Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 15 mai 2025, n° 23/04445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
[I]
[I]
copie exécutoire
le 15 mai 2025
à
Me Caté
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 15 MAI 2025
N° RG 23/04445 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I453
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SENLIS DU 07 JUILLET 2023 (référence dossier N° RG 23/00674)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-René CATÉ, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
INTIMES
Madame [W] [I] épouse [I]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Signifiée à étude le 05 janvier 2024
Monsieur [F] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Signifiée à étude le 05 janvier 2024
***
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Mars 2025 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
GREFFIERE : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Suivant offre préalable acceptée le 9 mars 2019 la SA La banque postale consumer finance ( ci-après société La Banque postale) a consenti à M. [F] [I] et Mme [W] [I] épouse [I] un prêt aux fins de regroupement de crédits d’un montant de 28201 euros au taux de 4,55% remboursable en 84 mensualités de 407,75 euros hors assurance.
Se prévalant d’échéances impayées la société La Banque postale a, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 13 juillet 2022 reçues le 19 juillet 2022, mis en demeure les époux [I], de lui régler sous quinze jours une somme de 3325,19 euros et ce sous peine de déchéance du terme.
Par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 2 août 2022 reçues le 5 août 2022 la société La Banque postale a prononcé la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2023 la société La Banque postale a fait assigner les époux [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis aux fins que soit constatée la déchéance du terme ou prononcée la résiliation du contrat et de les voir condamner solidairement à lui payer une somme de 21896,44 euros avec intérêts au taux de 4,55% sur la somme de 20361,51 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 27 octobre 2022 ainsi qu’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 7 juillet 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis a constaté la déchéance du terme, et prononçant la déchéance du droit aux intérêts a condamné solidairement les époux [I] au paiement de la somme de 14652,90 euros sans intérêts même au taux légal, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné les consorts [I] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 octobre 2023 la SA La Banque postale a interjeté appel de cette décision des chefs de la déchéance du droit aux intérêts et donc du quantum de la condamnation et du rejet de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions remises le 22 janvier 2024 la société La Banque postale demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris sur ces chefs et statuant à nouveau de dire n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels et de condamner les époux [I] à lui payer la somme de 21896,44 euros avec intérêts au taux de 4,55% sur la somme de 20361,51 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 27 octobre 2022 ainsi qu’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens d’appel.
La déclaration d’appel a été signifiée à chacun des époux par acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2024 remis en l’étude et les conclusions de l’appelante leur ont été signifiées par deux actes de commissaire de justice en date du 2 février 2024 remis en l’étude.
Les époux [I] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au motif que le prêteur n’a consulté le FICP que le 18 mars 2019 soit postérieurement à la conclusion du contrat et n’a pas justifié avoir adressé dès le premier incident de paiement l’information sur les risques encourus en application de l’article L 311-22-2 devenu L 312-36 du code de la consommation.
Sur la consultation du FICP
La SA La Banque postale soutient en premier lieu s’agissant de la consultation du FICP que son offre de prêt est en date du 7 mars 2019 qu’elle a été acceptée le 9 mars et que les emprunteurs disposaient d’un délai de 14 jours pour se rétracter durant lequel elle a consulté le FICP le 18 mars 2019 et que la consultation n’est pas intervenue postérieurement à la mise à disposition des fonds.
Elle rappelle que le contrat de crédit comportait une clause d’agrément aux termes de laquelle le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que l’emprunteur n’use pas de la faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit la mise à disposition des fonds emportant agrément de l’emprunteur.
Elle soutient que la conclusion du contrat de crédit n’est ainsi intervenue que le 18 mars 2019 lors de l’octroi d’un agrément aux emprunteurs matérialisé par la mise à disposition des fonds.
En application de l’article L 312-16 du code de la consommation avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par l’emprunteur lui-même et doit consulter le fichier national des incidents de paiement dans les conditions prévues par l’arrêté en date du 26 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 17 février 2020.
En application de l’article L 341-2 du code de la consommation le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L 341-14 et L 341-16 du même code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En application de l’article L 312-24 du code de la consommation le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que celui-ci n’ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de sept jours.
L’agrément de la personne de l’emprunteur est réputé refusé si, à l’expiration de ce délai, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée à la connaissance de l’intéressé.
L’agrément de la personne de l’emprunteur parvenu à sa connaissance après l’expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit.
La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l’article L. 312-25 vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur.
Il est admis que la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers peut être valablement réalisée après le délai de sept jours mais elle doit l’être au plus tard le jour de l’agrément porté à la connaissance de l’emprunteur ou le jour de la mise à disposition des fonds. Au-delà elle sera considérée comme tardive ce qui équivaut à une absence de consultation dans la mesure où la vérification n’aura pas alors été opérée avant la conclusion du contrat.
En l’espèce l’offre de prêt en date du 7 mars 2019 a été acceptée le 9 mars 2019 et les fonds ont été mis à disposition le 18 mars 2019, cette mise à disposition valant agrément des emprunteurs et le contrat étant conclu à cette date.
Or il est justifié de la consultation du FICP pour chacun des emprunteurs le même jour le 18 mars 2019.
Ainsi la consultation du FICP intervenue le jour de la conclusion du contrat ne peut être considérée comme tardive et donc inexistante et il n’y a pas lieu à sanction.
Sur l’information relative aux risques encourus lors du premier incident de paiement
La SA La Banque postale soutient que l’article L 341-1 du code de la consommation visé par le premier juge pour fonder sa sanction de ce chef est erroné puisqu’il ne comporte aucune mention relative au non-respect de l’article L 312-36 du code de la consommation. Elle fait valoir que les articles L 341-2 à L 341-9 du code de la consommation ne visent pas les dispositions de l’article L 312-36 et qu’il n’y a donc pas lieu au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts.
En application de l’article L 312-36 du code de la consommation dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur est tenu d’informer celui-ci sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L 312-39 et L 312-40 du même code (remboursement immédiat, indemnité, production d’intérêts au taux contractuel).
Toutefois aucune sanction civile ou pénale n’est prévue par le code de la consommation en cas de manquement du prêteur à cette obligation et le premier juge ne pouvait davantage prononcer la déchéance du droit aux intérêts sur ce fondement.
Il convient en conséquence d’infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau de dire n’y avoir lieu au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur le montant des sommes dues
Il résulte des documents produits aux débats, contrat de prêt, tableau d’amortissement, historique de compte et décomptes qu’il reste dû à la SA La Banque postale :
Mensualités impayées 3461,28 euros
Capital restant dû 16839,63 euros
Indemnité légale de 8% 1534,93 euros
Intérêts échus 60,60 euros
Soit un total de 21896,44 euros.
Il convient en conséquence de condamner solidairement M. [F] [I] et Mme [W] [I] à payer à la SA La banque postale consumer finance la somme de 21896,44 euros avec intérêts au taux de 4,55% sur la somme de 20300,91 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 27 octobre 2022 .
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner in solidum M. [F] [I] et Mme [W] [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel et de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés tant en première instance qu’à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement entrepris excepté des chefs de la déchéance du droit aux intérêts et du quantum de la condamnation ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne solidairement M. [F] [I] et Mme [W] [I] à payer à la SA La banque postale consumer finance la somme de 21896,44 euros avec intérêts au taux de 4,55% sur la somme de 20300,91 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 27 octobre 2022
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [F] [I] et Mme [W] [I] aux entiers dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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