Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 15 mai 2025, n° 20/06084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/06084 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 28 septembre 2020, N° 2019j1343 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 20/06084 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NG7R
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 28 septembre 2020
RG : 2019j1343
ch n°
[Y]
C/
[W]
[M]
[M]
[C]
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 15 Mai 2025
APPELANTE :
Madame [X] [Y],
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 11]
de nationalité française,
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 13]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
INTIMES :
Monsieur [R] [M],
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 15] (ALGERIE),
de nationalité française, commerçant, demeurant [Adresse 2],
Madame [O] [M]
née [C], le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 14] (MAROC),
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2],
Monsieur [U] [M],
né le [Date naissance 9] 1991 à [Localité 12],
de nationalité française, demeurant
[Adresse 7],
Représentés par Me Anne TESTON de la SELARL REQUET CHABANEL,avocat au barreau de Lyon, Toque n°662, avocat postulant et Me Quentin GAILLARD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Et
M. [D] [J] [W]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non représenté malgré signification de la déclaration d’appel le 14.12.2020 à tiers présent à domicile et signification des conclusions le 16.03.2025 par PV 659 CPC
Et
La LYONNAISE DE BANQUE,
Société anonyme, au capital de 260 840 262 euros, inscrite au RCS Lyon sous le n° 954 507 976, , prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 10]
[Localité 16]
Non représentée malgrè signification de la déclaration d’appel le 14.12.2025 à personne morale habilitée et signification des conclusions le 02.02.2021 à personne morale habilitée
******
Date de clôture de l’instruction : 25 Avril 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Mars 2025
Date de mise à disposition : 15 Mai 2025
Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, qui a siégé en rapporteur sans opposition des avocats dûment avisés et qui a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
assistée pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillere
— Viviane LE GALL, conseillere
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 juin 2016, la SA Lyonnaise de Banque a consenti un prêt à la SASU Marel pour financer l’acquisition d’un droit au bail de 190.000 euros au taux d’intérêt de 1,67% remboursable en 84 mensualités prévoyant un taux d’intérêt majoré de trois points en cas de remboursement des intérêts.
Le même jour, Mme [O] [M] et MM. [R] et [U] [M], tous trois actionnaires de la société, se sont portés caution solidaire à hauteur de 18.000 euros chacun par trois actes de cautionnement de cet engagement.
Le 29 novembre 2018, Mme [O] [M] et MM. [R] et [U] [M] ont cédé l’intégralité des actions qu’ils détenaient au sein de la société Marel à Mme [X] [Y] par un acte de cession d’actions signé pour un montant de 1 euro.
En contrepartie, la cessionnaire s’est engagée, au nom et pour le compte de la société, à rembourser aux cédants le montant du compte courant de 69.129,65 euros, ainsi qu’à se porter, seule, caution solidaire des engagements du prêt souscrit par la société Marel et à relever les cédants de leurs engagements de caution.
Lors de la signature de l’acte, Mme [Y] a demandé la restitution de son chèque d’un montant de 69.129,65 euros contre la remise d’un chèque tiré sur le compte de M. [D] [J] [W] au titre de son entrée au capital de la société Marel.
Le chèque émis par M. [W] n’a jamais été honoré après avoir été rejeté trois fois.
Le prêt consenti le 28 juin 2016 enregistrant plusieurs échéances impayées, la société Lyonnaise de Banque a adressé un premier courrier recommandé en juillet 2020 à la société Marel pour le règlement du compte courant et un second, le 19 juillet 2019, aux cautions, les mettant en demeure de procéder au règlement des sommes dues à hauteur de leurs engagements de caution.
Mme [O] [M] et MM. [R] et [U] [M] ont appelé en garantie Mme [X] [Y] au titre de sa responsabilité contractuelle et M. [W] au titre de sa responsabilité délictuelle.
Le 25 février 2020, la société Marel a fait l’objet d’un jugement du tribunal de commerce de Lyon prononçant sa liquidation judiciaire et la banque a déclaré sa créance au passif de la société Marel auprès du liquidateur judiciaire, la SELARLU [Z], le 4 mars 2020.
Par courrier du 25 juin 2020, la Lyonnaise de Banque a informé le tribunal qu’elle se désistait de sa demande de condamnation en paiement contre la société Marel et maintenait la procédure à l’encontre des cautions.
Par jugement des 14 novembre 2019 et 4 juin 2020, le tribunal de commerce de Lyon a ordonné la jonction de la procédure engagée par la Lyonnaise de Banque à l’égard des consorts [M] et celles engagées par ces derniers à l’encontre de Mme [Y] et M. [W].
