Confirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 12 mars 2025, n° 24/09721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09721 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 avril 2024, N° 23/37435 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 12 MARS 2025
(n° 2025/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09721 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJP5D
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Avril 2024 – Juge de la mise en état de PARIS – RG n° 23/37435
APPELANTE
Madame [V] [L] divorcée [E]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 3]
représentée et plaidant par Me Jessy FARRUGIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1388
INTIME
Monsieur [Y] [E]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 4]
représenté et plaidant par Me Amel SAYAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1130
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [V] [L] et M. [Y] [E] ont contracté mariage le [Date mariage 6] 2015 à [Localité 7] (Maroc) par devant notaire. Ce mariage a été enregistré devant le tribunal de première instance de Marrakech le 5 mai 2015. Il a été transcrit par l’officier de l’état civil du service central du ministère des affaires étrangères à Nantes le 4 décembre 2015.
Un enfant est issu de cette union : [J], né le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 8].
Le divorce des époux a été prononcé le 15 décembre 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris.
Par acte d’huissier en date du 19 juillet 2023, M. [Y] [E] a fait assigner Mme [V] [L] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par conclusions d’incident, Mme [V] [L] a saisi le juge de la mise en état aux fins principalement d’opposer les exceptions de litispendance et de connexité au profit de la Cour de cassation de Rabat également saisie et subsidiairement de voir prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de cette cour.
Par ordonnance contradictoire du 30 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
— rejeté les demandes de Mme [L] ;
— renvoyé l’affaire et les parties à l’audience dématérialisée de mise en état du 28 mai 2024 pour conclusions de Mme [L] au fond ;
— condamné Mme [L] à verser à M. [E] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [L] aux entiers dépens.
Par déclaration du 24 mai 2024, Mme [V] [L] a interjeté appel de cette décision.
Par avis du 12 juin 2024, l’affaire a été fixée en circuit court conformément aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Mme [V] [L] a fait signifier le 21 juin 2024 à M. [Y] [E] la déclaration d’appel.
Mme [V] [L] a remis et notifié le 8 juillet 2024 ses premières conclusions d’appelante.
M. [Y] [E] a remis et notifié le 28 juillet 2024 ses uniques conclusions d’intimé.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante remises et notifiées le 10 septembre 2024, Mme [V] [L] demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en son appel ;
En conséquence,
— infirmer l’ordonnance rendue le 30 avril 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
À titre principal,
— la juger recevable et bien fondée en son exception de litispendance sur la question de la restitution ou non de la somme litigieuse de 70 000 € et prononcer le dessaisissement de la procédure enregistrée sous le RG N° 23/37435 devant le tribunal judiciaire de Paris, de ce chef, au profit de la procédure enregistrée sous le numéro 3204/7/4/2023 devant la Cour de cassation de Rabat, déjà saisie de même cette question entre les mêmes parties ;
À titre subsidiaire,
— la juger recevable et bien fondée en son exception de connexité sur la question de la restitution ou non de la somme litigieuse de 70 000 € et juger que le tribunal judiciaire de Paris se dessaisit de la procédure enregistrée sous le RG N° 23/37435 pour cette question et renvoie en l’état la connaissance de l’affaire à la Cour de cassation de Rabat, déjà saisie de cette même question entre les parties, dans la procédure enregistrée sous le numéro 3204/7/4/2023 ;
À titre très subsidiaire,
— la juger recevable et bien fondée en son exception de sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ;
En conséquence,
— ordonner la suspension du cours de l’instance devant le tribunal judiciaire de Paris enregistrée sous le RG n° 23/37435 jusqu’au prononcé de la décision à venir de la Cour de cassation de Rabat, déjà saisie d’un même litige entre les parties, dans le cadre d’une procédure enregistrée sous le numéro 3204/7/4/2023 ;
— juger qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge de la mise en état d’une demande tendant à fixer une nouvelle audience de mise en état à l’issue de la procédure enregistrée sous le numéro 3204/7/4/2023 devant pendante devant la Cour de cassation de Rabat ;
À titre très très subsidiaire,
— juger que les opérations de liquidation-partage des intérêts patrimoniaux des époux pourront se poursuivre en l’état à l’exception de la question relative à la restitution ou non de la somme litigieuse de 70 000 €, dont la Cour de cassation de Rabat est déjà saisie entre les mêmes parties dans une procédure enregistrée sous le numéro 3204/7/4/2023 ;
En tout état de cause,
— débouter M. [E] de ses demandes plus amples et/ou contraires, fins et conclusions;
— condamner M. [E] à lui verser une somme de 3 240 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [E] aux entiers dépens.
