Infirmation partielle 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 2 sept. 2025, n° 24/14033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 02 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/ 359
Rôle N° RG 24/14033 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7S4
Etablissement Public COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ALPES PROVENCE VERDON
C/
S.A.S.U. LA SASU BLF
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric TARLET
Me [Localité 4] CASTALDO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 3] en date du 06 Novembre 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 24/00526.
APPELANTE
Etablissement Public COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ALPES PROVENCE VERDON
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Charles-henri PETIT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat Me Eric LANDOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S.U. LA SASU BLF,
demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Mary CASTALDO de la SELARL CABINET CASTALDO ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE substituée par Me Isabelle MATERNE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
-1-
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère rapporteur
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 11 juin 2024, la SASU BLF, exploitante en location-gérance du [Adresse 2] à [Localité 5], a assigné la communauté de communes Alpes Provence Verdon aux fins d’annulation d’une facture au titre de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères pour 2024 à hauteur de 5 750,80 euros.
Par conclusions d’incident du 27 juin 2024, la communauté de communes Alpes Provence Verdon a saisi le juge de la mise en état d’un incident de sursis à statuer.
Par ordonnance en date du 6 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a :
rejeté les demandes de question préjudicielle et de sursis à statuer présentées par la communauté de communes Alpes Provence Verdon,
ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état électronique et invité les parties à conclure au fond,
condamné la communauté de communes Alpes Provence Verdon à verser à la SASU BLF la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
Le juge de la mise en état a estimé, sur le fondement des articles 378 et 49 du code de procédure civile, que la contestation élevée par la SASU BLF ne concernait pas la tarification effectuée par la communauté de communes Alpes Provence Verdon, quand bien même celle-ci était dénoncée, mais la facture n°009694 du 25 avril 2024 en mettant en cause la démonstration de la quantité de déchets produits par elle en 2024. Il a estimé que la légalité de la décision n’était pas remise en cause mais l’application concrète des tarifs à sa situation, ce qui ne relevait pas de la compétence des juridictions administratives. Il en a déduit qu’il n’y avait pas lieu à question préjudicielle, et donc pas davantage à sursis à statuer.
Selon déclaration reçue au greffe le 21 novembre 2024, la communauté de communes Alpes Provence Verdon a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes les dispositions due la décision déférée dûment reprises.
-2-
Par dernières conclusions transmises le 21 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la communauté de communes Alpes Provence Verdon (la CCAPV), établissement public industriel et commercial, sollicite de la cour, sur le fondement des articles L 2233-76 du code général des collectivités territoriales, 49 et 789 du code de procédure civile, outre du décret du 2 septembre 1795, qu’elle :
annule l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains du 6 novembre 2024,
prononce un sursis à statuer dans le cadre de l’instance enregistrée RG24/00526,
saisisse la juridiction administrative d’une question préjudicielle tenant à la légalité de la délibération n°2023-05-08 du 12 décembre 2023 du conseil communautaire de la CCAPV.
La CCPAV se fonde sur la décision du tribunal des conflits du 19 mars 2007 pour soutenir que, dans la mesure où la légalité de la délibération fixant les tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères est questionnée, le juge judiciaire doit surseoir à statuer jusqu’à ce que le juge administratif se prononce sur la légalité de l’acte, et sera ensuite seul compétent, une fois la question préjudicielle tranchée, pour se prononcer sur les demandes formées devant lui. L’appelante soutient que, par sa demande, la SASU BLF met en cause la légalité d’un acte administratif, en l’occurrence la légalité de la délibération fixant les tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères, comme étant susceptible d’avoir un impact sur la légalité de la facture litigieuse qui applique ces tarifs, de sorte que la procédure de question préjudicielle s’impose. Elle indique que la question du caractère proportionné du tarif au service rendu relève de la compétence exclusive des tribunaux administratifs.
La CCPAV ajoute que, contrairement à ce qu’elle laisse entendre dans ses écritures, la SASU BLF ne conteste en rien la régularité de la facture litigieuse qui ne procède que par application du tarif décidé par délibération de la CCPAV, seul le caractère proportionné au service rendu étant remis en cause.
