Infirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 30 avr. 2026, n° 22/02251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02251 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Villefranche-Tarare, 3 mars 2022, N° 2020j00076 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, S.A.S., La société GENERALI IARD c/ Société par Actions Simplifiée, Société, SOCIETE DE FABRICATION DE MOULES INDUSTRIELS MI ), La société [ S ] INTERNATIONAL |
Texte intégral
N° RG 22/02251 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OGK6
Décision du
Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE TARARE
Au fond
du 03 mars 2022
RG : 2020j00076
ch n°
S.A. GENERALI IARD
S.A. MMA IARD
C/
S.A.S. [S] INTERNATIONAL
Société [S] [J]
Société [S] [O] [E]
S.A.S. SOCIETE DE FABRICATION DE MOULES INDUSTRIELS MI)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 30 Avril 2026
APPELANTES :
La société GENERALI IARD,
ci-après « GENERALI », SA inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 552 062 663 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Sis [Adresse 1],
[Localité 2]
ET
La société MMA IARD,
ci-après « MMA », SA inscrite au RCS du Mans sous le numéro
440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Sis [Adresse 2],
[Localité 3]
Représentées par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, avocat postulant et Me ROSTAN d’ANCEZUNE, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant.
INTIMEES :
La société [S] INTERNATIONAL,
Société par Actions Simplifiée, au capital de 4 042 911,68 €,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VILLEFRANCHE SUR SAONE sous le numéro B 727 280 059,
ayant pris la forme sociale de SAS par délibération de l’assemblée générale extraordinaire du 29 janvier 2021.
Sis [Adresse 3]
[Localité 4]
La société de fabrication de moules industriels SOFAMI SAS
Société par actions simplifiée
inscrite au RCS de [Localité 5]-[Localité 6] sous le n° 326.397.791 au capital social de 67.000 €
et dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 7]
[Localité 8] ;
La société [S] [J]
société de droit roumain au capital social de 18.000 RON,
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de SIBIU sous le n° J32/1365/2005
Sis [Adresse 5]
ROUMANIE) ;
La société [S] [O] [E]
société de droit portugais au capital social de 200.000 euros
n° NIF507137167, société unipersonnelle.
Sis [Adresse 6]
Représentées par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, toque : 475, avocat postulant, et Me Anne BOLLAND-BLANCHARD, avocat au Barreau de LYON, avocat plaidant.
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Décembre 2025
Date de mise à disposition : 12 Février 2026 puis prorogé au 30 Avril 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA [S] International est spécialisée dans la conception et la fabrication de pièces en matière plastique moulées pour l’industrie. Elle est implantée dans la vallée d'[Localité 9] à [Localité 10] où se situe son siège social.
Elle bénéficie également de filiales en France et en Europe, implantées à [Localité 11] dans le Rhône pour la société SOFAMI, au [O] pour la société [S] [O] [E], et en Roumanie pour la société [S] [J]. (ci-après les sociétés [S]).
Elle développe cinq activités : le médical, le cosmétique, l’électronique grand public, l’automobile et le packaging.
Dans le cadre de ses activités et pour l’ensemble de ses filiales, la société [S] International a souscrit pour elle-même et pour le compte de « qui il appartiendra », auprès de la SA Generali IARD et de la SA MMA IARD, une police d’assurance sous contrat dénommée AP 655206 à effet du 1er octobre 2016.
Cette police d’assurance « tous risques sauf » a été conclue entre :
la société [S] International agissant tant pour son compte que pour celui des sociétés de son groupe, soit les sociétés SOFAMI, [S], La Prairie, [S] [O] [E] ([O]) et [S] [J] (Roumanie),
et
la société Generali IARD agissant tant pour son compte que pour celui de la compagnie MMA IARD, co-assureur, la société Generali Assurance intervenant en qualité d’apériteur dans ce contrat d’assurances.
Le contrat d’assurance a pris effet au 1er octobre 2016, l’échéance annuelle étant fixée au 1er octobre de chaque année. Ce contrat initial était prévu pour une durée de 12 mois, avec renouvellement tacite automatique pour la même durée.
Aux termes de cette police, la société [S] International était assurée auprès des sociétés Generali et MMA à la fois pour ses biens matériels et les pertes d’exploitation liées, comprises comme étant les pertes de marge brute pour un montant maximal de 16.600.000 euros.