Aux termes de ses uniques conclusions d’intimé remises et notifiées le 28 juillet 2024, M. [Y] [E] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 30 avril 2024 ;
— condamner Mme [L] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA PRESENTE DECISION
Sur les exceptions de litispendance et de connexité
Le premier juge, se fondant sur les dispositions de l’article 100 du code de procédure civile, a débouté Mme [V] [L] de son exception de litispendance tendant au dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris au profit de la Cour de cassation de Rabat et à voir renvoyer le litige devant cette juridiction aux motifs que l’objet du litige devant les juridictions marocaines et les juridictions françaises n’est pas le même ; que M. [Y] [E] a saisi le tribunal d’une demande d’ouverture des opérations de comptes liquidation partage de leurs intérêts patrimoniaux alors que l’action qui se poursuit devant la Cour de cassation de Rabat tend à obtenir le remboursement d’une somme d’argent que celui-ci dit lui appartenir en propre et que Mme [V] [L] aurait utilisée à des fins personnelles ; que si dans le corps de ses écritures, M. [Y] [E] fait état de la restitution de cette somme litigieuse, il ne présente aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions.
L’exception de connexité élevée par Mme [V] [L] a été également rejetée par le juge qui a motivé sa décision par la différence d’objet des deux actions et par l’absence de démonstration par Mme [V] [L] que les juridictions marocaines seraient en mesure de se prononcer sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux, leur divorce ayant été prononcé en France et ces deux derniers résidant en France.
A l’appui de son appel, Mme [V] [L] fait valoir que c’est à tort que le premier juge a considéré que l’objet du litige pendant devant la Cour de cassation de Rabat n’était pas le même alors que devant ces deux juridictions, il porte sur la restitution de la somme de 70 000 € et qu’elle cherchait à retarder les opérations de liquidation partage.
Elle affirme chercher à éviter d’avoir à subir une double condamnation sur un des points des opérations de comptes liquidation partage et prétend que M. [Y] [E] entend réclamer la restitution de la somme de 70 000 € dans le cadre de ces opérations comme le montre son acte introductif d’instance alors qu’il poursuit cette action en restitution devant la Cour de cassation de Rabat ; que cette somme constitue l’enjeu principal du litige entre les parties, que ce soit devant les juridictions marocaines ou françaises. Elle ajoute qu’il n’y aurait nulle difficulté à faire appliquer et exécuter la décision marocaine du fait de la convention d’aide mutuelle judiciaire du 5 octobre 1957, les décisions rendues par les juridictions siégeant en France ou au Maroc ayant de plein droit l’autorité de la chose jugée sur le territoire de l’autre pays.
S’agissant de l’exception de connexité, elle reproche au premier juge de s’être déterminé en fonction de l’identité de l’objet du litige et avoir ainsi ajouté une condition, alors que l’existence d’un lien entre les deux litiges dont sont saisies les deux juridictions est le critère pour qu’il soit fait droit à cette exception.
Elle fait valoir que M. [Y] [E] cherche à obtenir la restitution de cette somme de 70 000 € à la fois devant les juridictions françaises et marocaines ; qu’il existe un risque de se retrouver dans une situation inextricable en cas de contrariété de décisions.
Mme [V] [L] fonde sa demande subsidiaire de sursis à statuer sur l’article 11 de la convention Franco-Marocaine relative aux statuts des personnes et de la famille dont l’article 30 prévoit le sursis à statuer de la juridiction saisie en second lieu. Elle considère que le sursis à statuer se justifie par l’incidence qu’aura la décision rendue par la Haute Juridiction marocaine sur la procédure au fond devant le tribunal judiciaire de Paris.
Sur ce :
Selon l’article 100 du code de procédure civile, « si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office. ».
L’article 101 de ce code dispose pour sa part que « s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction. ».
Le premier de ces textes fait obligation au juge saisi en second lieu du même litige que celui déjà porté devant une autre juridiction du même degré de se dessaisir. Le second, de portée seulement facultative, donne la possibilité au juge de se dessaisir de l’affaire si une autre juridiction est saisie d’une affaire présentant un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
Il résulte de la lecture de l’acte introductif d’instance que l’action introduite par M. [Y] [E] devant le tribunal judiciaire tend à la liquidation et au partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de Mme [V] [L] et M. [Y] [E] dont le mariage a été dissous par divorce.
