Infirmation partielle 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 12 déc. 2025, n° 22/08941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/08941 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 23 mai 2022, N° F20/00721 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 12 DECEMBRE 2025
N° 2025/257
Rôle N° RG 22/08941 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJTPX
Société [4]
C/
[A] [K]
Copie exécutoire délivrée le :
12 DECEMBRE 2025
à :
Me Sarah GENSOLLEN de la SELARL ARCOLIA, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 23 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F20/00721.
APPELANTE
Société [4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sarah GENSOLLEN de la SELARL ARCOLIA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [A] [K]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-006079 du 09/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société [4] intervient auprès des personnes âgées ou handicapée qui font le choix de rester à domicile malgré une altération physique et/ou morale en faisant intervenir du personnel afin de les aider dans les gestes de la vie quotidienne, de favoriser leur bien-être en améliorant leurs conditions de vie.
Elle applique à ses salariés la convention collective nationale des entreprises de services à la personne.
Elle a engagé Mme [A] [K] à compter du 02/06/2018 par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d’aide à domicile, qualification de technicien correspondant au groupe V.
Mme [K] a été placée en arrêt de travail pour accident du travail le 18 décembre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 février 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 04/03/2020.
Elle a été licenciée pour faute grave le 16/03/2020 dans les termes suivants:
« Le 18/02/2020 j’ai été contacté par la salariée effectuant votre remplacement auprès de Mme [S] (bénéficiaire où a eu lieu votre accident du travail). Elle était surprise que personne ne l’ait prévenue de votre reprise de poste. Elle était surprise de vous voir venir chez Mme [S] (cliente de l’entreprise et bénéficiaire chez qui vous interveniez jusqu’à votre arrêt pour accident du travail le 17 décembre 2019) alors qu’elle vous savait en arrêt maladie. Je lui ai répondu qu’elle se trompait qu’il était impossible que vous soyez sur votre lieu de travail étant donné que vous étiez en arrêt jusqu’au 28.02.2020. Elle m’a certifié vous avoir vue [Adresse 3] aux alentours de 17h avec Mme [S] alors qu’elle se rendait au centre aéré pour récupérer son fils. Face à son insistance j’ai décidé de me rendre au domicile de la cliente pour constater. Mme [I] responsable de secteur m’a accompagné. Votre véhicule était stationné devant le domicile de la cliente. J’ai sonné, et c’est vous qui m’avez ouvert la porte. Je vous ai demandé ce que vous faisiez sur votre lieu de travail. Vous m’avez répondu que vous veniez rendre visite à la cliente.
Madame, par courrier le 24.01.2020, nous vous demandions de ne pas entrer en contact avec les clients de l’entreprise durant votre arrêt de travail. En effet, certains des bénéficiaires nous avaient contacté pour nous dire que vous les aviez appelés et que vous avez évoqué avec eux vos problèmes de santé. Ce sont ces derniers qui nous tenaient informés de vos prolongations avant même que vous nous ayez déposés votre arrêt de prolongation au bureau.
Après réception de ce courrier, qui vous notifiait une observation, vous avez contacté le bureau pour dire que nous n’avions pas le droit de vous demander de ne plus entrer en contact avec les clients.
Nous vous avons rappelé vos obligations de loyauté vis-à-vis de votre employeur ainsi que le règlement intérieur de l’entreprise à savoir : « les employés n’ont accès au domicile des usagers que pour l’exécution de leur mission, il est interdit de s’y rendre pour une autre cause. Le salarié doit s’abstenir d’aborder ses problèmes personnels ou professionnels avec les clients ou les membres de la famille ».
Vous avez contacté certains de vos collègues en leur faisant part de votre mécontentement et proféré des menaces à mon égard « elle ne sait pas à qui elle a à faire ».
Votre présence sur votre lieu de travail le 18.02.2020 a eu des conséquences. Tout d’abord la position de la cliente (personne fragile) qui a assisté à notre échange à son domicile, ensuite vis-à-vis de votre collègue qui s’est retrouvée dans une position fort désagréable et qui n’a pas souhaité poursuivre le remplacement chez la dame compte tenu de votre intervention auprès d’elle. Ce soir-là, nous n’avions pas pu effectuer la prestation car l’intervenante a ressenti une pression. Nous avons dû contacter la famille de la cliente pour les avertir.
Vous avez fait preuve d’insubordination par le refus réitéré d’accepter de vous soumettre à la hiérarchie et au règlement de l’entreprise ce qui constitue une faute grave (')».
Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire relatives à l’exécution et à la rupture du contrat de travail, Mme [K] a saisi le 26 mai 2020 le conseil de prud’hommes de Marseille lequel par jugement du 23 mai 2022 a :
— déclaré recevable et bien fondée la salariée en ses demandes ;
Y fait droit ;
— déclaré le licenciement de Mme [K] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— fixé le salaire moyen de référence à la somme de 1.686 euros ;
En conséquence :
— condamné la société [4] prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Mme [A] [K] les sommes suivantes :
— 3.372 euros au titre de l’indemnité de préavis et 337 euros de congés payés afférents ;
— 1.011,60 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 5.058 euros à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudices confondues ;
— rappelé que les condamnations portent intérêts au taux légal calculés en application des articles combinés 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil ;
— débouté la société [4] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société [4] à supporter les dépens de l’instance et à payer à Mme [K] une somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de plein droit en application des dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail.
La société [4] a relevé appel de ce jugement le 21 juin 2022 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions d’appelante notifiées par voie électronique le 19 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la société [4] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme [K] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [4] au paiement des sommes suivantes :
— 3.372 euros au titre de l’indemnité de préavis et 337 euros de congés payés afférents ;
— 1.011,60 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 5.058 euros à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudices confondues ;
— 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
Juger que le licenciement de Mme [K] est fondé sur une faute grave.
En conséquence,
Débouter Mme [K] de l’ensemble des demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail.
Débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [4] à payer à Mme [K] la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de la société [4].
Statuant à nouveau :
Condamner Mme [K] aux entiers dépens et en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à lui payer la somme de :
— 2 500 € au titre de la procédure de première instance ;
— Ainsi que 2 000 € au titre de la procédure d’appel.
Aux termes de ses conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 24 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [K] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [K] n’est pas fondé sur une faute grave,
Et, statuant à nouveau par motifs propres et adoptés :
Dire et juger que le licenciement de Mme [K] est nul et en tout état de cause vexatoire et sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
Condamner la société [4] ([4]) au paiement des sommes suivantes :
— Indemnité compensatrice de préavis : 3 372 euros
— Congés payés sur préavis : 337 euros
— Indemnité licenciement : 1 011, 60 euros
— Dommages et intérêts pour licenciement nul (article L. 1226-13): 15 000 euros
— Dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : 5 000 euros
— Dommages et intérêts pour licenciement vexatoire : 5 000 euros
— Article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros.
Débouter la société [4] de ses demandes reconventionnelles plus amples et contraires.
Condamner l’employeur aux dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 25 septembre 2025.
SUR CE
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, la partie appelante doit demander, dans le dispositif de ses conclusions, l’infirmation ou l’annulation du jugement dont appel, la cour d’appel ne pouvant à défaut que confirmer le jugement, cette jurisprudence, de laquelle résulte une nouvelle règle de procédure, n’étant applicable qu’aux appels formés à compter du 17 septembre 2020, de manière à ne pas priver les parties de leurs droits à un procès équitable.
Or,en l’espèce, l’appel principal relevé par la société [4] étant du 21 juin 2022, soit postérieur à cette dernière date, il incombait à Mme [K], si elle souhaitait relever appel incident de tout ou partie des dispositions du jugement déféré à la cour de solliciter l’infirmation des chefs critiqués dans le dispositif de ses conclusions ce qu’elle n’a pas fait ayant uniquement conclu à la 'confirmation en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [K] n’était pas fondé sur une faute grave’ en demandant ensuite à la cour de 'statuer à nouveau’ reprenant ses demandes initialement formées en première instance.
Il s’en déduit que la cour n’étant valablement saisie par la salariée que de sa demande de confirmation du jugement entrepris ayant dit que le licenciement n’est pas fondé sur une faute grave, ne peut que confirmer les dispositions du jugement entrepris ayant débouté celle-ci de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul et pour exécution fautive du contrat de travail et ne pourra statuer sur sa demande de porter à 5000 euros le montant des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire que la juridiction prud’homale a inclus dans l’indemnisation du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur le licenciement :
L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l’entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d’un contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute et le doute profite au salarié.
