Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 4, 4 févr. 2026, n° 25/00383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ Adresse 9 ] SA c/ S.A.S. CORDIER EXCEL TRILLES, La société civile fermière BESSAN |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2026
(n° 15 , 5 pages)
15
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00383 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNPH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2024-Tribunal de commerce de Bordeaux- RG n° 2022F01972
APPELANTE
S.A. [Adresse 9] SA, à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 454 202 805
Représentée par Me Adrien GOUMET, avocat au barreau de Paris, toque : K0063
APPELANTE & DÉFENDERESSE À L’INCIDENT
S.A.S. CORDIER EXCEL TRILLES, prise en la persnne son Président, domicilié en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro : 853 951 473
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de Paris, toque : L0018
Assistée de Me Jean-philippe Arroyo, de la SELARL JP KARSENTY ET ASSOCIÉS, avocat, au barreau de Paris, toque : R156
INTIMÉE & DEMANDERESSE À L’INCIDENT ET RÉQUERANTE
La société civile fermière BESSAN, SC, prise en la pesonne de son représentans légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro : 338 162 530
[Localité 2]
Représentée et assistée de Me Louis LACAMP, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre
M. Bertrand Gouarin, président dechambre
Mme Marie-Laure Dallery, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Marie-Laure Dallery, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Carole Trejaut
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par Mme Elisabeth Verbeke, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 22 février 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux dans le litige opposant la société civile Fermière [V] [L] aux sociétés Cordier Excel Trilles et [Adresse 9] a notamment statué comme suit :
Condamné la société Cordier Excel Trilles à payer à la Société civile Fermière [V] [L] la somme de 202 072,30 euros de dommages-intérêts,
Condamné la société [Adresse 9] à régler à la Société civile Fermière [V] [L] la somme de 152 704,10 euros de dommages-intérêts,
Condamné les sociétés Cordier Excel Trilles et [Adresse 9] à payer chacune la somme de 5000 euros à la Société Civile Fermière [V] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le 4 mars 2024, la société Cordier Excel Trilles a interjeté appel de ce jugement en intimant la société civile Fermière [V] [L]. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24/04813.
Le 8 mars 2024, la société [Adresse 9] a interjeté appel en intimant la société civile Fermière [V] [L]. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/05222.
Autorisée par ordonnance du 22 mars 2024, la société Cordier Excel Trilles a fait assigner la société civile Fermière [V] [L] devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Paris aux fins notamment de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement en ce qu’il a ordonné la publication du jugement et l’autorisation de consignation de la somme de 202 072,30 euros.
La société civile Fermière [V] [L] a demandé, à titre reconventionnel, la radiation de l’affaire du rôle de la Cour au motif que le jugement entrepris n’avait pas été exécuté.
Par ordonnance du 2 mai 2024, le délégué du premier président de la cour d’appel de Paris a rejeté la demande de consignation et a ordonné la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/04813 au pôle 5 chambre 4 de la cour d’appel de Paris en application de l’article 524 du code de procédure civile.
Le 4 juin 2024, la société Cordier Excel Trilles a déposé et notifié sur RPVA, ses premières conclusions d’appelante pour l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 24/04813.
Le 8 août 2024, la société civile Fermière [V] [L] a déposé et notifié sur RPVA, ses premières conclusions d’intimées portant appel incident dans l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 24/04813.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, le délégué du premier président de la cour d’appel de Paris, après avoir constaté l’exécution du jugement a ordonné la réinscription de l’affaire RG 24/04813 au rôle de la chambre 5-4 de la cour d’appel de Paris.
Par ordonnance du 22 octobre 2024, les affaires enregistrées sous les numéros de RG 24/04813 et 24/05222 ont été jointes. Le 8 novembre 2024, la société Cordier Excel Trilles a déposé et notifié par RPVA ses conclusions d’appelante n°2.
Les 12 février 2025 et 17 avril 2025, la société civile Fermière [V] [L], devenue la société civile Fermière Bessan (ci-après « la société Bessan ») a déposé et notifié par RPVA des conclusions d’incident par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de déclarer caduque la déclaration d’appel de la société Cordier Excel Trilles et de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les 1ers et 28 avril 2025, la société Cordier Excel Trilles a déposé et notifié des conclusions en réponse sur incident par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de débouter la société civile Fermière Bessan de sa demande et de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 28 avril 2025, la société [Adresse 9] a déposée et notifié des conclusions sur incident par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de statuer ce que de droit sur l’incident soulevé par la société Bessan visant à obtenir la caducité de la déclaration d’appel de la société Cordier et de dire qu’en toute hypothèse l’instance se poursuit sur l’appel de la société Ginestet.
Par ordonnance du 20 mai 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris a débouté la société civile Fermière Bessan de sa demande sur incident.
