Infirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 28 mai 2025, n° 24/00453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, JEX, 23 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00453 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BISQP
AFFAIRE :
M. [B] [M]
C/
M. [T] [V] exerçant sous l’enseigne RDG GARAGE
GS/IM
Autres demandes relatives à la saisie mobilière
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 28 MAI 2025
— --==oOo==---
Le VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [B] [M]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 4] (23),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Charles LALANDE, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c870852024005697 du 10/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT d’une décision rendue le 23 MAI 2024 par le JUGE DE L’EXECUTION DE LIMOGES
ET :
Monsieur [T] [V] exerçant sous l’enseigne RDG GARAGE,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Marie-laure LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉ
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 02 Avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Le 2 juin 2020, monsieur [B] [M] a acquis de monsieur [T] [V], exerçant sous l’enseigne RDL garage, un véhicule d’occasion Mercedes au prix de 1 500 euros.
Se plaignant de désordres, monsieur [M] a saisi, le 14 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Limoges aux fins notamment de résolution de la vente.
Le véhicule a été mis en fourrière en septembre 2022, et détruit dans le courant du mois de novembre suivant.
Par arrêt du 8 février 2023, la cour d’appel, infirmant le jugement du tribunal judiciaire qui déboutait monsieur [M] de son action, a notamment :
— prononcé la résolution de la vente et ordonné les restitutions réciproques,
— condamné monsieur [V] à payer des dommages-intérêts à monsieur [M].
Le 14 juin 2023, monsieur [V], en exécution de cet arrêt, restitué à monsieur [M] le prix de vente de 1 500 euros.
Le 20 décembre 2023, monsieur [V] a saisi le juge de l’exécution de Limoges aux fins de condamnation de monsieur [M] à lui payer :
— la somme de 1 500 euros correspondant à la valeur du véhicule dont la restitution est devenue impossible par suite de sa destruction,
— 3 000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires.
Par jugement du 23 mai 2024, le juge de l’exécution a accueilli la demande principale de monsieur [V] au visa des articles 1229, alinéa 3, et 1352 du code civil et rejeté les demandes de dommages-intérêts des parties.
Monsieur [M] a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Monsieur [M] conclut au rejet des demandes de monsieur [V]. Il expose que le véhicule litigieux était frappé d’une interdiction de circuler et que sa destruction ne peut lui être imputée à faute, monsieur [V] en étant seul responsable. Il demande des dommages-intérêts pour procédure abusive.
Monsieur [V] demande la confirmation du jugement, sauf à lui allouer 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la mauvaise foi de monsieur [M].
MOTIFS
La résolution de la vente du véhicule a été prononcée par arrêt de la cour d’appel du 8 février 2023, devenu définitif, qui retient que le vendeur professionnel, Monsieur [V], a manqué à son obligation de délivrance conforme puisqu’en l’absence de contrôle technique, l’acheteur ne pouvait faire immatriculer à son nom l’automobile qui, au surplus, était interdite de circulation.
Avant même cet arrêt, le véhicule, stationné sur la voie publique, avait été, à la demande de la Préfecture de la Haute-vienne, enlevé le 21 septembre 2022 par la société Help auto et mis à la fourrière en vue de sa destruction qui est intervenue le 8 novembre suivant.
Le véhicule est resté immatriculé au nom de monsieur [V] qui a été informé de son enlèvement en vue de sa destruction, ainsi que cela résulte de la facture de la société Help auto du 10 novembre 2022 qui mentionne expressément 'Client assisté : [V]' suivi de l’adresse mail de ce dernier.
En l’état de l’action en résolution de la vente engagée par monsieur [M] le 14 novembre 2020, qui était alors pendante, il appartenait à monsieur [V] de prendre toutes dispositions auprès de la société Help auto et des services de la fourrière pour éviter la destruction du véhicule, ce que celui-ci ne justifie pas avoir fait.
La destruction du véhicule, qui fait obstacle à sa restitution, trouve donc exclusivement son origine dans la négligence de monsieur [V] qui ne saurait, dès lors, obtenir l’indemnisation de sa valeur auprès de monsieur [M].
Monsieur [V] ne fait pas la démonstration d’une préjudice qui lui aurait été causé par la prétendue mauvaise foi de monsieur [M].
L’action de monsieur [V] ne peut être qualifiée d’abusive puisqu’il a obtenu partiellement gain de cause en première instance.
Il s’ensuit que les demandes de dommages-intérêts seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi.
INFIRME le jugement rendu le 23 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Limoges.
Statuant à nouveau,
REJETTE les demandes de monsieur [T] [V].
REJETTE la demande de monsieur [B] [M] en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNE monsieur [T] [V] à payer à monsieur [B] [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE monsieur [T] [V] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Isabelle MOREAU. Corinne BALIAN.
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