Infirmation partielle 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 30 sept. 2025, n° 23/02448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02448 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 13 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 30 septembre 2025 à
la SELARL ADVENTIS
ARRÊT du : 30 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/02448 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G36P
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 13 Septembre 2023 – Section : COMMERCE
APPELANT :
Monsieur [O] [Y]
né le 08 Juin 1995 à [Localité 9] (GUINEE)
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Jerôme DAMIENS-CERF de la SELARL ADVENTIS, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉES :
S.A.R.L. AZC SERVICES
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante
S.E.L.A.R.L. [Adresse 14] es qualité de «Mandataire liquidateur» de la «SARL AZC SERVICES»
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 08/11/2024
Audience publique du 27 Février 2025 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 30 SEPTEMBRE 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [Y] a été engagé le 3 janvier 2022 par la SARL A.Z.C. Services en qualité d’agent de services polyvalent selon contrat de travail à temps partiel.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
Le 23 mars 2021, le tribunal de commerce de Tours a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société A.Z.C. Services et fixé la date de cessation des paiements au 26 janvier 2021. Par jugement du 24 mai 2022, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire, la Selarl [Adresse 14], prise en la personne de Maître [X] [M] ayant été désigné en qualité de liquidateur.
A compter du 30 avril 2022, M. [O] [Y] a cessé de fournir le travail convenu.
Par requête du 7 mars 2023, soutenant avoir été engagé à compter du 3 novembre 2021 et que la cessation des relations de travail s’analysait en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [O] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins d’obtenir la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein et le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture.
Par jugement du 13 septembre 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a :
Débouté M. [Y] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamné M. [Y] [O] aux dépens de l’instance.
Le 12 octobre 2023, M. [O] [Y] a relevé appel de cette décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 3 mai 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [O] [Y] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Tours le 13 septembre 2023 en ce qu’il :
« Débouté M. [Y] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
« Condamné M. [Y] [O] aux dépens de l’instance. »
Et statuant de nouveau :
Juger que la relation contractuelle entre la SARL A.Z.C. Services et M. [O] [Y] est un contrat à durée indéterminée à temps complet ;
Juger que la cessation des relations de travail emporte les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
Juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] les dépens et les frais irrépétibles ;
En conséquence,
Condamner la SARL A.Z.C. Services à verser à M. [Y] :
7.760,22 euros au titre du rappel de salaire
1.668,37 euros euros au titre de l’indemnité de préavis
166,80 euros au titre de congés payés afférents
1.001,02 euros au titre du solde de congés payés
10.010,22 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
5.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice distinct ;
Enjoindre la SELARL [Adresse 14], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL A.Z.C. Services, l’inscription au passif privilégié des sommes précitées ;
Condamner la SELARL [Adresse 14], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL A.Z.C. Services à la remise des bulletins de salaires rectifiés sur toute la période sous quinze jours à compter de la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document ;
Condamner la SELARL [Adresse 14], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL A.Z.C. Services à la délivrance d’une attestation destinée au Pôle Emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde tout compte sous quinze jours à compter de la décision à intervenir, et sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document ;
Se réserver la faculté de liquider les astreintes ;
Condamner la même au paiement des entiers dépens de l’instance, y compris ceux qui seront exposés pour l’exécution du jugement à intervenir ;
Condamner la SARL A.Z.C. Services à payer à M. [O] [Y] la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Enjoindre à la SELARL [Adresse 14], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL A.Z.C. Services, l’inscription au passif chirographaire de la somme précitée ;
Déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA ;
Condamner le CGEA à garantir le paiement des créances privilégiées de M. [O] [Y] ;
Ordonner l’exécution provisoire sur le tout.
Vu les conclusions remises au greffe le 9 août 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles l’Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 12] demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Tours du 13 septembre 2023 (RG F 23/00091),
Débouter en conséquence M. [O] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Dire et juger qu’en toute hypothèse l’AGS ne sera en aucune manière tenue de garantir les éventuelles indemnités de rupture du contrat de travail dont s’agit, à savoir le préavis, les congés payés sur préavis et l’éventuelle indemnité pour travail dissimulé.
Dire et juger qu’en ce qui concerne les éventuelles indemnités dues pour la période d’observation, la garantie de l’AGS n’est acquise pour ces indemnités que dans la limite de 45 jours de rémunération
En toute hypothèse,
Déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA en qualité de gestionnaire de l’AGS, dans les limites prévues aux articles L 3253-8 et suivants du Code du travail, et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail.
La garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D.3253-5 du Code du travail.
En l’espèce, le plafond applicable est le plafond 5.
Maître [X] [M], en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL A.Z.C. Services auquel les conclusions de M. [O] [Y] ont été signifiées par acte de commissaire de justice remis à personne le 25 septembre 2024, selon les modalités applicables à la signification des actes aux personnes morales, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la date de début de la relation de travail
Il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence (Soc., 21 juin 1984, pourvoi n° 82-42.409, Bull.1984, V, n° 264 ; Soc., 10 novembre 2009, pourvoi n° 08-42.483).
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (Soc., 28 novembre 2018, pourvoi n° 17-20.079, PBRI).
En l’espèce, les échanges par SMS versés aux débats par le salarié ne démontrent pas que M. [Y] ait reçu des ordres et des directives de la part de la société AZC Services au titre de la période comprise entre le 3 novembre 2021 et le 3 janvier 2022. De plus, M. [Y] ne produit aucun élément de nature à établir qu’une rémunération lui a été versée en contrepartie d’une prestation effectuée pour la société AZC Services durant la période précitée.
Par conséquent, en l’absence de caractérisation d’un lien de subordination, M. [T] est débouté de sa demande tendant à voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail à compter du 3 novembre 2021. Le jugement est confirmé en ces chefs.
Sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet
Est un travailleur à temps partiel, le salarié dont la durée normale de travail, calculée sur une base hebdomadaire ou en moyenne sur une période d’emploi pouvant aller jusqu’à un an, est inférieure à celle d’un travailleur à temps plein comparable.
Le contrat de travail à temps partiel doit, selon l’article L. 3123-6 du code du travail [ disposition d’ordre public], être établi par écrit et préciser la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les intervalles du mois. Il n’impose toutefois pas à l’employeur de mentionner dans le contrat de travail les horaires de travail (Soc., 14 décembre 2016, pourvoi n° 15-16.131, Bull. 2016, V, n° 257).
Le contrat de travail de M. [Y] fixe la durée mensuelle de travail à 120 heures.
L’article 5 prévoit des plages d’indisponibilité du salarié chaque jour de la semaine travaillée, le jour de repos habituel étant le dimanche.
L’article 6 prévoit des plages prévisionnelles de travail le lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi, toutes définies de 6 heures 30 à 12 heures 30 et de 13 heures 30 à 17 heures. Alors que l’article 5 fixe le dimanche comme jour habituel de repos, l’article 6 prévoit une possibilité de travail ce jour de 7 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h.
L’article 6 du contrat de travail de M. [Y] prévoit : 'les horaires de travail seront indiqués au salarié dans un planning qui lui sera remis hebdomadairement ou mensuellement'.
Ainsi que le soutient M. [Y], il apparaît que le contrat de travail fixe des périodes de répartition de la durée du travail très étendues, à l’exception de celles du mercredi, toutes les demi-journées de la semaine – y compris celles du dimanche – étant susceptibles d’être travaillées.
Il n’est versé aux débats aucun planning définissant à l’avance les horaires de travail du salarié.
Il n’est versé aux débats aucune pièce de nature à démontrer qu’il avait connaissance suffisamment à l’avance de ses horaires pour pouvoir s’organiser librement.
Il ressort des SMS produits par le salarié (pièces n° 14 et 15), qu’il était prévenu dans une période très courte pouvant aller jusqu’au jour même de ses horaires de travail.
Il y a donc lieu de considérer que M. [Y] a été placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il devait se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Il y a donc lieu de requalifier la relation de travail en contrat de travail à temps plein.
Il y a lieu de faire droit à la demande en paiement d’un rappel de salaire sur ce fondement et d’allouer au salarié, en tenant compte de la somme de 2250 euros qui a été versée à l’intéressé à titre de salaire au cours de la relation de travail, la somme de 4'423,48 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 3 janvier 2022 et le 30 avril 2022.
Il n’est pas établi que l’employeur ait mis en mesure M. [Y] d’exercer son droit à congés payés pendant le cours de la relation de travail. Il y a lieu d’allouer au salarié la somme de 667,35 euros brut à titre d’indemnité de congés payés.
Il y a lieu de fixer ces sommes au passif de la procédure collective de la SARL AZC Services.
Sur la rupture du contrat de travail
Le 23 mars 2021, le tribunal de commerce de Tours a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société A.Z.C. Services et fixé la date de cessation des paiements au 26 janvier 2021. Par jugement du 24 mai 2022, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire.