A la suite de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 et des décisions prises tant au niveau national qu’européen, les sociétés assurées par la société [S] International et cette dernière, ont subi d’importantes pertes d’exploitation et ont été contraintes de suspendre ou de limiter leurs activités.
Dans ce contexte, la société [S] International a effectué une déclaration de sinistre, via son courtier, le cabinet IBS, au titre de la garantie pertes d’exploitation, adressée à la société Generali, société apéritrice, le 24 juin 2020.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé à la société [S] International le 30 juin 2020, la compagnie Generali a résilié la police moyennant un préavis de trois mois mais aucune réponse n’a été apportée à la déclaration de sinistre.
Une nouvelle déclaration de sinistre a été adressée le 28 juillet 2020 par lettres recommandées avec avis de réception aux sociétés Generali et MMA.
Le 31 juillet 2020, un refus de prise en charge a été adressé par la société Generali au courtier de la société [S] International, la société IBS.
Le 18 septembre 2020, la société Generali a confirmé son refus de prise en charge auprès du conseil de la société [S] International en indiquant que « la suspension des activités de l’assurée n’a pas généré de dommages matériels aux biens assurés et n’entraîne donc pas la mobilisation de la garantie « perte d’exploitation ».
Par actes introductifs d’instance en date des 2 et 9 décembre 2021, la société [S] International a fait assigner respectivement, pour son compte et pour le compte de ses filiales, la société Generali et la société MMA devant le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare.
Par jugement contradictoire du 3 mars 2022, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a :
rejetant toute autre demande,
donné acte à la société SOFAMI, à la société [S] [J] et à la société [S] [O] [E], à la société [S] [J] et à la société [S] [O] [E], de leur intervention volontaire à la procédure,
déclaré recevables et bien fondées les demandes formulées par la société [S] International pour son propre compte et pour le compte des sociétés SOFAMI, société [S] [O] [E] et [S] [J] au titre de la garantie « Pertes d’exploitation », dans l’attente de leur chiffrage par l’expert judiciaire,
jugé que la police souscrite auprès des compagnies Generali et MMA doit garantir la société [S] International et ses filiales assurées, la société SOFAMI, la société [S] [O] [E] et la société [S] [J] au titre de leurs pertes d’exploitation du fait de la réduction ou de l’interruption de leurs activités en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19,
rejeté la demande de provision de la société [S] International, de la société SOFAMI, de la société [S] [J], ainsi que de la société [S] [O] [E],
rejeté la demande des sociétés [S] International, société SOFAMI, [S] [J] et [S] [O] [E] pour résistance abusive des sociétés Generali et MMA, (sic)
ordonné une expertise judiciaire, avant dire droit sur la fixation du montant du préjudice subi lié aux pertes d’exploitation, aux frais avancés des sociétés Generali et MMA,
par conséquent,
nommé en qualité de seul expert, avec dispense de prêter serment, M. [K] [I], – société Creavalue – [Adresse 7], mobile [XXXXXXXX01],
avec pour mission de :
recueillir les éléments d’appréciation des pertes de marge brute et d’évaluer les réels préjudices subis, conformément aux termes et conditions du contrat d’assurance dit « police d’assurance master tous risques sauf n° AP 655 206 » en intégrant les aides publiques perçues par les assurées dans le cadre de la pandémie de la Covid-19,
s’il l’estime nécessaire, se rendre sur place,
se faire remettre tous documents et/ou éléments utiles à sa mission,
entendre les parties et tout sachant qu’il estimera utile,
dit que :
l’expert pourra s’entourer de tout sapiteur de son choix, toutefois, il devra informer le juge chargé du contrôle et du suivi des expertises du coût supplémentaire, s’il existe, et donc fournir les devis nécessaires,
il devra également informer le juge si la nomination dudit sapiteur entraîne une consignation complémentaire,
le présent jugement sera notifié par M. le greffier à l’expert qui devra faire connaître sans délai au tribunal son acceptation et devra commencer ses opérations dès qu’il aura été avisé du versement de la consignation, en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
l’expert devra informer le juge de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies visées à l’article 273 du code de procédure civile, dans le délai d’un mois maximum ; ce délai d’un mois débute à réception de l’information par le greffe de la consignation,
l’expert devra établir un pré rapport ou des notes de synthèses, un mois avant la date de remise du rapport définitif,
l’expert dressera du tout un rapport écrit qu’il déposera au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la notification par le greffe de la consignation de la provision,
