Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 10 déc. 2025, n° 25/00705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00705 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q33S
O R D O N N A N C E N° 2025 – 722
du 10 Décembre 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [H] [R]
né le 23 Mai 2002 à [Localité 2] ( MAROC )
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Matthias ALZEARI, avocat commis d’office,
Appelant,
et en présence de Madame [M] [V], interprète assermentée en langue arabe,
D’AUTRE PART :
LE PREFET DES [Localité 4]
[Localité 1]
Non représenté,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Marion CIVALE, greffière lors de l’audience et de Johanna CAZAUTET greffière lors du délibéré,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement correctionnel de [Localité 6] en date du 7 mars 2024 prononçant une interdiction du territoire français de 10 ans à l’encontre de Monsieur [H] [R],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 4 décembre 2025 de Monsieur [H] [R], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de du préfet des [Localité 4] en date du 8 décembre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [H] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 8 Décembre 2025 à 14 H 58 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [H] [R],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [R] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 8 décembre 2025,
Vu la déclaration d’appel faite le 9 Décembre 2025 par Monsieur [H] [R] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 11 H 58,
Vu les télécopies adressées le 9 Décembre 2025 au préfet des [Localité 4], à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 10 Décembre 2025 à 09 H 30,
Vu les pièces complémentaires émanant de la préfectures des [Localité 4] reçues par courriel au greffe le 9 décembre 2025 à 14 H 23,
Vu les pièces complémentaires émanant du retenu reçues par courriel au greffe le 9 décembre 2025 à 16 H 20,
Vu les observations écrites du représentant de la préfecture Monsieur [I] [F] reçues par courriel au greffe le 9 décembre 2025 à 19 H 31,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box du centre de rétention administrative de [Localité 3], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier,
Vu la note d’audience du 10 Décembre 2025, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 9 Décembre 2025, à 11 H 58, Monsieur [H] [R] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 8 Décembre 2025 notifiée à 14 H 58, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’exception de procédure tirée de 'l’absence de continuité de la privation de liberté':
En vertu de l’article L 741-6, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger, elle est écrite et motivée et prend effet à compter de sa notification.
Dans le cas d’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que la fin de la peine de M. [R] était fixée au 28 novembre 2025 ( fiche pénale), qu’un routing était prévu pour le 28 novembre 2025, et que son écrou a effectivement été levé le 28 novembre ( avis de levée d’écrou), date à laquelle le prefet a pris un arrêté portant admission en soins psychiatrique. Informés de la fin de cette hospitalisation le 4 décembre 2025, la préfecture a sollicité, par mail du 4 décembre 2025 à 08h40 les services de la SPAF pour leur demander de prendre en charge M. [R] et l’amener au centre de rétention de [Localité 3], en exécution d’un arrêté de placement en rétention à venir . Une procédure administrative aux fins de notification de l’arrêté préfectoral de placement en rétention a été ouverte à 10h15 le 4 décembre 2025, l’évaluation relative à la vulnérabilité a été faite le 4 décembre 2025 à 14h10, l’arrêté de placement lui a été notifié le 4 décembre à 14h25, il est arrivé au centre de rétention à 14h50 et dans un procès verbal du 4 décembre 2025 à 15h15, il est mentionné’ poursuivant l’enquête administrative, disons s’être transporté au CH de [Localité 5] afin de prendre en compte l’intérressé et de l’accompagner au CRA de [Localité 3]. Disons que le transport s’est déroulé sans problème et que l’intéressé n’a posé aucune opposition'.
Il découle de ces éléments qu’il n’existe aucune 'rupture dans la continuité de la privation de liberté', le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés n’étant en outre tenu de vérifier la régularité de la procédure que si elle est immédiatement antérieure à la rétention, et donc pas entre le 25 et le 28 novembre. M. [R] ne peut de plus justifier d’aucun grief, conformément à l’article L 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puisque ses droits lui ont été notifiés avec la notification de l’arrêté de placement et lors de son arrivée au centre de rétention.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à l’exception de procédure soulevée.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de production de pièces utiles:
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Dans le cas d’espèce, la copie du registre actualisé, seule pièce obligatoire expressement évoquée par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été jointe à la requête, et les autres pièces relatives à la situation de M. [R], dont l’écrou a été levé, qui a été hospitalisé sous contrainte sur décision du préfet, puis s’est vu notifier un arrêté de placement en rétention et a été conduit au centre de rétention sont joints à la requête, de sort qu’il n’y a pas lieu de constater l’irrecevabilité de celle-ci.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en ce qu’il a rejeté cette fin de non recevoir.
Sur le recours contre la décision de placement en rétention:
L’article L741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: ' L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.'
L’article L. 741-6 du CESEDA exige une décision écrite et motivée du préfet ; le contrôle de la légalité externe de l’acte par le juge ne porte cependant pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence, la décision devant comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision (1re Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-14.571).
Dans le cas d’espèce, s’agissant de la vulnérabilité de M.[R], l’arrêté vise des éléments très précis et circonstanciés s’agissant de son état, puisqu’il est fait référence à son hospitalisaton, aux certificats médicaux, des 25 novembre , 28 novembre et 2 décembre attestant de l’amélioration de son état, et que le préfet a déduit de ces derniers qu’il n’existait pas d’incompatibilité avec le placement en rétention, de sorte qu’il ne peut être soutenu une insuffisance de motivation de l’arrêté sur ce point.
S’agissant du défaut d’examen de sa situation, c’est par des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a relevé que les éléments médicaux, tirés notamment du certificat médical du docteur [N] du 2 décembre, permettaient de considérer que son état de santé n’était pas incompatible avec un éloignement et un placement en centre de rétention à cette fin, de sorte qu’il n’y a pas lieu de considérer que la situation de M. [R] n’aurait pas été suffisamment examinée par M. Le préfet.
Il convient, au regard de ces éléments, et tenant l’absence d’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention, de confirmer la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés .
Sur le fond:
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l’autorité administrative'.
L’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
Enfin, conformément à l’article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En application des dispositions de l’article L612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 'Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.'
Et selon l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Dans le cas d’espèce, M. [R], pour lequel un laisser passer a été délivré le 25 novembre 2025, a refusé de sortir du centre de rétention pour prendre l’avion le 8 décembre 2025 et un nouveau routing a été sollicité. Les diligences nécessaires ont donc été accomplies. Il a manifesté son souhait de rester en France de manière explicite le 24 juin 2025, s’est soustrait à une précedente mesure d’éloigbnement, et ne dispose d’aucune garantie de représentation, de sorte que le risque qu’il se soustrait à la décsiion d’éloignement est caractérisé.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés pour prolonger la rétention de M [R] étant remplies, il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS l’appel recevable,
REJETTONS l’exception de procédure soulevée,
CONFIRMONS la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 10 Décembre 2025 à 15 H 17.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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