Infirmation partielle 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 25 févr. 2026, n° 23/00187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 15 décembre 2022, N° F21/00185 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 25 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00187 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PVWM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 DECEMBRE 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN – N° RG F 21/00185
APPELANTE :
Société [1], devenue Société [2]
n° SIREN (siège) : [N° SIREN/SIRET 1] Société d’intérêt collectif agricole à forme anonyme et conseil d’administration
Représentée par la Présidente du Conseil d’administration en exercice, domiciliée ès qualités au siège, sis
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée sur l’audience par Me Magali LLOUQUET, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIME :
Monsieur [M] [G]
né le 15 Septembre 1965 à [Localité 2] (66)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté sur l’audience par Me François PECH DE LACLAUSE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 13 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
Greffier lors du prononcé : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre- Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Le 05 avril 1994, la société [1] a engagé pour une durée indéterminée M. [M] [G] en qualité d’ouvrier cariste.
A compter du 2 mars 2020, le salarié a été atteint d’une affection de longue durée.
Ce dernier a été placé en arrêt de travail du 5 au 10 avril 2020. Il a repris son poste le 14 avril 2020 avant d’être à nouveau arrêté du 20 au 30 avril, avec une reprise le 04 mai 2020.
Le 14 mai 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 26 mai suivant pour des faits survenus le 05 mai.
Le 18 mai 2020, une mise à pied à titre conservatoire lui a été notifiée verbalement pour des faits survenus le 15 mai 2020, et confirmée par courrier du 25 mai le convoquant également à un entretien préalable en vue d’une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave ou lourde fixé le 05 juin 2020.
M. [G] a été une nouvelle fois placé en arrêt de travail à compter du 19 mai 2020, prolongé jusqu’au 31 août 2020.
Par courrier du 12 juin 2020, la société [1] lui a notifié son licenciement fondé tant sur des motifs disciplinaires constituant une faute grave que sur des motifs non disciplinaires d’insuffisance professionnelle.
Le 16 avril 2021, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan afin de contester son licenciement et voir condamner l’employeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 15 décembre 2022, le conseil de prud’hommes a statué ainsi :
' Dit que le licenciement prononcé le 25 mai 2020 à l’encontre de M. [M] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la SA [J] [3] à verser à M. [M] [G] les sommes suivantes :
— 34 765 euros nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts de droit à compter du jugement à intervenir.
— 3 758,34 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre intérêts de droit à compter de la demande prud’homale.
— 375,34 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis outre intérêts de droit à compter de la demande prud’homale.
— 14 929 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement outre intérêts de droit à compter du jugement à intervenir.
Ordonne à la SA [J] [3], de délivrer à M. [M] [G] les documents sociaux rectifiés, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour de la notification de la présente décision et jusqu’à la remise de la totalité des documents, et ce pour une durée maximale de 90 jours.
Ordonne à la SA [1] de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [M] [G], et ce dans la limite de six mois.
Dit que, conformément aux dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du code du travail, une copie de la présente décision sera adressée à l’institution nationale publique Pôle Emploi.
Dit se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte sur simple demande de M. [M] [G].
Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement.
Fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1 879,17 euros bruts.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Condamne la SA [J] [3] à verser à M. [M] [G] 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA [J] [3] aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’aux éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée de la présente décision.
Par déclaration en date du 12 janvier 2023, la société [1] a relevé appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions en date du 03 avril 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société [1] demande à la cour de :
Infirmer le jugement exception faite des dispositions relatives à l’absence de condamnation de la société [1] de dommages intérêts pour licenciement vexatoire.
En conséquence, juger que le licenciement de M. [G] repose sur une faute grave et débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Subsidiairement, si la cour considérait que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence, fixer l’indemnisation de M. [G] à l’indemnité de préavis (outre congés payés y afférents) et à l’indemnité de licenciement.
En tout état de cause,
Condamner M. [M] [G] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 22 juin 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [M] [G] demande à la cour de :
Confirmer le jugement, sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages intérêts pour licenciement vexatoire et condamner la société [1] à lui verser 10 000 euros de dommages et intérêts à ce titre.
Condamner la société [1] à lui verser 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de la procédure dont distraction au profit de la SCP Vial Pech De La Clause Escale Knoeffler Huot Piret Joubes.
L’ordonnance de clôture est en date du 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le licenciement :
En vertu de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en apporter la preuve.
La faute grave implique une réaction immédiate de l’employeur qui doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint, dès lors qu’il a connaissance des fautes et qu’aucune vérification n’est nécessaire.
