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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 5 juin 2025, n° 21/02816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/02816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 2 ], CPAM DE LA DORDOGNE, Association EHPAD [ 4 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 JUIN 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/02816 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDRX
Madame [X] [V] épouse [U]
c/
CPAM DE LA DORDOGNE
Association EHPAD [4]
Nature de la décision : AU FOND
arrêt rectificatif de l’arrêt rendu le 27 avril 2023
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 mai 2021 (R.G. n°19/00285) par le Pôle social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d’appel du 17 mai 2021.
APPELANTE :
Madame [X] [V] épouse [U]
née le 03 Novembre 1962 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Virginie LEMAIRE de la SELARL LEMAIRE VIRGINIE AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX substitué par Me COURAPIED
INTIMÉES :
CPAM DE LA DORDOGNE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
dispensée de comparution
Association EHPAD [4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Aude GRALL de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau d’AGEN substitué par Me ROZIERES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 mars 2025, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1- Mme [X] [V] épouse [U] (Mme [U]) a été engagée le 1er janvier 1991 par l’Ehpad de [4] en qualité d’agent de service par un contrat à durée indéterminée.
Le 1er septembre 1999, elle a fait l’objet d’une promotion en qualité de lingère mécanicienne.
Le 1er janvier 2002 elle a fait l’objet d’une nouvelle promotion en qualité de chef de buanderie.
Mme [U] a été en arrêt de travail du 24 février 2015 jusqu’au 31 octobre 2015.
Un certificat médical initial visant un accident du travail du 24 février 2015 a été établi le 24 février 2015 et mentionne notamment 'céphalée … des douleurs musculaires'.
Un certificat médical initial visant une maladie professionnelle constatée la première fois le 24 février 2015, a été établi le 1er juin 2015 et mentionne : 'un état anxio-dépressif persistant sévère : sentiment de vide + tristesse et pleurs + boule au ventre et serrement de gorge + ressasse les problèmes rencontrés au travail + anhédonie, amotivation + trouble de la concentration et mémoire + irritabilité'.
Mme [U] a été déclarée inapte à tous les postes de travail par avis médical du 17 septembre 2015 et licenciée au vu de son inaptitude le 30 octobre 2015.
La CPAM de la Dordogne a accusé réception de la déclaration de maladie professionnelle de Mme [U] ainsi que du certificat médical indiquant un état anxio dépressif persistant, le 28 septembre 2015.
Par décision du 20 juin 2017, la caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne (la caisse) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle, à compter du 1er juin 2015, après un avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) du 12 juin 2017.
Le directeur de l’Ehpad [4] a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable, qui l’a confirmée par une décision du 9 octobre 2017.
L’état de santé de Mme [U] a été déclaré consolidé le 14 décembre 2017 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10% et d’une rente trimestrielle d’un montant de 248,62 euros.
Par requête en date du 16 octobre 2017, l’Ehpad [4] a formé un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable notifiée le 10 octobre 2017.
Le 3 mai 2018, Mme [U] a saisi la caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’Ehpad de [4] dans la survenance de sa maladie professionnelle. La procédure de conciliation n’a pas abouti.
Le 27 juin 2019, Mme [U] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Périgueux aux fins de voir notamment reconnaître la faute inexcusable de son employeur et statuer sur ses conséquences.
Par jugement du 23 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a sollicité l’avis du CRRMP de [Localité 6] et reçu Mme [U] en son intervention volontaire.
Par jugement du 14 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a déclaré que la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne en date du 20 juin 2017, relative à la prise en charge de la maladie professionnelle du 1er juin 2015, de Mme [U] était inopposable à la société Ehpad de [4].
2- Par jugement du 6 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux :
— a débouté Mme [V] épouse [U] de son action en recherche de la faute inexcusable de son employeur et de toutes ses demandes annexes,
— l’a condamnée reconventionnellement au paiement à son employeur – EHPAD de [4], d’une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts et de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rejeté toute autre demande,
— l’a condamnée aux dépens.
3- Par déclaration du 17 mai 2021, Mme [U] a relevé appel de ce jugement.
4- Par arrêt du 27 avril 2023, la cour d’appel de Bordeaux a :
— infirmé le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— déclaré recevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable intentée par Mme [V] épouse [U],
— dit que la maladie professionnelle de Mme [V] épouse [U] déclarée le 28 septembre 2015 résulte de la faute inexcusable de l’Ehpad de [4],
— ordonné la majoration de la rente au profit de Mme [V] épouse [U] au titre de sa maladie professionnelle déclarée le 28 septembre 2015,
Avant dire droit sur les préjudices de Mme [V] épouse [U] :
— ordonné une expertise confiée à Mme [R] [H] ep. [J]
— débouté Mme [V] épouse [U] de sa demande de provision,
— rappelé que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde,
— condamné l’Ehpad de [4] à rembourser à la caisse les sommes dont elle aura l’obligation de faire l’avance au profit de Mme [V] épouse [U] au titre de sa maladie professionnelle déclarée le 28 septembre 2015,
— débouté l’Ehpad de [4] de sa demande de paiement d’une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamné l’Ehpad de [4] aux dépens de première instance et d’appel,
— condamné l’Ehpad de [4] à payer Mme [V] épouse [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— sursis à statuer sur le surplus des demandes en attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 14 décembre 2023 à 9 heures,
— dit que la présente indication vaut convocation pour les parties à l’audience sus-visée.