Par jugement réputé contradictoire du 28 septembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a :
dit recevable mais non fondée l’exception d’incompétence soulevée par M. [R] [M] et M. [U] [M],
retenu sa compétence pour toutes les demandes formées par la société Lyonnaise de Banque à l’encontre de MM. [R] et [U] [M],
pris acte du désistement de la société Lyonnaise de Banque de sa demande condamnation en paiement contre la société Marel,
condamné solidairement Mme [O] [M] née [C] et MM. [R] et [U] [M], en leur qualité de caution solidaire, à payer à la société Lyonnaise de Banque, la somme de 121.380,98 euros au titre du prêt professionnel, dans la limite de 18 000 euros chacun, outre intérêts au taux de 4,67% à compter du 6 août 2019,
ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes et conditions de l’article 1343-2 du code civil,
débouté Mme [O] [M] née [C] et MM. [R] et [U] [M] de leurs demandes d’échelonnement des paiements,
condamné Mme [X] [Y] au titre de sa responsabilité contractuelle à relever et garantir Mme [O] [M] née [C] et MM. [R] et [U] [M] de toutes condamnations contre eux au profit de la société Lyonnaise de Banque en principal, intérêts et accessoires,
condamné in solidum M. [D] [J] [W] et Mme [X] [Y] à rembourser à M. [R] [M], son compte courant à hauteur de 69.129,65 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 mars 2019,
débouté Mme [X] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
débouté Mme [O] [M] née [C] et MM. [R] et [U] [M] de leurs demandes de dommages et intérêts,
ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
condamné solidairement Mme [O] [M] née [C] et MM. [R] et [U] [M] à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum M. [D] [J] [W] et Mme [X] [Y] à payer à chacun des demandeurs, Mme [O] [M] née [C] et MM. [R] et [U] [M] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum M. [D] [J] [W] et Mme [X] [Y] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 2 novembre 2020, Mme [X] [Y] a interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 8 avril 2022, la concluante demande à la cour, au visa des articles 1128, 1130, 1137, 1376 et 2292 du code civil et L. 331-1 et 2 et L. 314-18 du code de la consommation, de :
réformer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 28 septembre 2020 (RG : 2019J1343) et statuant de nouveau :
A titre principal,
débouter Mme [O] [M] et MM. [R] et [U] [M] de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions, dès lors que Mme [X] [Y] n’a jamais souscrit aucun engagement valablement vis-à-vis des consorts [M],
A titre subsidiaire,
débouter Mme [O] [M] et MM. [R] et [U] [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, dès lors que le cautionnement consenti par Mme [X] [Y] est nul, et que les consorts [M] ne justifient pas s’être acquittés d’une quelconque somme au bénéfice de la Lyonnaise de Banque,
En tout état de cause,
déclarer Mme [X] [Y] recevable et bien fondée en son appel,
débouter Mme [O] [M] et MM. [R] et [U] [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
condamner Mme [O] [M] et MM. [R] et [U] [M] à payer à Mme [X] [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme Mme [O] [M] et MM. [R] et [U] [M] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 14 mars 2022, Mme [O] [M] et MM. [R] et [U] [M] demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1240 et 1241 du code civil, de :
déclarer que les demandes de Mme [O] [M] née [C] et MM. [R] et [U] [M] sont recevables et bien fondées,
confirmer la décision rendue le 28 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu’elle a :
condamné solidairement Mme [O] [M] née [C] et MM. [R] et [U] [M], en leur qualité de caution solidaire, à payer à la société Lyonnaise de Banque, la somme de 121 380,98 euros au titre du prêt professionnel, dans la limite de 18 000 euros chacun, outre intérêts au taux de 4,67% à compter du 6 août 2019,
ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes et conditions de l’article 1343-2 du code civil,
débouté Mme [O] [M] née [C] et MM. [R] et [U] [M] de leurs demandes d’échelonnement des paiements,
condamné Mme [X] [Y] au titre de sa responsabilité contractuelle à relever et garantir Mme [O] [M] née [C] et MM. [R] et [U] [M] de toutes condamnations contre eux au profit de la société Lyonnaise de Banque en principal, intérêts et accessoires,
condamné in solidum M. [D] [J] [W] et Mme [X] [Y] à rembourser à M. [R] [M], son compte courant à hauteur de 69 129,65 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 mars 2019,
débouté Mme [X] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
ordonné l’exécution provisoire du jugement,
infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon en ce qu’il a :
débouté Mme [O] [M] née [C] et MM. [R] et [U] [M] de leurs demandes de condamnation in solidum de M. [D] [J] [W] et Mme [X] [Y] au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
omis de statuer sur les demandes de Mme [O] [M] née [C] et MM. [R] et [U] [M] de condamnation in solidum de M. [D] [J] [W] au titre de sa responsabilité délictuelle, à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées contre eux au profit de la société Lyonnaise de Banque, en principal, intérêts et accessoires,
Y ajoutant :
condamner in solidum M. [D] [J] [W] au titre de sa responsabilité délictuelle à relever et garantir Mme [O] [M] née [C] et MM. [R] et [U] [M] de toutes condamnations contre eux au profit de la société Lyonnaise de Banque en principal, intérêts et accessoires,
condamner in solidum M. [D] [J] [W] et Mme [X] [Y] à payer à Mme [O] [M] née [C] et MM. [R] et [U] [M] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
condamner in solidum M. [D] [J] [W] et Mme [X] [Y] à verser à Mme [O] [M] née [C] et MM. [R] et [U] [M] la somme de 5 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum M. [D] [J] [W] et Mme [X] [Y] aux entiers dépens.
