Infirmation partielle 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 23/00641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
17/12/2024
ARRÊT N° 471
N° RG 23/00641 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PIWA
SM / CD
Décision déférée du 20 Janvier 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7]
( 21/02291)
Mme RUFFAT
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
C/
[J] [B]
REOUVERTURE DES DEBATS -
AUDIENCE DU 12 MARS 2025
à 14H00
Grosse délivrée
le
à
Me [Localité 5] DE FIRMAS DE PERIES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [J] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me François DE FIRMAS DE PERIES de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS FIRMAS-MAMY-SICARD-DELBOUYS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par N.DIABY, greffier de chambre
Faits et procédure
Par acte du 12 mai 2010 la Sas Villacia a souscrit un prêt d’un montant de 40 000 €, remboursable sur une durée de 60 mois, auprès de la Banque Populaire Occitane ; en garantie de ce prêt, par deux actes sous-seing privés distincts en date du même jour, Messieurs [W] [I] d’une part, et [J] [B], d’autre part, se sont portés cautions solidaires et indivisibles de la société Villacia au profit de la Banque Populaire Occitane et ce, dans la limite, chacun, de la somme de 48 000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités et des intérêts de retard.
La Sas Villacia n’a pas honoré le prêt et a été placée en liquidation judiciaire le 24 janvier 2012.
Par jugement du 1er juin 2015, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
— condamné Monsieur [B] et Monsieur [I], au titre de leur engagement de caution, à payer à la BPO la somme 31 230,25 euros avec les intérêts au taux de 3,70 % l’an à compter du 12 avril 2012,
— condamné Monsieur [B] et Monsieur [I] aux dépens dont distraction au profit du cabinet Camille ;
— accordé à Monsieur [B] et Monsieur [I] un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement pour s’acquitter du paiement de ces sommes ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Suivant acte extrajudiciaire en date du 19 Juin 2015, le jugement a été signifié à Monsieur [B], de sorte que ce dernier avait jusqu’au 19 décembre 2015 pour s’acquitter du paiement des sommes mises à sa charge par le tribunal de grande instance de Toulouse.
A l’issue de ce délai de six mois et en l’absence de règlement spontané de sa part, un commandement aux fins de saisie-vente lui a été délivré suivant acte extrajudiciaire en date du 28 décembre 2015 aux termes duquel il était sollicité le règlement de la somme totale de 38 240,79 € correspondant au montant des sommes mises à sa charge par le jugement du 1er Juin 2015, outre intérêts de retard ainsi que l’ensemble des frais et dépens également mis à sa charge par ce même tribunal.
En effet, afin de garantir sa créance, la BPO avait été autorisée à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire le 22 août 2012 sur le bien immobilier appartenant à Monsieur [B], étant précisé que cette hypothèque provisoire a été convertie en hypothèque judiciaire définitive le 31 juillet 2015.
En l’absence de règlement spontané, la BPO a déposé une requête le 16 janvier 2017, afin d’être autorisée à pratiquer une saisie des rémunérations de Monsieur [B].
A compter de cette date, la saisie des rémunérations de Monsieur [B] a été effectuée par le tribunal de proximité de Castelsarrasin jusqu’au 17 Novembre 2020.
Monsieur [B] ayant décidé de vendre son bien immobilier grevé d’une inscription d’hypothèque judiciaire définitive au profit de la BPO, cette dernière a accepté de donner mainlevée de son inscription contre règlement de l’intégralité des sommes lui restant dues par Monsieur [B].
Au mois de novembre 2020, Monsieur [B] a alors sollicité directement auprès de la BPO un décompte des sommes lui restant dues au titre du jugement du 1er juin 2015 afin de pouvoir l’adresser à son Notaire.
Ce décompte lui a été transmis par courrier en date du 13 octobre 2020 faisant état d’une somme restant due de 26.355,76 € ; Monsieur [B] a alors indiqué à la banque qu’il était en désaccord avec le décompte transmis, estimant qu’il n’était tenu qu’à la moitié des sommes restant dues en vertu du jugement du 1er juin 2015.
Au jour de la vente du bien immobilier de Monsieur [B], en raison de l’hypothèque judiciaire, il a été versé par le notaire à la BPO la somme de 26 708,82 €, suivant décompte de la BPO.
