est du ressort du propriétaire de l’établissement Le [Localité 8] port',
— une attestation de M. [W] [C] du 30 août 2020 : 'J’ai eu trois fois l’occasion d’aller déjeuner et dîner au restaurant [Adresse 5]. A chaque visite, j’ai apprécié la cuisine d'[W] [J] et l’ensemble des prestations offertes par ce restaurant spécialisé poissons, fruits de mer. Je ne m’attendais d’ailleurs pas à être déçu, car ayant auparavant déjà fréquenté son ancien lieu de travail 'la terrasse du Plaza’ à [Localité 7] en tant que chef de cuisine aussi',
— une attestation de M. [RR] [V] : 'avoir eu un rendez-vous avec M. [S], qui m’a proposé le poste de chef cuisinier qu'[W] [J] occupait à plein temps. J’ai fait connaissance avec [W] [J] en venant manger au restaurant. M. [S] m’a fait visiter l’appartement au-dessus afin de m’y loger. Depuis je n’ai pas eu de suite',
— une attestation de M. [AS] [H] du 25 janvier 2021 : 'atteste que M. [W] [J] (chef de cuisine) m’a embauché comme chef de rang pour la saison au restaurant Le [Localité 8] port. M. [S] rapidement m’a fait savoir que je devais évoluer comme maître d’hôtel puis directeur de restaurant. Il s’avère que j’ai plutôt été maître d’hôtel puis chef de rang. Mon départ de l’entreprise s’est effectué à la fin de la saison, comme convenu (6 mois), après un entretien avec M. [W] [J] qui m’a fait savoir qu’il ne pouvait pas me faire évoluer comme prévu. J’atteste que M. [J] était présent tous les jours dans l’établissement. Présent avant moi, partant souvent après moi, les horaires étaient 10h00 – 15h00 et 18h00 – 22h00',
— un courrier adressé par le conseil de M. [J] à la société [Adresse 5] le 7 septembre 2020, la mettant en demeure de cesser d’utiliser le nom et l’image de M. [J] sur son site internet,
— les factures établies par M. [J] à l’attention de la société Le [Localité 8] port du 14 avril 2019 au 15 mars 2020,
— les relevés de compte de M. [J],
— un mail de M. [J] du 9 septembre 2019, passant commande de fruits de mer pour le compte de la société [Adresse 5],
— des mails adressés par M. [S] à M. [J] les 9 septembre 2019 et 10 janvier 2020, comprenant en pièces jointes les menus du restaurant,
— un mail de M. [S] adressé à M. [J] le 12 septembre 2019, lui transférant une demande de devis pour un repas d’entreprise.
Le mandataire liquidateur de la société Le [Localité 8] port rétorque que M. [J] était chargé d’élaborer la carte du restaurant, de recruter et former l’équipe de cuisine et de réaliser des prestations de chef de cuisine, qu’il pouvait également déléguer. Aucun horaire de travail ne lui a jamais été imposé par la société [Adresse 5], il était d’ailleurs régulièrement absent sans avoir été sanctionné pour cela.
S’agissant de la dépendance économique avancée par M. [J], le mandataire liquidateur de la société Le [Localité 8] port soutient que via son activité d’auto-entrepreneur sous l’enseigne 'Nicecooking [W] [J] organisation', M. [J] disposait d’une clientèle autre que la société [Adresse 5], d’ailleurs antérieure à l’ouverture du restaurant ainsi que l’attestent les déclarations faites par M. [J] pour les mois de mars et avril 2019.
Concernant le lien de subordination, le mandataire liquidateur de la société Le [Localité 8] port répond que M. [J] échoue sans sa démonstration, aucune directive ou consigne ne lui étant donnée dans les mails produits.
Il produit les pièces suivantes :
— une attestation de M. [XC] [M] du 19 novembre 2020 : 'Je suis employé au restaurant le [Localité 8] port en qualité de commis de cuisine depuis l’ouverture en mai 2019. J’atteste que M. [J] était très souvent absent pour ses clients particuliers. Il préparait souvent les plats qu’il devait livrer dans la cuisine du restaurant',
— une attestation de M. [R] [K] du 19 novembre 2020 : 'Je travaille comme plongeur au restaurant [Adresse 5] depuis le début de l’activité en mai 2019. Je connais M. [J] depuis longtemps car j’ai travaillé sous ses ordres dans le passé. Au restaurant Le [Localité 8] port, M. [J] s’occupait des fournisseurs, de faire la carte mais il n’était pas en cuisine à plein temps car il avait sa clientèle à s’occuper',
— une attestation de M. [N] [X] du 19 novembre 2020 : 'J’ai exercé le poste de chef de partie au restaurant [Adresse 5] du 01/05/20 au 01/09/20. M. [J] n’était pas présent au restaurant tous les jours car il s’absentait pour les besoins personnels. Je devais gérer la cuisine durant ces moments là'.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [J] a exécuté pour le compte de la société Le [Localité 8] port des prestations, en contrepartie desquelles il a perçu des sommes d’argent. Seule est discutée entre les parties la réalité d’un lien de subordination entre M. [J] et la société [Adresse 5], dont la charge de la preuve repose sur l’appelant pour renverser la présomption de non-salariat.
M. [J] fait valoir que le lien de subordination propre au contrat de travail résulte en l’espèce d’un faisceau d’indices : son intégration dans un service organisé, la soumission au pouvoir de directive et contrôle de la société et sa dépendance économique à la société.
Peut constituer un indice de subordination, le travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution. Or, s’il est avéré que M. [J] était accueilli dans les cuisines du restaurant, il ne ressort pas des pièces de procédure que la société Le [Localité 8] port déterminait unilatéralement et imposait à M. [J] le fonctionnement, l’organisation de la cuisine, des horaires de travail et de manière plus générale les conditions d’exécution du travail au sein de ce service.
Par ailleurs, si l’exclusivité des revenus peut être un indice de l’existence d’un contrat de travail, elle ne peut suffire en l’absence de caractérisation des éléments constitutifs du lien de subordination, à savoir le pouvoir de directives, de contrôle et de sanction de l’employeur sur son subordonné.
Or, les pièces produites par M. [J] tendent effectivement à démontrer qu’il était associé à ce restaurant, en qualité de chef, et était perçu comme tel par les fournisseurs et clients du restaurant, qu’il effectuait donc des prestations au profit de la société [Adresse 5] mais n’établissent nullement qu’il était soumis à des consignes de la part de la société Le [Localité 8] port. Les mails échangés entre M. [J] et M. [S], gérant de la société [Adresse 5], ne contiennent aucune instruction de la part de ce dernier, aucune remarque sur le travail réalisé, aucun rappel à l’ordre, aucun élément permettant de caractériser un pouvoir de direction, de contrôle ou de sanction.
Il s’ensuit que le lien de subordination entre la société le [Localité 8] port et M. [J] n’est pas caractérisé par ce dernier, sur lequel repose la charge de la preuve.
Le jugement querellé qui a débouté M. [J] de sa demande de requalification de la relation l’ayant uni à la société [Adresse 5] en contrat de travail, et par conséquent de l’ensemble de ses demandes, sera donc confirmé.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [J] sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2 000 euros.
M. [J] sera parallèlement débouté de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [J] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne M. [J] à payer au mandataire liquidateur de la société le [Localité 8] port une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [J] de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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