En tout état de cause :
débouter Mme [X] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Cité par acte de commissaire de justice remis le 14 décembre 2020 à domicile auquel étaient jointes la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante, M. [D] [J] [W] n’a pas constitué avocat.
Citée par acte de commissaire de justice remis le 14 décembre 2020 à personne habilitée auquel étaient jointes la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante, la société Lyonnaise de Banque n’a pas constitué avocat.
Les conclusions des consorts [M] ont été signifiées à M. [W] suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 avril 2022, les débats étant fixés au 12 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de tout engagement contractuel de la part de Mme [Y]
Mme [Y] fait valoir que :
sa présence à [Localité 16] le 29 novembre 2018 est due à une demande de son employeur, M. [W], et , qu’en l’absence de celui-ci, elle a signé sur demande de M. [B], associé de son employeur, la dernière page d’un acte dont elle ne connaissait pas le contenu,
M. [B] lui a fait la promesse que M. [W] referait un contrat pour modifier l’acte en question,
elle n’a jamais lu les stipulations contractuelles et ignorait à quoi elle s’engageait et n’a reçu aucun exemplaire du document qu’elle a signé,
les parties présentes à savoir les consorts [M] et M. [B] ont abusé de sa crédulité, sachant qu’elle était en situation de fragilité puisque suivie pour un état dépressif depuis octobre 2018.
Les consorts [M] font valoir que :
par acte de cessions de parts du 29 novembre 2018, l’appelante s’est engagée, par les articles 6-1 et 6-5 à honorer le remboursement du compte-courant de M. [R] [M] et à les relever et garantir de leurs engagements de caution souscrits auprès de la société Lyonnaise de Banque,
l’appelante n’était pas novice en matière de gestion de société, ayant déjà été propriétaire d’un fonds de commerce de 2015 à 2018.
Sur ce,
L’article 1145 alinéa 1 du code civil dispose que toute personne physique peut contracter sauf en cas d’incapacité prévue par la loi.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’appelante prétend à l’inexistence de son engagement en raison de sa situation de faiblesse pour troubles anxio-dépressifs lors de la signature du contrat de cession d’actions et au motif qu’elle n’avait jamais entendu s’engager à titre contractuel au profit des intimés.
Elle avance également que son employeur avait promis de faire établir un nouveau contrat.
Or, il est relevé que l’appelante ne démontre pas qu’elle faisait l’état d’une mesure de protection civile lors de la signature de l’acte querellée, sans compter que les soins relatifs à un état anxio-dépressif sont postérieurs à la signature de l’acte puisque débutant en mars 2019, comme le démontre l’ordonnance remise par l’appelante dans ses pièces.
Dès lors, elle ne démontre pas qu’elle se trouvait en situation d’incapacité totale à la date du 29 novembre 2018.
En outre, il est relevé que l’acte est rédigé à son nom, ce qu’elle ne pouvait que constater en regardant la première page, d’autant plus que le pays d’habitation a été modifié, et, qu’en dernière page, sa signature est identique à celle présente sur le chèque de paiement du compte-courant d’associé.
Enfin, il ne peut être omis que Mme [Y] avait déjà été propriétaire d’une société dont elle avait acquis les parts, la société La Guêpière, avant d’en céder la gérance à un tiers, M. [T].
Au surplus, Mme [Y] qui présente M. [W] comme son employeur, ne verse aucun élément démontrant la qualité de celui-ci comme son employeur et le lien de subordination qui aurait pu peser dans les actes qu’elle a mis en 'uvre.
Dès lors, les parties ont effectivement été mises en présence et la signature de l’acte est intervenue. Mme [Y] ne démontre à aucun moment qu’elle aurait fait l’objet de pressions de la part de M. [B] ou que son employeur s’était engagé à faire corriger l’acte ultérieurement.
Enfin, la signature de l’appelante est présente sur la première et la dernière page de l’acte de cession de l’acte querellé.