Il ressort des SMS versés aux débats par M. [Y] a versé aux débats en date du 21 mars, du 25 mars, du 4 avril, du 7 avril, du 30 avril, et entre le 1er et le 3 mai 2022 qu’il existait un litige entre l’employeur et lui portant notamment sur le paiement du salaire et l’existence d’un travail non déclaré (pièces n°14 et 15).
M. [Y] expose avoir entendu rompre de son propre chef la relation de travail le 30 avril 2022.
Cependant, il ne produit aucune pièce de nature à établir qu’il ait manifesté une volonté claire et non équivoque de mettre fin au contrat de travail. A cet égard, la seule absence de fourniture de travail alors que l’entreprise étant en état de cessation de paiement puis placée en liquidation judiciaire est insuffisante, étant relevé que M. [Y] ne justifie ni même n’allègue être passé au service d’un autre employeur (Soc., 3 juin 2020, pourvoi n° 18-13.628, publié, rendu après avis de l’avocat général).
Il y a donc lieu de débouter M. [Y] de ses demandes fondées sur l’existence d’une prise d’acte de la rupture du contrat de travail. Il est donc débouté de ses demandes au titre de la rupture.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Si l’indemnité de travail dissimulé prévue à l’article L. 8223-1 du code du travail est due en raison de l’inexécution par l’employeur de ses obligations, elle n’est exigible qu’en cas de rupture de la relation de travail (Soc., 2 mars 2016, pourvoi n° 14-15.611).
Il n’est pas établi que le contrat de travail a été rompu. M. [Y] ne peut donc pas prétendre à une indemnité pour travail dissimulé.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct
M. [Y] invoque avoir subi un préjudice du fait de la carence de l’employeur qui n’a pas sollicité de la préfecture l’autorisation de travail requise pour l’embauche d’un salarié étranger.
Il se déduit de la motivation de l’arrêté du 5 juillet 2022 de la préfète d'[Localité 10]-et-[Localité 11] faisant obligation à M. [Y] de quitter le territoire français qu’il a travaillé au service de la société A.Z.C. Services sans être muni d’un titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France.
Il s’en évince que l’employeur a violé les dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail.
M. [Y] expose, sans être utilement contredit, que la SARL A.Z.C Services n’a délivré aucun bulletin de paie entre janvier et avril 2022.
La relation de travail n’ayant pas été rompue, les dispositions de l’article L. 8252-2 du code du travail ne s’appliquent pas (Soc., 14 février 2018, pourvoi n° 16-22.335, Bull. 2018, V, n° 28).
M. [Y] peut donc prétendre à l’indemnisation du préjudice subi du fait d’un emploi illicite qu’il y a lieu d’évaluer à 5 000 euros.
Par voie d’infirmation du jugement, il y a lieu de fixer cette créance de M. [Y] au passif de la procédure collective de la SARL A.Z.C Services.
Sur la demande de remise de documents de fin de contrat
Il y a lieu d’ordonner à la SELARL [Adresse 14], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL A.Z.C. Services, de remettre à M. [Y] un ou plusieurs bulletins de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur la garantie de l’AGS
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l’UNEDIC – CGEA de [Localité 12] laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [O] [Y] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu d’infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens.
Les dépens de première instance et d’appel sont fixés au passif de la procédure collective de la SARL A.Z.C Services.
L’équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
Infirme le jugement rendu le 13 septembre 2023, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Tours, en ce qu’il a débouté M. [O] [Y] de ses demandes de rappel de salaire au titre de la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet, de solde de congés payés et de dommages-intérêts pour préjudice distinct et en ce qu’il a condamné M. [O] [Y] aux dépens ;
Le confirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Requalifie le contrat à temps partiel conclu entre la SARL A.Z.C Services et M. [O] [Y] en contrat de travail à temps complet ;
Fixe la créance de M. [O] [Y] au passif de la procédure collective de la SARL A.Z.C Services aux sommes suivantes :
— 4'423,48 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 3 janvier 2022 et le 30 avril 2022 ;
— 667,35 euros brut à titre d’indemnité de congés payés ;
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Ordonne à la SELARL [Adresse 13] en sa qualité de liquidateur de la SARL A.Z.C Services de remettre à M. [O] [Y] un ou plusieurs bulletins de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l’UNEDIC – CGEA de [Localité 12] laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [O] [Y] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe les dépens de première instance et d’appel au passif de la procédure collective de la SARL A.Z.C Services.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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