Infirmation partielle 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 3 févr. 2026, n° 23/04040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 6 juillet 2023, N° 23/02895 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 03 FEVRIER 2026
N° RG 23/04040 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNGC
[I] [V] [M]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 33063-2023-002089 du 12/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
c/
[K] [J] épouse [M]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 03 février 2026
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 juillet 2023 par Juge aux affaires familiales de [Localité 15] (RG n° 23/02895) suivant déclaration d’appel du 28 août 2023
APPELANT :
[I] [V] [M]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 18]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Bertrand GABORIAU de la SELARL B.G.A., avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[K] [J] épouse [M]
née le [Date naissance 12] 1966 à [Localité 16]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 13]
Représentée par Me Marie TASTET de la SARL MAC LAW, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Camille MALLASSINET
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Hélène MORNET, Présidente de chambre, et Danièle PUYDEBAT, Conseillère, rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
1/ Faits constants
M. [I] [M] et Mme [K] [J] se sont unis en mariage le [Date mariage 11] 2000 par devant l’officier d’état civil du comté de [Localité 19] ([Localité 22], États-Unis), sans contrat de mariage préalable, transcrit par l’officier d’état civil délégué du consul général de France à [Localité 23] le 17 mai 2000.
De cette union sont nés deux enfants :
— [V] né le [Date naissance 2] 1992,
— [F], né le [Date naissance 10] 1997.
M. [M] et Mme [J] ont acquis en commun en 2003 un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 17] (33), financé au moyen d’un emprunt.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 1er octobre 2020, confirmée par la cour d’appel de Bordeaux le 3 mai 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment :
— attribué la jouissance du logement du ménage à l’époux à titre onéreux,
— attribué la jouissance du véhicule Volkswagen à l’époux,
— fixé à la somme mensuelle de 500 € la pension alimentaire que l’épouse devra verser à l’époux au titre du devoir de secours à compter de la décision.
Par ordonnance rendue le 19 janvier 2022, confirmée par la cour d’appel le 2 février 2023, le juge de la mise en état a supprimé la pension alimentaire due par l’épouse au titre du devoir de secours à effet du 19 novembre 2021 et a rejeté toute autre demande.
Par jugement en date du 23 novembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— prononcé le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et débouté M. [M] de sa demande de divorce aux torts de l’épouse,
— rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par l’époux,
— fixé la prestation compensatoire due par Mme [J] à M. [M] à la somme de 20.000 €,
— rejeté la demande de Mme [J] tendant à l’autoriser à vendre seule le domicile conjugal,
— déclaré irrecevables les demandes relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux.
Par acte du 27 mars 2023, Mme [J] a assigné à jour fixe M. [M], en vertu des articles 217 du code civil, 1286 et suivants et 840 et suivants du code de procédure civile, afin de se voir autorisée à vendre seule l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 17] et autorisée à faire visiter l’immeuble, mandater seule des agences immobilières pour la vente du bien immobilier, faire intervenir des agences immobilières pour faire évaluer le bien, passer seule les actes de disposition concernant le domicile en ce compris le compromis de vente ainsi que la réitération de l’acte de vente en l’étude de Me [X], notaire à [Localité 15].
2/ Décision entreprise
Par jugement du 6 juillet 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré recevable l’action de Mme [J],
— autorisé Mme [J] à signer tous mandats de vente, avant projet et acte de vente de l’immeuble situé [Adresse 5] cadastré [Cadastre 14] auprès de Me [T] [X] notaire à [Localité 15] (Gironde), pour un prix qui ne saurait être inférieur à 550 000 €,
— condamné M. [M] aux dépens,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
3/ Procédure d’appel
Par déclaration du 28 août 2023, M. [M] a formé appel du jugement de première instance en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 14 mai 2024, la présidente de la chambre de la famille de la cour d’appel de Bordeaux a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et désigné pour y procéder l’association [25]
Il n’a pas été donné de suite favorable à l’injonction.