5- Par ordonnance en date du 13 mars 2024, la cour a complété la mission de l’expert, ce dernier ayant en sus à donner son avis sur le préjudice résultant par Mme [U] de la perte ou de la diminution de ses possibiltiés de promotion professionnelle avec la possibilité de se faire assister par tout sapiteur de son choix.
6- L’expert a établi son rapport le 31 décembre 2024.
L’affaire, initialement fixée au 14 décembre 2023 puis au 6 juin 2024, a été renvoyée à l’audience du 27 mars 2025 pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
7- Mme [U] s’en rapportant à ses conclusions et pièces communiquées par voie électronique le 19 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de :
— fixer ses préjudices consécutifs à la faute inexcusable de son employeur aux sommes suivantes :
— 3 960 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 9 360 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent,
— 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 30 000 euros au titre de la perte ou diminution de promotion professionnelle,
— juger que ces sommes seront avancées par la CPAM de la Dordogne,
— condamner l’Ephad de [4] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Ephad de [4] aux dépens.
8- La CPAM de la Dordogne, dispensée de comparaître, s’en rapportant à ses conclusions et pièces communiquées par voie électronique le 19 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, indique s’en remettre à l’appréciation de la cour quant au montant des indemnités allouées à Mme [U].
9- L’Ehpad [4] s’en rapportant à ses conclusions et pièces communiquées par voie électronique le 24 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de :
— juger l’Ehpad de [4] recevable et bien fondée en ses écritures,
Sur l’évaluation des préjudices :
— confirmer la cotation fixée par le médecin expert quant au préjudice découlant des souffrances endurées (2.5/7) par Madame [X] [U],
— ramener à de plus justes proportions la somme sollicitée par Mme [U] en réparation des souffrances par elle endurées, laquelle ne saurait excéder 4 000 euros,
— constater Mme [U] n’administre pas la preuve du fait qu’elle ne peut plus s’adonner à ses activités de loisirs, depuis qu’elle a souffert d’un syndrome dépressif,
— débouter, par conséquent,Mme [U] de toute demande à cet égard ;
— constater que Mme [U] ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui résultant du déclassement professionnel dû à cette pathologie, lequel a d’ores et déjà été compensé par l’attribution de la majoration de rente,
— débouter, par conséquent, Mme [U] de sa demande visant à obtenir l’indemnisation tant de la perte de chance de promotion professionnelle, que de la perte de gains professionnels actuels,
— constater que l’état de santé de Mme [U] a été considéré comme consolidé à la date du 14 décembre 2017, et ce avec un taux d’incapacité permanente partielle de 10%,
— juger, par conséquent, que si Mme [U] peut solliciter une indemnisation sur le fondement d’un préjudice découlant du déficit fonctionnel temporaire, elle ne pourra le faire que selon les modalités suivantes : 928 jours X 25 euros X 15% = 3 480 euros,
— juger qu’il ne peut donc être alloué à Mme [U] une indemnisation supérieure à 3 480 euros au titre du l’incapacité temporaire partielle qu’elle a subie, suite au syndrome dépressif dont elle a souffert,
— confirmer la cotation fixée par le médecin expert quant au déficit fonctionnel permanent dont reste atteinte Mme [U] , soit 6%,
— allouer, ainsi, à Mme [U] , la somme de 9 360 euros au titre du déficit fonctionnel permanent dont elle demeure atteinte postérieurement à la consolidation de son état,
Sur les modalités d’indemnisation de Mme [U] :
— juger que la CPAM de la Dordogne devra faire l’avance auprès de Mme [U] des sommes auxquelles l’EHPAD de [4] pourrait être condamné au titre de la maladie professionnelle dont elle a été atteinte,
Sur les demandes formées par Mme [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— constater qu’il n’apparaît pas que Mme [U] ait dû exposer des frais de justice pour la somme 3 500 euros,
— débouter, par conséquent, Mme [U] de sa demande visant à voir condamner l’EHPAD de [4] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [U] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros, au profit l’EHPAD de [4] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur
10- Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Il résulte de ce texte, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts.
Il s’ensuit que le salarié ne saurait dans ces conditions prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l’employeur continuant à relever du régime spécifique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale et seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de sécurité sociale peuvent faire l’objet d’une indemnisation dans les conditions du droit commun.
