Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 20 nov. 2025, n° 24/08307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08307 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 4 juin 2024, N° 18/10742 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 20 NOVEMBRE 2025
N°2025/623
Rôle N° RG 24/08307 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJ5I
JONCTION
Rôle N° RG 24/08576 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNLB5
S.A.S. [9]
C/
[8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Julie MOREAU de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— [7] 13
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 04 Juin 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 18/10742.
APPELANTE
S.A.S. [9]
représenté par son service AT/MP [Adresse 3][Adresse 4],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julie MOREAU de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
[8],
demeurant [Localité 1]
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
La société [9] (la société) s’est vu notifier la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [X] [E] survenu le 17 août 2017, par la [6] (la caisse) par décision du 4 septembre 2017.
La caisse a indemnisé M. [E] des arrêts et soins prescrits à la suite de son accident du travail jusqu’à la date de guérison du 12 mars 2018.
La société a contesté l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à la suite de l’accident du travail de son salarié devant la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté sa demande.
A la suite de ce rejet, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de constester cette décision.
Par jugement du 4 juin 2024, le pôle social a déclaré recevable mais mal-fondé le recours de la société, rejeté l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée à verser à la caisse la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Le tribunal a considéré, d’une part, que les éléments produits aux débats (le certificat médical initial du 17 août 2017 et le relevé d’indemnités journalières versées du 23 septembre 2017 au 31 janvier 2018) permettaient de retenir la présomption d’imputabilité de l’accident du travail survenu le 17 août 2017 qui s’étend pour toute la durée d’incapacité de travail jusqu’au 12 mars 2018, date de la consolidation, et d’autre part que la société ne rapportait pas la preuve que les lésions prises en charge avaient une cause totalement étrangère à l’accident du travail.
Il a rejeté également la demande d’expertise médicale judiciaire en l’absence de preuve qui incombe à la société de rapporter soit une cause étrangère soit un état antérieur évoluant pour son propre compte, alors que la société se contentait de motiver sa demande sur l’absence de communication par la caisse des arrêts de prolongation et sur la nature de la lésion ne justifiant pas une durée d’arrêt de travail de 130 jours.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 juin 2024 réceptionnée au greffe de la cour le 1er juillet 2024, la société a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En l’état de ses dernières conclusions dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l’audience auxquelles elle s’est expressement référée, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau de :
— juger inopposables à la société les dits arrêts,
— avant dire droit d’ordonner une expertise médicale sur pièces afin de déterminer si l’ensemble des lésions de ce dernier sont en lien avec l’accident du travail du 17 août 2017, et d’ordonner au service médical de la caisse de lui remettre à l’expert et au médecin conseil de la société l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier de M. [E],
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes et la condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que:
— le certificat médical initial du 17 août 2017 ne prescrit que des soins et pas d’arrêts de travail ce qui ne permet pas de retenir l’application d’une présomption d’imputabilité,
— la caisse a produit un dossier médical incomplet dans la mesure où les certificats médicaux de prolongation ne lui ont pas été transmise; elle a manqué au respect du principe de la contradiction ce qui ne lui a pas permis en connaissance de cause de solliciter un avis médical; une expertise judiciaire est donc nécessaire;
— le tribunal s’est basé uniquement sur le certificat médical initial qui ne couvre pas la période contestée pour en déduire une présomption judiciaire alors que l’article 1382 du code civil impose des présomptions graves, précises et concordantes.
En l’état de ses dernières conclusions dûment notifiées à la partie adverse, la caisse, dispensée de comparaître, demande de confirmer le jugement querellé, de dire opposable à la société l’ensemble des arrêts et soins relatif à l’accident du travail du 17 août 2017 survenu à M. [E], de débouter la société de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’intimée réplique que:
— la présomption d’imputabilité des arrêts et soins prescrits avec l’accident du travail du 17 août 2017 est établie par la production des arrêts et soins à compter de la date du certificat médical initial, que cette présomption couvre l’ensemble des prestations servies jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’assuré,
— l’ensemble des certificats médicaux prescrits couvre la même lésion à savoir l’entorse de la cheville gauche,
— la société ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère pour renverser la présomption d’imputabilité et ne peut donc pas solliciter une expertise médicale judiciaire.
