Confirmation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 23 avr. 2025, n° 23/01218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES+ EXPÉDITIONS :
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
la SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 23 AVRIL 2025
n° : N° RG 23/01218 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GZFR
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 19 Avril 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265297230796256
Monsieur [L] [M]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Me Florian DOUARD de la SELARL PENEAU & DOUARD AVOCATS ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau de RENNES
INTIMÉ : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265298621155553
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, agissant es-qualité de détenteur du mandat légal de représentation de l’Etat
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Elsa FERLING de la SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
— Déclaration d’appel en date du :03 Mai 2023
— Ordonnance de clôture du : 07 janvier 2025.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, à l’audience publique du 05 FEVRIER 2025, Madame Hélène GRATADOUR, Président de Chambre, en son rapport et Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré
Madame Hélène GRATADOUR , président de chambre,
Madame Cécile DUGENET, Conseiller,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT :
L’arrêt devait initialement être prononcé le 19 mars 2025, à cette date le délibéré a été prorogé au 23 avril 2025,
ARRÊT : prononcé le 23 avril 2025 par mise à la disposition des parties au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Du mariage de M. [M] et de Mme [B] est issue une fille, [H], née le [Date naissance 2] 2010.
Par ordonnance de non-conciliation du 15 juillet 2021, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Blois a, concernant [H], dit que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, fixé la résidence habituelle de la mineure au domicile de la mère, dit que M. [M] rencontrera sa fille par l’intermédiaire de l’association des Centres Éducatifs & de Sauvegarde des Mineurs et Jeunes Majeurs de Loir-et-Cher (ACESM) au rythme de deux fois par mois, aux jours et heures à convenir entre les parents et l’association, pendant une durée minimum de 8 mois à compter de la première date de rencontre fixée par l’association, avec sortie autorisée, et fixé la contribution de M. [M] à l’entretien et l’éducation de sa fille à la somme mensuelle de 300 euros.
Par arrêt du 30 mars 2022, la chambre de la famille de la Cour d’appel d’Orléans a :
Confirmé l’ordonnance entreprise, sauf en ses dispositions relatives au droit de visite de M. [M] sur l’enfant [H] et au montant de sa contribution à l’entretien et l’éducation de sa fille ;
Statuant à nouveau,
Dit que le droit de visite de M. [M] s’exercera en période scolaire :
> Les fins de semaine paires du vendredi après la classe au dimanche 18h00 ;
> Pendant les petites vacances scolaires : la première semaine les années paires, la deuxième semaine les années impaires ;
> Pendant les vacances d’été : les 15 premiers jours de juillet et d’août les années paires, les 15 derniers les années impaires ;
Fixé à 240 euros la somme due mensuellement par M. [M] à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [H].
Le 5 avril 2022, M. [M] a saisi l’Agent judiciaire de l’Etat aux fins d’indemnisation de son préjudice. Pour engager la responsabilité de l’Etat pour dysfonctionnement du service public de la justice, M. [M] fait valoir qu’il n’a pas pu voir sa fille durant 10 mois en raison du manque de moyens et de personnels de l’ACESM qui ne lui a dès lors pas proposé d’échéance pour les visites médiatisées.
Par courrier du 6 juillet 2022, la Direction des services judiciaires a rejeté cette demande et par assignation du 2 septembre 2022, M. [M] a assigné l’Agent judiciaire de l’Etat devant le Tribunal judiciaire de Blois afin de voir, au visa des articles L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire, 6§1 et 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, constater la faute de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice. Il sollicitait la condamnation de l’Etat (AJE) à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation du préjudice subi et, en tout état de cause, la condamnation solidaire de l’Etat (AJE) à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Par jugement du 19 avril 2023, le Tribunal Judiciaire de BLOIS a :
— débouté M. [M] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de l’Agent judiciaire de l’Etat ;
— débouté M. [M] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné M. [M] aux entiers dépens de l’instance.
M. [M] a interjeté appel de l’ensemble de ce jugement par acte du 3 mai 2023, puis par déclarations d’appel rectificatives des 28 juillet, 1er , 2 et 3 août 2023 effectuées par un avocat du ressort de la Cour d’appel d’Orléans.
Aux termes de ses dernières écritures du 22 octobre 2024, M. [M] sollicite, au visa de l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire et des articles 6§1 et 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, de voir :
Infirmer le jugement rendu le 19 avril 2023 par le Tribunal Judiciaire de BLOIS en ce qu’il : «DEBOUTE Monsieur [L] [M] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT ; DEBOUTE Monsieur [L] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [L] [M] aux entiers dépens de la présente instance ; »
Dès lors statuant à nouveau et infirmant le jugement rendu le 19 avril 2023 par le Tribunal Judiciaire de BLOIS ;
Constater la faute de l’Etat pour le fonctionnement défectueux du service public de la justice et la violation des articles 6§1 et 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme ;
En conséquence,
Condamner l’Etat (AJE) à verser à Monsieur [M] la somme de 7 000 ' en réparation du préjudice subi ;
En tout état de cause,
Condamner solidairement l’Etat (AJE) à verser à Monsieur [M] la somme de 2 500 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner le même aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [M] fait valoir que le tribunal ne s’est pas enquis de savoir si l’ACESM (association désignée pour organiser les visites médiatisées avec sa fille) bénéficiait de moyens suffisants pour assurer la mission qui lui était alors dévolue. Le fait de rendre une décision sans rechercher si son exécution sera possible concrètement constitue un fait fautif qui caractérise une déficience traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi. Le seul fait que la Cour d’appel ait mis un terme au mauvais fonctionnement ne suffit pas à faire obstacle à la responsabilité de l’Etat.