Sur les préjudice visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur les souffrances endurées
11- Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
12- Mme [U] sollicite la somme de 6 000 euros au titre des souffrances endurées.
13- L’Ephad [4] soutient que l’indemnisation doit être ramenée à de plus juste proportions et ne saurait excéder la somme de 4 000 euros.
14- La CPAM de la Dordogne s’en remet à l’appréciation de la cour quant au montant de cette indemnisation.
15- Dans son rapport, l’expert conclut à un taux de 2,5/7 en raison des consultations régulières avec le psychiatre, la prise d’un traitement psychotrope au-delà d’un an et le 'mauvais vécu’ de cette période.
16- La cour dispose des éléments suffisants pour fixer l’indemnisation des souffrances endurées à la somme de 4 000 euros.
Sur le préjudice d’agrément
17- Ce poste de préjudice répare l’impossibilité et/ou les difficultés pour la victime à poursuivre la pratique régulière d’une activité spécifique sportive ou de loisirs à laquelle elle se livrait antérieurement à l’accident. Il n’indemnise pas la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence de façon générale lesquels relèvent de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent. Il appartient à la juridiction de rechercher s’il est justifié de la pratique par la victime, d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à l’accident.
18- Mme [U] sollicite la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément. Elle expose qu’au moment des faits qui ont conduit à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, elle pratiquait la plongée en mer, la nage en piscine chez elle l’été, la nage en piscine municipale l’hiver, le VTT en club avec déplacements pour suivre son fils et le cheval. Elle ajoute que son préjudice est réel et important car son état psychique l’empêche de pratiquer de nouveau ces activités qu’elle appréciait particulièrement.
19- L’Ephad [4] s’oppose à cette indemnisation au motif que Mme [U] ne produit aucun élément susceptible d’administrer de rapporter la preuve qu’elle s’adonnait bien à la pratique de l’ensemble de ces activités avant l’apparition du syndrome dépressif qu’elle a développé. Elle s’étonne de cette carence dans l’administration de la preuve étant donné que la pratique de la plongée sous marine suppose la réalisation préalable de bilans de santé poussés et que la pratique du VTT en club suppose le règlement du coût d’une adhésion audit club et la délivrance d’une licence.
20- La CPAM de la Dordogne s’en remet à l’appréciation de la cour quant au montant de cette indemnisation.
21- L’expert a conclu que le syndrome dépressif présenté par Mme [V] (épouse [U]) peut générer une limitation dans la planification des activités sans les en empêcher.
22- Mme [U] ne produisant aucun élément justifiant de la pratique d’une des activités qu’elle revendique, avant sa maladie professionnelle, elle sera déboutée de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
Sur la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle
23- Ce poste de préjudice vise à compenser la perte de chance de bénéficier d’une promotion professionnelle et non l’incidence professionnelle de l’accident telle qu’elle résulte du droit commun de l’indemnisation du préjudice corporel.
Il appartient au salarié d’établir qu’il aurait eu, au jour de l’accident, de sérieuses chances de promotion professionnelle.
24- Mme [U] sollicite la somme de 30 000 euros au titre d’une perte de chance de promotion professionnelle. Elle expose qu’ayant été engagée en qualité d’agent de service en 1991, elle a occupé ensuite un poste de lingère mécanicienne à compter du 1er septembre 1999 puis un poste de chef de buanderie – statut technicien agent de maîtrise – à partir du 1er janvier 2022, qu’elle s’impliquait dans sa fonction de responsable, qu’elle a suivi divers stages de formation, que sa rémunération annuelle augmentait chaque année, qu’elle avait vocation à devenir chef de service lingerie, avec le statut cadre et que c’est en raison des faits qui ont entraîné la maladie professionnelle et la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, qu’elle a été stoppée dans sa carrière au sein de l’Ehpad de [4]. Elle indique qu’elle avait entamé un cursus de qualification professionnelle avant l’accident qui aurait continué sans la maladie professionnelle et ses conséquences pour son emploi. Elle ajoute qu’elle a été déclarée inapte à tout emploi au sein de l’Ehpad de [4] compte-tenu du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat et que l’inaptitude n’est pas liée au poste occupé mais à ses conditions de travail au sein de l’établissement.
25- L’Ephad [4] s’oppose à cette indemnisation dès lors qu’il n’apparaît pas que Mme [U] justifie d’un préjudice distinct de celui résultant du déclassement professionnel dû à la maladie professionnelle, lequel est déjà compensé par l’attribution du capital majoré.
26- La CPAM de la Dordogne s’en remet à l’appréciation de la cour quant au montant de cette indemnisation.
27- L’expert retient dans son rapport une perte de ses possibilités de promotion professionnelle au sein de l’entreprise en relevant que Mme [U] a été déclarée inapte à tous postes dans l’entreprise, et pas uniquement à son poste.