Le moyen développé par Mme [Y] quant à l’inexistence d’un contrat de cession de parts sociales en date du 29 novembre 2018 ne peut en conséquence qu’être rejeté.
Sur la demande de nullité du contrat de cession de parts du 29 novembre 2018
Mme [Y] fait valoir que :
il lui a été demandé par M. [B], associé de son employeur M. [W], de signer le contrat en lieu et place de ce dernier,
M. [B] et les consorts [M] lui ont assuré qu’elle signait un document relatif à des formalités la nommant comme gérante d’un fonds de commerce et que, dès l’arrivée de M. [W], les droits lui seraient rétrocédés,
le contrat qui lui a été présenté était pré-rempli à son nom,
avant la signature, elle n’a reçu aucun élément concernant la société, sa situation financière et comptable, ni projet d’acte,
les consorts [M] ont exigé d’elle la reprise de leurs engagements de caution et le remboursement d’un compte-courant sans précision sur l’activité de la société Marel ni sur la situation financière de cette dernière,
elle n’a jamais souhaité s’engager en tant que caution à la place des intimés ni rembourser le compte-courant de M. [R] [M],
l’erreur sur la substance de son engagement, provoquée par les man’uvres dolosives des consorts [M], de M. [W] et de M. [B] a été déterminante de son engagement,
les intimés ne lui ont fourni aucune information sur la société alors qu’ils avaient connaissance des difficultés qu’elle rencontrait, et étaient redevables à son égard de l’information générale prévue par l’article 1112-1 du code civil,
les consorts [M] lui ont vendu la société pour un euro sans l’informer de son endettement mais aussi des engagements bancaires en cours, ce qu’ils reconnaissent,
ils ont fait peser sur elle la charge du remboursement du compte-courant d’associé d'[R] [M] en sachant que la société n’avait plus de trésorerie,
M. [T] a attesté qu’elle a signé à sa place l’acte d’achat de la société Marel mais qu’elle n’a en réalité jamais été gérante de cette société,
elle n’a été détentrice du capital social que du 5 janvier 2019 au 22 février 2019, sachant que la société Marel a fait l’objet d’une liquidation judiciaire en février 2020,
l’acte était rempli à son nom sans qu’aucune rencontre préalable n’ait eu lieu entre les signataires.
Les consorts [M] font valoir que :
l’appelante invoque une erreur sur la substance du contrat litigieux provoquée par des man’uvres dolosives mais ne produit aucun élément aux débats permettant de les objectiver,
elle ne démontre pas avoir été privée d’une information déterminante pour son consentement, étant rappelé les dispositions de l’article 1112-1 du code civil sur ce point,
elle a disposé de toutes les informations nécessaires sur le fond qui étaient en page 2 de l’acte signé, y compris la liste des prêts bancaires et l’existence d’un nantissement de fonds de commerce au profit de la société Lyonnaise de Banque,
l’attestation de M. [T] est insuffisante à démontrer que l’appelante ne devait pas contracter, alors qu’elle est la seule cessionnaire indiquée sur l’acte, sachant qu’elle avait déjà cédé son précédent fonds de commerce au rédacteur de l’attestation,
l’appelante, dans les échanges préalables à la signature de l’acte, a toujours agi comme cessionnaire, en réclamant différentes pièces et en écrivant à Mme [X] [M],
elle a indiqué dans un courriel du 11 mars 2019 adressé à cette dernière qu’elle n’était plus gérante de la société Marel et qu’il convenait de s’adresser à M. [W],
quand elle a été mise en demeure d’exécuter ses engagements, Mme [Y] a transmis les actes relatifs à la cession des parts de la société à un tiers, apparaissant en qualité de cédant sur tous les actes.
Sur ce,
L’article 1130 du code civil dispose que : « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
L’article 1137 du même code dispose que : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »
L’article 1139 du code civil dispose que : « L’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat. »
L’article 1140 du même code dispose que : « Il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable. »
L’article 1112-1 du code civil dispose que : « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »
L’appelante fait valoir qu’elle s’est engagée sans connaître la portée de son engagement, mais surtout en raison d’une présentation erronée de la situation par les consorts [M] mais aussi par M. [B], associé de son employeur, et estime qu’une erreur causée par les man’uvres dolosives de ces derniers vient vicier son consentement.
Or, Mme [Y] ne verse aux débats aucun élément démontrant qu’elle aurait fait l’objet de man’uvres aux fins d’obtention de sa signature, ou même qu’elle aurait été empêchée de prendre connaissance du contrat, voire qu’elle ignorait la nature du document qu’elle signait et qui lui aurait été présenté comme une simple acceptation d’un poste de gérant de fonds de commerce.