Selon M. [M], l’impossibilité de voir sa fille est la conséquence directe de la défectuosité du service public de la justice, le choix de l’association étant à l’origine de son préjudice. L’Etat n’a pas déployé les efforts suffisants pour rendre effectives les mesures du droit de visite tel que prévu dans l’ordonnance de non conciliation. Les autorités internes avaient l’obligation de vérifier préalablement la possibilité pour l’association d’assurer les modalités du droit de visite et, dès lors qu’elles ne l’ont pas fait, elles ont violé la convention européenne des droits de l’homme.
Monsieur [M] ajoute avoir subi un préjudice moral du fait de l’impossibilité de rencontrer sa fille [H] entre le 16 juillet 2021 et la décision de la Cour d’appel d’Orléans du 30 mars 2022. Il n’a ainsi pu revoir sa fille qu’en avril 2022, soit après environ 9 mois, ce qui a entraîné des dégâts irréversibles sur leur relation et des souffrances psychiques indéniables.
Selon ses dernières conclusions du 25 octobre 2024, l’agent judiciaire du trésor sollicite de voir :
Déclarer l’appel de Monsieur [M] recevable mais mal fondé.
Ce faisant, Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de BLOIS en date du 19 avril 2023 dans l’ensemble de ses dispositions.
Subsidiairement,
Réduire à de plus justes proportions la demande indemnitaire formulée par Monsieur [L] [M] ;
Réduire à de plus justes proportions la demande formulée par Monsieur [L] [M] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’agent judiciaire de l’Etat soutient qu’il appartient à M. [M] de démontrer l’existence d’une faute lourde, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La responsabilité de l’Etat ne peut être engagée que si les voies de recours n’ont pas permis de réparer le fonctionnement défectueux allégué, aucune faute lourde ne pouvant être caractérisée dès lors que l’exercice des voies de recours a permis de corriger la méconnaissance de la règle de droit litigieuse et d’aboutir à une décision favorable au demandeur. L’agent judiciaire de l’Etat estime que l’association mandatée par le juge aux affaires familiales dans son ordonnance de non conciliation répond personnellement de ses propres fautes et la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée de son fait. Il ajoute qu’il appartient au service ainsi mandaté d’organiser les modalités pratiques des visites avec les parents, à charge pour les parties de saisir le juge en cas de désaccord ou de difficultés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande au titre de la responsabilité de l’Etat
Aux termes de l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire, « l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ».
Il incombe à la partie qui s’en prévaut de rapporter la preuve de la faute lourde. Constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi (Cass. A.P., 23 février 2001, n° 99-16.165). Mais l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ne peut être appréciée que dans la mesure où l’exercice des voies de recours n’a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué (Cass. 1re civ., 4 nov. 2010, n° 09-15.869). Hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Cass. 1re civ., 18 nov. 2020, n° 19-19.517 et Cass. 1re civ., 11 janv. 2005, n° 02-15.444).
De même, la Cour européenne des droits de l’homme décide, en application de l’article 6 § 1 de la Convention, que le droit à l’exécution des décisions de justice ne peut être invoqué qu’à l’encontre de décisions définitives et obligatoires ; ne sont donc pas concernées « les décisions qui peuvent être soumises au contrôle de plus hautes instances et, éventuellement, infirmées » (CEDH , 18 avr. 2002 , n° 49144/99, Ouzounis c/ Grèce : D. 2002 , p. 2572, obs. N. Fricero).
En l’espèce, il est constant que le droit de visite médiatisé ordonné par le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Blois dans son ordonnance de non-conciliation du 15 juillet 2021 au profit de M. [M] sur sa fille [H] n’a pu se mettre en place en raison du manque de moyens de l’association des Centres Éducatifs & de Sauvegarde des Mineurs et Jeunes Majeurs de Loir-et-Cher (ACESM). Suite à l’appel interjeté par M. [M] à l’encontre de cette décision, la Cour a, par arrêt partiellement infirmatif du 30 mars 2022, accordé un droit de visite à son domicile à M. [M] sur fille [H], une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires. Les visites ont dès lors pu reprendre au mois d’avril 2022.
Il résulte de ce qui précède que l’ordonnance de non-conciliation rendue le 15 juillet 2021 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Blois n’était pas définitive et a d’ailleurs été réformée par la cour d’appel le 30 mars 2022. Dès lors, les conditions nécessaires à la caractérisation d’une faute lourde du service public de la justice n’est pas caractérisée. La décision entreprise doit être confirmée.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
M. [M], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens d’appel et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la Cour, le jugement rendu le 19 avril 2023 par le Tribunal Judiciaire de BLOIS ;
CONDAMNE M. [L] [M] aux dépens ;
DÉBOUTE M. [L] [M] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Arrêt signé par Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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