Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 29 janv. 2026, n° 25/00390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 13 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00390 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J33B
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 13 Janvier 2025
APPELANT :
Monsieur [B] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A.R.L. [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Yoann GONTIER de la SELARL EPONA CONSEIL, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Cyril CAPACCI, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 26 Novembre 2025 sans opposition des parties devant Monsieur LABADIE, Conseiller, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 26 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. [B] [K] a été engagé par la société [7] en qualité de capitaine de bateaux à passagers par contrat de travail à durée déterminée à temps plein à compter du 15 juillet 2019, relation qui s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à la suite d’un avenant en date du 1er juillet 2020.
A compter du 1er janvier 2022, selon une convention tripartite signée le 17 décembre 2021 suite à la reprise du marché rouennais de transport fluvial de passagers, le contrat de travail a été transféré à la société [6].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la navigation intérieure.
La société [6] occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [K] a été placé en arrêt de travail du 2 janvier 2022 au 16 février 2022 puis du 30 mai 2022 jusqu’à la rupture du contrat.
M. [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 17 avril 2023 dans les termes suivants :
« Malgré mes courriels et le courrier de mon avocat, je constate qu’à ce jour, vous n’avez pas régularisé ma situation.
Pour rappel, le changement juridique d’employeur entraine l’application de l’article 1224-1 du code du travail, à savoir une transmission de la relation contractuelle aux mêmes conditions.
Or, vous n’avez pas hésité à modifier unilatéralement mes fonctions et mon temps de travail et vous avez souhaité que je réalise des missions de mécanicien en plus de mon rôle de capitaine, ce que je ne peux faire.
De même, vous avez souhaité que je navigue des navettes sans avoir les formations requises au préalable.
J’ai mandaté un avocat afin d’obtenir une tentative de régularisation et une issue amiable à ce contentieux, à l’origine de mon arrêt de travail.
Malgré le rappel des textes de loi, vous contestez la situation et vous n’envisagez par d’issue favorable.
Malgré ma dénonciation et le fait que je sois actuellement en souffrance, vous n’avez mené aucune action visant à solutionner la situation.
Compte tenu de la situation, je n’ai d’autre choix que de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail. »
Par requête du 30 mai 2023, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en requalification de la rupture de son contrat de travail et en paiement des indemnités et dommages et intérêts en découlant.
Par jugement du 13 janvier 2025, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que la rupture du contrat de travail en date du 17 avril 2023 de M. [K] prend les effets d’une démission,
— débouté M. [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamné M. [K] à rembourser à la société [5] la somme de 1 391,31 euros au titre de la somme indûment perçue,
— débouté la société [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens de la présente instance à la charge de M. [K].
Le 2 février 2025, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.
Le 18 février 2025, la société [6] a constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS
Aux termes des dernières conclusions déposées le 30 avril 2025, M. [K] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la rupture du contrat produit les effets d’une démission, l’a débouté de toutes ses demandes, fins et conclusions, et l’a condamné à rembourser la somme de 1 391 euros au titre de la somme indument perçue,
Statuant à nouveau,
— Requalifier la prise d’acte de rupture en un licenciement abusif et condamner la société [5] au paiement des sommes suivantes :
indemnité conventionnelle de licenciement : 2 662 euros,
indemnité de préavis : 5 810 euros,
congés payés sur préavis : 581 euros,
dommages et intérêts pour licenciement abusif : 12 000 euros,
indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
— Débouter la société [6] de ses demandes,
— Condamner la société [6] aux entiers dépens, qui comprendront les éventuels frais et honoraires d’exécution de l’arrêt à intervenir,
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente juridiction et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 devront être supportées par la société défenderesse.
Aux termes des dernières conclusions déposées le 29 juillet 2025, la société [6] demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
dit et jugé que la rupture du contrat de travail en date du 17 avril 2023 de M. [K] prend les effets d’une démission,
débouté M. [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
condamné M. [K] à rembourser à la société [5] la somme de 1 391,31 euros au titre de la somme indûment perçue,
laissé les dépens de la présente instance à la charge de M. [K],
— Débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre, sa prise d’acte s’analysant en une démission,
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que M. [K] ne pourra prétendre qu’à une somme de 2 905 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Juger ce que de droit sur la demande d’indemnité de licenciement,
— Juger ce que de droit sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,
En tout état de cause,
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de M. [K] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [K] en application de l’article 700 du code de procédure civile à lui verser :
2 500 euros au titre de la première instance,
4 500 euros au titre de la procédure d’appel,
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [K] au paiement des dépens de la première instance,
— Condamner M. [K] aux dépens de la présente instance.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIVATION
1) Sur la prise d’acte et ses conséquences
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Si les faits justifient la prise d’acte par le salarié, la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’un licenciement nul si les manquements reprochés à l’employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement.
Si les faits ne justifient pas la prise d’acte, la rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir la réalité des faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur à l’appui de sa prise d’acte.
Le juge doit examiner tous les manquements invoqués par le salarié, y compris ceux qui ne figurent pas dans l’écrit de prise d’acte.
