Infirmation 5 novembre 2025
Désistement 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 5 nov. 2025, n° 25/00183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE EMERAUDE, représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA DURIVAUD c/ S.A.S. HERVE THERMIQUE |
Texte intégral
ARRET N° 310/2025
N° RG 25/00183 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIVHA
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE EMERAUDE
C/
Société HERVE THERMIQUE,
GS/IM
Appel sur une décision relative au relevé de forclusion
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2025
— --==oOo==---
Le CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE EMERAUDE
élisant domicile au [Adresse 2]
représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA DURIVAUD
dont le siège est situé [Adresse 1],
représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 18 février 2025 par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 3]
ET :
S.A.S. HERVE THERMIQUE
dont le siège social est [Adresse 6]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Stéphane CHAGNAUD, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 Septembre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Faits et procédure
La résidence Émeraude, située [Adresse 4], a été construite dans les années 1990, le lot « toiture » étant confié à la société Hervé Thermique.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 28 avril 1999.
Se plaignant d’infiltrations, le syndicat des copropriétaires de cette résidence a fait une déclaration de sinistre à son assureur dommages-ouvrage, la SMABTP, qui a mandaté son expert.
La société Hervé Thermique, assurée auprès de la SMABTP au titre de la garantie décennale, est intervenue courant 2008 pour remédier à ce désordre.
Suite à de nouvelles infiltrations, le syndicat des copropriétaires a assigné la SMABTP et la société Hervé Thermique devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges qui, par ordonnance du 28 août 2013, a confié une mission d’expertise à monsieur [C] [M], lequel a déposé son rapport le 7 mars 2014.
Le 23 mars 2021, le même juge des référés a de nouveau été saisi et il a ordonné, le 25 août 2021, une nouvelle expertise confiée à monsieur [O] [W] qui a déposé son rapport le 16 juillet 2022.
Au vu de ce rapport, le syndicat des copropriétaires a, par acte du 5 mai 2023, assigné la société Hervé Thermique devant le tribunal judiciaire de Limoges en réparation de son préjudice sur le fondement de la garantie décennale.
Le 4 décembre 2023, la société Hervé Thermique a saisi le juge de la mise en état pour voir déclarer forclose l’action engagée par le syndicat des copropriétaires.
Par ordonnance du 18 février 2025, le juge de la mise en état a accueilli cette demande après avoir retenu qu’il n’était pas soutenu que l’intervention de la société Hervé Thermique en juillet 2008 constituait une reconnaissance de responsabilité venant interrompre la prescription.
Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de cette ordonnance
Moyens et prétentions
Le syndicat des copropriétaires conclut à la recevabilité de son action en soutenant que les désordres affectant l’immeuble ont été déclarés dès le 17 mars 2008 à l’assureur dommage-ouvrage, lequel en a nécessairement informé en vertu de la convention de règlement d’accident corporel, l’assureur décennal de la société Hervé Thermique, ce qui a interrompu la prescription décennale ; que cette société est intervenue pour tenter de remédier, sans succès, à ces désordres qui présentent un caractère évolutif comme procédant d’une causalité identique.
La société Hervé Thermique conclut à la confirmation de l’ordonnance.
Motifs
À titre liminaire, il convient de rappeler que les deux parties au litige sont assurées auprès de la SMABTP :
— le syndicat des copropriétaires dans le cadre d’une police dommages-ouvrage,
— la société Hervé Thermique au titre de sa garantie décennale.
Il est constant que les travaux réalisés par la société Hervé Thermique ont été réceptionnés sans réserve le 28 avril 1999.
Il est également constant que, dès le 17 mars 2008 donc avant l’expiration de la garantie décennale, le syndicat des copropriétaires a régularisé une déclaration de sinistre à raison d’infiltrations et que cette déclaration a été faite auprès de la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et non en sa qualité d’assureur décennal de la société Hervé Thermique.
La SMABTP, assureur dommages-ouvrage, a aussitôt dépêché son expert, monsieur [L] [X] du Cabinet AG Pex, qui , dans ses rapports des 14 avril et 11 juin 2008, a constaté la réalité des infiltrations d’eau résultant d’un défaut d’étanchéité de la couverture, et a sollicité la société Hervé Thermique qui s’est engagée à intervenir en juillet 2008 (cf. rapport définitif de monsieur [X] du 11 juin 2008 p. 3).
Il est constant que la société Hervé Thermique, qui avait réalisé l’ouvrage, est intervenue dès juin 2008 pour réaliser des travaux de réparation du faîtage de la toiture.
Sur le rapport d’expertise judiciaire de monsieur [M] du 7 mars 2014 précise en page 7 que la société Hervé Thermique a exécuté les travaux de reprise de la toiture consécutivement à la déclaration de sinistre et qu’elle n’a pas facturée cette prestation, reconnaissant ainsi implicitement mais nécessairement qu’elle intervenait en exécution de la garantie décennale due en sa qualité de constructeur au maître de l’ouvrage.
Cette solution de reprise s’est avérée inefficace puisque, par courrier du 4 novembre 2011, le syndic de copropriété a régularisé auprès de la SMABTP une déclaration d’aggravation du sinistre pour de nouvelles infiltrations trouvant leur origine dans le même défaut d’étanchéité du faîtage.
Il résulte de ce qui précède que la réalité des infiltrations affectant la toiture réalisée par la société Hervé Thermique est établie. Même si ce sinistre a été déclaré à la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, il n’en demeure pas moins que la société Hervé Thermique a exécuté des travaux de reprise sur cet ouvrage dès juin 2008 (cf. son courrier du 24 juin 2008), avant l’expiration de la garantie décennale qui prenait fin le 28 avril 2009, et ceci sans facturer sa prestation au maître de l’ouvrage, reconnaissant ainsi de manière claire et non équivoque que le désordre relevait de sa responsabilité de constructeur d’une toiture qui ne pouvait plus assurer sa finalité de couverture.
Cette reconnaissance par la société Hervé Thermique de sa garantie due au maître de l’ouvrage a interrompu la prescription décennale (article 2240 du code civil) et a fait courir un nouveau délai de dix ans à compter de son intervention de juin 2008.
Le 10 juillet 2013, le syndic de copropriété a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges aux fins d’expertise, cette assignation venant encore interrompre la prescription décennale qui a été, à nouveau interrompue le 23 mars 2021 par une nouvelle assignation en référé expertise.
Il s’ensuit que l’assignation au fond que le syndicat des copropriétaires a fait délivrer à la société Hervé Thermique le 5 mai 2023 l’a été avant l’expiration du délai décennal et que l’action de ce syndicat est recevable.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME l’ordonnance rendue le 18 février 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Limoges ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE recevable l’action engagée par le [Adresse 5] à l’encontre de la société Hervé thermique ;
Vu l’équité,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société Hervé Thermique aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Isabelle MOREAU. Corinne BALIAN.
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