Il est constant que la première page de l’acte comporte en en-tête et en gros caractères majuscules, la mention encadrée « Acte de cessions d’actions de la société Marel ». Il est relevé que sur cette première page, immédiatement sous le cadre se trouve la signature de l’appelante, identique à celle qui est en dernière page.
De plus, le contrat a été lu puisque la mention relative au pays où se trouve la ville de [Localité 13] a été rayée et corrigée à la main.
Enfin, Mme [Y] qui prétend avoir été trompée, n’explique pas pour quel motif, alors qu’elle demeure dans le département de la Gironde, elle se serait rendue dans le département du Rhône pour signer des documents la désignant comme gérante d’une structure.
Qui plus est, la signature par ses soins d’un chèque de la somme de 69.129,65 euros, rempli avec la même écriture, seul l’ordre étant ajouté par une main différente, démontre que la nature de l’engagement ne pouvait qu’être connue de l’appelante.
Au surplus, Mme [Y] n’apporte aucun élément objectif démontrant l’existence de man’uvres frauduleuses.
Concernant l’erreur sur la nature du fonds acquis mais aussi son état financier déficitaire, il est relevé que l’appelante, qui avait déjà cédé un fonds de commerce dont elle était propriétaire, ne pouvait que se douter que l’acquisition pour 1 euros de 15.000 parts sociales, outre un remboursement de 69.129,65 euros d’un compte-courant d’associé renvoyait à une situation financière dégradée de l’entreprise.
Le contenu de l’acte comprend en outre tous les engagements bancaires des cédants et précisent même les sommes présentes sur les comptes de la société ouverts dans les livres de la société Lyonnaise de Banque.
S’agissant de la violence avancée par l’appelante comme ayant vicié son consentement, elle fait état de pressions de la part de M. [B] et rappelle qu’elle se trouvait en état de faiblesse lors de la signature de l’acte.
Les éléments médicaux versés aux débats par Mme [Y] sont postérieurs quant au traitement de son état anxio-dépressif puisqu’il est évoqué un traitement à compter de mars à juin 2019. De même, le document de déclaration d’un accident de travail date de l’année 2020.
Non seulement l’appelante ne démontre pas de manière objective avoir fait l’objet violences physiques ou psychiques, ou d’une contrainte l’ayant conduite à signer l’acte de cession de parts, mais qui plus est, elle évoque un état de santé dégradé postérieur à l’acte de cession.
Il est rappelé par ailleurs que l’appelante, qui présente de manière régulière M. [W] comme étant son employeur, ne verse aucun contrat de travail permettant d’établir la qualité de ce dernier.
Concernant l’absence de communication des éléments relatifs à la société dont les parts ont été acquises, Mme [Y] ne démontre pas avoir présenté de demandes en ce sens ou que des refus lui auraient été opposés concernant la situation de la société. La lecture de l’acte, dont le titre est dénué de toute ambiguïté, démontre que la situation intégrale de la société est évoquée, que les engagements bancaires des cédants sont indiqués, de même que les engagements attendus du cessionnaire.
L’appelante, qui prétend ne pas avoir eu d’informations omet en outre le fait qu’elle avait déjà acquis un fonds de commerce par le passé et l’avait dirigé avant de le céder, ce qui démontre qu’elle était en capacité de comprendre les éléments indiqués au contrat.
Elle ne démontre pas avoir privée d’informations relatives à la situation de la société qui auraient été susceptibles de modifier son consentement ou bien de le vicier.
L’attestation de M. [T], difficilement lisible, indiquant que l’appelante ne devait pas signer l’acte pour elle-même mais en sa faveur, étant rappelé que l’intéressé a repris l’ancien commerce de Mme [Y], et que, par la suite, elle lui a cédé l’intégralité des parts acquises à la date du 22 février 2019.
Cette attestation vient invalider la présentation des faits mettant en avant M. [W], pourtant répétée à plusieurs reprises par l’appelante.
Cette attestation ne vient aucunement modifier les éléments relatifs à la validité du consentement donné par Mme [Y].
Au regard de ces éléments, les moyens relatifs à l’existence d’un vice de consentement présentés par Mme [Y] ne peuvent qu’être rejetés, la décision déférée étant confirmée sur ce point.