En l’espèce M. [G] a été licencié par lettre du 12 juin 2020 pour les motifs suivants :
'Vous avez intégré la société [1] le 5 mars 2001. Vous exercez actuellement la fonction de cariste, statut ouvrier qualifié, et votre poste est affecté à notre entrepôt de stockage de produits finis et de préparation de commandes.
En date du 18 mai 2020 à 8h15, suite a une succession de faits d’une extrême gravité ne permettant pas votre maintien dans l’entreprise, il vous a été notifié par le Responsable [4], M. [R] [P], en présence également du Responsable adjoint du dépôt, M. [Y] [W], votre mise à pied à titre conservatoire à effet immédiat.
Un courrier en recommandé avec accusé de réception vous a été envoyé le 25 mai 2020, présenté à votre domicile le 26 mai 2020, vous rappelant la mise à pied à titre conservatoire en date du 18 mai 2020 et vous convoquant à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement pour faute grave le vendredi 5 juin 2020 à 9h au siège de notre société.
Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien, de sorte que vous n’avez pas souhaité nous présenter vos explications.
N’étant pas en mesure de modifier notre appréciation des faits, nous sommes au regret de vous notifier par la présente, votre licenciement pour faute grave et vous trouverez ci-après les raisons qui nous ont contraintes à envisager une telle mesure.
I) Mise en danger du personnel de l’entreprise et de vous-même
Le 5 mai 2020, alors que vous exercez en qualité de cariste, et que vous disposez à ce titre de votre permis CACES et d’une autorisation de conduite, vous avez roulé en marche arrière avec le chariot élévateur à vive allure.
Alors que la marche arrière est réservée à la manoeuvre et non à la circulation dans le dépôt, vous avez heurté violemment les portes métalliques d’accès aux quais de chargement. […]
ll en est résulté des dégâts matériels importants sur la porte métallique précitée, mais surtout, votre conduite est interdite, car elle aurait pu générer un accident de personnes et notamment un écrasement de piétons.
Ces faits ont été portés à notre connaissance par M. [Y] [W], responsable adjoint du dépôt, présent sur le site au moment de cette circulation en marche arrière interdite.
Nous vous rappelons que vous auriez pu vous-même vous blesser du fait de cette circulation en marche arrière dans le dépôt.
Ce comportement n’est pas isolé, alors que vous n’ignorez pas que nous attachons la plus grande importance au respect des règles de sécurité, lesquelles sont rappelées largement y compris dans notre règlement intérieur.
Pourtant, le 15 mai 2020, à nouveau, alors que vous deviez procéder au chargement d’un camion pour une commande client, vous avez prélevé avec un chariot élévateur la palette du milieu sur un empilement de 3 palettes identiques superposées.
Ce retrait de la palette du milieu, est bien sûr interdit, et a entraîné inéluctablement l’effondrement de la palette supérieure qui s’est brisée au sol. La chute de cette palette, remplie de bouteilles, aurait pu entraîner des conséquences graves sur toute personne à proximité, et vous-même.
Pour rappel, une palette pèse environ 1100 Kg.
L’effondrement était inévitable dès lors que vous retiriez avec le chariot élévateur, la palette du dessous sans prendre le soin de déstocker en premier lieu, la palette supérieure. L’évidence même des conséquences de ce retrait de la seconde palette nous laisse craindre une manoeuvre volontaire de votre part.
La photographie prise suite a cette chute de palette chargée est édifiante.
Vous auriez pu porter gravement atteinte à votre santé, et bien sûr, dès lors que des bouteilles ont été cassées lors de la chute, à la santé de vos collègues de travail.
Pour mémoire, l’article L 4122-1 du code du travail rappelle qu’il incombe à chaque travailleur de prendre soin de sa santé et de sa sécurité ainsi que celles des autres personnes concernées par ses actes ou omissions.
En l’occurrence, au lieu de signaler sans délai ce grave incident à vos responsables hiérarchiques, c’est M. [Y] [W] qui, effrayé par le bruit de la chute, est venu à votre rencontre.
Ce comportement négligent aurait pu conduire à des dommages autres que matériels, et bien sûr votre sécurité a été mise en danger par vos imprudences répétées.
Ces faits s’inscrivent dans un comportement désinvolte, que nous devons également déplorer dans l’exécution même de votre prestation de travail.
II) Insuffisances professionnelles
Le 4 mai 2020, lors du chargement d’un camion pour un client en partance pour la Russie, vous avez procédé au chargement d’une palette manifestement incomplète d’un produit (1 couche complète manquante sur 5, impossible à ne pas s’en apercevoir pour un cariste expérimenté), entraînant ultérieurement un litige avec ledit client.