l’expert devra se conformer aux dispositions du dernier alinéa de l’article 282 du code de procédure civile, et particulièrement devra dans un délai d’un mois de la réception par le tribunal de sa demande de rémunération, justifier par tous moyens de la réception de celle-ci par les parties,
l’expertise est ordonnée aux frais des sociétés Generali et MMA qui devront consigner au greffe une provision de 2 000 euros à valoir sur la rémunération définitive de l’expert, dans le délai de 15 jours à compter de la demande de consignation faite par le greffe,
M. le greffier invitera les sociétés Generali et MMA à effectuer cette consignation dans les conditions prévues aux articles 270 et 271 du code de procédure civile,
l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les sociétés Generali et MMA ont consigné la provision mise à leur charge,
en cas de difficultés, le dossier pourra être rappelé à l’initiative de l’une des parties devant le juge chargé du contrôle et du suivi des expertises ou à défaut devant le président du tribunal de commerce,
M. Jean-Paul Coquard, juge au tribunal, sera chargé des relations entre l’expert et le tribunal,
dit que conformément à l’article 284 du code de procédure civile, sur justification de l’accomplissement de sa mission par l’expert et après dépôt de son rapport, M. le président taxera les frais et vacations de l’expert et l’autorisera à se faire remettre, jusqu’à due concurrence, les sommes consignées au greffe,
écarté l’exécution provisoire du présent jugement,
condamné solidairement les sociétés Generali et MMA à verser à la société [S] International la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné solidairement les sociétés Generali et NMA aux entiers dépens de l’instance, liquidés en ce qui concerne la présente décision à la somme de 168,96 euros TTC,
dit que l’affaire sera rappelée à l’audience à l’initiative du greffe ou des parties lors du dépôt du rapport d’expertise.
***
Par déclaration reçue au greffe le 22 mars 2022, la société Generali et la société MMA ont interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 2 avril 2025, les sociétés appelantes demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1353 1188 et suivants du code civil, 6, 9, 16, 42, 145, 146, 269, 514 et suivants, et 563 et suivants du code de procédure civile et L. 121-1 du code des assurances, de :
à titre principal, sur la non-application de la garantie « Pertes d’exploitation » :
juger que la société [S] International, la SOFAMI, la société [S] [J], ainsi que la société [S] [O] [E] ne rapportent pas la preuve de ce que les conditions d’application des garanties du contrat d’assurance sont réunies dans le présent litige,
juger que les garanties du contrat d’assurance, souscrit auprès de la coassurance composée de la compagnie Generali et de la compagnie MMA, sont inapplicables au présent litige,
juger mal fondées les demandes formées par la société [S] International, la société SOFAMI, la société [S] [J], ainsi que de la société [S] [O] [E], à l’encontre des sociétés Generali et MMA,
en conséquence,
infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 3 mars 2022 du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare,
et statuant à nouveau,
débouter la société [S] International, les sociétés SOFAMI, [S] [J] et [S] [O] [E] de l’intégralité des demandes formées à l’encontre des sociétés Generali et MMA,
à titre subsidiaire, sur le quantum de la demande, l’expertise judiciaire et les autres demandes accessoires, si la cour considérait par extraordinaire que la police était mobilisable,
juger que les sociétés [S] International, SOFAMI, [S] [J], ainsi que [S] [O] [E], ne rapportent pas la preuve de l’étendue du préjudice qu’elles allèguent avoir subi,
juger que les sociétés Generali et MMA n’ont pas commis de résistance abusive,
juger que la demande de provision des sociétés [S] International, SOFAMI, [S] [J], ainsi que [S] [O] [E] n’est pas fondée,
en conséquence,
infirmer la décision déférée en ce qu’elle a ordonné une expertise judiciaire,
statuant à nouveau,
déclarer les sociétés [S] International, SOFAMI, [S] [J], ainsi que [S] [O] [E] irrecevables en leur prétention visant à obtenir le versement d’une indemnité à la société [S],
débouter les sociétés [S] International, SOFAMI, [S] [J], ainsi que [S] [O] [E], de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre des sociétés Generali et MMA,
à titre très subsidiaire, si par extraordinaire la cour s’estimait insuffisamment éclairée sur les éléments de préjudice portés à sa connaissance :
confirmer la décision déférée en ce qu’elle a ordonné une expertise aux frais des sociétés [S] International, SOFAMI, [S] [J], ainsi que [S] [O] [E]. (sic)
en tout état de cause
condamner in solidum les sociétés [S] International, SOFAMI, [S] [J], ainsi que [S] [O] [E], au paiement de la somme de 30 000 euros aux sociétés Generali et MMA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et de l’appel.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 10 septembre 2025, les sociétés [S] International, SOFAMI, [S] [J] et [S] [O] [E] demandent à la cour, au visa des articles L. 113-1 et suivants du code des assurances, L. 211-1 du code de la consommation, 1110 et 1190 du code civil et 6, 9, 16 et 269 du code de procédure civile, de :
