Infirmation partielle 20 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 20 mai 2026, n° 24/00801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00801 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 13 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N° 169
N° RG 24/00801 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIT5X
AFFAIRE :
S.A.S. MIDI AUTO 87 représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège
C/
M. [R] [K]
GV/IM
Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 20 MAI 2026
— --==oOo==---
Le VINGT MAI DEUX MILLE VINGT SIX la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. MIDI AUTO 87,
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par par Me Cédric PARILLAUD, avocat au barreau de BRIVE LA GAILLARDE et par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 13 août 2024 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
ET :
Monsieur [R] [K]
né le 23 Septembre 1956 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉ
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 janvier 2026 puis renvoyée au 1er Avril 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 décembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre,de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
Le 21 juin 2021, M. [R] [K] a acheté à la société MIDI AUTO [Cadastre 1] un véhicule de marque Citroën C3 Aircross immatriculé [Immatriculation 1], portant un kilomètrage de 11 000 kilomètres, au prix de 20 000 € TTC comprenant les frais de carte grise. Ce véhicule comportait une banquette arrière.
Alors que le précédent certificat d’immatriculation du 14 septembre 2018 mentionnait que le véhicule comportait cinq places, celui délivré à M. [R] [K] le 10 décembre 2021 mentionnait seulement deux places.
Un contrôle technique effectué le 27 août 2022 a mis en évidence cette difficulté.
M. [R] [K] a saisi son assureur protection juridique qui a mis en demeure la société MIDI AUTO [Cadastre 1] d’effectuer les démarches pour régulariser la situation.
Faute d’accord intervenu entre les parties, M. [R] [K] a fait assigner la société MIDI AUTO [Cadastre 1] devant le tribunal judiciaire de Limoges par acte de commissaire de justice délivré le 6 juin 2023.
Par jugement contradictoire du 13 août 2024, le tribunal judiciaire de Limoges a :
— prononcé la résolution du contrat conclu entre la société MIDI AUTO [Cadastre 1] et M. [R] [K], portant sur le véhicule de marque Citroën C3 Aircross, immatriculé [Immatriculation 1] ;
— condamné la société MIDI AUTO [Cadastre 1] à payer à M. [R] [K] la somme de 20 000 € à la condition que M. [R] [K] ramène le véhicule de marque Citroën C3 Aircross, immatriculé [Immatriculation 1] ;
— condamné la société MIDI AUTO [Cadastre 1] à payer à M. [R] [K] la somme de 296 € au titre du remplacement des pneumatiques ;
— condamné la société MIDI AUTO [Cadastre 1] aux dépens de l’instance ;
— condamné la société MIDI AUTO [Cadastre 1] à payer à M. [R] [K] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe de la cour en date du 7 novembre 2024, la SAS MIDI AUTO [Cadastre 1] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction de la procédure devant la cour a été prononcée par ordonnance du 03 décembre 2025.
Moyens et prétentions des parties
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, la SAS MIDI AUTO [Cadastre 1] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris ;
— statuant à nouveau, débouter M. [R] [K] de l’intégralité des demandes présentées à l’encontre de la société MIDI AUTO 87 ;
— condamner M. [R] [K] à payer la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le même aux entiers dépens de première instance et d’appel, accordant pour ces derniers, à Me Philippe Chabaud, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La SAS MIDI AUTO 87 soutient que M. [K] est de mauvaise foi car il a toujours refusé de lui ramener le véhicule pour procéder aux démarches nécessaires pour régulariser le véhicule et le certificat d’immatriculation.
Elle a exécuté le jugement en restituant le prix de vente à M. [R] [K] et en récupérant le véhicule. Or, elle verse aux débats le nouveau certificat d’immatriculation du 2 décembre 2024 qui note 5 places.