Par acte du 28 avril 2021, Monsieur [B] a fait délivrer assignation à la Banque Populaire Occitane devant le tribunal judiciaire de Toulouse en restitution de l’indu.
Par jugement du 20 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— condamné la Banque Populaire Occitane, à payer à Monsieur [J] [B] la somme de somme de 21 356,19 € en restitution de l’indu ;
— condamné la Banque Populaire Occitane aux dépens de l’instance ;
— condamné la Banque Populaire Occitane à payer à Monsieur [J] [B] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 22 février 2023, la Banque Populaire Occitane a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est la réformation de l’ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d’appel critique tous expressément.
La clôture est intervenue le 2 septembre 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2024.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appelant notifiées le 17 mai 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Banque Populaire Occitane demandant, aux visas des articles 2302 et suivants du code civil, de :
— réformer le jugement du 20 janvier 2023 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
— condamné la Banque Populaire Occitane, à payer à Monsieur [J] [B] la somme de somme de 21 356,19 € en restitution de l’indu ;
— condamné la Banque Populaire Occitane aux dépens de l’instance ;
— condamné la Banque Populaire Occitane à payer à Monsieur [J] [B] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— débouter Monsieur [B] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Monsieur [B] à régler à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
La banque rappelle que Monsieur [B] et Monsieur [I] se sont portés cautions solidaires de la même dette, et ont renoncé aux bénéfices de discussion et de division, de sorte qu’elle est fondée à réclamer la totalité de sa créance à l’une ou l’autre des cautions, et ce même si le jugement de condamnation ne porte pas mention de la solidarité de leur condamnation.
Vu les conclusions d’intimé notifiées le 30 juin 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Monsieur [J] [B] demandant, aux visas des articles 1309 et suivants, 1302 et suivants du code civil, de :
— confirmer le jugement du 20 janvier 2023 rendu par le Tribunal judiciaire de Toulouse en qu’il a :
— condamné la Banque Populaire Occitane, à payer à Monsieur [J] [B] la somme de somme de 21 356,19 € en restitution de l’indu ;
— condamné la Banque Populaire Occitane aux dépens de l’instance ;
— condamné la Banque Populaire Occitane à payer à Monsieur [J] [B] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Y ajoutant,
— condamner Banque Populaire Occitane, à payer à Monsieur [J] [B] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;
— condamner Banque Populaire Occitane, aux dépens d’appel.
Monsieur [B] rappelle que le jugement du 1er juin 2015, devenu définitif, n’a pas retenu la solidarité de la condamnation, et qu’il n’était donc tenu que de la moitié de la dette dans la mesure où la solidarité ne se présume pas ; sur le fondement de l’action en répétition de l’indu, il sollicite le remboursement du trop-perçu.
MOTIFS
Sur la solidarité de la condamnation
La Banque Populaire Occitane rappelle que Monsieur [B] et Monsieur [I] se sont portés, par actes distincts, cautions solidaires de la Sas Villacia, en renonçant aux bénéfices de discussion et de division.
Elle rappelle qu’en application des dispositions de l’article 2302 du code civil, dans sa version applicable en l’espèce, lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d’un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette.
Elle ajoute que selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, lorsque plusieurs personnes se sont portées cautions solidaires d’un même débiteur pour une même dette, elles ne peuvent, sauf convention contraire, opposer au créancier le bénéfice de division, même si aucune solidarité des cautions entre elles n’a été stipulée.
Ainsi, la banque estime être fondée à poursuivre chacune des cautions pour la totalité de la somme due.
La Cour ne peut toutefois que rappeler que selon l’article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas.
Le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse le 1er juin 2015 mentionne dans son dispositif :
« Condamne [J] [B] et [W] [I] à payer à la société anonyme Banque Populaire Occitane la somme de 31 230,25 euros avec les intérêts au taux de 3,70% l’an à compter du 12 avril 2012, dont capitalisation lorsqu’ils seront dus pour une année entière ;
Les condamne de même aux dépens dont distraction au profit du cabinet Camille »
Ce dispositif ne porte mention d’aucune solidarité entre les débiteurs, et ce alors qu’il ressort de la lecture du jugement que la demande de la Banque Populaire Occitane était une condamnation solidaire des deux cautions.
