Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 14 janv. 2025, n° 24/09778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09778 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 20 février 2024, N° 2021F01999 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BRICORAMA FRANCE c/ S.A.R.L. T' NET 93 |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09778 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQBG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Février 2024 – Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2021F01999
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. BRICORAMA FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936
Et assistée de Me Christophe ROUX substituant Me Samuel LEMAÇON de la SELAFA JEAN CLAUDE COULON ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : K0002
à
DEFENDEUR
S.A.R.L. T’NET 93
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB69
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 26 Novembre 2024 :
Par un jugement contradictoire en date du 20 février 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a :
— Dit n’y avoir lieu à sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale ;
— Reçu la SARL T’Net 93 en sa demande ;
— Débouté la demande de la SARL T’Net 93 de lui communiquer le contrat de cession de la société Bricorama France du 4 janvier 2018 passé par la SAS Bricorama au profit de la société ITM Entreprises et la dataroom y afférente, ainsi que l’astreinte ;
— Dit valide les deux signatures apposées sur le contrat du 1er janvier 2017 régularisé entre les sociétés T’Net 93 d’une part, et la société Bricorama d’autre part ;
— Dit qu’il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes de la SARL STN ;
— Condamné la SAS Bricorama à payer à la SARL T’Net 93 la somme de 170 338, 92 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et anticipée du contrat les liant et la déboute du surplus de sa demande ;
— Condamné la SAS Bricorama à payer à la SARL T’Net 93 la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Condamné la SAS Bricorama aux dépens ;
— Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 61,54 € TTC dont 1,32 euros de TVA.
Par déclaration en date du 25 avril 2024, la société Bricorama France a fait appel de cette décision.
Par acte en date du 15 mai 2024, elle a fait citer la société T’Net 93 devant le premier président de la cour d’appel de Paris, en référé aux fins de voir :
— juger la société Bricorama recevable en sa demande d’arrêt d’exécution provisoire ;
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal de commerce de Bobigny
Subsidiairement,
— ordonner la consignation du montant des condamnations sur un compte Carpa dédié à cet effet, dans l’attente de l’arrêt d’appel à intervenir ;
— condamner la société T’Net 93 à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 26 novembre 2024 et développées oralement, la société Bricorama France maintient l’ensemble de ses demandes, sauf en ce qu’elle sollicite le débouté de la demande « avant-dire droit » de communication du contrat de cession de la société Bricorama France du 4 janvier 2018 passé par la société Bricorama SA au profit de la société ITM Entreprises et la data room y afférente et de l’astreinte et le débouté de l’ensemble des demandes de la société T’Net 93. Elle porte par ailleurs sa demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 8 000 euros.
La société Bricorama France fait valoir qu’en première instance, elle a demandé qu’il soit jugé qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire ou à tout le moins subordonner l’exécution provisoire de sa condamnation éventuelle à la constitution d’une garantie suffisante de la société T’Net 93 ; qu’il en résulte qu’elle a fait valoir des observations sur l’exécution provisoire tendant à la voir écarter ; que sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire est donc recevable. Elle allègue que le premier juge était saisi d’une demande de vérification d’écriture ; que le juge doit statuer au vu de l’original contesté ; qu’en l’espèce, le tribunal n’a pas pu procéder à la procédure de vérification en écriture, en l’absence d’original saisi par le juge pénal ; que seule la copie du contrat est invoquée par le tribunal ; qu’au demeurant, elle faisait état d’un faux par assemblage. Elle considère qu’il n’appartient pas au premier président de statuer sur l’authenticité des contrats et d’infirmer la décision du premier juge s’agissant de la communication du contrat de cession.
S’agissant des conséquences manifestement excessives, la société Bricorama France soutient que l’exécution provisoire est susceptible de donner force exécutoire à des faux en écritures, alors que le premier juge n’a pas procédé à l’incident de vérifications d’écriture et en l’absence de production des originaux. Elle souligne qu’il n’appartient pas à la présente juridiction de se prononcer sur la prétendue validité du contrat argué de faux. Elle considère que les facultés de remboursement de la société T’Net 93 sont douteuses, en ce qu’elle ne dépose ses comptes et que la réalité de son activité n’est pas connue, en l’absence de tout signe en ce sens depuis septembre 2022.