Le 20 avril 2020, nous avons dû déplorer un stockage inapproprié de palettes dans leur emplacement, et ce de votre fait. Comme cela a entraîné leur bascule en arrière, ll a fallu procéder à un démontage complet de 3 palettes (environ 350 cartons), avec triage et remontage à la main occasionnant une surcharge de travail et des pertes de marchandises celles-ci ayant été brisées par le basculement des palettes.
Le 5 mars 2020, en chargeant une commande pour un client en Allemagne, vous avez 'enfourché’un rang de cartons sur la palette, ce qui a entraîné des dégâts (de la casse), et par effet de coulure a souillé et mouillé de nombreux cartons sur la palette. En l’absence du responsable de dépôt, vous avez décidé de ne pas procéder au nettoyage de la palette et au remplacement des cartons mouillés et abîmés, arguant que 'cela allait sécher pendant le transport'.
L’ensemble de ces faits a pour seul point commun votre profonde désinvolture dans l’accomplissement de vos tâches de travail, quels que soient les enjeux, satisfaction du client ou sécurité de vous-même et de vos collègues de travail.
Nous avons déjà, à plusieurs occasions lors d’échanges avec M. [R] [P], fait état de ce manque de rigueur dans le travail.
La chute de la palette du 15 mai 2020 et les conséquences d’une extrême gravité que votre comportement aurait pu générer, est un point paroxystique de ce comportement négligent et désinvolte.
Face à la gravité de l’ensemble de la situation, nous avons donc, en l’absence d’explication de votre part nous permettant de modifier notre appréciation des faits, décidé de mettre un terme a notre relation contractuelle et de vous notifier la présente mesure de licenciement pour faute grave.
Cette mesure recevra donc effet au jour d’envoi de la présente.
Vous n’aurez aucun préavis à effectuer dès lors que votre comportement rend impossible votre maintien dans l’entreprise.'
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’employeur, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu’ils procèdent de faits distincts.
Pour étayer les griefs reprochés au salarié, au titre d’une faute grave, l’employeur produit :
S’agissant, le 05 mai 2020, d’une man’uvre en marche arrière avec un chariot élévateur, au cours de laquelle les portes métalliques d’accès au quai de chargement ont été percutées :
— deux témoignages, conformes à l’article 202 du code de procédure civile, de M. [I] [W], salarié responsable de l’entrepôt, dont le plus complet est rédigé ainsi : 'Le 5 mai 2020, lors du chargement de la ramasse quotidienne, M. [G] a fait une marche arrière brusque sans contrôler les alentours, au niveau de la porte d’accès principale (accès qu’il aurait normalement dû tenir ouverte dans son intégralité pour permettre un chargement et un déplacement dans la zone en toute sécurité). Il n’avait pas de charge sur les fourches et le déplacement en marche arrière n’apparaissait pas nécessaire. Il a percuté la porte violemment, ce qui a occasionné des dégâts importants sur le système de fermeture, qui, à ce jour reste bloqué. Des réparations ont dû être faites pour assurer une certaine étanchéité du site'.
— une attestation de M. [R] [P], responsable [4] de la société, conforme à l’article 202 du code de procédure civile, qui corrobore les faits et ajoute que la manoeuvre effectuée en marche arrière est contraire aux règles de sécurité lorsque le chariot n’est pas chargé sur l’avant.
— des photographies représentant les portes d’accès aux quais, lesquelles sont endommagées.
S’agissant, le 15 mai 2020, du prélèvement d’une palette, située au centre d’un empilement de trois palettes superposées, man’uvre qui a provoqué la chute de la palette supérieure,
— une photographie prise dans l’entrepôt qui établit la réalité de l’effondrement de la palette supérieure et de son chargement suite au prélèvement par le salarié de la palette du milieu.
— un nouveau témoignage, conforme à l’article 202 du code de procédure civile, rédigé par M. [W] : 'lors de la journée du 15 mai 2020, une quantité très importante de bouteilles a été détruite par M. [G] lors d’un prélèvement inapproprié de palette, ce qui a fait chuter une palette complète, j’en ai également fait part à mon responsable au vu de la gravité de la situation et de la perte financière occasionnée'.
— le même témoignage de M. [R] [P], qui confirme les faits et ajoute que M. [G] n’a pas non plus prévenu son responsable de cet incident, ni aidé ses collègues à sécuriser la zone.
Concernant faits reprochés à M. [G] au titre d’une insuffisance professionnelle, considérés comme une cause réelle et sérieuse de licenciement, soit le chargement d’une palette incomplète le 4 mai 2020, un stockage inapproprié de palettes le 20 avril 2020, outre une mauvaise manipulation ayant entraîné la perte de marchandise le 5 mars 2020, l’employeur présente les mêmes attestations de M. [W] et de M. [P] qui confirment le mauvais stockage de palettes par M. [G] le 20 avril 2020 ayant nécessité un démontage manuel provoquant la casse de bouteilles, ainsi que le chargement par ce dernier d’une commande incomplète le 4 mai 2020, en violation des consignes en vigueur.