Elle fait valoir en conséquence que la difficulté aisément être surmontée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2025, M. [R] [K] demande à la cour de :
— juger tout aussi irrecevable que non-fondé l’appel formé par la SAS MIDI AUTO [Cadastre 1] à l’égard du jugement dont appel ;
— confirmer le jugement dont appel ;
— constater que la résolution de la vente a été exécutée et que la société MIDI AUTO 87 est en possession du véhicule et a réglé les sommes dues à M. [K] au titre des conséquences de cette résolution ;
— réformer le jugement de première instance en ce qu’il a débout M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, cette demande étant parfaitement établie au regard des éléments du dossier ;
— condamner en conséquence la société MIDI AUTO 87 au paiement de la somme de 2 000 € au titre du préjudice moral de M. [K] ;
— condamner la société MIDI AUTO 87 au paiement de la somme de 2 000 € au titre du préjudice moral de M. [K] ;
— condamner la société MIDI AUTO 87 au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens devant la cour, en ce compris le constat de commissaire de justice réalisé par Me [H], les 9 et 10 octobre 2024, au titre de la restitution du véhicule pour une montant de 395,28 € TTC.
M. [R] [K] fait valoir que le véhicule vendu n’est pas conforme au certificat d’immatriculation qui note deux places au lieu de cinq. Le véhicule comporte en effet une banquette arrière et le certificat de cession mentionne qu’aucune transformation n’a été opérée.
Pour autant, il ne peut pas l’utiliser pour cinq personnes, l’assurance ne pouvant pas le couvrir en cas d’accident.
La société MIDI AUTO 87 lui a caché l’information selon laquelle le véhicule a été transformé, une banquette arrière ayant été réinstallée, fait qu’il a découvert lors du contrôle technique du 27 août 2022.
M. [K] fait part de son préjudice moral subi du fait des nombreuses démarches entreprises pour tenter de solutionner cette difficulté. En outre, il n’a pas pu utiliser le véhicule, puisque non assuré pour transporter ses petits-enfants et amis, ce alors même qu’il est âgé de 89 ans.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le principe du défaut de délivrance conforme
L’article 1604 du code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
En l’espèce, le certificat d’immatriculation en date du 14 septembre 2018 au nom de la société CREDIPAR utilisé par la SAS TAPIERO indique que le véhicule Citroën Aircross immatriculé [Immatriculation 1] comporte cinq sièges, étant observé que ce certificat ne mentionne pas le nom de la société MIDI AUTO 87.
Or, le certificat d’immatriculation en date du 10 décembre 2021 au nom de M. [R] [K] indique que ce véhicule ne comporte plus que deux sièges.
Pour autant :
— M. [R] [K] a acheté un véhicule comportant une banquette arrière et donc cinq places ;
— le certificat de cession du véhicule en date du 21 juin 2021, date de la vente, indique que : 'ce véhicule n’a pas subi de transformation notable susceptible de modifier les indications du certificat de conformité ou de l’actuel certificat d’immatriculation’ ;
M. [R] [K] pouvait donc légitimement penser le 21 juin 2021 qu’il achetait un véhicule comportant cinq places.
Or, le contrôle technique du 27 août 2022 a mis en évidence un 'dépassement du nombre de sièges autorisés ; dispositions non conformes à la réception'.
Ce véhicule a donc été transformé entre le 14 septembre 2018 et le 21 juin 2021, passant d’un véhicule à cinq places à un véhicule à deux places.
Ce fait est corroboré par la disparition de la plaque constructeur mise en évidence par le contrôle technique du 27 août 2022. De plus, M. [R] [K] a constaté que la banquette arrière faisait un bruit anormal les six premiers mois (plainte à la police en date du 6 octobre 2022). En outre, le délai a été anormalement long pour que ce dernier obtienne le certificat d’immatriculation (10 décembre 2021). Enfin, la société MIDI AUTO 87 ne présente pas de certificat d’immatriculation à son nom avant la vente du 21 juin 2021, mais un certificat d’immatriculation en date du 14 septembre 2018 au nom de CREDIPAR en qualité de propriétaire, le véhicule étant utilisé par la SAS TAPIERO EXPLOITATION.
De plus, par courrier du 20 juin 2023, la société MIDI AUTO 87 a proposé à M. [R] [K] de récupérer le véhicule pour que son 'partenaire agrémenté qui constatera la mise en cinq places de votre véhicule, s’assurera du bon montage des différents éléments, et nous délivrera l’attestation de transformation nécessaire aux démarches administratives'. Il s’évince de ce courrier qu’une transformation du véhicule était nécessaire pour être admis physiquement et administrativement en cinq places.