Subsidiairement, elle réclame la consignation des fonds.
Suivant conclusions déposées à l’audience et développées oralement, la société T’Net 93 demande de :
— juger au besoin constater recevable et bien fondée la société T’Net 93 en ses demandes ;
A titre principal,
— juger les demandes d’arrêt de l’exécution provisoire et de consignations des fonds, privées d’effet du fait de l’effet attributif des saisies attributions pratiquées antérieurement ;
A titre subsidiaire,
Avant dire droit,
— enjoindre à la société Bricorama France de communiquer le contrat de cession de la société Bricorama France du 4 janvier 2018 passé par la société Bricorama SA au profit de la société ITM Entreprises et la dataroom y afférente et ce, sous astreinte, conformément à l’article 134 du même code de procédure civile de 1 000 euros par jour de retard, à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— débouter la société Bricorama de toutes ses demandes ;
— condamner la société Bricorama à payer à la société T’Net 93 la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
La société T’Net 93 soutient que les saisies entreprises et l’effet attributif de celles-ci ne peuvent être remis en cause par le premier président ; que la contestation de ces mesures relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution.
Elle estime que la société Bricorama France tente de faire valider une stratégie sur la dissimulation de pièces. Elle fait valoir que la communication du contrat de cession du 4 juin 2018 et de la dataroom y afférente est indispensable pour permettre au juge d’exécuter son office ; que la société Bricorama France refuse d’y déférer parce que cette communication démontrerait que les contrats du 1er janvier 2017 étaient intégrés dans le corpus du contrat du 4 janvier 2018.
Elle allègue que les contrats du 1er janvier 2017 sont authentiques ; que de nombreux contrats sont produits de manière incomplète par la demanderesse ; que le tribunal a constaté la validité des signatures en présentant les deux originaux remis au juge chargé de l’instruction de l’affaire ; que M. [B] ne dit pas que ce sont des faux mais qu’il ne se rappelle pas les avoir signés.
Sur les conséquences manifestement excessives, elle fait valoir que convaincue de sa puissance économique (348 millions en 2020), la société Bricorama ne respecte rien ainsi que l’a relevé le tribunal ; que la demanderesse tente, par des moyens dilatoires et la multiplication des procédures, de lui imposer des conditions suffisamment excessives pour la contraindre à renoncer à ses droits.
Conformément aux dispositions des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur les conséquences des saisies-attributions sur les demandes de la société Bricorama France
La société T’Net 93 expose en premier lieu que compte tenu des saisies-attributions pratiquées les 22 mai et 28 mai 2024, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est dépourvue d’objet.
Elle ne verse pas aux débats les procès-verbaux afférents à ces mesures d’exécution.
Il est constant que l’exécution de la décision querellée avant la saisine du délégué du premier président aux fins d’aménagement de l’exécution provisoire rend celle-ci sans objet.
Cependant, si l’acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, le paiement des sommes saisies n’est pas immédiat. Le débiteur peut en effet contester la saisie-attribution dans le mois de sa dénonciation, et en cas de contestation le paiement par le tiers saisi est différé jusqu’à la décision du juge de l’exécution. En l’absence de contestation, et sauf acquiescement écrit du débiteur, le créancier saisissant ne peut requérir le paiement qu’après l’expiration du délai d’un mois et sur présentation d’un certificat de non-contestation.
Par conséquent, tant que le paiement par le tiers n’est pas intervenu, l’exécution de la condamnation n’est pas consommée et le débiteur conserve un intérêt à solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire ou son aménagement.
En l’espèce, la société Bricorama a fait délivrer à la société T’Net 93 le 21 juin 2024 une assignation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny afin de voir notamment ordonner la mainlevée des deux saisies-attributions et le sort de cette instance n’est pas connu, notamment en ce qu’il aurait pu valider les saisies contestées. Il en résulte que les demandes d’arrêt de l’exécution provisoire et d’aménagement conservent leur objet.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile en ses deux premiers alinéas, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il est rappelé que les deux conditions prévues par l’article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives et que les conséquences manifestement excessives s’apprécient, s’agissant des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
La société Bricorama France se fonde sur les dispositions de l’article 288 du code de procédure civile, selon lequel il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
La vérification d’écriture doit être faite au vu de l’original de l’écrit dont l’écriture est contestée. (Civ. 1, 20 Mai 2003 – n° 01-16.919).
