Confirmation 8 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 8 janv. 2026, n° 25/03318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/03318 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QKNI
Décision du
Juge commissaire de [Localité 14]-En-Bresse
Au fond
du 18 avril 2025
RG : 2025001947
ch n°
[M]
C/
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 08 Janvier 2026
APPELANT :
Monsieur [X] [M],
né le [Date naissance 5] 1985 à Turkelie (Turquie),
de nationalité turque,
demeurant [Adresse 10]
([Localité 3]
Représenté par Me Deniz CEYHAN de la SELAS LEX EDERIM, avocat au barreau de LYON, toque : 2962
INTIMEE :
SELARL’MJ SYNERGIE,
au capital de 160.000 €,immatriculée au registre de commerce et des sociétés de LYON (69) sous le numéro D 538 422 056, représentée par Maître [H] [Z] domicilié [Adresse 8], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [X] [M].
Sis [Adresse 7]
([Localité 11]
Représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau D’AIN
INTERVENANTE :
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 4]
[Localité 12]
Prise en la personne de Monsieur Olivier NAGABBO, avocat général près la Cour d’Appel de LYON.
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 06 Novembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 08 Janvier 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [X] [M] exerçait en qualité d’entrepreneur individuel une activité de menuiserie charpente.
Par jugement du 11 janvier 2023, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard, en désignant la SELARL MJ Synergie, prise en la personne de Me [Z], en qualité de liquidateur judiciaire, et a dit que la procédure est ouverte en application du III de l’article L.681-2 du code de commerce sur l’ensemble des patrimoines du débiteur.
La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 11 juillet 2021.
Par requête reçue au greffe le 22 janvier 2025, la SELARL MJ Synergie, ès qualités, a saisi le juge commissaire du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse afin qu’il ordonne la vente forcée de la maison d’habitation située sur la commune de Valserhône dépendant de la communauté des époux [M], devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, sur la mise à prix de 60 000 euros, avec faculté de baisse de mise à prix de moitié en cas de carence d’enchères.
Par ordonnance rendue contradictoirement le 18 avril 2025, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :
— ordonné qu’il soit procédé, sous la constitution de Me Bernasconi, avocat associé de la SELARL Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest, avocats au barreau de l’Ain, à la vente selon les formes de la saisie immobilière devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
des biens ci-après désignés :
sur la commune de [Localité 19][Adresse 1] [Localité 13][Adresse 1] [Adresse 6], une maison à usage d’habitation avec terrain attenant,
cadastrée section AM numéro [Cadastre 9], lieudit "[Adresse 16]", pour une contenance de 02 ares 20 centiares,
sur la mise à prix de 60 000 euros,
qu’en cas de carence d’enchères cette mise à prix pourra faire l’objet d’une baisse de moitié,
que les conditions de la vente seront les conditions habituelles en pareille matière telles que définies au cahier des conditions de la vente,
que la publicité sera constituée par la publicité minimum prévue par le code des procédures civiles d’exécution en pareille matière,
qu’un huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal de description de l’immeuble, si cela n’a déjà été fait,
que la visite des lieux sera organisée en concertation entre l’avocat chargé de la vente et l’huissier chargé du PV de description à des dates se situant à l’intérieur d’une période de 15 jours à un mois avant la vente,
— dit que le texte de la présente ordonnance sera notifié par les soins du secrétariat greffe du tribunal de céans, par lettre recommandée avec demande de réception à M. [X] [M], demeurant à [Adresse 20],
et au créancier inscrit :
la société dénommée Crédit Lyonnais, société anonyme dont le siège social est à [Adresse 15], et le siège administratif à [Adresse 21], élisant domicile à la direction du recouvrement de [Localité 17] [Adresse 2], en raison d’une inscription d’hypothèque conventionnelle prise au service de la publicité foncière de l’Ain, le 4 février 2021, volume 2021 V numéro 527, en vertu d’un acte reçu par Me [Y], notaire associé à [Localité 18] (Ain), le 20 janvier 2021, pour sûreté de la somme principale de 98 100 euros, ladite inscription ayant effet jusqu’au 12 janvier 2041.