MOTIFS
— Sur la jonction des instances
Il convient d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les n° RG 24/08307 et RG 24/08576, sous le seul numéro 24/08307 par souci de bonne administration de la justice, s’agissant de l’appel d’un seul et même jugement.
— Sur l’erreur matérielle
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
La cour relève qu’une erreur matérielle affecte le jugement déféré, en ce que la période des indemnités journalières versées à M. [E], n’est pas du 23 septembre 2017 au 31 janvier 2028 comme indiqué dans la motivation du jugement, mais du 23 septembre 2017 au 31 janvier 2018;
Cette erreur laquelle sera rectifiée d’office comme il sera dit au dispositif ci-après.
— Sur la contestation de la présomption d’imputabilité des arrêts et soins prescrits à la suite de l’accident du travail de M. [E] et la demande d’une expertise médicale judiciaire
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
La présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail prescrits ne peut être écartée au seul motif de l’absence de continuité des symptômes et soins (Civ. 2e 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
Il appartient à l’employeur, qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident, et la prise en charge à ce titre, de renverser la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion, ou l’arrêt de travail, est due à une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [E] s’est blessé à la cheville gauche en posant son pied sur une dalle qui a basculé alors qu’il posait de câbles et effectuait un raccordement électrique. Il a eu pour lésion décrite par le certificat médical du 17 août 2017 ' une entorse de la cheville gauche'.
Le certificat médical initial du 17 août 2017 prescrit des soins jusqu’au 22 septembre 2017 puis le certificat médical du 22 septembre 2017 prescrit un arrêt de travail jusqu’au 1er décembre 2017, prolongé par un arrêt de travail du 28 novembre 2017 jusqu’au 19 décembre 2017, prolongé par un arrêt de travail du 18 décembre 2017 jusqu’au 5 janvier 2018, prolongé également jusqu’au 31 janvier 2018 ( pièces n°3 et 5).
Ces pièces produites aux débats permettent de retenir que M. [E] bénéficie de la présomption d’imputabilité dans la mesure où les certificats médicaux mentionnent le même siège de lésion, et que le premier certificat médical ,certes ne prescrit pas d’arrêt de travail, mais est établi le même jour que l’accident du travail, en mentionnant accident du travail ce qui impute la lésion à l’accident du travail déclaré, peu importe que les arrêts et soins soient continus ou discontinus.
La société n’invoque aucune cause totalement étrangère à l’accident pour renverser la présomption d’imputabilité.
De plus, la société ne peut se prévaloir du défaut de communication des arrêts de prolongation par la caisse ne lui permettant pas de solliciter un avis médical dans la mesure où ils n’ont pas à figurer dans le dossier adressé à l’employeur au titre de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du travail.
Dès lors, la société ne peut se prévaloir du non respect du principe de la contradiction dans la procédure d’instruction et de son impossibilité de solliciter un avis médical pour demander une expertise médicale judiciaire.
Ainsi, elle n’apporte pas d’éléments suffisants pour écarter la présomption légale, ni même pour justifier une expertise judiciaire, qui ne peut être ordonnée pour palier la carence probatoire d’une partie.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont déclaré que la totalité des arrêts et soins prescrits à la suite de l’accident du travail de M. [E] survenu le 17 août 2017 est opposable à la société, et qu’ils ont débouté cette dernière de sa demande d’expertise médicale judiciaire.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société qui succombe, supportera les dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et les dépens d’appel.
Il convient de condamner la société à verser à la caisse la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les n° RG 24/08307et RG 24/08576,sous le seul numéro 24/08307,
Constate l’erreur matérielle affectant le jugement du 4 juin 2024;
La rectifiant d’office, Ordonne la substitution dans la motivation du jugement susvisé, de la disposition :
'Toutefois, le relevé d’indemnités journalières servies à l’assuré permet de vérifier que M. [E] a perçu des indemnités journalières du 23 septembre 2017 au 31 janvier 2018 concernant l’accident du travail en question,
à la disposition erronée suivante :
Toutefois, le relevé d’indemnités journalières servies à l’assuré permet de vérifier que M. [E] a perçu des indemnités journalières du 23 septembre 2017 au 31 janvier 2028 concernant l’accident du travail en question, '
Dit qu’il sera fait mention de cette rectification en marge des minutes et expéditions de ladite décision;
Confirme le jugement rectifié du 4 juin 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
Condamne la société [9] à verser à la [5] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [9] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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