La société [4] reproche à la salariée, dont le contrat de travail était suspendu depuis le 18 décembre 2019, de s’être rendue le 18 février 2020 au domicile d’une cliente en violation du réglement intérieur, dont elle était informée l’ayant signé, lui interdisant de se présenter sur son lieu de travail durant la suspension de son contrat de travail alors qu’il ne s’agissait pas d’un acte isolé et au surplus d’avoir adopté un comportement inadapté à l’égard de sa Direction, indiquant qu’elle démontre la matérialité des griefs allégués sa Directrice ayant elle-même constaté la présence de la salariée au domicile de Mme [S] alors qu’au regard de la nature de l’activité exercée auprès d’un public âgé et fragile, la convention collective prévoit le strict respect par le salarié des devoirs et usages de la profession dont l’interdiction de visite auprès des bénéficiaires laquelle ne constitue pas une atteinte à la liberté individuelle de la salariée mais une protection des personnes fragiles et vulnérables, le comportement fautif de la salariée parfaitement démontré n’étant pas utilement contredit, alors que celle-ci avait antérieurement profité de sa présence chez des bénéficiaires pour récupérer de l’argent en contrepartie de menus travaux.
Mme [K] réplique qu’elle a été licenciée pour faute grave alors que l’employeur n’établit pas qu’elle ait commis un manquement à l’obligation de loyauté seul à même de caractériser la faute grave permettant à l’employeur de la licencier durant une période de suspension de son contrat de travail pour accident du travail, que celui-ci ne prouve pas que le réglement intérieur de l’entreprise lui soit opposable; qu’elle démontre que ce jour là Mme [S], bénéficiaire au domicile de laquelle elle intervenait avant son arrêt de travail, avait sollicité sa présence et qu’elle l’avait seulement ramenée à son domicile en raison de ses problèmes de vue; que l’employeur ne justifie pas du nombre de bénéficiaires qu’il lui reproche d’avoir contacté depuis son arrêt de travail et que les faits antérieurs allégués datant de l’année 2019 sont prescrits.
L’employeur verse aux débats :
— un extrait de la section 2 de la convention collective des services à la personnes (pièce n°8) prévoyant dans le 1er paragraphe le respect des devoirs et usages de la protection et l’interdiction faite au salarié de percevoir sous quelque forme que ce soit, toutes gratifications, commissions ou prêts de la part des bénéficiaires de service, étant soumis dans le paragraphe 2 à une obligation de confidentialité et de loyauté ;
— un exemplaire du Réglement de fonctionnement de la société [4] (pièce n°9) signé le 1er/06/2018 par Mme [K] dont la signature a été précédée de la mention 'Lu et Approuvé’ mentionnant l’interdiction faite à celle-ci de 'se rendre au domicile du bénéficiaire en dehors de son temps de travail hors autorisation particulière’ comme de 's’abstenir d’aborder ses problème personnels et professionnels’ ou encore de 'détourner pour son compte personnel les usagers ayant recours au service';
— des témoignages précis et circonstanciés de Mme [T] et de Mme [I] [X] relatant pour la première le fait d’avoir croisé le 18/02/2020 vers 17h , Mme [S] accompagnée par Mme [K] devant le domicile de Mme [S] et d’avoir téléphoné immédiatement à la responsable de l’entreprise pour savoir pourquoi personne ne l’avait prévenue de la reprise du travail de Mme [K] et pour la seconde indiquant s’être rendue immédiatement chez Mme [S] pour vérifier cette information et d’avoir constaté 'Lors de notre arrivée que c’est Mme [K] qui nous a ouvert la porte, en premier lieu, elle a été surprise et a expliqué qu’elle rendait juste visite à Mme [S] durant ses heures de sortie. Mme [N] lui a de nouveau informé qu’elle avait reçu un courrier lui stipulant qu’il lui était interdit de se rendre sur son lieu de travail en étant en arrêt de travail, celle-ci s’est énervée estimant être dans son droit. Nous l’avons laissée sur place. Nous avons rencontré Melle [T] qui ne se sentait pas capable d’effectuer sa prestation, Mme [N] lui a proposé de ne pas l’effectuer pour ne pas perturber davantage Mme [S], nous avons averti la fille de Mme [S] de la non-présence de Melle [T] le soir même afin qu’elle puisse s’organiser ;
— un courrier du 24 janvier 2020 adressé à Mme [K] ayant pour objet : ' observation écrite’ lui indiquant 'avoir été informée durant votre maladie par les bénéficiaires que vous êtes rentrée en contact téléphonique avec eux. Comme prévu par le code du travail, votre contrat de travail est suspendu durant votre arrêt pour accident du travail. Je vous remercierais donc à compter de réception de ce courrier de ne plus prendre contact avec les bénéficiaires sous contrats avec l’entreprise…';
— des échanges de courriels entre Mme [M], soeur d’une bénéficiaire et de son conjoint, et Mme [N], Directrice de l’entreprise, entre le 4 et le 10 janvier 2019, confirmé par une attestation de Mme [M], dénonçant le fait que Mme [K] a réclamé aux bénéficiaires 40 euros pour déboucher un évier, alors qu’il est interdit aux intervenants de demander et recevoir de l’argent, la Directrice lui répondant avoir récupéré les 40 euros versés à [A], disponibles au bureau et 'avoir convoqué [A] pour la recadrer et lui rappeler ces mêmes interdictions écrites';
— des échanges de courriels entre Mme [M] et Mme [N], la première reprochant à [A] de lui avoir envoyé le 2 août entre 21h et 22h30 des sms l’accusant d’une action douteuse envers sa soeur, la seconde répliquant le 10 août qu’elle la convoquerait dès son retour de vacances, Mme [M] souhaitant être présente durant cet entretien ;
— un échange de SMS de 'S’ Mme [K] avec une tierce personne affirmant qu’elle (la Directrice) lui a envoyé une lettre d’avertissement car elle avait averti la personne chez qui elle devait aller qu’elle ne pouvait pas venir s’achevant par 'Elle c et pas à qui elle a a faire '.