'
Par déclaration reçue au greffe le 22 avril 2025, M. [X] [M] a interjeté appel de cette ordonnance portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, en intimant la SELARL MJ Synergie, ès qualités, et la procureure générale.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 4 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l’appelant demande à la cour, au visa des articles L.141-21 et L.642-19 du code de commerce, de :
— déclarer l’appel recevable et le déclarer fondé en ses demandes,
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge-commissaire en date du 18 avril 2025 en ce qu’elle a ordonné :
' qu’il soit procédé, sous la constitution de Me Bernasconi, avocat associé de la SELARL Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest, avocats au barreau de l’Ain, à la vente selon les formes de la saisie immobilière devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
des biens ci-après désignés :
sur la commune de [Localité 19][Adresse 1] [Localité 13], [Adresse 6], une maison à usage d’habitation avec terrain attenant,
cadastrée section AM numéro [Cadastre 9], lieudit "[Adresse 16]", pour une contenance de 02 ares 20 centiares,
sur la mise à prix de 60 000 euros,
qu’en cas de carence d’enchères cette mise à prix pourra faire l’objet d’une baisse de moitié,
que les conditions de la vente seront les conditions habituelles en pareille matière telles que définies au cahier des conditions de la vente,
que la publicité sera constituée par la publicité minimum prévue par le code des procédures civiles d’exécution en pareille matière,
qu’un huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal de description de l’immeuble, si cela n’a déjà été fait,
que la visite des lieux sera organisée en concertation entre l’avocat chargé de la vente et l’huissier chargé du PV de description à des dates se situant à l’intérieur d’une période de 15 jours à un mois avant la vente,
— réformer l’ordonnance rendue par le juge-commissaire en date du 18 avril 2025,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— ordonner la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ou enjoindre le tribunal de commerce de rendre tel jugement,
A titre subsidiaire :
— ordonner la vente de gré à gré du bien immobilier dont s’agit, au profit de M. [D] [L] au prix de 136 000 euros ou au prix de la valeur moyenne entre les estimations à venir, ou renvoyer par devant le juge-commissaire pour telle décision,
En tout état de cause :
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 5 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la SELARL MJ Synergie, ès qualités, demande à la cour, de :
— rejeter l’appel de M. [M],
— rejeter la demande de vente amiable comme irrecevable et infondée, ne reposant sur aucun élément sérieux,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
— condamner M. [M] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] en tous les dépens d’appel, avec application, au profit de la SELARL Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le ministère public n’a pas notifié de conclusions et a fait savoir, le 10 septembre 2025, qu’il n’avait pas d’observations à formuler.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 novembre 2025, les débats étant fixés au 20 novembre 2025.
SUR CE
Sur la demande de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif
A titre principal, l’appelant, se fondant sur les dispositions de l’article L.141-21 du code de commerce, prétend que le passif poursuivi n’est pas le sien mais celui de la société SK Cuisines, ayant fait un apport de son fonds de commerce à cette société, qui n’a jamais été publié par son expert-comptable.
Il fait valoir que le passif de sa liquidation judiciaire est le même que celui déclaré dans la procédure de liquidation judiciaire de la société SK Cuisines.
Il demande en conséquence que sa procédure de liquidation judiciaire soit clôturée pour insuffisance d’actif.
La SELARL MJ Synergie, ès qualités, considère que cette demande est totalement incompréhensible, la SARL SK Cuisines et M. [M] étant deux entités juridiques distinctes et la société ayant été déclarée en liquidation judiciaire par jugement rendu le 14 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, procédure clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 11 décembre 2024.
Elle ajoute que le passif de cette société est parfaitement distinct de celui de M. [M], qu’il a été vérifié, déposé et admis définitivement par ordonnance du 17 juillet 2024, à hauteur de 423 141,12 euros, en relevant qu’une créance du Crédit Lyonnais, qui figure au passif de l’appelant, a été rejetée à hauteur de 121 138 euros.
Elle fait valoir que le passif de M. [M] a lui aussi été vérifié, déposé et définitivement admis par ordonnance du 12 novembre 2024 pour le montant de 449 975,21 euros, dont 104 944,80 euros correspondent à la créance hypothécaire du Crédit Lyonnais, en relevant que ce passif n’a pas été contesté.
Elle en déduit que l’immeuble dépendant de l’actif de la liquidation judiciaire de M. [M] doit être impérativement vendu afin de parvenir à un apurement au moins partiel du passif.
En application de l’article L.141-21 du code de commerce invoqué par l’appelant, tout apport de fonds de commerce à une société déjà existante doit être porté à la connaissance des tiers dans les conditions prévues par les articles L.141-12 à L.141-18 du même code, auxquelles M. [M] reconnaît ne pas avoir satisfait, aucune des formalités imposées par ces textes n’ayant été accomplie.
Par ailleurs, aucune des pièces produites par l’appelant ne démontre que celui-ci a apporté son fonds de commerce à la société SK Cuisines, pas plus qu’elles n’établissent que leurs passifs sont identiques, aucun des documents versés aux débats ne concernant d’ailleurs cette société.
La demande de clôture de la liquidation judiciaire de M. [M] pour insuffisance d’actif n’est donc pas fondée, l’actif de cette liquidation comportant un bien immobilier, dont la vente aux enchères ordonnée par la décision déférée est de nature à permettre un apurement, au moins partiel, du passif.
