Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 20 nov. 2025, n° 25/00141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 20 Novembre 2025
ORDONNANCE
Minute N° 25/143
N° RG 25/00141 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RHQ3
Décision déférée du 04 Novembre 2025
— Juge délégué d'[Localité 2] – 25/247
APPELANT
Monsieur [T] [B]
Sans domicile fixe
Comparant et assisté de Me Philippine RANCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
PREFET DU TARN
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement convoqué
DÉBATS : A l’audience publique du 19 Novembre 2025 devant A. DUBOIS, assisté de M. MONNEL, greffier
MINISTERE PUBLIC : Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, A. DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 20 Novembre 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
Le 7 juillet 2004, M. [T] [B] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat et a été déclaré pénalement irresponsable par ordonnance de la chambre de l’instruction du 16 septembre 2005. Son hospitalisation complète s’est poursuivie depuis et il est actuellement à l’UMD d'[Localité 2].
Par ordonnance du 4 novembre 2025, le juge délégué du tribunal judiciaire d’Albi l’a maintenu sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte.
M. [T] [B] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 7 novembre 2025.
Par conclusions du 17 novembre 2025 et par le biais de son conseil , soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure, il demande au délégataire du premier président de :
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
— statuant a nouveau :
— ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en soins contraints ;
— condamner le trésors public et le préfet du tarn à verser une somme de 750 € au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens et par application de l’article 700 du code de procédure civile, lesquels seront distraits au profit de maître Philippine Rancher qui s’engage alors expressément à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où l’appelant ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, condamner ces mêmes personnes à lui verser cette même somme au seul visa de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, il expose principalement que sa première peine et terminée, qu’il est sous obligation de quitter le territoire français jusqu’en 2027 et ne sait pas s’il doit attendre ou partir de l’UMD. Il ajoute que depuis 2004, il n’est plus jamais passé à l’acte, qu’on lui ressort à chaque fois les faits anciens mais qu’il n’est plus dangereux et n’a plus sa place à l’UMD.
Le préfet du Tarn, régulièrement convoqué, n’a pas comparu mais a fait parvenir un mémoire le 18 novembre 2025 tendant au rejet de l’appel de M. [T] [B].
Selon l’avis motivé du collège du 14 novembre 2025, les soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat doivent être maintenus sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par avis écrit du 18 novembre 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Selon l’article L3213-1 du code de la santé publique :
I.- Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Ainsi, en cas de décision prise par le représentant de l’Etat, le juge doit s’assurer, au moment où il statue, qu’il existe toujours un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l’ordre public.
En l’espèce, l’appelant a été hospitalisé sur décision du préfet le 7 juillet 2004, pour troubles mentaux se manifestant par des hallucinations auditives avec automatisme mental qui l’entraînent dans un processus d’agression vécu comme une défense contre ses voix, sans conscience de la réelle gravité de ses actes, suite à des faits de meurtre avec acte de cannibalisme sur son co-détenu au centre de détention de [Localité 5] où il purgeait une peine de 30 ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté de 20 ans pour des faits similaires commis sur un jeune homme en 1997 à [Localité 3].
Il est en hospitalisation complète depuis et actuellement à l’UMD d'[Localité 2].
Il ressort de l’avis du collège de soignants du 14 novembre 2025 que l’appelant est un patient bien connu des UMD où il séjourne depuis 21 ans. Le dossier fait état d’un premier passage à l’acte homicide dans la ville de [Localité 3] dont il est originaire en 1997. C’est lors de son incarcération qu’il aurait par la suite décompensé en 2004 par un geste homicide inaugural sur son co-détenu.
Ce jour, l’état de santé de M. [T] [H] n’est pas évolutif, dans la continuité des deux décennies précédentes. L’intéressé est calme et dans l’échange, le contact est agréable. Lors des entretiens, il est souriant et détendu mais dans l’incompréhension de sa situation administrative et psychiatrique. Le sujet n’est pas spontanément délirant mais il est capable de moments dissociatifs en entretien, en particulier lors du récit des passages a l’acte. II n’y a pas d’évocation spontanée des raisons de ses séjours en UMD, tout au plus évoque-t-il " une bêtise à [Localité 3] ". La médiatisation avait compromis toute sortie et malgré l’apparente stabilité du patient, un maintien en UMD a été vraisemblablement préféré. Dans le service, et bien encadré, il faut admettre qu’il ne présente aucune difficulté, difficile d’évaluer quel pourrait être son comportement à l’extérieur en l’état actuel de sa situation. Nous pouvons pour l’instant constater une certaine impulsivité sous-jacente avec une difficulté à penser, un recours facilité à l’agir, sans débordement jusqu’à présent mais verbalement, il peut vite tenter d’intimider son interlocuteur, il dit s’exprimer ainsi. Nous poursuivons notre évaluation mais le sujet parait totalement acclimaté à l’environnement des UMD. Son état de santé relève d’une UMD.
Il en résulte contrairement à ce qui est plaidé, que la dangerosité de l’appelant est toujours présente d’autant, comme le souligne valablement la préfecture, que les pièces médicales confirment que l’état de santé du malade relève d’une UMD.
Les conditions de l’article L3213-1 précité sont ainsi remplies et l’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire d’Albi du 4 novembre 2025,
Déboutons M. [T] [B] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
M. MONNEL A. DUBOIS
.
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