Infirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 3 juil. 2025, n° 24/00814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00814 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIUAD
AFFAIRE :
M. [R] [L] à l’égard de qui une radiation a été rendue., S.A.S.U. GOLDEN WOLF RACING la Société GOLDEN WOLF RACING, SASU au capital de 56.150 €, dont le siège est situé [Adresse 3], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de LIMOGES sous le numéro 819 737 313, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
C/
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE
GV/MS
Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
Grosse délivrée à Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, Me Philippe CHABAUD,
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
— --==oOo==---
Le trois Juillet deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [R] [L] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 5] (63), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.S.U. GOLDEN WOLF RACING la Société GOLDEN WOLF RACING, SASU au capital de 56.150 €, dont le siège est situé [Adresse 3], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de LIMOGES sous le numéro 819 737 313, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d’une décision rendue le 14 OCTOBRE 2024 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 Mai 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 03 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE
La SASU GOLDEN WOLF RACING, dont M. [R] [L] est le président et l’unique actionnaire, exploite une activité de réparation et de ventes de pièces de motos.
Par acte sous seing privé signé le 28 mai 2016, la société GOLDEN WOLF RACING a souscrit auprès de la banque CIC LYONNAISE DE BANQUE un emprunt professionnel d’un montant de 140 000 euros remboursable en 78 mensualités.
La BPI FRANCE FINANCEMENT en a garanti le remboursement à hauteur de 70% et M. [L], en qualité de caution solidaire, à hauteur de 50 400 € incluant principal, intérêts et pénalités de retard, ce pour une durée de 107 mois.
Par avenant à ce contrat de prêt signé le 23 octobre 2017, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE et la société GOLDEN WOLF RACING ont convenu de prolonger pour six mois la durée du crédit. M. [L] a accepté la prorogation subséquente de son engagement de caution avec majoration de 24 mois supplémentaire.
Par lettre recommandée avec accusé réception du29 avril 2019, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure la société GOLDEN WOLF RACING de lui régler la somme de 4 853,92 €, correspondant aux échéances impayées de février à avril 2019.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 4 novembre 2021, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE a notifié à la société GOLDEN WOLF RACING la déchéance du terme et l’a mise en demeure de lui payer la somme de 78 955,62 €.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 4 novembre 2021, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure M. [L] de lui payer la somme de 39 477,81 € en vertu de son engagement de caution.
==0==
Faute de paiement, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner la société GOLDEN WOLF RACING et M. [R] [L], par exploits séparés des 19 et 20 novembre 2022, devant le tribunal de commerce de Limoges, pour voir condamner :
— la société GOLDEN WOLF RACING à lui payer la somme, établie selon décompte arrêté au 28 septembre 2022, de 74 819,80 € outre intérêts au taux contractuel à compter du 29 septembre 2022,
— M. [L] en sa qualité de caution à lui payer solidairement avec la société GOLDEN WOLF RACING la somme, établie selon décompte arrêté au 28 septembre 2022, de 33 387,32 € outre intérêts au taux contractuel à compter du 29 septembre 2022.
Le 20 novembre 2023, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE, la société GOLDEN WOLF RACING et M. [L] ont signé un protocole transactionnel aux termes duquel la société GOLDEN WOLF RACING s’engageait à payer à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 50 000 € dans le délai d’un mois à compter du 20 novembre 2023.
En contrepartie, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE s’engageait à renoncer à toute action en justice contre les débiteurs et à se désister de l’instance pendante devant le tribunal de commerce de Limoges. De même, le paiement par la société GOLDEN WOLF RACING de la somme de 50 000 euros éteindrait la créance de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE à l’égard de M. [L] en sa qualité de caution.
Un article 3 du protocole transactionnel prévoyait une clause résolutoire en cas de défaut de paiement.
La société GOLDEN WOLF RACING n’a payé aucune somme.
Le 23 janvier 2024, M. [L] a versé à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 5 000 €.
Par jugement du 14 octobre 2024, le tribunal de commerce de Limoges a :
condamné la société GOLDEN WOLF RACING à payer à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 74 568.83 euros, selon décompte actualisé du 20/03/2024 ;
condamné M. [L] à régler à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 33 837.32 euros ;
condamné solidairement la société GOLDEN WOLF RACING et M. [L] à verser à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE une indemnité de 1 000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.
Par déclaration au greffe du 15 novembre 2024, la société GOLDEN WOLF RACING et M. [L] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 10 février 2025, la société GOLDEN WOLF RACING et M. [R] [L] demandent à la cour de :
Faisant droit à leur appel, déclarés recevables.
Réformer intégralement le jugement entrepris.
Et, statuant à nouveau,
Débouter la Société LYONNAISE DE BANQUE de l’ensemble de ses demandes, declarées mal fondées.
Condamner la Société GOLDEN WOLF RACING à payer à la Société LYONNAISE D BANQUE la somme de (50.000 € – 5.000 € =) 45.000 € en exécution du protocole signé.
Très subsidiairement,
Constater que le Tribunal a statué ultra petita,
Condamner la Société GOLDEN WOLF RACING à régler à la Société LYONNAISE DE BANQUE une somme de 69.568,83 €, dont 28.837,32 € solidairement avec M. [L], en sa qualité de caution.
Dire que chaque partie conservera ses propres dépens.