Cette demande ne pourra donc qu’être rejetée, ajoutant au jugement entrepris.
Sur la vente forcée de l’immeuble des époux [M] dépendant de la liquidation judiciaire
A titre subsidiaire, M. [M], se fondant sur l’article L.642-19 du code de commerce, prétend avoir sollicité du juge-commissaire l’autorisation de vendre le bien immobilier à un tiers intéressé, afin d’éviter une vente aux enchères qui risquerait d’aboutir à un prix de vente en deça de la valeur du marché.
Il affirme qu’une vente de gré à gré permettrait de désintéresser les créanciers de manière plus importante, sans prendre le risque d’un désintéressement dévalorisé, et fait valoir que M. [D] [L] propose d’acquérir le bien au prix de 136 000 euros, alors que le mandataire judiciaire a proposé une mise à prix de 60 000 euros.
Il ajoute que le candidat acquéreur a déjà entrepris les démarches auprès d’un établissement bancaire et que le mandataire judiciaire n’est pas opposé à une vente de gré à gré.
La SELARL MJ Synergie, ès qualités, réplique que, ni le juge commissaire ni le mandataire judiciaire, n’ont été destinataires d’une quelconque offre d’acquisition de l’immeuble au prix de 136 000 euros.
Elle considère que la demande d’autorisation de vente amiable ne repose sur aucun élément sérieux en relevant que, deux jours avant la clôture de la procédure, l’appelant prétend qu’un certain [D] [L] propose d’acheter le bien au prix de 136 000 euros, en produisant deux pièces, la première constituée d’une simulation de financement valable à compter du 18 juillet 2025 et pendant 15 jours, qui est désormais caduque, et la deuxième qui est la copie de la pièce d’identité du prétendu candidat acquéreur.
Elle estime que cette demande est une manoeuvre dilatoire du débiteur.
L’article L.642-18 du code de commerce prévoit que les ventes d’immeuble ont lieu conformément aux articles L.322-5 à L.322-13 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des articles L.322-6 et L.322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code. Le juge commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente.
L’autorisation de vendre de gré à gré un bien immobilier dépendant de la liquidation judiciaire suppose qu’une ou plusieurs offres d’achat aient préalablement été présentées.
Or, en l’espèce, l’appelant ne justifie pas qu’une offre d’achat avait été présentée au juge commissaire statuant sur la requête présentée par la SELARL MJ Synergie, ès qualités.
En cause d’appel, il ne produit pas davantage d’offre d’achat, la photocopie de la carte nationale d’identité de M. [L] et la proposition de financement faite à M. ou Mme [D] [L] par le Crédit agricole, le 18 juillet 2025, ne constituant pas la présentation d’une offre d’achat de l’immeuble dépendant de sa liquidation judiciaire.
C’est donc à bon droit que le juge commissaire a ordonné la vente aux enchères publiques de ce bien immobilier et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais de procédure
M. [M] qui succombe en son appel supportera la charge des dépens d’appel, qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés en appel par la SELARL MJ Synergie, ès qualités, et non compris dans les dépens.
Il sera ainsi condamné à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et dans les limites de l’appel,
Déboute M. [X] [M] de sa demande de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif,
Confirme l’ordonnance rendue le 18 avril 2025 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’appelant et dit qu’ils pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par la SELARL Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest, avocat,
Condamne M. [X] [M] à payer à la SELARL MJ Synergie, ès qualités, la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Prescription ·
- États-unis ·
- Adhésion ·
- Rupture ·
- Action ·
- Allemagne
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Fusions ·
- Qualité pour agir ·
- Incident ·
- Code de commerce ·
- Fins de non-recevoir
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Voyageur ·
- Travail ·
- Reclassement ·
- Mobilité ·
- Poste ·
- Exécution déloyale ·
- Mutation ·
- Bulletin de paie ·
- Train
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Étranger ·
- République ·
- Recours ·
- Appel ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Péremption ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Radiation du rôle ·
- Délais ·
- Exécution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Traumatisme ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- État de santé, ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plan ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Remboursement ·
- Rééchelonnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Surendettement des particuliers ·
- Épouse ·
- Particulier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Attestation ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Sous astreinte ·
- Bulletin de paie ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Sécurité ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Mise à pied ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Sanction ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Licenciement pour faute ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Établissement ·
- Responsabilité ·
- Dommage ·
- Tva ·
- Codébiteur ·
- Préjudice ·
- Accessoire ·
- Titre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Engagement ·
- Caution ·
- Banque ·
- Cession ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Chèque ·
- Compte-courant d'associé ·
- In solidum
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de radiation ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Radiation du rôle ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Salaire ·
- Mise en état ·
- Exécution provisoire ·
- Titre ·
- Rôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.