4/ Prétentions de l’appelant
Selon dernières conclusions du 27 novembre 2023, M. [M] demande à la cour de :
— le juger recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer les chefs de jugement déférés,
En conséquence, statuant à nouveau :
— juger Mme [J] irrecevable en sa demande tendant à se voir autorisée à vendre seule l’immeuble de communauté sis, [Adresse 5],
— en toutes hypothèses, débouter Mme [J] de sa demande tendant à se voir autoriser à vendre seule l’immeuble de communauté sis, [Adresse 6],
— débouter Mme [J] de toutes demandes contraires ou plus amples,
— condamner Mme [J] à payer à M. [M] la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
5/ Prétentions de l’intimée
Selon dernières conclusions du 24 novembre 2025, Mme [J] demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en son appel incident ;
Y faisant droit,
— réformer le jugement rendu déféré en ce qu’il :
* l’a autorisé à signer tous mandats de ventes, avant-projet et acte de vente de l’immeuble situé [Adresse 7] cadastré [Cadastre 14] auprès de Me [T] [X] notaire à [Localité 15], pour un prix qui ne saurait être inférieur à 550.000€,
* débouté les parties de leurs autres demandes,
Et statuant à nouveau,
— l’autoriser à vendre seule le domicile sis [Adresse 8] pour un prix qui ne saurait être inférieur à 400.000€, en ce que :
— l’autoriser à faire visiter le domicile,
— l’autoriser à mandater seule des agences immobilières pour la vente du bien immobilier,
— l’autoriser à faire intervenir des agences immobilières pour faire évaluer le bien,
— l’autoriser à passer seule les actes de dispositions concernant le domicile en ce compris le compromis de vente ainsi que la réitération de l’acte de vente en l’étude de tel notaire à [Localité 15] qui sera désigné,
— condamner M. [M] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— débouter M. [M] de toutes des demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement déféré en ses autres dispositions,
— déclaré recevable l’action de Mme [J],
— condamné M. [M] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
En toutes hypothèses,
— condamner M. [M] à payer la somme de trois mille € (3.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens pour la procédure d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
6/ Clôture et fixation
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 9 décembre 2025 et mise en délibéré au 3 février 2026.
DISCUSSION
Sur l’élément d’extranéité lié au lieu de célébration du mariage
7/ Compte tenu de la nationalité commune des époux au moment de la célébration du mariage aux Etats Unis et en l’absence de précision par les parties de leur première résidence habituelle après celle-ci, compte tenu aussi de leur choix en faveur de la loi française devant la juridiction saisie, en application de l’article 26 du règlement (UE) n° 2016/1103 concernant les régimes matrimoniaux, il convient d’appliquer la loi française à la liquidation des biens des époux.
8/ Moyens de l’appelant
M. [M] fait essentiellement valoir que la demande de l’intimée devant le premier juge se heurterait à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement de divorce rendu le 23 novembre 2023 en ce qu’il aurait rejeté cette demande comme prématurée et ce nonobstant l’appel du jugement de divorce, pendant devant cette chambre, instance d’appel au cours de laquelle Mme [J] aurait maintenu cette demande. Il sollicite donc de la cour qu’elle constate qu’il existe deux instances aux mêmes fins et que, si l’intimée conclut finalement, à l’infirmation de ce chef, la question sera définitivement tranchée. Il relève par ailleurs que l’intimée se fonde sur les mêmes pièces que celles discutées lors du divorce.
Très subsidiairement, il oppose l’absence de justification par l’intimée de l’intérêt de la famille en raison de ce qu’il a obtenu la jouissance à titre onéreux du domicile de la famille et qu’il en assume les charges, qu’il n’en refuse pas l’accès à l’intimée, que celle-ci ne justifie d’aucun intérêt spécifique, hormi son souhait de vendre en faisant abstraction de la situation de l’appelant, précaire personnellement et économiquement.
Il explique qu’il exploite dans l’immeuble, avec l’accord de l’intimée, une entreprise familiale avec les deux fils du couple qui demeurent avec lui, qu’il n’a pas les moyens de se reloger. Il considère, s’il ne s’oppose pas à la vente sur le principe, qu’elle est prématurée et que le seul intérêt de l’intimée serait d’acquérir un nouveau bien pour pouvoir se reconstruire, ce qui serait incohérent avec sa proposition de voir le prix consigné.
