Confirmation 21 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 21 sept. 2023, n° 19/01989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/01989 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 11 décembre 2018, N° 14/00066 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/01989 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OCL3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 décembre 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 14/00066
APPELANT :
Monsieur [P] [H]
né le 05 Août 1938 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Jean-Michel CHARBIT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Anthony TURPIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [G] [A]
née le 18 Juillet 1963 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
et
Monsieur [N] [K]
né le 20 Août 1995 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Charlotte BARTHELEMY, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l’audience par Me Jean-Gabriel TISSOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE :
Madame [X] [W] épouse [H]
née le 16 Février 1938 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Jean-Michel CHARBIT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Anthony TURPIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 24 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 juin 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
qui en ont délibéré.
En présence de Mme Stéphanie JEAN-PHILIPPE, avocate stagiaire (PPI)
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
en présence de Mme Nadia BELLAKHAL, greffière stagiaire
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte notarié du 21 décembre 2012, Madame [G] [A] et son fils Monsieur [N] [K] ont vendu à Monsieur [P] [H] et Madame [X] [W] épouse [H] une maison individuelle avec jardin clôturé et un parking d’une superficie d’environ 25 m² (B14 sur le plan de masse) soit les lots 10 et 55, situés au sein de la résidence [Adresse 2] à [Localité 3], pour le prix de 226 000 euros.
Après avoir pris possession des lieux, Monsieur et Madame [H] exposent avoir constaté que l’emplacement de parking dont ils avaient fait l’acquisition était occupé et l’ont revendiqué auprès de Monsieur [C] [S] qui a fait l’acquisition en 2008 des parkings B17, B18 et B19 (correspondant aux lots 58, 59 et 60 de la résidence [Adresse 2]).
Par actes d’huissier des 20 et 26 décembre 2013, Monsieur et Madame [H] ont assigné Madame [A], Monsieur [K] et Monsieur [S] devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de voir libérer l’emplacement de parking B14 et condamner les défendeurs au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 18 mars 2016, le juge de la mise en état a désigné comme expert Monsieur [M] [R], ingénieur géomètre et topographe, lequel a déposé son rapport le 26 juin 2017.
Par jugement contradictoire du 11 décembre 2018, le tribunal a :
— déclaré l’action de Monsieur [P] [H] et Madame [X] [W] épouse [H] recevable ;
— débouté Monsieur [P] [H] et Madame [X] [W] épouse [H] de leur demande principale en libération de l’emplacement de parking sous astreinte;
— débouté Monsieur [P] [H] et Madame [X] [W] épouse [H] de leur demande principale en dommages-intérêts ;
— débouté Monsieur [P] [H] et Madame [X] [W] épouse [H] de leur demande principale en réduction du prix ;
— débouté Monsieur [P] [H] et Madame [X] [W] épouse [H] de leur demande subsidiaire de garantie d’éviction ;
— débouté Monsieur [P] [H] et Madame [X] [W] épouse [H] de leur demande subsidiaire en dommages-intérêts ;
— débouté Monsieur [C] [S] de sa demande en dommages-intérêts ;
— débouté Monsieur [P] [H] et Madame [X] [W] épouse [H] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [P] [H] et Madame [X] [W] épouse [H] à payer à Monsieur [C] [S] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [P] [H] et Madame [X] [W] épouse [H] à payer à Madame [G] [A] et Monsieur [N] [K] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [P] [H] et Madame [X] [W] épouse [H] aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
Le 22 mars 2019, Monsieur [P] [H] a relevé appel de ce jugement à l’encontre de Madame [G] [A] et de Monsieur [N] [K].
Vu les dernières conclusions de Monsieur [P] [H] et Madame [X] [W] épouse [H] remises au greffe le 9 juillet 2019 ;
Vu les dernières conclusions de Mme [G] [A] et Monsieur [N] [K] remises au greffe le 17 janvier 2020 ;
MOTIFS DE L’ARRÊT :
En l’espèce, il résulte d’une part de l’acte de vente du 21 décembre 2012 que Madame [A] et Monsieur [K] ont vendu aux époux [H] les lots n° 10 et n° 55 correspondant respectivement à une maison individuelle avec terrain et à un parking d’une superficie approximative de 25,20 m² figurant sous la lettre B14 du plan de masse.
D’autre part, l’attestation de vente en date du 26 août 2008 mentionne que Monsieur [S] a acquis auprès de la Société civile [Adresse 2] les lots 58, 59 et 60, correspondant à trois parkings figurant sous les lettres B17, B18 et B19 sur le plan de masse, d’une superficie respective de 17,74 m², 12,76 m² et 11,44 m².
Par ailleurs, il résulte du plan de masse de la résidence [Adresse 2] que le lot n° 60 correspond à l’emplacement de parking n° 14.
Enfin, il ressort du règlement de copropriété en date du 8 juillet 1988 que le lot n° 55 désigne un parking d’une superficie de 25,20 m² figurant sous la lettre B14 au plan de masse.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur et Madame [H] ont bien acquis un parking (lot n°55) d’une surface d’environ 25,20 m², surface mentionnée dans l’acte de vente et le règlement de copropriété alors que le parking revendiqué par eux et correspondant au lot n° 60 ne mesure que 11,44 m².
L’expert judiciaire a confirmé que le parking litigieux avait une superficie de l’ordre de 11 ou 12 m² alors que l’emplacement devant le garage de la villa [H] avait une superficie de l’ordre de 23 ou 24 m².
Les époux [H] ne peuvent remettre en cause les mesures effectuées par l’expert en produisant aux débats, postérieurement au dépôt du rapport d’expertise, un constat d’huissier en date du 20 juin 2019 alors même qu’ils n’ont pas versé la consignation complémentaire permettant à l’expert de procéder à une étude complète des pièces figurant au dossier, contraignant ce dernier à déposer son dossier en l’état.
Ce constat d’huissier ne peut donc venir contredire utilement les mesures effectuées sommairement par l’expert, ce dernier précisant que les parties n’ont pas souhaité qu’il procède à un second accédit pour effectuer le relevé des lieux en vue d’établir un plan précis, estimant que quelques mesures rapides, au double mètre, étaient suffisantes.
Par conséquent, il résulte de l’ensemble de ces éléments que le parking vendu aux époux [H] d’une surface d’environ 25 m² ne peut correspondre au lot 60 d’une surface d’environ 11 m² vendu à Monsieur [S], le n° 14 inscrit sur le plan de masse au niveau du lot 60 ne pouvant donc correspondre à la mention B14 figurant sur le plan de masse au niveau du lot n° 55.
Monsieur et Madame [H] ne démontrent donc pas que Madame [L] et Monsieur [K] aurait manqué à leur obligation de délivrance, les appelants étant bien propriétaires du lot n° 55 correspondant à un parking d’une superficie d’environ 25 m², rien ne permettant enfin d’établir que ce parking serait inutilisable.
Ils seront donc déboutés de leur unique demande présentée en cause d’appel de restitution du prix de vente à hauteur de 15 000 euros, le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne Monsieur [P] [H] et Madame [X] [W] épouse [H] à payer à Madame [G] [L] et Monsieur [N] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en appel ;
Condamne Monsieur [P] [H] et Madame [X] [W] épouse [H] aux entiers dépens d’appel.
La greffière, Le président,
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