Confirmation 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 13 avr. 2026, n° 26/01337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/01337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/01337 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IYFE
N° de minute : 142/26
ORDONNANCE
Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Maxime FORMAT, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [F] [A] [C]
né le 12 Février 1992 à [Localité 1] (COLOMBIE)
de nationalité colombienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 4 avril 2026 par M. [Q] portant remise de M. [F] [A] [C] aux autorités espagnoles ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 4 avril 2026 par M. [L] [P] à l’encontre de M. [F] [A] [C], notifiée à l’intéressé le même jour à 17h20 ;
VU la requête de M. [L] [P] datée du 8 avril 2026, reçue le même jour à 15h09 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [F] [A] [C] ;
VU l’ordonnance rendue le 10 Avril 2026 à 10h48 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. [L] [P] recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [F] [A] [C] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [F] [A] [C] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 10 Avril 2026 à 16h18 ;
VU les avis d’audience délivrés le 10 avril 2026 à l’intéressé, à Maître Vincent MERRIEN, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [Z] [S], interprète en langue espagnole assermenté, à M. [L] [T] HAUTE-[Localité 3] et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [F] [A] [C] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [Z] [S], interprète en langue espagnole assermenté, Maître Vincent MERRIEN, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, ayant indiqué qu’il n’assistait pas le retenu en raison du mouvement de grêve du barreau de Colmar, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. [L] [P], et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS [T] DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel interjeté par Monsieur [F] [R] [A] [C] le 10 avril 2026 (à 16h18), par déclaration écrite et motivée, à l’encontre de l’ordonnance rendue le 10 avril 2026 (à 10h40) par le juge des libertés et de la détention de [Localité 4], dans le délai prévu à l’article R. 743-10 du CESEDA est recevable.
Sur l’appel
Monsieur [F] [R] [A] [C] interjette appel de l’ordonnance du 10 avril 2026 du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] ordonnant une première prolongation de sa rétention pour une durée de 26 jours.
Sur la recevabilité des moyens nouveaux
Il ressort des dispositions de l’article L.743-11 du CESEDA qu''à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
En l’espèce, dans sa déclaration d’appel, Monsieur [F] [R] [A] [C] soulève l’irrégularité de la requête en prolongation de la rétention administrative et l’absence d’avocat à l’audience du juge des liberté et de la détention, ces moyens nouveaux sont recevables.
Sur l’incompétence de l’auteur de l’acte
En application des dispositions de l’article R.742-1, 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre vingt seize heure mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7".
Monsieur [F] [R] [A] [C] fait valoir que le juge judiciaire doit vérifier la compétence du signataire de la requête et l’existence des mentions des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Il résulte des pièces de procédure que le signataire de la requête tendant à la première prolongation de la rétention, M. [I], a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, par arrêté du 16 décembre 2025.
Le moyen est donc infondé, la mention d’empêchements éventuels des autres délégataires de signature n’étant pas prévue par les textes.
Sur l’absence d’avocat
Monsieur [F] [R] [A] [C] sollicite qu’il soit mis fin à sa rétention en raison de l’absence d’avocat lié au mouvement de grève à l’audience de première instance.
Le mouvement de grève du barreau de Strasbourg constitue une circonstance insurmontable justifiant que le juge des libertés et de la détention ait passé outre l’absence d’un avocat assistant la personne retenue à l’audience, le magistrat devant statuer dans un délai de 48h sur la demande de prolongation de la rétention administrative et ce d’autant qu’aucun texte n’impose pas l’assistance d’un avocat en la matière.
Le moyen sera donc rejeté.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a ordonné la première prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [R] [A] [C].
PAR CES MOTIFS:
DÉCLARONS l’appel de M. [A] [C] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 10 Avril 2026 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [F] [A] [C] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 5], en audience publique, le 13 Avril 2026 à 14h10, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Vincent MERRIEN, conseil de M. [F] [A] [C]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. [L] DE LA HAUTE-[Localité 3]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 13 Avril 2026 à 14h10
l’avocat de l’intéressé
Maître [Y] [V]
l’intéressé
M. [F] [A] [C]
par visioconférence
l’interprète
[Z] [S]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [F] [A] [C]
— à Maître Vincent MERRIEN
— à M. [Q]
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [F] [A] [C] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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