S’agissant des faits des 5 et 15 mai 2020, M. [G] conteste la qualification de faute grave à son encontre, soulignant que des délais excessifs entre les faits reprochés et l’engagement des poursuites disciplinaires rendent une telle sanction injustifiée.
Il énonce que la man’uvre en marche arrière du 5 mai 2020 était nécessaire en raison d’une charge volumineuse obstruant sa visibilité, et que l’incident du 15 mai 2020 résulte d’une mauvaise appréciation de la situation.
Concernant les allégations d’insuffisance professionnelle, M. [G] mentionne qu’aucun élément concret ne permet d’étayer les faits du 5 mars 2020 et qu’il n’était ni responsable de la préparation de la commande incomplète du 4 mai 2020, ni chargé du stockage des palettes en date du 20 avril 2020.
Il soutient que la rupture de son contrat de travail a en réalité été motivée par la volonté de l’employeur d’éviter une éventuelle reconnaissance d’inaptitude au travail, alors qu’il souffrait d’une insuffisance rénale ayant donné lieu à plusieurs arrêts maladie. Il précise avoir demandé, à plusieurs reprises, et en vain, le report des entretiens disciplinaires afin de pouvoir s’expliquer sur les griefs qui lui étaient reprochés
A l’appui de ses allégtions, il produit :
— ses arrêts de travail,
— un certificat médical du Docteur [B], médecin généraliste, en date du 19 juin 2020 mentionnant qu’il présentait, depuis le 2 mars 2020, une affection de longue durée avec hospitalisation du 19 mai au 29 mai 2020.
— un certificat médical établi le 02 juillet 2020 par le docteur [X], néphrologue, mentionnant qu’il souffre d’une insuffisance rénale terminale nécessitant des séances d’hémodialyse sur le centre hospitalier de [Localité 2] trois fois par semaine.
Il produit également un mail adressé à l’employeur le 8 juin 2020 ainsi qu’un rappel le 11 juin, pour l’informer qu’il n’avait pas pu se présenter à l’entretien préalable du 26 mai suite à son hospitalisation en urgence du 19 au 29 mai, ni à la nouvelle convocation fixée par lettre recommandée qu’il n’avait récupérée qu’à la sortie de l’hôpital et sollicitait un nouvel entretien tenant compte de ses jours de dialyse les mardi, jeudi et samedi.
Il fournit enfin un courrier adressé à l’employeur le 28 juin 2020 dans lequel il récapitule ainsi les difficultés rencontrées :
— 14 mai remise en main propre d’une convocation pour un entretien préalable fixé au 26 mai.
— 19 mai, hospitalisation en urgence dont il a téléphoniquement avisé l’employeur
— Nouveau courrier de convocation le 26 mai pour un entretien fixé au 5 juin à 9h qu’il n’a récupéré, tout juste sorti d’hospitalisation et diminué physiquement, que le 5 juin à 10h, à la suite duquel il a contacté l’employeur pour lui proposer de se présenter immédiatement, ce que ce dernier a refusé, avant de lui adresser la lettre de licenciement.
Les faits survenus 05 mai 2020 tout comme ceux du 15 mai 2020, au titre desquels le salarié n’opposent aucun élément contraire à ceux produits par l’employeur, révèlent des manoeuvres dangereuses qui ont causé des dégradations matérielles importantes au préjudice de la société, susceptibles de qualifier une faute grave.
Par ailleurs, si l’employeur n’envisageait pas de licenciement après le premier incident, le second incident du 15 mai 2020 dont l’employeur a pris connaissance le 18 mai, a été suivi d’une mise à pied conservatoire dès le lundi 18 mai, soit le 1er jour ouvré suivant les faits, ainsi que d’un courrier du 25 mai 2020 l’informant d’une nouvelle convocation à un entretien préalable, cette fois-ci avec la possibilité d’une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement.
Ainsi, en engageant la procédure de licenciement seulement 7 jours après avoir pris connaissance des derniers faits commis, et en plaçant immédiatement le salarié en mise à pied conservatoire, l’employeur a engagé la procédure dans un délai restreint et ne peut se voir reprocher une attitude tardive de nature à écarter la gravité de la faute commise.
Les faits invoqués au soutien de l’insuffisance professionnelle reprochée, sont également établis par les attestations produites, hormis ceux du 5 mars 2020 qui ne sont étayés par aucun élément.
