Confirmation 31 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 31 janv. 2023, n° 23/00651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14G
N°
N° RG 23/00651 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VU4N
Du 31 JANVIER 2023
ORDONNANCE
LE TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [X] [W]
né le 11 Octobre 1992 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Française
CRA [Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Jean-emmanuel NUNES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0025
DEMANDEUR
ET :
Section éloignement
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Noëlia CANEDO de la Selas MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de Paris, vestiaire : R079
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le 24 janvier 2023 à M. [X] [W] ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 24 janvier 2023 portant placement de l’intéressé en rétention pour une durée de 48 heures ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 janvier 2023 tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;
Le 30 janvier 2023 à 12h15, M. [X] [W] a relevé appel de l’ordonnance prononcée en sa présence par le juge des libertés et de la détention de Nanterre le 27 janvier 2023 à 17h15 qui a ordonné la jonction de la requête du préfet en prolongation de la rétention et de la requête de M. [X] [W] en contestation de la décision de placement en rétention, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [X] [W] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [X] [W] pour une durée de vingt-huit jours soit jusqu’au 23 février 2023 à 12h43.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— Le défaut de réponse au moyen tiré de la nullité des PV d’audition, de placement en retenue et de fin de GAV
— Le défaut de transmission effective des informations par l’administration
— La violation du droit garanti par l’article L744-9 du CESEDA
— L’absence de diligences de l’administration
— L’absence de contrôle de proportionnalité
— L’absence de notification des droits et de soins en rétention
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [X] [W] a déposé des conclusions écrites, reprenant les moyens de sa déclaration d’appel, qu’il a développées à l’oral.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que la notification des droits avait été faite par un agent ; que l’accès aux associations est garanti par l’information donnée et qu’il n’y a pas de grief puisque l’intéressé a été assisté d’un avocat choisi ; que M. [W] n’ayant pas remis de passeport, les autorités consulaires ont été saisies par courrier électronique et que la préfet n’a pas à prendre en considération tous les éléments de la vie personnelle de l’intéressé.
M. [X] [W] a indiqué avoir une fille française et s’occuper des enfants de sa compagne. Il est en France depuis 2017. Il a déjà fait l’objet d’une OQTF mais n’a pas quitté le territoire.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel, dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu’il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le moyen tiré du défaut de réponse au moyen tiré de la nullité des PV d’audition, de placement en retenue et de fin de GAV
M. [W] soutient que le premier juge n’aurait pas répondu au moyen tiré de la nullité des procès-verbaux d’audition, de placement en retenue et de fin de garde à vue qui n’ont pas pu être lus par le retenu puisqu’il ne sait ni lire ni écrire le français.
Pourtant dans un paragraphe intitulé « sur l’irrégularité des droits » le premier juge a parfaitement répondu, par des motifs que le juge d’appel adopte, au moyen soulevé.
Il est rappelé en outre qu’aux termes de l’article L 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce, la preuve d’un grief n’est pas rapportée puisque le retenu a pu exercer ses droits.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut de transmission effective des informations au retenu par l’administration
L’article L744-4 du CESEDA prévoit que « L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s’exerce l’assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’Etat. »
Il résulte du procès-verbal de placement en retenue administrative du 24 janvier 2023 à 17H10 que ses droits lui ont été notifiés dont celui d’être assisté d’un interprète, d’un avocat, d’être examiné par un médecin et de prévenir tout membre de sa famille. L’intéressé a refusé expressément l’exercice de ces droits.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de la violation du droit garanti par l’article L744-9 du CESEDA
L’article L744-9 du CESEDA dispose que « L’étranger maintenu en rétention bénéficie d’actions d’accueil, d’information et de soutien, pour permettre l’exercice effectif de ses droits et préparer son départ, selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. »
Il résulte du document intitulé « vos droits en rétention » versé aux débats et signé par l’intéressé le 24 janvier 2023 à 19H30 que 10 minutes après son arrivée au local de rétention administrative, selon date d’arrivée consignée dans le registre de rétention, il lui a été donné connaissance de ses droits par un agent du LRA, le texte ne prévoyant pas contrairement au moyen soutenu que ces diligences relèvent d’une association présente sur place. Le premier juge a parfaitement répondu au moyen qui sera rejeté.
Sur l’absence de diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Si l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l’espèce, l’autorité administrative justifie avoir saisi, avec succès, ainsi que l’atteste le récépissé électronique joint, l’autorité consulaire de Côte-d’Ivoire par courrier électronique le 25 janvier 2023 à 11H05 après l’échec d’une saisine par fax le même jour à 10H38. Elle a également saisi le même jour la direction centrale de la police de l’air et des frontières.
S’agissant d’une première prolongation, l’autorité administrative a ainsi démontré qu’elle a accompli les diligences utiles afin d’organiser l’éloignement du retenu vers le pays dont il a la nationalité.
Sur l’absence de contrôle de proportionnalité
L’article L 751-9 du CESEDA prévoit que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l’article L. 751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l’article L. 751-2 ne peuvent être effectivement appliquées. »
En l’espèce, l’intéressé soutient qu’il présente des garanties de représentation effectives et que si toutes les pièces produites en garde à vue avaient été transmises à la préfecture, le préfet n’aurait pas pris la décision de placement en rétention.
Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il n’a effectué aucune démarche de régularisation de sa situation administrative en préfecture et qu’il a déclaré lors de son audition ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine, manifestant ainsi sa volonté de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement prise à son encontre. Il explique à l’audience avoir déjà fait l’objet d’une OQTF en 2020 qu’il n’a pas respectée.
L’autorité administrative a, dans sa motivation, retenu ses éléments qui sont suffisants pour justifier le placement en rétention d’autant que le placement en garde à vue avait été motivé par des violences sur son conjoint ainsi que l’a justement retenu le premier juge.
Dès lors, eu égard à la nécessité de prendre des mesures qu’exigeait l’organisation matérielle du retour de celui-ci dans son pays d’origine, l’autorité administrative a pu légalement décider de placer M. [X] [W] en rétention administrative plutôt que de l’assigner à résidence.
En conséquence, le moyen sera écarté.
Sur l’absence de notification des droits et de soins en rétention
L’article 743-9 du CESEDA dispose que « Le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet. »
En l’espèce, M. [X] [W] déplore que le juge des libertés et de la détention n’ait pas relevé d’office le fait qu’il n’ait pas été en mesure d’exercer ses droits puisqu’ils ne lui auraient pas été notifiés et qu’il n’aurait pas été soigné dans le local de rétention.
Comme l’a justement relevé le premier juge les droits de M. [X] [W] lui ont été notifiés pas un agent notifiant et non simplement remis ainsi qu’il l’allègue.
De même, le juge des libertés et de la détention a motivé sa décision sur l’absence de preuve d’une demande d’assistance médicale en rétention, motivation qui ne manque ni en fait, au regard des éléments du dossier, ni en droit.
Le moyen sera donc également rejeté.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 31 janvier 2023 à 18h00
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Mohamed EL GOUZI, Greffier
Le Greffier, Le Première présidente de chambre,
Mohamed EL GOUZI Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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