Mme [K] produit en défense :
— une attestation de Mme [U] affirmant, sans dater le jour des faits, 'avoir invité Mme [K] à boire un café chez elle avec Mme [S] qui habite en dessus de chez moi car Mme [S] avait envie de la voir, ensuite Mme [K] l’a raccompagnée chez elle vers 17h30 car elle ne voit pas..'
— une attestation de Mme [Z] certifiant que Mme [K] lui a téléphoné le 18 décembre 2019 au soir pour la prévenir qu’elle s’était blessée lors de son travail et ne pourrait se présenter à son domicile le lendemain ;
— une attestation de Mme [S], fille de la bénéficiaire certifiant que Mme [N] lui a téléphoné le 18 février 2020 pour lui dire que [Y] ne pouvait pas venir s’occuper de ma mère le soir car elle n’avait personne pour garder ses enfants.
Il ressort des éléments produits par l’employeur, non utilement contredits par la salariée que celle-ci, alors même qu’elle avait parfaitement connaissance de l’interdiction qui lui était faite de se rendre au domicile des bénéficiaires durant la suspension de son contrat de travail pour accident du travail, sauf autorisation expresse, qu’elle ne justifie ni avoir sollicité ni avoir obtenu, alors qu’une interdiction d’entrer en contact téléphonique avec ces mêmes bénéficiaire lui avait été récemment notifiée, se trouvait non pas devant mais dans le domicile de Mme [S] le 18 février 2020, ayant ouvert la porte de celui-ci à sa Directrice, en violation du réglement de fonctionnement de la structure, le fait qu’elle ait pu antérieurement répondre à l’invitation d’une tierce personne étant indifférent alors que contrairement à l’appréciation de la juridiction prud’homale, cette interdiction de tout contact avec les bénéficiaires en dehors du temps de travail de la salariée ne constitue pas une atteinte à la liberté individuelle de la salariée étant au contraire proportionnée à la nécessité de protéger une population de bénéficiaires âgés et vulnérables ce d’autant que l’employeur démontre avoir déjà du recadrer la salariée début 2019 laquelle ayant obtenu de manière illicite la remise d’une rémunération par une autre bénéficiaire en contrepartie de menus travaux.
Ce fait fautif revêt à lui seul un manquement à la loyauté contractuelle caractérisant la faute grave permettant à la société [4] de licencier Mme [K] pendant la période de protection résultant de la suspension de son contrat de travail, alors que durant cette période l’employeur ne procède a priori à aucun contrôle concernant la présence de la salariée au domicile d’usagers ayant recours à ses services ce qui dans l’hypothèse d’un tel manquement est de nature à lui porter préjudice et qu’en l’espèce il s’agit au surplus d’une insubordination, la salariée ayant passé outre l’observation écrite du 24 janvier 2020 lui interdisant de contacter ces mêmes usagers.
En conséquence, c’est à tort par des dispositions qui sont infirmées que le conseil de prud’hommes a requalifié le licenciement pour faute de Mme [K] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur à payer à la salariée diverses sommes au titre de l’indemnité de préavis, des congés payés afférents, de l’indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts toutes causes de préjudice confondues, celle-ci étant déboutée de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris ayant condamné la société [4] aux dépens de première instance et à payer à Mme [K] une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile est infirmé.
Mme [K] est condamnée au paiement de première instance et d’appel et il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant :
— débouté Mme [A] [K] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
— débouté Mme [A] [K] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
qui sont confirmées.
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit que le licenciement de Mme [A] [K] est fondé sur une faute grave.
Déboute Mme [A] [K] de ses demandes d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire.
Condamne Mme [A] [K] aux dépens de première instance et d’appel et dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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