Sans rejeter expressément la demande de solidarité, il ne peut qu’être constaté que le tribunal ne l’a pas retenue.
Ce jugement n’a pas fait l’objet d’un appel, d’une demande en rectification d’erreur matérielle, en omission de statuer ou en interprétation.
Ainsi, l’absence de solidarité résultant de ce jugement n’a pas été contestée par la banque, et ce jugement définitif a autorité de la chose jugée.
La Banque Populaire Occitane ne peut donc pas demander à la Cour de statuer en application des dispositions de l’article 2302 du code civil, sans remettre en cause le jugement du 1ER juin 2015 qui n’a pas retenu la solidarité dans son dispositif.
Or, il n’appartient pas à la Cour de rejuger un litige dont elle n’est pas saisie, et pour lequel un jugement définitif a été rendu.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que Monsieur [B] n’était tenu que de la moitié de la dette résultant du jugement du 1er juin 2015.
Il ressort des dispositions de l’article 1235 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.
Monsieur [B] est donc fondé à solliciter le remboursement des sommes versées à la BPO, dépassant sa part de la dette.
Sur les sommes dues par Monsieur [B]
Les parties s’opposent sur le quantum des sommes dues par Monsieur [B], et en particulier sur le point de départ des intérêts à prendre en compte, et sur les dépens résultant du jugement du 1er juin 2015.
La Banque Populaire ne conteste pas avoir perçu de Monsieur [B] la somme totale de 40 806,54 euros, étant précisé qu’elle réclamait 31 230,25 euros en principal (au titre du jugement du 1er juin 2015), et 2 528,23 euros au titre des dépens (selon décompte de liquidation du 16 février 2021).
Le reste porte sur les intérêts dus depuis le 12 avril 2012, sans que cette somme ne corresponde aux décomptes produits par la banque.
Il résulte des développements qui précèdent que Monsieur [B] n’était tenu que de la moitié du principal, soit la somme de 15 615,12 euros.
Le premier jugement a retenu que les intérêts à 3,70% n’étaient dus que depuis le 1er juin 2015, date du jugement, et jusqu’au 16 février 2021, date des décomptes produits.
Or, il résulte du dispositif du jugement initial de condamnation que les intérêts sont dus à compter du 12 avril 2012 ; en conséquence rien ne justifie de retenir un autre point de départ.
La Cour constate qu’elle ne dispose pas d’un décompte de la BPO, tenant compte d’un principal du par Monsieur [B] de 15 615,12 euros et faisant partir les intérêts au 12 avril 2012.
Il conviendra d’ordonner la réouverture des débats sur ce point, afin d’obtenir ce décompte et de connaître le montant des intérêts dus par Monsieur [B].
Enfin, s’agissant des dépens, il ne peut qu’être relevé que le décompte de liquidation du 16 février 2021 fait état des dépens uniquement dus par Monsieur [B], déduction faite de ceux dus par Monsieur [I], en exécution du jugement du 1er juin 2015 et des voies d’exécution engagées.
Ils seront ainsi dus pour un montant de 2 528,23 euros par Monsieur [B].
Le quantum des sommes dues en restitution du trop-perçu par la banque sera donc infirmé ; il sera fixé après production par la BPO du décompte sollicité.
Sur les demandes accessoires
En l’état de la présente décision de confirmation, la Cour confirmera également les dispositions du premier jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
La décision sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel sera réservée dans l’attente de la production du décompte sollicité.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf sur le quantum des sommes dues par la Banque Populaire Occitane à Monsieur [J] [B] ;
Ordonne la réouverture des débats, pour la production par la Banque Populaire Occitane d’un décompte des intérêts au taux contractuel de 3,70% dus par Monsieur [J] [B] depuis le 12 avril 2012, sur le fondement d’une créance principale de 15 615,12 euros, et ce avant le 28 février 2025 ;
Réserve dans l’attente la décision de la Cour relative au quantum des sommes dues, aux dépens et aux frais irrépétibles ;
Renvoie la cause et les parties à l’audience de plaidoirie du mercredi 12 mars 2025 à 14 heures ;
Le Greffier La Présidente
.
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