Infirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 13 mars 2025, n° 24/02903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 12 ], Société [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/02903 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JXRJ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 13 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-23-1281
Jugement du tribunal judiciaire, Juge des contentieux de la protection de Rouen du 05 juillet 2024
APPELANTS :
Monsieur [W] [X] [M]
né 23 mai 1974 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Comparant
Madame [G] [Y] épouse [X] [M]
née le 10 septembre 1971 à [Localité 15]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Comparante
INTIMÉES :
Société [10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A. [12]
Chez [18]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Société [11]
[Adresse 19]
[Localité 6]
S.A. [14]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 janvier 2025 sans opposition des parties devant Monsieur TAMION, Président.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
DÉBATS :
Madame DUPONT, greffière en présence de M. [L], attaché de justice
A l’audience publique du 13 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 13 mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Monsieur Tamion, président et par Madame Dupont, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 28 février 2023, M. [W] [X] [M] et Mme [G] [Y] épouse [X] [M] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une quatrième demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 11 avril 2023.
Le 4 juillet 2023, la commission a imposé un plan de rééchelonnement des dettes d’une durée de 12 mois avec une mensualité de 2 115,82 euros au taux de 0% et un effacement des dettes non soldées à l’issue du plan.
M. et Mme [X] [M] ont formé un recours à l’encontre de ces mesures.
Par jugement réputé contradictoire du 5 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :
déclaré recevable en la forme le recours formé par Mme [G] [X] [M], née [Y] et M. [W] [X] [M] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine Maritime le 4 juiIlet 2023 ;
fixé la capacité de remboursement de la dette de Mme [G] [X] [M], née [Y] et Monsieur [W] [X] [M] à la somme mensuelle maximale de 1 551 euros ;
En conséquence,
ordonné les mesures suivantes selon tableau qui est annexé à la décision ;
rééchelonné la dette de 27 450,80 euros sur 12 mois par mensualités de 1 551 euros au taux d’intérêt de 0%, avec un effacement partiel de la dette de 10 236,82 euros, soit 37,29 % de la dette totale ;
dit que les mesures d’apurement entreront en vigueur le 1er septembre 2024 ou à défaut pour le jugement d’avoir été notifié avant cette date, le 15ème jour du mois suivant la notification du jugement ;
rappelé que Mme [G] [X] [M], née [Y] et M. [W] [X] [M] devront prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec leurs créanciers pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;
dit que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan ;
dit qu’en cas de non respect des mesures ainsi imposées, le plan d’apurement deviendra caduc et les créanciers retrouveront leur droit de poursuite individuelle et pourront reprendre les voies d’exécution un mois après une mise en demeure par lettre recommandée restée infructueuse ;
dit que ces mesures ne sont pas opposables aux créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par les débiteurs et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la commission ;
rappelé que sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des man’uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L 114-12 du code de la sécurité sociale, les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au ll de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L 267 du livre des procédures fiscales, les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
dit que pendant toute la durée d’exécution des mesures d’apurement Mme [G] [X] [M], née [Y] et Monsieur [W] [X] [M] ont interdiction, sous peine de déchéance de souscrire tout nouvel emprunt et de se porter caution ;
dit que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter leur capacité de remboursement, Mme [G] [X] [M], née [Y] et M. [W] [X] [M] devront sous peine de déchéance informer la commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation a n qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
rappelé que les dispositions du jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [G] [X] [M], née [Y] et M. [W] [X] [M] d’une part et les créanciers d’autre part, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;
rappelé à tous les créanciers, commissaires de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes procédures d’exécution pendant la durée d’exécution des mesures, conformément à l’article L 733-16 du code de la consommation ;
rejeté les demandes autres ou contraires ;
dit que chaque partie gardera la charge de ses dépens ;
rappelé que la décision est exécutoire de plein droit ;
dit que le jugement sera noti é à Mme [G] [X] [M] et M. [W] [X] [M], ainsi qu’aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime par lettre simple.
Les 8 et 11 juillet 2024, le jugement a été notifié respectivement à Mme [G] [X] [M] et M. [W] [X] [M].
Par déclaration du 24 juillet 2024, M. et Mme [X] [M] ont interjeté appel de cette décision.
Dans leur lettre valant déclaration d’appel, les appelants soutiennent que la mensualité imposé n’est pas adaptée à leur situation financière et sollicitent une mensualité de l’ordre de 400 à 500 euros.
Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, les créanciers ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
A l’audience du 13 janvier 2025, M. et Mme [X] [M] réitèrent leur demande de modification de la mensualité de remboursement à la somme de 500 euros, au motif que celle imposée par le premier juge et la commission de surendettement était trop importante face à leur situation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel, formé au greffe de la cour d’appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l’article R 713-7 du code de la consommation.
La bonne foi et l’état de surendettement de M. et Mme [X] [M] n’étant pas contesté, les débiteurs relèvent des dispositions des articles L 711-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la contestation des mesures imposées
En l’espèce, l’état d’endettement de M. et Mme [X] [M] a été arrêté par le premier juge à la somme de 27 450,80 euros.
M. et Mme [X] [M] ont affirmé à l’audience régler leurs créanciers, sans cependant en justifier.
La cour considère donc que l’état d’endettement de l’appelant est inchangé.
Selon les dispositions de l’article L 733-1 du code de la consommation, les mesures susceptibles d’être imposées par la commission de surendettement et en cas de litige par le juge sont :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Au vu des justificatifs versés aux débats la situation de M. et Mme [X] [M] a évolué en ce que désormais ils ne perçoivent plus de prestations familiales (attestation de la CAF du 11 janvier 2025 pour le mois de décembre 2024). Concernant leurs revenus professionnels, ils ont connu une sensible diminution par rapport à ceux pris en compte par la commission de surendettement et devant le premier juge (1 398,15 euros pour Mme [X] [M] selon le bulletin de salaire de décembre 2024 ; 1 403,69 euros pour M. [X] [M] selon le bulletin de salaire de novembre 2024), étant précisé que M. [W] [X] [M], âgé de 50 ans, est adjoint technique territorial au sein de la mairie de [Localité 17] en contrat à durée déterminée et que Mme [G] [X] [M], âgée de 53 ans, est hôtesse de caisse au sein de la société [16] à [Localité 8]. Les revenus mensuels du couple s’établissent donc à la somme de 2 802 euros (arrondis).
S’agissant des charges, M. et Mme [X] [M] ont produit différents justificatifs de dépenses courantes en particulier pour l’eau, le logement (loyer et charges) et les transports, traduisant des dépenses supérieures à celles des barèmes et forfaits retenus par le premier juge.
Dans ces conditions, il convient pour un couple avec un enfant âgé de 16 ans de retenir un montant de charges mensuelles de 2 268 euros (arrondis), ce qui laisse une capacité de remboursement pour les appelants ne pouvant excéder 534 euros par mois, somme maximale qui sera reprise dans le tableau de remboursement des dettes annexé au présent arrêt, qui vient infirmer en conséquence le jugement entrepris.
Les créances qui subsisteront en fin de plan seront effacées sous réserve de la parfaite exécution dudit plan jusqu’à son terme, étant rappelé que M. et Mme [X] [M] ont déjà bénéficié de mesures de surendettement pendant 72 mois, ce qui limite le présent plan à une durée de remboursement de 12 mois, la durée cumulée des mesures de surendettement ne pouvant excéder 84 mois en application des dispositions de l’article L 733-1 du code de la consommation.
Les frais de procédure
Les dépens d’appel seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel formé par M. [W] [X] [M] et Mme [G] [Y] épouse [X] [M] ;
Infirme le jugement rendu le 5 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen dans ses dispositions soumises à la cour, à l’exception de celles ayant déclaré le recours recevable et de celles ayant mis les dépens de première instance à la charge du Trésor Public ;
Statuant à nouveau,
Fixe la capacité de remboursement mensuelle de M. [W] [X] [M] et Mme [G] [Y] épouse [X] [M] à la somme de 534 euros ;
Modifie le plan de remboursement au profit de M. [W] [X] [M] et Mme [G] [Y] épouse [X] [M] tel qu’annexé au présent arrêt ;
Dit que les sommes restant dues à l’issue de ce plan par M. [W] [X] [M] et Mme [G] [Y] épouse [X] [M] seront effacées sous réserve de sa parfaite exécution ;
Dit que les sommes qui auraient continué à être versées en exécution du jugement entrepris seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan de remboursement ;
Dit que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 15 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Dit que M. [W] [X] [M] et Mme [G] [Y] épouse [X] [M] devront prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
Rappelle qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [W] [X] [M] et Mme [G] [Y] épouse [X] [M] d’avoir à exécuter ses obligations ;
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FCIP) géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
Le greffier Le président
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