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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 26 juin 2025, n° 24/17420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17420 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 25 septembre 2024, N° 2024000972 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
(n° 278 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17420 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGN3
Décision déférée à la cour : ordonnance du 25 septembre 2024 – président du TC d'[Localité 11] – RG n° 2024000972
APPELANT
M. [F] [U]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Patricia NOGARET de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI-RLNDC, avocat au barreau d’AUXERRE
INTIMÉE
S.A.S. BCG, RCS d'[Localité 11] n°827940453, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Harold FORESTIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau d’AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 mai 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 906 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
La société BCG, présidée par la société LSG, est détenue à 67,67% par la société LSG et à 33,33% par M. [U]. Elle exploite un fonds de commerce de vente d’équipements en optique et lunetterie sous enseigne 'Alain Afflelou’ au [Adresse 3] à [Localité 12] (Yonne)
Déclarant qu’il n’avait jamais été rendu destinataire d’une convocation à une assemblée générale, par acte du 11 juin 2024, M. [U] a fait assigner la société BCG devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Auxerre aux fins de l’entendre :
désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission d’établir sous trois mois à compter de la date de consignation de la provision sur ses honoraires, un rapport circonstancié sur les opérations de gestion ci-après désignés, concernant la société BCG, société par actions simplifiée au capital de 12.000 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Auxerre sous le numéro RCS 827 940 453, dont le siège social se situe [Adresse 4] Avallon (Yonne) :
la convention intragroupe de prestations de services du 1er janvier 2018 conclue entre la société Bcg et la société LSG,
la convention de gestion de trésorerie non signée du 1er décembre 2020 conclue entre les sociétés LSG, Clarya, BCG et YDE,
pour ce faire,
se rendre en tous lieux, siège social, locaux ou bureaux de la société BCG, société par actions simplifiée au capital de 12 000 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Auxerre sous le numéro RCS 827 940 453, dont le siège social se situe [Adresse 3] à Avallon (Yonne),
entendre tout sachant, se faire assister par tout sapiteur nécessaire à l’accomplissement de sa mission et se faire communiquer tout document utile à l’accomplissement de sa mission et notamment entendre l’expert-comptable de la société BCG et le commissaire aux comptes de la société BCG et se faire communiquer par eux et examiner tout document qu’il estimera utile notamment s’agissant des exercices clos du 31 décembre 2018 au 31 décembre 2023 et notamment les comptes sociaux, les conventions de comptes courants et de trésorerie, les contrats de prestations et de services, les pièces et les documents comptables, bancaires, juridiques, fiscaux concernant les opérations de gestion mentionnées plus avant,
se faire communiquer par la société BCG, prise en la personne de ses représentants légaux, tous les documents juridiques et comptables portant sur les opérations de gestion suivantes :
versements effectués par la société BCG au bénéfice de la société LSG et justifiés sur les relevés bancaires de la société BCG par la mention « facture sas lsg » et/ou « facture acompte sas lsg »,
prêt de trésorerie effectué par la société BCG au profit de la société LSG,
le virement d’un montant unitaire de 1.000 euros effectué par la société BCG au profit de M. [P] ; ,
identifier les flux financiers entre la société BCG et la société LSG, la société Clarya et M. [P] ainsi que l’ensemble des comptes bancaires ouverts par la société BCG et emprunts souscrits par cette dernière ;
donner son avis sur la conformité de ces opérations de gestion au regard de l’intérêt social de la société BCG ;
donner son avis sur la régularité de ces opérations au regard de la procédure de contrôle de l’article L.227-10 du code de commerce ;
fixer le préjudice subi par la société BCG ;
procéder à toute constatation qu’il estimera utile ;
Par ordonnance contradictoire du 25 septembre 2024, ledit juge des référés a :
débouté M. [U] de sa demande d’expertise en gestion ;
débouté la société BCG de sa demande de remboursement de la somme de 3.562 euros ;
débouté la société BCG de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de M. [U] ;
condamné M. [U] à verser à la société BCG la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 10 octobre 2024, M. [U] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 26 décembre 2024, M. [U] a demandé à la cour de :
à titre liminaire, ordonner la mise en place d’une médiation judiciaire entre les parties afin de leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,
à titre principal, réformer l’ordonnance de référé en date du 25 septembre 2024 rendue par le tribunal de commerce d’Auxerre (sous le numéro de RG 2024000972) en ce qu’elle déboute M. [U] de sa demande d’expertise de gestion, condamne M. [U] à payer à la société BCG la somme 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
et, statuant à nouveau,
le juger recevable et fondé en sa demande,
désigner tel expert qu’il lui plaira à la Cour, avec pour mission d’établir, sous trois mois à compter de la date de consignation de la provision sur ses honoraires, un rapport circonstancié sur les opérations de gestion ci-après désignées, concernant la société BCG, société par actions simplifiée au capital de 12 000 euros immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés d’Auxerre sous le numéro RCS 827 940 453, dont le siège social se situe [Adresse 5]:
la « convention intragroupe de prestations de services » en date du 1er janvier 2018 conclue entre la société BCG et la société LSG,
la « convention de gestion de trésorerie » non signée en date du 1er décembre 2020, conclue entre les sociétés LSG, CLARYA, BCG et YDE,
pour ce faire,
se rendre en tous lieux, siège social, locaux ou bureaux de la société BCG, dont le siège social se situe [Adresse 5],