9/ Moyens de l’intimée
Mme [J] fait valoir que le jugement de divorce de première instance n’avait fait que rejeter sa demande comme prématurée, qu’elle justifie par de nouvelles pièces qu’elle ne parvient pas à faire avancer les opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux et que sa demande était donc recevable et fondée en ce que le refus de M. [M] de vendre l’immeuble n’était pas justifié par l’intérêt de la famille mais par ses propres intérêts alors qu’au contraire la vente aurait permis de solder le volet financier de cette trop longue procédure de divorce, chacune des parties ayant besoin de cette argent pour se reloger
Elle ajoute que désormais le divorce est définitif depuis l’arrêt de cette chambre du 11 février 2025, que l’immeuble fait donc partie de l’indivision post communautaire, que sa valeur diminue notamment en raison du manque d’entretien par M. [M], qu’ainsi l’appelant met en péril l’intérêt commun en refusant de vendre l’immeuble et qu’elle doit donc être autorisée à vendre seule l’immeuble au visa de l’article 815-5 du code civil. Elle rappelle que les enfants communs majeurs, [F] et [V], ne vivent plus chez leur père et ne travaillent plus avec lui, la société [24] ayant été placée en liquidation le 30 avril 2025.
Sur ce,
10/ L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il convient de rappeler que la décision qui rejette une demande sans l’avoir examinée au fond au seul motif qu’elle est prématurée n’a pas autorité de la chose jugée.
En l’espèce, le juge du divorce a rejeté la demande de Mme [J] tendant à se voir autoriser à vendre seule le bien immobilier au motif qu’il était prématuré d’y faire droit dès lors que la demande relative au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux était jugée irrecevable. La demande de Mme [J] n’a fait ainsi l’objet d’aucun examen au fond.
Il s’en déduit qu’aucune autorité de la chose jugée n’est attachée au jugement précité en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [J].
C’est justement que le tribunal judiciaire a déclaré la demande de Mme [J] recevable en rappelant en outre que l’appel en cours et l’échec de la proposition amiable formulée par Mme [J] de parvenir à un règlement amiable de la liquidation de la communauté l’autorisait à former cette demande.
11/ D’autre part, la demande de Mme [J] était bien fondée en ce que la décision déférée a justement retenu que M. [M], qui disposait de la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal depuis le 1er octobre 2020 n’avait pas donné suite aux visites de l’agence immobilière mandatée en 2022 par Mme [J], ni à la proposition de règlement amiable de son avocat du 6 février 2023, qu’il avait installé le siège social de sa société dans l’immeuble, société dont les deux enfants étaient associés, que cette activité ne leur apportait que peu de revenus et que M. [M] n’expliquait pas en quoi il ne pourrait pas la domicilier ailleurs, qu’aucune des parties ne disposait des moyens de racheter la part de l’autre, qu’il n’y avait aucune perspective qu’elles conservent l’immeuble, ni pour les enfants d’y développer une activité, qu’en conséquence le refus de M. [M] de signer tout mandat de vente ne s’expliquait pas et n’était pas justifié par l’intérêt de la famille, dont il n’était pas précisé les besoins en termes de bureaux ou d’accueil hormis celui de stocker des instruments de musique tels que la batterie de [F].
12/ La décision doit donc être confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable l’action de Mme [J] et l’a autorisée à signer tous mandats de vente, avant projet et acte de vente de l’immeuble situé [Adresse 5] cadastré [Cadastre 14] auprès de Me [T] [X] notaire à [Localité 15] (Gironde), pour un prix qui ne saurait être inférieur à 550 000 €.
13/ D’autre part, le jugement de divorce a été frappé d’appel par M. [M] notamment dans ses dispositions relatives à sa cause, la date de ses effets, les dommages et intérêts et la prestation compensatoire et par Mme [J] notamment s’agissant de l’irrecevabilité de la demande relative au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux et du rejet de sa demande d’être autorisée à vendre seule le domicile conjugal.