Le véhicule vendu était donc un véhicule à deux places, alors que M. [R] [K] avait acheté un véhicule à cinq places.
Certes, suite au jugement du 13 août 2024, la société MIDI AUTO [Cadastre 1] a récupéré le véhicule, a procédé aux transformations nécessaires et a obtenu un nouveau certificat d’immatriculation en date du 2 décembre 2021 avec la mention S.1 5 (5 places).
Mais, il convient de considérer que le défaut de conformité s’apprécie au jour de la vente et que l’acquéreur n’est pas tenu d’accepter une chose différente de celle qu’il a commandée.
De plus, ce défaut de conformité rendait le véhicule impropre à sa destination en ce que le transport de trois passagers à l’arrière est susceptible de ne pas être pris en charge par l’assurance en cas d’accident.
C’est donc à bon droit que le premier juge a prononcé la résolution du contrat de vente du véhicule Citroën Aircross immatriculé [Immatriculation 1] conclu le 21 juin 2021 entre la société MIDI AUTO [Cadastre 1] et M. [R] [K].
Il sera constaté que le jugement du 13 août 2024 a été exécuté, la société MIDI AUTO 87 ayant récupéré le véhicule et ayant restitué à M. [R] [K] le prix, soit la somme de 20'000 €.
— Sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. [R] [K]
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société MIDI AUTO [Cadastre 1] à payer à M. [R] [K] la somme de 296 € au titre du remplacement des pneumatiques, le contrôle technique du 27 août 2022 ayant constaté leur usure.
En outre, M. [R] [K], né le 23 septembre 1936, a manifestement subi un préjudice moral au regard des nombreuses tracasseries auxquelles il a dû faire face et de son impossibilité d’utiliser le véhicule avec cinq personnes. Il convient donc d’infirmer le jugement en qu’il l’a débouté de sa demande en paiement présentée à ce titre et de condamner la société MIDI AUTO [Cadastre 1] à lui payer la somme de 1 500 € en réparation de ce préjudice.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société MIDI AUTO 87 succombant à l’instance, elle doit être condamnée aux dépens.
Il est équitable en outre de la condamner à payer à M. [R] [K] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme incluant le coût du constat de commissaire de justice réalisé les 9 et 10 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE qu’il a été procédé à l’exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Limoges le 13 août 2024 ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Limoges le 13 août 2024, sauf en ce qu’il a débouté monsieur [R] [K] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE la société MIDI AUTO 87 à lui payer la somme de 1 500 € en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la société MIDI AUTO 87 à payer à monsieur [R] [K] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MIDI AUTO 87 aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Isabelle MOREAU. Didier DE SEQUEIRA.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en révocation des dirigeants ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Statut ·
- Sociétés ·
- Surveillance ·
- Ès-qualités ·
- Comités ·
- Pacte ·
- Assemblée générale ·
- Associé ·
- Révocation ·
- Résolution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Contrat de travail ·
- Paye ·
- Indemnité
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Médecin ·
- Urgence ·
- Faute ·
- Préjudice ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Neurologie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Employeur ·
- Consultant ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Sapiteur ·
- Service médical ·
- Barème
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Désistement d'instance ·
- Incident ·
- Homme ·
- Appel ·
- Conseil ·
- Instance
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Demande d'aide ·
- Incident ·
- Appel ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Ags
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Sérieux ·
- Île-de-france ·
- Etablissement public ·
- Infirmation ·
- Risque ·
- Restitution ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Consignation ·
- Partie
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Consignation ·
- Original ·
- Contrat de cession ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande ·
- Vérification d'écriture ·
- Faux ·
- Juge
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Prorogation ·
- Courriel ·
- Consignation ·
- Versement ·
- Désignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Réserve de propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Sociétés ·
- Revendication ·
- Restitution ·
- Procédure ·
- Mandataire judiciaire ·
- Matériel
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés civiles ·
- Radiation ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Ordonnance ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Préjudice ·
- Promotion professionnelle ·
- Indemnisation ·
- Faute inexcusable ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrance ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.