Infirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 6 févr. 2026, n° 26/00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 23 janvier 2026, N° 26/00049;26/00526 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 06 FEVRIER 2026
(n°49/2026, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00049 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMTUO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Janvier 2026 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Magistrat du siège) – RG n° 26/00526
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 29 Janvier 2026
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [V] [B] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 7 avril 1998 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée à l'[Localité 3] de Ville-Evrard
comparante assistée de Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 5]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DE L'[Localité 3] DE VILLE-EVRARD
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame TRAPERO, avocate générale,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 28 janvier 2026
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [V] [B] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue aux articles L.3213-1 et L.3213-2 du Code de la santé publique, une mesure provisoire municipale étant intervenue la veille en raison d’un danger imminent pour la sûreté des personnes, à compter du 14 janvier 2026 avec maintien en date du 16 janvier 2026.
Par requête en date du 16 janvier 2026, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [V] [B].
Par ordonnance du 23 janvier 2026, le juge précité a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le 26 janvier 2026, Mme [V] [B] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le même jour.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 janvier 2026 qui s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
Par avis écrit reçu le 28 janvier 2026, le ministère public a conclu à la confirmation de l’ordonnance du 23 janvier 2026, au vu notamment du certificat de situation du 27 janvier 2026, et objecté aux moyens pris de l’irrégularité de la procédure que :
La cour peut confirmer l’ordonnance du premier juge par substitution de motifs ;
Il appartient au préfet et au juge de déterminer si les conditions tenant à la compromission de la sûreté des personnes ou à une atteinte grave à l’ordre public sont remplies et non au médecin ;
La décision décidant de la forme de la prise en charge est suffisamment motivée par référence au certificat du Dr [M] joint à l’arrêté et dont le préfet s’approprie les termes ;
Deux tentatives de notification de la décision du maire sont intervenues.
A l’audience, le préfet et le directeur de l’établissement ne comparaissent pas.
L’avocate de Mme [V] [B], développant oralement ses dernières conclusions reçues le 29 janvier 2026, sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 23 janvier 2026 ainsi que, la cour constatant que la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise pour irrecevabilité de la requête du préfet ainsi que les irrégularités de la mesure et les atteintes aux droits de Mme [V] [B] en résultant, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète aux motifs pouvant se résumer ainsi :
Absence de motivation liée à l’ordre public de la décision du premier juge ;
Absence de réunion des conditions des soins psychiatriques à la demande du représentant de l’Etat dans le département au jour de l’audience devant le premier juge;
Absence de réunion des conditions des soins psychiatriques à la demande du représentant de l’Etat dans le département au jour de l’admission en l’absence des procès-verbaux de police et des éléments tenant à l’interpellation de Mme [V] [B];
Insuffisance de motivation de l’arrêté décidant de la forme de la prise en charge aux 72 heures, lequel encourt son annulation ;
Défaut de notification des mesures privatives de liberté, des voies et délai de recours et sur la situation juridique.
Elle souligne que Mme [V] [B] a d’ores et déjà pris un rendez-vous au centre médico-psychologique comme demandé pour le 05 mars prochain.
Mme [V] [B] demande sa sortie au plus tôt et expose qu’elle vit cette hospitalisation comme une injustice et une punition, qu’elle pouvait prendre rendez-vous avec un psychiatre et prendre son traitement, une ordonnance suffisant, qu’elle ne pense pas qu’il y ait un intérêt à un traitement tel que celui qui lui est prescrit et qu’elle n’arrivait pas à étudier avec les doses décidées initialement et qu’elles ont été ajustées, qu’enfin, elle risque d’être renvoyée de la formation qu’elle suit actuellement en raison de son absence, même avec un arrêt-maladie.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 06 février 2026.
MOTIVATION :
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies:
ses troubles psychiques nécessitent des soins,
ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge Saisi par le représentant de l’Etat dans le département.
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L.3212-1 précité, tandis que l’article L.3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l’article L.3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance en cause.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête du préfet :
Si l’absence de certaines pièces est relevée en défense, leur absence ne relève toutefois pas d’une irrecevabilité de la requête du préfet en l’absence de dispositions applicables en ce sens.