En l’espèce, le salarié fait valoir à l’appui de sa demande de requalification de sa prise d’acte des manquements de l’employeur suivants :
— Une modification unilatérale de ses fonctions et de son temps de travail,
— Le non-respect de l’obligation de prévention,
— L’absence de paiement de salaire durant la période d’arrêt de travail.
S’agissant du manquement tiré d’une modification de son temps de travail et des fonctions, M. [K] soutient que l’employeur a souhaité qu’il réalise des missions de mécanicien en plus de son rôle de capitaine et qu’il navigue sur des navettes sans avoir les formations requises au préalable.
En l’espèce, il est acquis, dans la mesure ou l’employeur le reconnait, que M. [K] a été sollicité pour réaliser des travaux d’entretien sur un bateau.
Cependant, il résulte du contrat de travail et de la fiche de poste que la société [6] était parfaitement fondée à solliciter de son capitaine ce type de tâche.
Par ailleurs, si M. [K] fait état de modification de son temps de travail, il ne développe aucunement ce point dans ses écritures et ne produit aucun élément susceptible de caractériser une telle situation.
Dans le corps de ses écritures, M. [K] s’attache en réalité à affirmer que la société [6] lui aurait demandé de naviguer sur des navettes sans avoir les formations requises.
Or, si la société [6] reconnait avoir demandé à M. [K] d’envisager de naviguer sur un bateau dont les déplacements sur la Seine obéissent à une réglementation exigeant que M. [K] dispose de l’habilitation requise, il n’est nullement démontré par le salarié que son employeur lui ait demandé de piloter un bateau sans la formation.
A ce propos, la société [6] démontre du reste que c’est l’absence de M. [K] du 2 janvier 2022 au 16 février 2022 et à compter du 30 mai 2022 jusqu’à son départ de l’entreprise qui n’a pas permis de mettre en place les prérequis nécessaires à ce que celui-ci obtienne le permis.
Dans ces conditions, M. [K] ne rapporte nullement la preuve de ce premier manquement qu’il reproche à son employeur.
S’agissant du manquement à l’obligation de prévention, le salarié se prévaut d’éléments médicaux ainsi que de la lettre de son avocat de mars 2023 aux termes de laquelle il est sollicité de l’employeur qu’il entreprenne des actions en réponse à son état de santé.
Force est de constater dans un premier temps que les seuls éléments médicaux versés aux débats évoquant un syndrome anxiodépressif ne permettent pas d’en attribuer l’origine à l’activité professionnelle du salarié, étant observé que celui-ci s’étant arrêté dès le 2 janvier 2022, ce premier arrêt ne pouvait résulter du comportement de son nouvel employeur dont le contrat de transport n’avait pris effet qu’à compter du 1er janvier 2022.
Par ailleurs, il se déduit des éléments produits par M. [K] que son employeur n’avait nullement connaissance du syndrome anxiodépressif développé par son employé avant de recevoir la lettre de son avocat en date du 22 mars 2023.
Or, postérieurement à ce courrier, M. [K] n’a nullement repris son activité, préférant adresser 26 jours plus tard la lettre valant prise d’acte.
Il ne peut donc être utilement reproché à la société [6] de ne pas avoir répondu au courrier de l’avocat de son salarié et au-delà de ne pas avoir entrepris une quelconque action.
Dans ces conditions, et alors que le contrat de travail était suspendu, M. [K] n’établit pas que la société [6] a failli à son obligation de prévention.
Enfin concernant l’absence de paiement de salaire pendant la période d’arrêt de travail, manquement invoqué dans ses écritures, M. [K] se limite à énoncer cette allégation, contestée par son employeur, sans l’étayer, sans en justifier par des éléments concrets et chiffrés de sorte qu’il convient de considérer que le salarié ne rapporte pas la preuve de ce qu’il avance.
Ainsi, en l’absence de manquement de l’employeur établi par le salarié, la prise d’acte de la rupture doit produire les effets d’une démission et M. [K] doit être débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise du chef de ces dispositions.
2) sur la demande en paiement de la société [6]
La société [6] réclame à M. [K] le paiement de la somme de 1 391,31 euros.
Elle expose qu’elle lui a adressé par erreur cette somme, laquelle était destinée à son neveu, [N] [K], également salarié de l’entreprise.
Aux termes de ses dernières écritures, M. [K] reconnait avoir perçu cette somme et se dit disposé à procéder à son remboursement par compensation.
Le fait que M. [K] ait indument perçu une somme étant ainsi acquis et qu’il résulte des éléments précédents que la société [6] n’est redevable à son égard d’aucune somme, il convient de condamner M. [K] à verser à la société [6] la somme réclamée.
Ainsi, il convient de confirmer le jugement attaqué.
3) Sur les frais du procès
Eu égard à la solution du litige, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [K] aux dépens et débouté celui-ci de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Succombant en son recours, il y a lieu de le condamner aux dépens d’appel et par voie de conséquence de le débouter de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [6] les frais qu’elle a exposés pour se défendre, il y a lieu, par voie d’infirmation pour ceux de première instance, de lui allouer une somme globale de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles supportés tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celles déboutant la société [6] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne M. [K] aux dépens d’appel,
Le déboute de sa demande formée au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Le condamne à verser à la société [6] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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