La CCPAV ne remet pas en revanche en cause la compétence du juge judiciaire pour trancher in fine le litige relatif au paiement de la facture du 25 avril 2024. Elle se réfère à une décision rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 3 décembre 2024 ayant renvoyé une question préjudicielle au juge administratif dans un litige en tous points similaires.
La CCPAV en déduit donc l’annulation de l’ordonnance entreprise, le bien-fondé du sursis statuer et la saisine du tribunal administratif de Marseille d’une question préjudicielle tenant en la légalité de la délibération du 12 décembre 2023 du conseil communautaire de la CCAPV fixant les tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères pour 2024.
Par dernières conclusions transmises le 11 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SASU BLF sollicite de la cour qu’elle :
lui donne acte de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation de la cour concernant le bien fondé du sursis à statuer sollicité par la CCPAV,
lui donne acte de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation de la cour concernant la demande d’annulation de l’ordonnance d’incident du 6 novembre 2024.
L’intimée rappelle que le service d’enlèvement des ordures ménagères est une activité industrielle ou commerciale de sorte que toute contestation le concernant est de la compétence des juridictions judiciaires, ainsi qu’il est mentionné au verso de la facture contestée. Elle se réfère à ce titre à un arrêt de la cour administrative de Bordeaux du 1er février 2011 et à une décision du tribunal des conflits du 19 mars 2007.
La SASU BLF soutient que l’objet du litige est la contestation des factures afin d’apprécier l’absence de démonstration de la proportionnalité au regard du service rendu, le calcul et le montant des factures étant remis en cause. Elle estime que la légalité d’un acte administratif n’est pas contestée, le juge judiciaire demeurant compétent en matière contractuelle pour apprécier la légalité de la facture au regard des exigences légales (désignation, décompte des produits et services rendus).
Toutefois, en l’état de la décision rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 3 décembre 2024, dans une affaire posant les mêmes questions, et ayant transmis une question préjudicielle au tribunal administratif, la SASU BLF s’en rapporte sur la demande de sursis à statuer et sur la demande d’annulation de l’ordonnance entreprise.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 5 mai 2025.
-3-
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de l’ordonnance d’incident
Par application de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
La CCAPV sollicite, d’abord, l’annulation de la décision entreprise. Or, l’appelante ne fait état d’aucun fondement juridique ou moyen caractérisant un vice affectant la décision entreprise elle-même ou la procédure qui l’a précédée, ni d’une irrégularité affectant l’acte introductif d’instance. Aucune violation manifeste d’une règle de droit ou d’un principe fondamental de procédure n’est démontrée, ni même alléguée.
En définitive, la demande d’annulation de la décision entreprise doit être requalifiée en demande d’infirmation de celle-ci et appréciée comme telle.
Sur la demande de question préjudicielle
Par application de l’article 49 du code de procédure civile, toute juridiction saisie d’une demande de sa compétence connaît, même s’ils exigent l’interprétation d’un contrat, de tous les moyens de défense à l’exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction.
Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle.
En vertu de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il résulte donc des articles 49 et 378 que toute juridiction saisie d’une demande de sa compétence doit surseoir à statuer lorsqu’elle a à connaître de moyens de défense relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction.
Le juge judiciaire ne peut accueillir une exception préjudicielle que si elle présente un caractère sérieux et porte sur une question dont la solution est nécessaire au règlement au fond du litige.
Il en résulte que le juge judiciaire est tenu de saisir la juridiction administrative dès lors qu’une clause litigieuse ou un acte litigieux présente un caractère réglementaire relevant de l’appréciation de ces juridictions, et, dès lors que cette clause ou cet acte a une incidence sur la solution du litige et pose une difficulté sérieuse en l’absence de jurisprudence établie.
En l’occurrence, la question de la compétence du juge judiciaire pour apprécier la demande d’annulation de la facture n°009694 émise par la CCAPV le 25 avril 2024 à hauteur de 5 750,80 euros au titre de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères 2024, n’a pas été débattue devant le premier juge et n’est pas davantage contestée devant la cour, saisie d’un appel d’une ordonnance du juge de la mise en état, et statuant donc dans les limites des pouvoirs de ce juge, à hauteur d’appel.
Au demeurant, ni la CCAPV ni la SASU BLF ne conteste le fait que le contentieux relatif au paiement de la facture litigieuse ressorte de la compétence du juge judiciaire.