I / à titre principal,
1/ sur la recevabilité des demandes indemnitaires de la société [S] International pour les préjudices subis par la société [S],
vu l’absence de prétentions nouvelles en cause d’appel par la société [S] International,
vu la stipulation pour autrui entre la société [S] International et la société [S],
déclarer recevables les demandes indemnitaires formulées par la société [S] International au titre des pertes d’exploitation subies par la société [S],
2 / sur la garantie
vu les conditions du contrat d’assurance souscrit par la société [S] International prérédigées et génériques,
vu la nature du contrat d’adhésion du contrat d’assurance souscrit par la société [S] International,
vu les dispositions contractuelles claires et précises du contrat d’assurance souscrit par la société [S] International,
vu l’objet du contrat ne liant pas la garantie des pertes à la survenance d’un dommage matériel,
vu l’objet de la garantie « pertes d’exploitation » ne liant pas cette garantie à la survenance d’un dommage matériel,
vu le contrat souscrit par la société [S] International couvrant les pertes d’exploitation suite à un dommage ou sinistre non matériel,
vu l’absence d’exclusion de garantie liée à une contamination par un virus, pandémie de nature à exclure de la garantie un dommage lié au Covid et/ou crise sanitaire, pandémie,
vu le risque de pandémie garanti par le contrat d’assurance puisque non exclu,
confirmer le jugement du tribunal de commerce du 3 mars 2022 en ce qu’il a reconnu que la police souscrite auprès des compagnies société Generali et la société MMA doit garantir la société [S] International et ses filiales assurées, la société SOFAMI, la société [S] [O] [E] et la société [S] [J] au titre de leurs pertes d’exploitation du fait de la réduction ou de l’interruption de leurs activités en raison de la crise sanitaire,
3/ sur la fixation des préjudices,
vu que la société [S] International est souscriptrice du contrat d’assurance,
vu que les demandes indemnitaires formulées représentent les pertes d’exploitations des sociétés [S], SOFAMI, [S] [O] [E] et [S] [J],
vu la convention signée entre la société [S] International, société souscriptrice, et la société [S], sa filiale assurée, valant stipulation pour autrui,
vu qu’en vertu de cette stipulation pour autrui, la société [S] International a qualité pour demander le paiement de l’indemnité due au titre du préjudice subi par la société [S], société assurée, en son nom, aux compagnies d’assurance,
vu l’absence de « doublon » des demandes,
vu le rapport amiable privé d’évaluation établi par la société d’expertise comptable CM Expertise en la personne de M. [K] [D] et versé au débat avec ses annexes, par les intimées au titre des pertes d’exploitation sollicitées et établi selon les termes du contrat d’assurance,
réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare en ce qu’il a rejeté les demandes financières formulées par la société [S] International, pour le préjudice subi par la société [S], la société SOFAMI, la société [S] [J] et la société [S] [O] [E], au titre des pertes d’exploitation du fait de la réduction ou de l’interruption de leurs activités en raison de la crise sanitaire,
et statuant à nouveau,
condamner solidairement les sociétés Generali et MMA à verser à titre indemnitaire et au titre du contrat d’assurance, les sommes de :
244 000 euros à la société [S] International au titre de la perte de marge brute de la société [S],
661 000 euros à la société SOFAMI au titre de sa perte de marge brute,
721 000 euros à la société [S] [O] [E] au titre de sa perte de marge brute,
208 000 euros à la société [S] [J] au titre de sa perte de marge brute,
soit la somme totale de 1 834 000 euros correspondant aux pertes d’exploitation assurées,
II/ à titre subsidiaire, et si la cour, par extraordinaire, s’estimait insuffisamment éclairée sur les éléments de préjudice portés à sa connaissance :
confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné une expertise judiciaire, avant dire droit sur la fixation du montant des préjudices subis, et désigné un expert judiciaire avec mission de recueillir les éléments d’appréciation des pertes de marge brute et d’évaluer le préjudice subi par les sociétés [S], SOFAMI, [S] [O] [E] et [S] [J], conformément aux termes du contrat d’assurance,
confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné une expertise judiciaire, avant dire droit sur la fixation du montant des préjudices subis, aux frais avancés des sociétés Generali et MMA,
vu les difficultés financières rencontrées par les sociétés [S], SOFAMI, [S] [O] [E] et [S] [J] du fait de la carence de leurs assureurs et la nécessité d’en passer par une expertise avant dire droit pour discuter des préjudices de manière contradictoire,