Cette chambre a rendu son arrêt le 11 février 2025 confirmant le jugement en toutes ses dispositions. Il n’est pas contesté que cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation. Le divorce est donc définitif.
14/ Il se déduit de l’évolution de la situation que l’immeuble litigieux fait désormais partie de l’indivision post communautaire. L’article 815-5 du code civil, qui dispose qu’un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun, permet ainsi Mme [J] de demander l’autorisation de vendre l’immeuble indivis sous réserve qu’elle démontre que le refus de M. [M] met en péril l’intérêt commun.
15/ Or Mme [Z] démontre par ses pièces les plus récentes, 46 à 53, que M. [M] continue à s’opposer à la vente comme il l’a toujours fait en rendant très difficile l’accès de l’immeuble aux potentiels acquéreurs, accueillant mal ses visiteurs et leur laissant voir un immeuble mal entretenu (pièces 23, 31 à 38) et qu’il s’est abstenu de répondre, tant à l’intimée qu’à son conseil, à une offre d’achat intéressante, compte tenu de l’état de l’immeuble, d’un montant de 451 923 €, faite courant août 2025.
L’agence [20], qui a obtenu cette offre, précise qu’elle doit être prise en considération compte tenu des désordres affectant l’immeuble (fissures intérieures et extérieures), de l’état de la terrasse en bois, laquelle s’effrite complètement, de l’entretien général intérieur et extérieur et de la présence de termites. De fait, le bien, estimé environ 610 000 euros en 2022 (pièces 6), est désormais estimé entre 420 et 462 000 euros en août 2025 (pièce 43).
Par ailleurs, Mme [J] démontre que [V] et [F] [M] ont démissionné de leur fonction de co-gérant de la société [24] le 17 juin 2024 (pièce 54), que la société, dont le siège social était sis dans l’immeuble indivis, a été dissoute le 30 avril 2025 (pièce 55), que [F] [M] habite avec sa compagne à [Localité 21] et plus avec son père (pièce 56) et que [V] [M] n’habite plus chez son père depuis le 7 décembre 2023 au moins (pièce 19 bis).
Il convient par ailleurs de constater que l’appelant n’a pas estimé utile de conclure après le 27 novembre 2023 et le divorce devenu définitif et qu’il n’oppose donc aucune critique sérieuse aux moyens invoqués par l’intimée ni ne verse aux débats aucune pièce récente.
16/ Dans ces conditions, il convient d’autoriser Mme [J] à passer seule l’acte de vente pour lequel le consentement de son coïndivisaire serait nécessaire dès lors qu’il est démontré que le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun. Le prix ne saurait être inférieur à la somme de 450 000 euros, pour tenir compte de l’offre la plus récente.
Sur les dépens et frais irrépétibles
17/ La décision de première instance est infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande formée par Mme [J] au titre de ses frais irrépétibles et il lui sera alloué au contraire, en équité, une indemnité de 1 500 euros à ce titre.
18/ M. [M], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel et à verser à Mme [Z] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande en ce sens étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME la décision déférée sauf en ce qu’elle a débouté Mme [J] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;
Statuant de nouveau de ce chef,
CONDAMNE M. [M] à verser à Mme [J] une indemnité de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;
Statuant sur élément nouveau,
Vu l’arrêt de cette chambre rendu le 11 février 2025,
AUTORISE Mme [J] à vendre seule l’immeuble indivis sis [Adresse 8] pour un prix qui ne saurait être inférieur à 450 000 €,
Pour ce,
AUTORISE Mme [J] à faire visiter l’immeuble, à mandater seule des agences immobilières pour la vente du bien immobilier, à faire intervenir des agences immobilières pour faire évaluer le bien, à passer seule les actes de dispositions concernant l’immeuble en ce compris le compromis de vente ainsi que la réitération de l’acte de vente en l’étude de Me [X] notaire à [Localité 15] ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [M] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE M. [M] à verser à Mme [J] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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