Cependant, les faits reprochés au salarié, qu’ils relèvent d’une faute grave ou d’une insuffisance professionnelle, ont été commis par un employé comptant 26 ans d’ancienneté, doté des compétences nécessaires à l’exercice de ses fonctions, et dont rien ne révèle qu’il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire antérieure sur toute la durée de son engagement au service de l’employeur.
Par ailleurs, ces différents incidents sont intervenus sur une période limitée, débutant en mars 2020, lorsque le salarié a déclaré une affection de longue durée, et sont survenus alors qu’il alternait entre périodes de travail et d’arrêt maladie, et subissait un traitement lourd (notamment des séances de dialyse), dont la prise en charge a nécessité qu’il séjourne à l’hôpital pendant plusieurs jours.
Dans ce contexte, la dégradation de l’état de santé du salarié, en lien avec les faits reprochés, soit la mauvaise exécution de sa prestation de travail, remet en cause le caractère fautif des faits ainsi que l’insuffisance professionnelle qui lui sont reprochés.
De plus, bien qu’informé des difficultés médicales de M. [G] et sollicité par ce dernier pour reporter l’entretien préalable, l’employeur n’a ni demandé l’organisation d’une visite auprès du médecin du travail, ni ne l’a convoqué à un nouvel entretien afin d’examiner les éléments pouvant expliquer ses défaillances professionnelles.
Il a au contraire préféré mener à son terme la procédure de licenciement disciplinaire, sans attendre les explications du salarié ni tenir compte de l’évolution de son état de santé, susceptible de conduire à une reconnaissance d’inaptitude.
Dans ces conditions, la procédure suivie par l’employeur prive le licenciement de toute cause réelle et sérieuse, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail :
Au jour de la rupture, M. [G], âgé de 54 ans bénéficiait d’une ancienneté de 26 ans et 2 mois, et percevait un salaire brut de 1 879,17 euros.
Le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et le montant des sommes allouées au salarié au titre de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi qu’aux congés payés sur préavis, calculées conformément à l’ancienneté et à la rémunération du salarié, n’est pas discutée de sorte que la décision sera confirmée sur ces points.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et que la réintégration du salarié n’est pas possible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur comprise entre un minimum et un maximum qui varie en fonction du montant du salaire, de l’ancienneté du salarié et de l’effectif de l’entreprise.
En l’espèce, M. [G] ouvre droit à une indemnité comprise entre 3 et 18,5 mois de salaire, sachant qu’au moment du licenciement il souffrait d’une lourde pathologie nécessitant une prise en charge médicale importante et de nature à faire obstacle à la recherche d’un nouvel emploi.
La décision sera en conséquence confirmée en ce qu’elle lui a accordé une indemnité d’un montant de 34 765 euros, sauf à préciser que cette somme est exprimée en brut.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire :
Indépendamment du caractère justifié ou non d’un licenciement, un salarié licencié dans des conditions vexatoires brutales peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi à condition de caractériser un comportement fautif de l’employeur.
En l’espèce, alors que l’employeur était informé que le salarié, n’avait pas pu se présenter à l’entretien préalable en raison de son hospitalisation et qu’il avait sollicité le report de l’entretien préalable pour lui faire part de sa situation, le refus d’accorder le report de l’entretien préalable et la qualification dans la lettre de licenciement de son absence comme « un refus de s’expliquer » présentent un caractère brutal et vexatoire, justifiant l’octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral en découlant, arbitrés à la somme de 2000 euros; le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les autres demandes :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à remettre à M. [G] les documents sociaux rectifiés, sans qu’il ne soit cependant nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte, ainsi qu’en ses dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage à pôle emploi et ordonné qu’une copie de la décision soit adressée à Pôle Emploi, devenu France Travail.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de 1ère instance et ce dernier sera en outre condamné au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, outre aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de la SCP Vial Pech De La Clause Escale Knoeffler Huot Piret Joubes, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme la décision sauf à préciser que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est exprimée en brut et non en net ; et sauf en ce qu’elle a assorti la condamnation à la remise des documents sociaux d’une astreinte et rejeté la demande au titre du licenciement vexatoire.
Statuant à nouveau des chefs ainsi réformés :
Rejette la demande d’astreinte afférente à la remise des documents sociaux.
Condamne la société [1] à verser à M. [M] [G] la somme de 2000 euros de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
Y ajoutant,
Condamne la société [1] à verser à M. [M] [G] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne la société [1] aux dépens de la procédure dont distraction au profit de la SCP Vial Pech De La Clause Escale Knoeffler Huot Piret Joubes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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