Sur la nullité du cautionnement
Mme [Y] fait valoir que :
elle n’a signé aucune lettre d’engagement aux fins de reprise du cautionnement au profit de la société Lyonnaise de Banque,
il n’existe qu’un contrat de cession d’actions qui ne contient aucune des mentions manuscrites nécessaires exigées par le code de la consommation pour un tel engagement,
aucune demande de substitution de caution n’a été formée par les intimés et la société Lyonnaise de Banque n’a pas été sollicitée en ce sens ni n’a donné d’accord, cette dernière ignorant son existence, d’où une action dirigée uniquement contre les consorts [M],
l’offre de se porter caution doit être expresse et l’article 2292 du code civil dispose que le cautionnement ne se présume pas,
elle n’a jamais eu la capacité financière pour s’engager à garantir le prêt souscrit, le cautionnement étant manifestement disproportionné par rapport à ses revenus de l’époque, sachant qu’elle bénéficie à présent d’une procédure de surendettement.
Les consorts [M] font valoir que :
l’article 1376 du code civil ne s’applique pas en cas de contrat synallagmatique et notamment à une sous-caution,
l’acte de cession de parts a acté la garantie par Mme [Y] de leurs engagements de caution,
le formalisme du code de la consommation ne s’applique pas dans les rapports entre caution et sous-caution, étant rappelé qu’ils ne sont pas créanciers professionnels ou établissement de crédit, et que l’appelante a consenti une garantie et non une caution.
Sur ce,
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’appelante entend faire valoir qu’à aucun moment, elle n’a entendu se porter caution des engagements souscrits par les consorts [M], au profit de la société Lyonnaise de Banque et entend se placer sous le régime du cautionnement.
Or, la lecture de l’article 6-5 du contrat de cession de parts sociales, s’il indique que le cessionnaire se porte caution solidaire de la société dans les engagements pris au profit de la banque, indique par la suite qu’en cas de défaillance de la société et d’appel des cédants cautions, le cessionnaire interviendra comme garant des sommes payées.
Si les parties à l’instance n’ont pas entendu solliciter la société Lyonnaise de Banque aux fins de substitution de caution, ce que la banque était en droit de refuser, il demeure que les parties, qui n’étaient pas des professionnels du crédit, dans le cadre de leur intention commune, ont entendu que le cessionnaire des parts sociales, se substitue aux cautions ou à tout le moins les garantisse en cas de défaillance de la société au titre de ses engagements bancaires ce qui a été le cas.
Madame [Y] a souscrit un engagement en qualité de sous-caution au profit des consorts [M] qui ne sont pas des professionnels du crédit.
Le formalisme prévu à l’article L331-1 du code de la consommation ne peut être invoqué par l’appelante puisqu’il s’impose uniquement au professionnel titulaire d’une créance envers un débiteur dont l’obligation est garantie par un cautionnement.
Or, Madame [Y] s’est engagée à garantir les cautionnements souscrits par les consorts [M] au profit de la banque, ce qui implique que ces derniers ne sont pas des professionnels du crédit.
De même, les dispositions de l’article L332-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, ne s’imposent que dans les relations entre un professionnel du crédit et un particulier, soit dans le cas d’espèce, dans les relations entre la Lyonnaise de Banque et les consorts [M].
Dès lors, Madame [Y] ne peut se fonder sur cet article pour faire valoir que son engagement est disproportionné. Au surplus, elle ne verse aucune pièce relative à sa situation financière lors de la souscription de l’engagement de sous-caution.
Il est rappelé par ailleurs que lors de la cession de parts sociales de la société Morel à M. [T], Mme [Y] a uniquement cédé les parts mais n’a pas fait signer à ce dernier un acte indiquant qu’il avait obligation de reprendre tous les engagements qu’elle avait souscrits, notamment la garantie due aux cautions principales en cas de défaillance de la société.
De fait, l’engagement de sous-caution ou garantie était clair et complet, et il appartenait à l’appelante de faire le nécessaire pour transmettre celui-ci à M. [T] lors de la cession des parts tout en faisant intervenir à cet acte les consorts [M], ce qu’elle n’a pas fait.
Son engagement étant valable, elle demeure donc garante des sommes payées par les consorts [M] à la société Lyonnaise de Banque, lesquels démontrent par la mise en place d’un accord de paiement et par les relevés de comptes versés aux débats qu’ils s’acquittent des sommes dues auprès du créancier, ce qui implique en conséquence la mise en 'uvre de l’engagement souscrit par l’appelante qui n’a pas été transmis.
La décision déférée ne peut qu’être confirmée sur ce point.
Sur l’engagement de la responsabilité contractuelle de Mme [Y]
Mme [Y] fait valoir que :
le chèque relatif au remboursement du compte-courant a été signé par M. [W] et non par elle-même,
l’acte de cession n’indique pas la somme à rembourser en lettres et en chiffres et n’est pas suivi de sa signature,
elle a cédé l’intégralité de ses actions au sein de la société Marel à M. [T] le 22 février 2019,
elle ne peut être actionnée au titre des cautionnements étant rappelé que les actes initiaux indiquent que la disparition de liens de droit ou de faits entre la caution et le cautionné n’emportera pas libération de la caution,
l’acte de cession, à l’article 6-5, stipule qu’elle ne peut être engagée que relativement aux sommes réglées par les consorts [M] et ces derniers ne démontrent pas avoir réglé les sommes dues.