Sur le moyen pris des conditions de notification des décisions d’admission et de maintien :
L’article L3211-3 du Code de la santé publique dispose que :
« Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. (…)"
Il en résulte :
d’une part, qu’une information est délivrée par le psychiatre avec possibilité d’observations de la part de la personne en soins sans consentement, avant la décision prise à l’issue de la période d’observation des 72 heures puis aux échéances mensuelles de renouvellement ;
d’autre part – et sans confusion avec l’information d’une autre nature ci-dessus évoquée, que tout délai pris pour l’information de la personne hospitalisée sans son consentement concernant tant la décision administrative d’admission, de maintien ou de réadmission que les droits ouverts ou maintenus doit être justifié au regard de son état, soit par mention sur l’imprimé de notification corroborée par les certificats médicaux si elle n’émane pas d’un psychiatre, soit au regard des certificats médicaux figurant au dossier ;
enfin, que l’irrégularité tirée du retard pris dans cette information non justifié porte concrètement atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement puisque celle-ci, non informée de la décision et par là même des éventuels recours possibles comme de ses droits, se retrouve de fait placée dans l’impossibilité de les faire utilement valoir ; il ne saurait être tiré de conséquence de la convocation à l’audience de la personne hospitalisée dans le cadre du contrôle systématique par le juge judiciaire puisque d’une part, une telle conséquence qui permettrait d’écarter tout aussi systématiquement une atteinte aux droits reviendrait à dispenser l’auteur de la décision administrative de sa notification et d’autre part, les informations contenues dans la notification ne portent pas que sur la possibilité de saisine du juge judiciaire.
Une telle atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement impose la mainlevée de la mesure, nonobstant les certificats médicaux précis et circonstanciés qui auraient pu, sous réserve d’analyse, en justifier la poursuite.
En l’espèce les décisions d’admission et de maintien ont été prises les 14 et 16 janvier 2026.
Au titre des « notification de décision concernant une mesure de soins psychiatriques sans consentement » figurent au dossier deux documents qui ne visent pas les arrêtés précités mais l’arrêté municipal emportant mesure provisoire d’admission et respectivement les certificats des 24 et 72 heures ; sur le premier document, daté du 14 janvier 2026, le Dr [F] indique que Mme [V] [B] « présente un état qui ne lui permet pas de prendre connaissance de ces informations (concernant les droits et voies de recours par renvoi à des mentions indiquées plus haut dans le document). Elles lui seront communiquées dès que possible » et sur le second, daté du 16 janvier 2026, ce même médecin indique que Mme [V] [B] « refuse de signer ce document ».
Il n’existe donc au dossier aucun élément de nature à s’assurer que Mme [V] [B] a effectivement été informée de la décision préfectorale d’admission en hospitalisation sous contrainte, comme de la décision de maintien de cette mesure, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui étaient ouvertes et des garanties qui lui étaient offertes dans ce cadre, et il n’existe pas plus d’élément permettant d’expliquer pour quelle raison il a été procédé dans les conditions susvisées qui ne répondent ni aux exigences légales, ni aux objectifs poursuivis, et relèvent manifestement d’une confusion entre l’information requise du psychiatre et ce que constitue l’information tenant à une décision administrative qui doit, notamment, être remise.
La mainlevée de la mesure ne peut donc qu’être prononcée et l’ordonnance dont appel infirmée sans examen plus ample des autres moyens soulevés.
Toutefois, en application de l’article L. 3211-12, III, alinéa 2, du Code de la santé publique et au regard de la situation de Mme [V] [B] telle que décrite par les certificats médicaux à la procédure et plus particulièrement par celui de situation du Dr [U] en date du 27 janvier 2026 – qui relève une exaltation psychique persistante, un état substhénique, un discours organisé verbalisant des thématiques de persécution, des soliloquies et attitudes d’écoute, des ruminations anxieuses relatives à la sortie, une anosognosie et une opposition aux soins – il est justifié de dire que cette mainlevée sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de [Localité 2] en date du 23 janvier 2026 ;
et statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [V] [B] ;
DIT que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
RAPPELLE que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de vingt- quatre heures précité, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 06 FEVRIER 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X préfet de la Seine-[Localité 5]
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
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