Si Mme [V] [L] a soulevé devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire les exceptions de litispendance et de connexité, elle n’a pas soulevé l’incompétence des juridictions françaises pour connaître du litige ; une telle exception désormais soulevée serait d’ailleurs irrecevable pour ne pas avoir été présentée in limine litis. Mme [V] [L] n’a apparemment pas contesté l’application de la loi française aux opérations de comptes liquidation partage.
L’action qui a donné lieu à l’arrêt de la cour d’appel de Marrakech du 22 juin 2023 porte sur la restitution d’une somme d’argent de 753 466 dirhams (correspondant à 70 000 €) que M. [Y] [E] indique avoir confiée à Mme [V] [L] pendant le mariage en vue de l’acquisition par eux deux d’un bien au Maroc. Un pourvoi à l’encontre de cet arrêt qui a ordonné à Mme [V] [L] de lui restituer cette somme a été formé par cette dernière devant la Cour de cassation de Rabat.
Le sort de la somme de 753 466 dirhams est susceptible d’intéresser les opérations de partage et est d’ailleurs évoqué dans l’acte introductif d’instance devant le tribunal judiciaire de Paris ; M. [Y] [E] demande au juge marocain de lui voir reconnaître une créance de ce montant sur Mme [V] [L] ; cependant, le litige pendant devant le tribunal judiciaire de Paris portant sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, qui ne se limite pas à cette somme, n’est pas identique à celui pendant devant la Cour de cassation de Rabat dont la compétence pour connaître de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux n’est nullement établie par Mme [V] [L].
L’ordonnance du tribunal judiciaire de Paris sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception de litispendance soulevée par Mme [V] [L].
Il existe un lien entre l’action en liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux pendante devant le tribunal judiciaire de Paris et l’action en restitution de la somme de 753 466 dirhams poursuivie par Mme [V] [L] devant la Cour de cassation de Rabat puisque comme il vient d’être dit le sort de cette somme intéresse les opérations de liquidation partage.
Cependant, il n’est pas opportun pour le tribunal judiciaire de Paris de se dessaisir en renvoyant l’affaire devant la Cour de cassation de Rabat dont il n’est pas établi qu’elle a compétence pour connaître de la demande d’ouverture des opérations de comptes liquidation partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux.
L’ordonnance du juge de la mise en état sera confirmée en ce qu’elle a rejeté cette exception de connexité.
S’agissant de sa demande subsidiaire de sursis à statuer, la convention franco-marocaine invoquée par Mme [V] [L] porte sur le mariage, la dissolution du mariage et la garde des enfants mais ne concerne pas la liquidation des intérêts patrimoniaux d’époux divorcés. Elle n’est donc pas applicable au présent litige.
Il n’est pas plus opportun de surseoir à statuer sur la demande d’ouverture des opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux qui aboutirait à retarder l’ouverture des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux dans l’attente du prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation de Rabat alors que celles-ci peuvent démarrer sans attendre l’issue du litige pendant devant cette Cour de cassation et qu’il pourra être tenu compte de la décision à intervenir de la Cour de cassation de Rabat dans le cadre des opérations de partage.
L’ordonnance du juge de la mise en état sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de sursis à statuer.
La cour saisie de l’appel d’une ordonnance rendue par le juge de la mise en état dispose des mêmes pouvoirs juridictionnels que ce juge ; elle ne peut donc se prononcer sur l’ouverture des opérations de compte liquidation partage et sur les modalités de ces opérations. Elle ne peut non plus ordonner d’exclure des opérations de partage la question de la restitution de la somme de 753 466 dirhams qui les intéresse directement. Il appartiendra en conséquence à Mme [V] [L] de porter cette demande d’exclusion ou demander la prise en compte de la décision à intervenir de la Cour de cassation de Rabat au tribunal judiciaire de Paris saisi de l’action en ouverture des opérations de comptes liquidation partage.
Cette demande d’exclusion se verra en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
Mme [V] [L] qui échoue en son appel en supporte les dépens.
Supportant les dépens, Mme [V] [L] se verra condamnée à payer à M. [Y] [E] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance rendue le 30 avril 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Y ajoutant,
Rejette la demande présentée par Mme [V] [L] devant la présente cour statuant sur l’appel d’une ordonnance du juge de la mise en état de voir exclure des opérations de comptes liquidation partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux [E] / [L] la question de la restitution de la somme de 753 466 dirhams (soit l’équivalent de 70 000€);
Condamne Mme [V] [L] à verser à M. [Y] [E] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] [L] aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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