En l’espèce, dans un courrier du 4 janvier 2023, le conseil de la société Bricorama a sollicité du juge d’instruction près le tribunal judiciaire de Bobigny notamment la saisine des « originaux des faux contrats » en précisant qu’ils ont été déposés par les sociétés STN et T’Net 93 entre les mains de M. [Z], juge au tribunal de commerce de Bobigny, ainsi qu’il résulte d’un jugement avant dire droit.
La première décision relève que : "Lors de l’audience du 7 octobre 2022, les Demandeurs [sociétés STN et T’Net 93] ont remis au juge chargé d’instruire l’affaire l’original du contrat numéroté « D032 » signé par les sociétés STN et BRICORAMA en date du 1er janvier 2017 ainsi que l’original du contrat numéroté « B0415 » « signé par les sociétés T’NET 93 et BRICORAMA en date du 1er janvier 2017 » ; l’instruction de l’affaire ayant été confiée par la formation à l’un de ses membres.
Il en résulte que le tribunal de commerce, par l’intermédiaire du juge chargé de l’instruction de l’affaire, même s’il évoque par ailleurs la copie de l’original, a bien eu entre les mains les originaux argués de faux.
Par conséquent, le moyen tenant à l’absence de vérification d’écritures à partir des originaux n’est pas sérieux.
Dès lors, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le risque de conséquences manifestement excessives, les deux conditions de l’article 514-3 étant cumulatives, il y a lieu de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur la demande de communication de pièce
La demande de production d’un contrat de cession du 4 janvier 2018 au demeurant subsidiaire, sous condition d’astreinte procède d’une confusion entre le rôle du premier président statuant en référé, à qui il n’appartient pas de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties, avec celui de la cour d’appel, statuant au fond. Surtout, cette demande a déjà été présentée par le premier juge, y faire droit conduirait à infirmer la première décision, ce qui est du ressort du seul juge de l’appel.
Sur la demande subsidiaire de consignation
Selon l’article 521 du code de procédure civile, alinéa 1er, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La possibilité d’aménager l’exécution provisoire prévue par cet article n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La société Bricorama France relève que la société T’Net 93 ne publie pas ses comptes depuis 2020.
Il est produit les seuls comptes arrêtés au 31 décembre 2020 et qui font état d’un bénéfice de 112 394 euros – la condamnation de la première décision est de 170 338,92 euros.
Il sera relevé que selon attestation d’un expert-comptable, la marge brute dégagée sur les contrats non reconduits par la société repreneur de la société Bricorama s’établit à la somme de 567 795,41 euros ; la rupture contestée des relations entre les parties est de nature à avoir fragilisé la situation financière de la société T’Net 93.
Cette dernière ne produit aucun élément sur sa situation financière susceptible de démontrer que le risque de non-représentation des fonds suffisamment étayé par la société Bricorama France, ne serait pas avéré.
La consignation sera ordonnée mais pour la somme due en principal, soit 170 338,92 euros, à l’exclusion de celles dues au titre des dépens et de l’indemnité allouée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article L.518-17 du code monétaire et financier, qui dispose que la Caisse des dépôts et consignations est chargée de recevoir les consignations de toute nature, en numéraire ou en titres financiers ordonnées par une décision de justice, la consignation sera effectuée entre ses mains.
Chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés à l’occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société Bricorama France ;
Rejetons la demande de communication de pièces ;
Autorisons la société Bricorama France à consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 170 338,92 euros, montant de la condamnation en principal, assortie de l’exécution provisoire prononcée par le jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 20 février 2024 et ce, dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance ;
Disons que faute de consignation dans ce délai, l’exécution provisoire retrouvera son plein effet ;
Disons que la Caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l’arrêt de la cour d’appel de Paris statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 20 février 2024 et de la signification de cet arrêt ;
Rejetons, pour le surplus, la demande de consignation ;
Laissons à chaque partie la charge des dépens exposés à l’occasion de la présente instance ;
Rejetons les demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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