entendre tout sachant, se faire assister par tout sapiteur nécessaire à l’accomplissement de sa mission et se faire communiquer tout document utile à l’accomplissement de sa mission et notamment entendre l’expert-comptable de la société BCG et le commissaire aux comptes de la société BCG et se faire communiquer par eux et examiner tout document qu’il estimera utile notamment s’agissant des exercices clos du 31 décembre 2018 au 31 décembre 2023 et notamment les comptes sociaux, les conventions de comptes courants et de trésorerie, les contrats de prestations et de services, les pièces et les documents comptables, bancaires, juridiques, fiscaux concernant les opérations de gestion mentionnées plus avant,
se faire communiquer par la société BCG, prise en la personne de ses représentants légaux, tous les documents juridiques et comptables portant sur les opérations de gestion suivantes:
versements effectués par la société BCG au bénéfice de la société LSG et justifiés sur les relevés bancaires de la société BCG par la mention « facture sas lsg » et/ou « facture acompte sas lsg »,
prêt de trésorerie effectué par la société BCG au profit de la société LSG,
le virement d’un montant unitaire de 1 000 euros effectué par la société BCG au profit de M. [P],
identifier les flux financiers entre la société BCG et la société LSG, la société CLARYA et M. [P] ainsi que l’ensemble des comptes bancaires ouverts par la société BCG et emprunts souscrits par cette dernière ;
donner son avis sur la conformité de ces opérations de gestion au regard de l’intérêt social de la société BCG ;
donner son avis sur la régularité de ces opérations au regard de la procédure de contrôle de l’article L.227-10 du code de commerce ;
fixer le préjudice subi par la société BCG ;
procéder à toute constatation qu’il estimera utile ;
dire que les constations et avis de l’expert seront consignés dans un rapport qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans les trois mois de sa saisine ;
fixer la provision à consigner par le requérant au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans le mois de l’ordonnance à venir ;
débouter la société BCG de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
condamner la société BCG au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens qui comprendront le coût de l’expertise.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 février 2025, la société BCG a demandé à la cour de :
à titre liminaire, constater son accord pour la mise en place d’une mesure de médiation judiciaire,
confirmer l’ordonnance de référé en date du 25 septembre 2024 en ce qu’elle a débouté M. [U] de sa demande d’expertise de gestion et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouter M. [U] de ses demandes,
à titre subsidiaire sur la demande d’expertise de gestion, si elle venait à être ordonnée :
condamner M. [U] au paiement des frais de ladite expertise,
réduire strictement la mission de l’expert judiciaire à une opération de gestion précise et déterminée,
dire que l’expert devra identifier les flux financiers entre M. [U] et la société BCG et donner son avis sur le compte courant d’associé de M. [U] depuis l’origine notamment eu égard à l’intérêt social de la société BCG,
infirmer l’ordonnance de référé en date du 25 septembre 2024 en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 3.562 euros et de sa demande de dommages et intérêts formulées à l’encontre de M. [U],
et statuant à nouveau,
condamner M. [U] à lui payer la somme de 3.562 euros au titre de son compte comptant d’associé,
condamner M. [U] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et en réparation du préjudice subi,
en tout état de cause, condamner M. [U] à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2025.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Aux termes de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. Ce pouvoir appartient également au juge des référés, en cours d’instance.
Aux termes de l’article 131-3 du même code, la durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur.
L’article 131-6 précise que la décision qui ordonne une médiation mentionne l’accord des parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience.
En l’espèce, alors que l’appelant a sollicité à titre liminaire l’organisation d’une mesure de médiation, la société intimée a fait part de son accord à ce titre.
Il y a lieu, en conséquence, toutes autres demandes étant réservées, d’ordonner une telle mesure dans les conditions précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Ordonne une médiation ;
Désigne en qualité de médiateur :
Mme [B] [J]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
e-mail : [Courriel 10] ;
avec la mission suivante :
réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils
après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l’élaboration d’un accord ;
Dit que, sauf prorogation dans les conditions de l’article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d’une durée de trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier ;
Fixe à 3.000 euros hors taxes (HT) la provision à valoir sur la rémunération du médiateur;
Dit qu’en application de l’article 131-3 du code de procédure civile, cette provision sera versée entre les mains du médiateur, selon les modalités dont celui-ci informera les parties et au plus tard le 31 juillet 2025, et qu’elle sera répartie à hauteur de la moitié pour chacune des parties, soit 1.500 euros HT respectivement pour l’appelant et autant pour l’intimée, sauf meilleur accord entre elles ;
Rappelle qu’à défaut de versement de la provision dans le délai imparti, la désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra ;
Rappelle au médiateur désigné son obligation d’informer la cour sans délai de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer dans l’accomplissement de sa mission et qu’à l’expiration de celle-ci, il devra indiquer à la cour par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ;
Dit que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l’une ou l’autre des parties, sera remis à la cour sans délai ;
Invite les parties à informer par voie électronique la cour des suites réservées au processus de médiation;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de procédure du 8 janvier 2026 à 10 heures (salle de procédure E0-K-20) pour clôture et à l’audience du 9 février 2026 à 9 h 30 salle PORTALIS (2 Z 60) pour plaidoiries ;
Dit qu’en cas de demande d’homologation, les parties devront soumettre à la cour leur protocole d’accord dans un délai maximum de 15 jours avant l’audience de procédure afin d’une transmission au ministère public pour avis en application des articles 131-12, 809 et 953 du code de procédure civile, l’affaire relevant alors de la matière gracieuse ;
Réserve les autres demandes tant principales que celles relatives aux frais et dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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