réformer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de condamnation solidaire des sociétés Generali et MMA à verser à chacune des sociétés [S] International, SOFAMI, [S] [O] [E] et [S] [J], la somme de 100 000 euros à titre provisionnel et à valoir sur l’indemnisation des préjudices définitifs et dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
et statuant à nouveau,
condamner solidairement les sociétés Generali et MMA à verser à chacune des sociétés [S] International, SOFAMI, [S] [O] [E] et [S] [J], la somme de 200 000 euros à titre provisionnel et à valoir sur l’indemnisation des préjudices définitifs et dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
III/ en tout état de cause,
vu la clarté des termes de la police d’assurance souscrite qui doit garantir les sociétés [S] International et ses filiales assurées, [S], SOFAMI, [S] [O] [E] et [S] [J] au titre de leurs pertes d’exploitation du fait de la réduction ou de l’interruption de leurs activités en raison de la crise sanitaire,
vu la résiliation du contrat d’assurance par les sociétés Generali et MMA à réception de la déclaration de sinistre,
vu la mauvaise foi des sociétés Generali et MMA dans la gestion de ce sinistre,
réformer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de condamnation solidaire des sociétés Generali et MMA à verser à la société [S] International la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
réformer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de condamnation solidaire des sociétés Generali et MMA à verser à la société [S] International la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
condamner solidairement les sociétés Generali et MMA à verser la société [S] International la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
condamner solidairement les sociétés Generali et MMA à verser à la société [S] International la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
les condamner solidairement en tous les dépens de première instance et d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 octobre 2025, les débats étant fixés au 3 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conditions d’application de la garantie « perte d’exploitation »
La société Generali et la société MMA font valoir que :
contrairement à ce qu’elles prétendent, les intimées n’ont pas souscrit un contrat d’adhésion mais un contrat qui a été négocié par l’intermédiaire du courtier d’assurance de la société [S] International, notamment concernant les conditions particulières, ce qui implique que les clauses s’appliquent en la faveur du débiteur des obligations à savoir l’assureur, conformément à l’article 1190 du code civil,
les premiers juges ont dénaturé l’objet de la police d’assurance « de biens » en considérant qu’elle garantissait des dommages immatériels, sans lien avec l’objet du contrat qui ne garantit que les biens assurés, à savoir des biens corporels, et les pertes d’exploitation occasionnées par la perte de ceux-ci,
l’assurance de biens a pour vocation exclusive de garantir les dommages causés aux biens et leurs conséquences immatérielles directes, ni la pandémie ni les fermetures administratives n’ayant causé de dommages aux biens assurés des intimées,
le contrat définit trois catégories de risques renvoyant à des garanties spécifiques distinctes,
1ère catégorie
Pertes ou dommages matériels non exclus d’origine soudaine et accidentelle causés aux biens garantis
Titre 9 : Pertes d’exploitation
2ème catégorie
Frais et pertes diverses consécutifs à un dommage non exclu
Titre 7 : Frais et Pertes
3ème catégorie
Responsabilités encourues par l’assuré consécutive à un dommage matériel non exclu aux biens assurés
Titre 8 : Responsabilités
les premiers juges ont dénaturé le titre 9 en affirmant que l’objet de la garantie « Pertes d’exploitation » n’était pas lié à un dommage matériel alors qu’il exige la réalisation d’un sinistre non exclu atteignant les biens assurés, définis au titre 5 comme étant exclusivement des biens meubles et immeubles, ce qui exclut des fermetures administratives ou pour cause de crise sanitaire, soit des dommages immatériels qui ne portent pas atteinte aux biens assurés,
les stipulations contractuelles relatives aux plafonds de garantie confirment l’absence de plafond autonome pour les seules pertes d’exploitation, ce qui lie indissociablement celles-ci aux dommages aux biens,
des décisions rendues par d’autres juridictions concernant le même contrat avec des stipulations identiques ont retenu que la condition de « sinistre non exclu atteignant les biens assurés » impose la démonstration préalable d’un dommage matériel faute de quoi la garantie « Perte d’exploitation » n’est pas mobilisable,
l’exclusion n°33 relative « aux dommages causés par la contamination ou la pollution » trouve à s’appliquer dès lors que les mesures gouvernementales avaient pour seule finalité de prévenir la contamination virale, de sorte que leurs conséquences financières sont exclues du champ de la garantie.