Les consorts [M] font valoir que :
Mme [Y] s’est engagée aux termes de l’acte de cession à payer le compte-courant de M. [R] [M],
l’acte précise que le remboursement s’effectue par un chèque remis par le cessionnaire lors de la signature de l’acte, l’acte précisant le montant en chiffres et lettres,
l’appelante a remis le jour-même un chèque rédigé de sa main avec le montant exact,
elle ne peut se prévaloir du transfert ultérieur des actions à un tiers, cette cession étant inopposable puisqu’elle a octroyé une garantie personnelle et ne peut la transmettre sans leur accord,
ils s’acquittent mensuellement des sommes dues à la banque à hauteur de 500 euros par mois, et l’appelante doit les garantir,
Sur ce,
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’acte de cession indique en page 7 à l’article 6.1 « Compte-courant d’associé », que le cessionnaire verse et rembourse au jour de l’acte au nom et pour le compte de la société à M. [R] [M] la somme de 69.129,65 euros, indiquée en lettres et en chiffres au titre de son compte-courant d’associé.
Est ensuite indiqué le numéro du chèque, qui correspond à celui remis par Mme [Y], et la banque sur laquelle le chèque est tiré. Il n’est pas contesté par les parties que le chèque a été remis le jour-même par l’appelante, et qu’il a ensuite été substitué par un chèque signé par M. [W], qui n’a jamais été provisionné.
Il ressort de l’acte que Mme [Y], en tant que cessionnaire, était redevable de cette somme à M. [R] [M], et que la substitution postérieure de son chèque par un autre, non provisionné, a engagé sa responsabilité puisque seul le cessionnaire devait s’acquitter de cette somme.
Enfin, si Mme [Y] entendait que le dernier cessionnaire des parts supporte cette charge, il lui appartenait d’appeler en la cause M. [T] auquel elle a cédé l’intégralité des parts sociales peu de temps après leur acquisition, ce qui n’est pas le cas.
De plus, l’acte de cession de parts n’indique pas la reprise par le cessionnaire des autres engagements souscrits par l’appelante.
En ne respectant pas son engagement, Mme [Y] a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard des consorts [M], et notamment de M. [R] [M].
Au regard de ces éléments, la décision déférée ne peut qu’être confirmée.
Sur la demande formée à l’encontre de M. [W] et Mme [Y] par les consorts [M] aux fins de paiement de la somme de 69.129,65 euros et la demande de condamnation in solidum à l’encontre de M. [W]
Mme [Y] fait valoir que :
elle n’est pas redevable de cette somme puisque M. [W], immédiatement après la signature de l’acte de cession de parts sociales a remis un chèque du même montant à M. [R] [M] aux fins de paiement,
elle a cédé toute ses parts sociales à M. [T], qui doit donc être actionné à ce titre en paiement.
Les consorts [M] font valoir que :
M. [W] a adopté un comportement frauduleux en substituant au chèque remis par Mme [Y] le sien, chèque qui n’a jamais été provisionné, qui a été mentionné comme perdu avant mainlevée de cette mention,
l’intéressé a écrit le 1er décembre 2019 à M. [R] [M] que le chèque ne serait jamais provisionné,
Mme [Y] et M. [W] se sont accordés pour que la somme ne soit jamais payée,
M. [W] s’est positionné comme gérant de fait de la société cédée, ce que confirme l’appelante dans un courriel du 11 mars 2019 alors qu’elle a cédé ses parts à une autre personne,
en février 2019, M. [W] a expliqué à M. [R] [M] vouloir traiter seul avec les fournisseurs de la société Marel avant de lui rembourser son compte-courant, propos réitérés à plusieurs reprises,
M. [W] ne peut apparaître comme dirigeant de droit puisqu’il a été condamné le 19 mai 2011 à une faillite personnelle pour une durée de 15 ans,
Sur ce,
Il est constant que Mme [Y] a remis un chèque du montant sollicité le jour-même de la signature de l’acte de cession de parts sociales, dont le numéro est repris dans l’acte de cession.
L’acte de cession de parts sociales postérieur, transmettant celles-ci à M. [T] ne fait pas mention de la transmission de cette obligation de paiement à ce dernier.
En outre, cet acte de cession doit être appréhendé avec précaution puisque la signature apposée concernant le cédant, de même que la signature du procès-verbal d’assemblée générale du même jour, est différente de celle de l’appelante.