28- S’il est établi que Mme [U] a eu une évolution professionnelle constante au sein de l’Ehpad de [4], elle ne produit aucun élément justifiant d’une perte de chance d’une promotion professionnelle, se contentant de conclure qu’elle aurait poursuivi sa progression professionnelle et obtenu le statut de cadre sans cette maladie professionnelle. Mme [U] est, en conséquence, déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les préjudice non visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur le déficit fonctionnel temporaire
29- Le déficit fonctionnel temporaire indemnise le préjudice subi par la victime pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Il intègre la réparation du préjudice sexuel temporaire et le préjudice temporaire d’agrément.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité, des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
30- Le taux de déficit fonctionnel fixé par l’expert judiciaire n’est pas remis en cause par Mme [U] et l’Ehpad de [4], la CPAM de la Dordogne s’en remettant à l’appréciation de la cour quant au montant de cette indemnisation. Il convient donc de retenir le taux de 15%.
31- La période retenue par l’expert, à savoir du 1er juin 2015 au 16 décembre 2017, nécessite de rappeler que la date de consolidation a été fixée au 14 décembre 2017 de sorte que la période retenue par la cour sera celle du 1er juin 2015 au 14 décembre 2017.
32- Mme [U] sollicite une indemnisation sur la base de 28 euros par jour. L’Ehpad de [4] demande à ce que ce montant indemnitaire soit fixé à 25 euros. En l’état des éléments du dossier, il sera retenu une base journalière de 26 euros.
33- Ainsi, Mme [U] est en droit de prétendre au titre de son déficit fonctionnel temporaire à la somme de 3 619,20 euros, calculée de la manière suivante : DFTT de 15 % pendant 928 jours soit : 928 x 26 x 0,15 = 3 619,20 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
34- Ce poste tend à indemniser la réduction définitive, soit après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
35- Mme [U] sollicite la somme de 9 360 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
36- L’Ehpad de [4] ne s’oppose pas à l’indemnisation de ce préjudice.
37- La CPAM de la Dordogne s’en remet à l’appréciation de la cour quant au montant de cette indemnisation.
38- Dans son rapport, l’expert l’a estimé à 6% en raison d’un syndrome dépressif chronique.
39- Le taux d’incapacité retenu par l’expert n’étant pas contesté par les parties, la cour le retient pour définir le montant de l’indemnisation relative au déficit fonctionnel permanent.
40- Au jour de la consolidation, le 14 décembre 2017, Mme [U] avait 55 ans.
En application du référentiel indicatif actuellement en vigueur, la valeur de l’indice, pour une personne âgée au jour de la consolidation entre 51 et 60 et ayant un taux d’incapacité compris entre 6 et 10%, est 1.560.
41- La cour dispose des éléments suffisants pour fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à 9 360 euros (1 560 (prix de 1%) x 6 = 9 360).
Sur la fixation des préjudices
42- Compte-tenu de ce qui précède, il convient de fixer la réparation des préjudices susmentionnés comme suit :
— 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 3 619,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 9 360 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
43- L’arrêt du 27 avril 2023 ayant déjà condamné l’Ehpad de [4] à rembourser à la CPAM de la Dordogne les sommes dont elle a l’obligation de faire l’avance au profit de Mme [U], la demande à ce titre est sans objet.
— Sur les frais du procès
44- L’Ehpad de [4] qui succombe doit supporter les dépens d’appel.
45- L’équité et la circonstance que la cour a déjà condamné, dans son arrêt du 27 avril 2023 l’Ehpad de [4] à payer à Mme [U] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, conduisent à débouter Mme [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
— Sur l’erreur matérielle
46- Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge peut se saisir d’office. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
47- Dans le dispositif de l’arrêt du 27 avril 2023, il est indiqué la CPAM de la Gironde dans la phrase 'Rappelle que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde’ au lieu et place de la CPAM de la Dordogne.
48- Cette erreur à l’évidence purement matérielle, doit être rectifiée.
PAR CES MOTIFS
Fixe l’indemnisation complémentaire de Mme [X] [V] épouse [U] aux sommes suivantes :
— 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 3 619,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 9 360 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Déboute Mme [X] [U] de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément et de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande formée par Mme [X] [V] épouse [U] tenant à la condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne à lui faire l’avance des sommes allouées,
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant l’arrêt du 27 avril 2023,
Dit que la phrase du dispositif de l’arrêt du 27 avril 2023 ainsi libellée :
'Rappelle que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde'
est remplacée par la phrase suivante :
'Rappelle que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne'
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision initiale et notifiée comme elle,
Condamne l’Ehpad de [4] aux dépens d’appel,
Déboute Mme [X] [V] épouse [U] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par Madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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