Les sociétés [S] font valoir que :
le contrat d’assurance n’était pas négociable avec les assureurs, ni par elle, ni par le courtier, de sorte qu’elles ont signé un contrat d’adhésion, l’indication d’informations personnalisées n’ayant d’incidence que sur les données financières du contrat et non sur le principe de la garantie,
les clauses du contrat sont dénuées de toute ambiguïté et ne nécessitent aucune interprétation, étant rappelé que l’article 1192 du code civil prohibe toute dénaturation des clauses claires et précises, les appelantes tentant de modifier le sens du contrat par leurs conclusions,
la police d’assurance souscrite est « tous risques sauf », de sorte qu’elle ne peut être assimilée à une simple assurance de biens, étant rappelé que par arrêt du 9 novembre 2023 (21-23.268), la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a retenu qu’un contrat « tous risques sauf », garantit bien les pertes d’exploitation non consécutives à des dommages subis par les biens de l’entreprise, dans la limite du plafond contractuel,
il convient de faire application de la présomption de l’article L.113-1 du code des assurances qui prévoit une présomption de garantie sauf exclusion claire et limitée, sachant qu’en l’espèce, le contrat « Dommages aux biens » n’exclut pas l’événement de pandémie, et que l’exclusion n°33 ne vise qu’une contamination par des substances toxiques ou radioactives, ce qui ne correspond pas au cas d’espèce,
les stipulations contractuelles ne conditionnent pas expressément la garantie 'Pertes d’exploitation’ à la survenance d’un dommage matériel au sein de l’établissement,
cette garantie suppose la réunion de trois conditions : la survenance d’un sinistre non exclu, la réduction ou l’interruption de l’activité de la société assurée en conséquence du sinistre, entraînant la baisse du chiffre d’affaires de l’assurée,
les sinistres non exclus incluent la pandémie Covid-19 ainsi que les décisions de confinement, de fermeture des entreprises et de restriction de circulation qui ont impacté leurs activités, avec une réduction significative de celles-ci et une baisse substantielle du chiffre d’affaires de chaque société comme le démontre le rapport d’expertise indépendant du cabinet CM Expertise,
les pièces comptables, financières, administratives et sociales, ainsi que les justificatifs de fermeture et chômage partiel, sont versés au débat et soumis à la contradiction des assureurs,
ces derniers prétendent à tort qu’il existe une variation entre les demandes formées en première instance et en appel alors que les pièces et demandes sont identiques,
le paiement de la garantie doit être effectué pour un montant plafonné à 16.600.000 euros sur une période de 12 mois conformément au contrat.
Sur ce,
L’article 1189 du code civil dispose que : « Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier.
Lorsque, dans l’intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à la même opération, ils s’interprètent en fonction de celle-ci ».
En matière d’assurance, il appartient à l’assuré qui sollicite l’application de la garantie, d’établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie, et à l’assureur qui invoque une clause d’exclusion de garantie, d’établir que le sinistre répond aux conditions d’exclusion.
Il est constant que la société Generali et la société MMA ont signé avec la société [S] International, et les filiales de cette dernière, une police d’assurance Master « Tous risques sauf » n°AP655 2026.