La lecture de l’acte de cession de parts à M. [T] ne démontre pas que ce dernier est devenu débiteur de l’engagement de paiement du montant du compte-courant de M. [R] [M].
Il est constant que ce dernier a d’abord reçu un chèque de la part de Mme [Y] qui s’engageait à titre contractuel, puis de la part de M. [W] aux fins de paiement de la somme due au titre du compte-courant d’associés.
Il est également constant que le chèque remis par l’intimé n’a jamais été honoré, un échange de messages téléphoniques indiquant que ce chèque ne serait jamais provisionné.
De fait, la somme de 69.129,65 euros reste due à M. [R] [M].
Les premiers juges ont donc fait une juste appréciation de la situation en condamnation in solidum Mme [Y] et M. [W] à payer à ce dernier la somme réclamée.
Sur la demande de condamnation in solidum de M. [W] avec Mme [Y] au titre de l’intégralité des demandes en paiement
Les consorts [M] font valoir que :
les premiers juges n’ont pas statué sur cette demande, alors que l’engagement de la responsabilité de M. [W] doit mener à ce que ce dernier assume, en même temps que Mme [Y], la garantie des sommes dont ils sont redevables,
M. [W] est intervenu comme gérant de fait de la société Marel puisqu’il faisait l’objet de plusieurs sanctions personnelles de faillite, et ne pouvait donc gérer une société, ce qui explique la présence de Mme [Y] pour signer les actes,
M. [W], en raison de sa gestion de fait, doit être condamné in solidum à leur verser la somme de 54.000 euros correspondant au montant de leur engagement de caution.
Sur ce,
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les consorts [M] entendent engager la responsabilité délictuelle de M. [W] au motif que ce dernier était gérant de fait de la société cédée, et a eu recours à Mme [Y], en connaissance de cause pour signer la cession de parts puisqu’il faisait l’objet d’une sanction de faillite personnelle.
S’il est constant que M. [W] a remis un chèque pour régler le montant du compte-courant d’associé de M. [R] [M] et a pu se présenter auprès des tiers comme gérant, notamment auprès des fournisseurs, il demeure que les preuves établissant que M. [W] s’engageait, en même temps que Mme [Y], seule signataire de l’acte de cession de parts, à garantir les paiements dus par les consorts [M] ne sont pas rapportées, d’autant plus que par la suite, l’appelante a cédé les parts sociales à M. [T] et non à M. [W], qui, s’il ne peut diriger une société, peut toutefois détenir des parts sociales.
Il n’est pas établi que Mme [Y] a agi uniquement pour le compte et sous les ordres de M. [W]. De plus, il est rappelé que M. [T], dans son attestation vient finalement affirmer que l’acquisition réalisée par l’appelante l’était à son profit.
In fine, Mme [Y] demeure la seule signataire de l’engagement de garantie à première demande en cas de paiement réalisé par les cautions, à savoir les consorts [M].
En conséquence, la demande de condamnation globale de M. [W], in solidum avec Mme [Y], ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par les consorts [M]
Les consorts [M] font valoir que les agissements frauduleux conjoints de Mme [Y] et de M. [W] leur ont causé un préjudice personnel.
Mme [Y] fait valoir que ces derniers ne justifient d’aucun préjudice particulier.
Sur ce,
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les consorts [M] ne démontrent pas subir un préjudice spécifique en dehors du fait de devoir rembourser leur engagement de caution et d’avoir dû engager une action en justice afin d’obtenir la mise en 'uvre de la garantie consentie contractuellement, préjudices qui sont pris en charge par l’octroi de la garantie dans le cadre de la présente instance et l’octroi éventuel d’une indemnisation au titre des frais de justice.
En conséquence, leur demande d’indemnisation ne peut qu’être rejetée, la décision déférée étant confirmée à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Mme [Y] échouant en ses prétentions, elle est condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel, étant rappelé que M. [W] n’a pas constitué avocat et n’a pas vocation à être condamné in solidum à ce titre, l’intéressée étant seule à l’initiative de la procédure d’appel.
L’équité commande d’accorder aux consorts [M] une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Y] est condamnée à payer 250 euros à chacun des consorts [M] à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, dans les limites de l’appel,
Confirme la décision déférée dans son intégralité,
Y ajoutant,
Déboute Mme [X] [Y] de ses demandes visant à faire constater l’absence de tout engagement contractuel,
Déboute M. [R] [M], Mme [O] [M] et M. [U] [M] de leur demande de condamnation in solidum de M. [D] [J] [W] en garantie de toutes les condamnations prononcées à leur encontre,
Condamne Mme [X] [Y] à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel,
Condamne Mme [X] [Y] à payer à M. [R] [M], à Mme [O] [M] et à M. [U] [M] la somme de 250 euros chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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