Infirmation 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 9 déc. 2024, n° 24/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 26 juillet 2023, N° 23/154 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2024/252
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 9 décembre 2024
Chambre civile
N° RG 24/00034 – N° Portalis DBWF-V-B7I-UQP
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 juillet 2023 par le tribunal de première instance de Nouméa, section détachée de Koné (RG n° 23/154)
Saisine de la cour : 25 janvier 2024
APPELANT
S.A. [Localité 4] CREDIT, prise en la personne de ses représentants légaux,
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Yann BIGNON de la SARL LEXCAL, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. [K] , [B], [D], [Y] [V]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
09/12/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me BIGNON ;
Expéditions – M. [V] (LS)
— Copie CA ; Copie TPI
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— rendu par défaut,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Selon ordonnance en date du 5 février 2019, le président du tribunal de première instance de Nouméa a enjoint à M. [X] de régler à la société Nouméa crédit une somme de 65.882 FCFP en principal. Cette ordonnance a été signifiée au débiteur selon exploit de Me [P], huissier de justice, en date du 28 mai 2019.
Selon exploit d’huissier en date du 11 avril 2023, la société [Localité 4] crédit a fait pratiquer une saisie-arrêt entre les mains des établissements bancaires de la place de [Localité 4] pour parvenir au paiement d’une créance de 149 067 FCFP en principal, intérêts et accessoires.
Le 19 avril 2023, le procès-verbal de saisie-arrêt a été dénoncé à M. [X] qui a été assigné en validation de la saisie-arrêt.
Le 21 avril 2023, la saisie-arrêt a été contre-dénoncée à la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie.
Par jugement réputé contradictoire en date du 26 juillet 2023, le tribunal de première instance de Nouméa, section détachée de Koné, considérant que la saisie était irrégulière et abusive au regard du montant « extrêmement peu élevé » saisi, a débouté la société Nouméa crédit de sa demande en validation de la saisie opérée le 11 avril 2023 sur les comptes ouverts par M. [X] dans les livres de société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie, ordonné la mainlevée de cette saisie et condamné la société Nouméa crédit aux dépens.
Selon requête déposée le 25 janvier 2024, la société [Localité 4] crédit a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de son mémoire d’appel, la société [Localité 4] crédit demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— déclarer bonne et valable la saisie-arrêt du 11 avril 2023 sur le compte bancaire portant le n° 2036 21000 36 ouvert au sein des livres de la banque BNP Paribas Nouvelle-Calédonie ;
— condamner M. [X] à payer à la société [Localité 4] crédit une somme de 150.000 FCFP en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [X] aux dépens.
La requête d’appel a été signifiée le 7 février 2024 à M. [X] (acte délivré à domicile).
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 août 2024.
Sur ce, la cour,
La société [Localité 4] crédit dispose d’un titre exécutoire, à savoir une ordonnance d’injonction de payer définitive, et est en droit de l’exécuter.
Aucune disposition légale ou réglementaire n’institue localement un solde bancaire insaisissable au profit d’un débiteur, personne physique et la saisie des avoirs bancaires de M. [X] ne constitue pas une mesure contraignante, disproportionnée au regard du montant de la dette.
Régulière en la forme et justifiée au fond, la saisie-arrêt pratiquée le 11 avril 2023 sera validée, au vu des justificatifs des frais produits, pour la somme de 81 053 FCFP en principal, intérêts et frais arrêtés au 21 avril 2023.
Par ces motifs
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Valide la saisie-arrêt pratiquée le 11 avril 2023 au préjudice de M. [X] entre les mains de la banque BNP Paribas Nouvelle-Calédonie, pour la somme de 81 053 FCFP en principal, intérêts et frais arrêtés au 21 avril 2023 ;
Dit que les sommes dont le tiers-saisi se sera reconnu ou se reconnaîtra débiteur à l’égard de M. [X] seront versées à la société [Localité 4] crédit en déduction ou jusqu’à concurrence du montant de sa créance en principal, frais et intérêts ;
Dit que, par ce versement, le tiers-saisi sera valablement libéré d’autant à l’égard du saisi ;
Déboute la société [Localité 4] crédit de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président.
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