Pour déterminer si le contrat conclu entre les parties a vocation à s’appliquer au bénéfice des sociétés assurées, il est nécessaire pour la cour de déterminer les points suivants :
la nature de la garantie souscrite,
la définition contractuelle de mise en 'uvre de la garantie,
la vérification des biens concernés par l’indemnisation,
et enfin de tenir compte des exclusions contractuellement prévues.
S’agissant de l’objet de la garantie souscrite, le titre 2 « Objet du contrat » indique que : « la présente police garantit, sous réserve des dispositions des titres 5§2 « Biens exclus » et 6 « événements et dommages exclus » :
les pertes et dommages matériels non exclus d’origine soudaine et accidentelle causé aux biens garantis, ainsi que les frais et pertes diverses consécutifs à un dommage non exclu,
les responsabilités encourues par l’Assuré consécutives à un dommage matériel non exclu aux biens assurés ».
Il est stipulé à la suite une exclusion de garantie en cas de mise en 'uvre de sanctions internationales.
Concernant la garantie « Perte d’exploitation » prévue au titre 9 « Garantie des conséquences financières », la définition contractuelle est la suivante : « L’assureur garantit à l’assuré le paiement d’une indemnité correspondant aux pertes d’exploitation (marge brute et frais supplémentaires d’exploitation) subies pendant la période d’indemnisation par suite de :
la baisse du chiffre d’affaires,
l’augmentation du coût d’exploitation,
résultant de la réduction ou de l’interruption de ses activités par la survenance d’un sinistre non exclu atteignant les biens assurés ».
Ces deux paragraphes établissent que la garantie peut être actionnée en cas de réduction ou interruption des activités ayant pour origine un sinistre non exclu atteignant les biens assurés.
Les biens assurés sont définis contractuellement au titre 5 « Biens Assurés, Biens Exclus » de la manière suivante :
« 1. L’ensemble des biens meubles, immeubles et locaux (propriétés, occupés ou détenus, et ceci à quelque titre que ce soit) se rapportant directement ou indirectement aux besoins industriels, commerciaux et particuliers de l’Assuré,
2. Biens en dehors du lieux d’assurance qui concernent les biens meubles se trouvant chez des tiers,(…) ».
Enfin, le titre 6 de la police d’assurance « Événements et Dommages exclus », vise l’intégralité des événements, dommages et pertes exclus.
Il est noté que le cas de fermeture pour cause de pandémie n’est pas visé au titre des événements susceptibles d’ouvrir droit à indemnisation.
Il se déduit de l’ensemble de ces clauses, que la police d’assurance garantit, de manière claire et sans ambiguïté, et sans qu’il soit nécessaire de procéder à leur interprétation, les pertes d’exploitation en cas de sinistre non exclu par les stipulations contractuelles, occasionnant un dommage matériel aux biens assurés.
Or, dans le cas d’espèce, la perte d’exploitation dont il est sollicité l’indemnisation est consécutive aux mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, et aux restrictions d’activité qu’elles ont entraîné, et elle ne résulte pas d’un dommage matériel causé aux biens assurés.
Il en résulte que les garanties de la police d’assurance Master « Tout risques Sauf » n° AP 655 206 ne sont pas mobilisables au profit des sociétés [S], qui seront déboutées de l’intégralité de leurs demandes, infirmant en toutes ses dispositions critiquées le jugement déféré.
Sur les demandes accessoires
Les sociétés [S] échouant en leurs prétentions, elles sont condamnées in solidum à supporter les dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel.
L’équité commande d’accorder à la société Generali et la société MMA une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les sociétés [S] sont condamnées in solidum à leur payer la somme de 5.000 à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel,
Infirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu par le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare le 3 mars 2022,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la SA [S] International, la SAS SOFAMI, la société [S] [J], société de droit roumain, et la société [S] [O] [E], société de droit portugais, de l’intégralité de leurs demandes,
Condamne in solidum la SA [S] International, la SAS SOFAMI, la société [S] [J], société de droit roumain, et la société [S] [O] [E] à supporter les dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel,
Condamne in solidum la SA [S] International, la SAS SOFAMI, la société [S] [J], société de droit roumain, et la société [S] [O] [E] à payer à la SA Generali Assurances IARD et à la SA MMA IARD la somme de 5.000 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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