Dans ces conclusions, la société GOLDEN WOLF RACING et M. [L] font valoir que la société CIC LYONNAISE DE BANQUE est tenue de limiter sa créance envers la société GOLDEN WOLF RACING à hauteur de 50 000 euros en application du protocole d’accord, déduction à faire de la somme de 5 000 euros versée par M. [L].
A titre subsidiaire, le jugement doit être réformé en ce qu’il a statué ultra petita, ne tenant pas compte du versement par M. [L] de la somme de 5 000 € le 23 janvier 2024. Ainsi, la société GOLDEN WOLF RACING ne doit être condamné à payer à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE que la somme de 69'568,83 euros dont 28 837,32 euros solidairement avec M. [L] en sa qualité de caution solidaire.
Par ordonnance du 19 mars 2025, le conseiller de la mise en état a :
Ordonné la radiation de l’affaire concernant la société GOLDEN WOLF RACING.
Rejeté la demande de radiation de l’affaire concernant M. [L].
Dit que l’instance se poursuit entre M. [L] et la société CIC Lyonnaise de Banque.
Dit que les dépens suivront le sort de ceux de l’arrêt rendu sur le fond.
Rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 3 avril 2025, la société CIC Lyonnaise de Banque demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce le 14 octobre 2024 en ce qu’il a condamné M. [L] au paiement des sommes dues en sa qualité de caution.
Par conséquent,
Condamner M. [L] au paiement :
— de la somme de 32 752 € selon décompte arrêté à la date du 02.04.2025 outre les intérêts au taux contractuel à compter du 03.04.25
— de la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du CPC et les entiers dépens.
Y ajoutant
Condamner M. [L] au paiement de la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la Cour et aux entiers dépens d’appel.
La société CIC LYONNAISE DE BANQUE fait valoir qu’en application de la clause résolutoire figurant au protocole d’accord, la société GOLDEN WOLF RACING et M. [L] sont tenus à hauteur de la totalité de leur engagement initial.
De plus, le paiement de M. [L] à hauteur de 5 000 euros a déjà été pris en compte dans le décompte arrêté au 2 avril 2025 selon lequel sa dette s’élève à 32 752,06 € en sa qualité de caution.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2025.
SUR CE,
En raison de la radiation de l’affaire relative à la société Golden Wolf Racing, la Cour n’est pas saisie des prétentions de cette dernière, non plus que de la demande de confirmation formée à son encontre par la société CIC LYONNAISE DE BANQUE.
Le protocole d’accord du 20 novembre 2023 prévoit en son article 3 CLAUSE RÉSOLUTOIRE que 'A défaut d’exécution par la société GOLDEN WOLF RACING de l’une ou l’autre de ses obligations, à savoir : le versement de la somme de 50'000,00 € (cinquante mille euros) dans le délai d’un mois de la signature de la présente convention, l’accord contenu dans le présent protocole est résolu de plein droit et l’intégralité des sommes restant dues par la société GOLDEN WOLF RACING et par Monsieur [L] deviendra exigible sans nouvelle mise en demeure et la société CIC LYONNAISE DE BANQUE reprendra son action en paiement pendante devant le Tribunal de commerce de Limoges'.
La société GOLDEN WOLF RACING n’a pas payé la somme de 50'000 euros dans le délai d’un mois à compter du 20 novembre 2023.
Le protocole d’accord est donc résolu de plein droit et la société GOLDEN WOLF RACING en qualité de débiteur principal, ainsi que M. [L] en sa qualité de caution sont tenus à paiement envers la société CIC LYONNAISE DE BANQUE à hauteur de leurs engagements respectifs.
Le décompte arrêté au 2 avril 2025 concernant M. [L] fait état d’un montant dû par lui de 32'752,06 euros, étant précisé qu’un remboursement à hauteur de 12'154 euros est intervenu depuis le 4 novembre 2021, alors que le décompte arrêté au 28 septembre 2022 faisait état d’un remboursement de 7 154 euros depuis le 4 novembre 2021 le concernant.
En conséquence, la dette de M. [L] arrêtée au 2 avril 2025 s’élève à 32'752 euros.
Il convient en conséquence de condamner M. [L], pris en sa qualité de caution de la société Golden Wolf Racing, au paiement de la somme de 32.752 euros, cette condamnation étant solidaire avec celle prononcée par le premier juge contre la société Golden Wolf Racing.
La condamnation portera intérêts au taux contractuels à compter du 03 avril 2025, pour un montant maximal dû de 50.400 euros et portera intérêts au taux légal ensuite.
Le jugement sera donc réformé en ce sens.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [L] succombant à l’instance, il doit être condamné aux dépens et il paiera à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 14 octobre 2024 en ce qu’il a condamné M. [R] [L] à payer à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 33 837,32 euros ;
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE M. [R] [L], pris en sa qualité de caution de la société Golden Wolf Racing, au paiement de la somme de 32.752 euros, cette condamnation étant solidaire avec celle prononcée par le tribunal de commerce de Limoges contre la société Golden Wolf Racing.
DIT que la condamnation portera intérêts au taux contractuels à compter du 03 avril 2025, pour un montant maximal dû de 50.400 euros, et portera intérêts au taux légal ensuite.
CONDAMNE M. [R] [L] à payer à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [R] [L] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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