En effet, le service d’enlèvement des ordures ménagères de la CCAPV est financé au moyen de redevances calculées en fonction du service rendu, en application de l’article L 2333-76 du code général des collectivités territoriales, de sorte que la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des litiges relatifs au paiement des redevances qui sont réclamées aux usagers de ce service.
Néanmoins, la question qui se pose dans le cadre de l’incident soulevé par la CCAPV en l’espèce est de déterminer si, pour apprécier la demande en annulation de ladite facture, le juge doit examiner la légalité de la délibération de la Communauté de Communes Alpes Provence Verdon n°2023-05-08 du 12 décembre 2023 fixant les tarifs de la redevance en cause, ce point relevant de la seule compétence du tribunal administratif s’agissant d’un règlement émanant
-4-
d’un conseil communautaire touchant à l’organisation du service public, donc présentant un caractère administratif.
Or, la SASU BLF sollicite l’annulation du tire exécutoire portant sur le paiement de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères au titre de 2024, l’estimant infondé, et élève dans ce cadre une contestation sur le principe de l’obligation de payer, et non sur la régularité formelle de la redevance, puisque l’intimée met en cause la disproportion de la redevance au regard de l’importance du service rendu.
La compétence du juge judiciaire en matière de facturation étant limitée à la vérification par lui de ce que la redevance d’enlèvement des ordures ménagères soit facturée conformément à la délibération tarifaire, l’analyse de la régularité de la tarification et surtout de la proportionnalité de celle-ci au service effectivement rendu à l’intimée supposent que soient appréciés la régularité et le montant de la dite tarification. La contestation de la facture du 25 avril 2024 par la SASU BLF implique donc l’appréciation de la régularité de la délibération tarifaire, acte administratif.
Or, cette contestation relève de la seule compétence du juge de l’impôt, donc du juge administratif. Le juge judiciaire n’est en effet pas compétent pour apprécier la légalité de l’acte de nature réglementaire ayant institué cette redevance, ni pour statuer sur la tarification du service et sa justification au regard du service rendu.
Il s’en déduit que la demande de question préjudicielle est sérieuse et porte sur une question dont la solution est nécessaire au règlement au fond du litige. Il convient donc d’y faire droit.
Dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer la décision entreprise qui a rejeté cette prétention, d’y faire droit dans les termes fixés au dispositif de la présente décision, de transmettre le dossier au tribunal administratif, la procédure se poursuivant ensuite devant le juge de la mise en état de Digne-les-Bains.
Toutefois, l’appel se limitant ici au point précis de l’incident contesté devant la cour, il n’y a pas lieu pour la cour de surseoir à statuer, la présente juridiction vidant ainsi sa saisine. Il appartiendra le cas échéant au juge de la mise en état en première instance d’apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer dans la procédure en cours devant lui.
Sur les dépens
La SASU BLF qui succombe au litige supportera les dépens d’incident de première instance et d’appel. La décision entreprise sera réformée quant aux dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n’y avoir lieu à annulation de la décision entreprise ;
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté les demandes de question préjudicielle et de sursis à sursis à statuer présentées par la communauté de communes Alpes Provence Verdon, ainsi qu’en ce qu’elle a condamné la communauté de communes Alpes Provence Verdon à verser à la SASU BLF la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Adresse et pose au tribunal administratif de Marseille la question préjudicielle suivante :
«Vu la loi des 16 et 24 août 1790 et le principe de séparation des pouvoirs,
Vu l’article 49 du code de procédure civile,
Vu l’article L 2233-76 du code général des collectivités territoriales,
-5-
Dire si la délibération de la Communauté de Communes Alpes Provence Verdon n°2023-05-08 du 12 décembre 2023 fixant les tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères est légale au sens des textes sus-visés, notamment en termes de proportionnalité du tarif au service rendu» ;
Dit que la question préjudicielle est limitée à la question ainsi posée ;
Dit que le tribunal administratif de Marseille sera saisi directement par le présent arrêt ;
Dit que l’instance sera poursuivie devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains ;
Dit n’y avoir lieu, pour la cour, de surseoir à statuer ;
Condamne la SASU BLF au paiement des dépens de l’incident en première instance et en appel;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
-6-
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