Par requête notifiée par la voie électronique le 27 mai 2025 et déposée à la Cour le 4 décembre suivant, la société civile fermière Bessan a déféré cette ordonnance à la cour, et lui demande, au visa des articles 381, 524, 700, 908 et 916 du code de procédure civile :
D’infirmer l’ordonnance de Madame la conseillère de la mise en état, en date du 20 mai 2025, en ce qu’elle a jugé :
« Déboutons la société civile Fermière Bessan de sa demande sur incident ;
Condamnons la société civile Fermière Bessan aux dépens de l’incident et à payer à la société Cordier Excel Trilles la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Et, statuant de nouveau,
Déclarer caduque la déclaration d’appel de la société Cordier Excel Trilles ;
Condamner la société Cordier Excel Trilles à payer à la société civile fermière Bessan la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Cordier Excel Trilles aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2025 par la voie électronique, la société Cordier Excel Trilles prie la cour :
Confirmer l’ordonnance de Madame la Conseillère de la mise en état du 20 mai 2025 en ce qu’elle a jugé :
Déboutons la société civile fermière Bessan de sa demande sur incident
Condamnons la société civile fermière Bessan aux dépens de l’incident et à payer à la société Cordier Excel Trilles la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Condamner la société civile fermière Bessan à payer à la société Cordier Excel Trilles la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions notifiées le 8 décembre 2025 par voie électronique, la société [Adresse 9] demande à la Cour de statuer ce que de droit sur la demande présentée par la société Bessan visant à obtenir la caducité de la déclaration d’appel de la société Cordier et de dire qu’en toute hypothèse l’instance se poursuit sur l’appel de la société Ginestet, et de rejeter toutes les demandes dirigées contre cette dernière.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux arrêts postérieurs ainsi qu’aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.
* * *
MOTIVATION
Sur la caducité de la déclaration d’appel de la société Cordier Excel Trilles
Moyens des parties
La société Bessan soutient que la déclaration d’appel de la société Cordier Excel Trilles est caduque, celle-ci n’ayant conclu que le 4 juin 2024, alors que l’affaire était radiée depuis le 2 mai 2024 et n’a été rétablie que le 12 septembre 2024. Elle fait valoir à cet égard qu’en vertu de l’article 381 alinéa 2 du code de procédure civile, la radiation emporte suppression du rang des affaires en cours de sorte qu’aucun acte de procédure ne peut être accompli tant que l’affaire n’est pas rétablie. Les premières conclusions de la société Cordier Excel Trilles du 4 juin 2024 n’ont pu par conséquent être valablement remises au greffe puisque l’affaire n’était alors plus enrôlée. Ainsi, au moment de la réinscription de l’affaire le 12 septembre 2024, la société Cordier Excel Trilles n’avait pas respecté le délai de trois mois qui lui était imparti pour conclure par l’article 908 du code de procédure civile, ajoutant qu’il appartenait à celle-ci de conclure avant l’ordonnance de radiation.
La société Cordier Excel Trilles répond que le délai pour conclure n’étant pas suspendu par effet de la radiation, elle a respecté le délai pour conclure en déposant ses conclusions le 4 juin 2024. Elle soutient que la radiation a pour objectif de bloquer l’appel et non de l’éteindre immédiatement, laissant à l’appelant, pendant une durée de deux ans, la faculté de relancer l’instance. Selon elle, la décision de radiation n’entraîne pas l’irrégularité ou l’inexistence des actes accomplis pendant la radiation.
Surabondamment, la société Cordier soutient que la caducité de son appel constituerait une atteinte disproportionnée à son droit d’accès au juge protégé par l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Réponse de la Cour
L’article 908 du code de procédure civile impartit à l’appelant, à peine de caducité de la déclaration d’appel, un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Il résulte de l’article 524 du code de procédure civile que la décision de radiation du rôle de l’affaire prise par le premier président ou, dès qu’il est saisi par le conseiller de la mise en état, à la demande de l’intimé, est une mesure d’administration judiciaire ; qu’elle n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911et qu’elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Selon ces mêmes dispositions, la demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation n’emporte donc pas suspension des délais impartis à l’appelant pour conclure. Il s’en déduit qu’il appartient à l’appelant d’effectuer les diligences nécessaires au respect des délais impartis combien même l’affaire aurait fait l’objet d’une radiation.
Par conséquent, le conseiller de la mise en état a justement retenu que la société Cordier Excel Trilles, qui a interjeté appel le 4 mars 2024 du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux rendu le 22 février 2024, a valablement conclu dans le délai de trois mois qui lui était imparti par l’article 908 du code de procédure civile, en déposant et notifiant ses conclusions au greffe le 4 juin 2024, peu important à cet égard la radiation du rôle de l’affaire intervenue le 2 mai 2024 par ordonnance du délégué du premier président de la cour d’appel de Paris, étant observé que cette affaire a fait l’objet d’une réinscription au rôle de la cour par ordonnance du 12 septembre 2024 du délégué du premier président.
L’ordonnance déférée est en conséquence confirmée en ce qu’elle a débouté la société civile fermière Bessan de sa demande sur incident tendant à voir déclarer caduque la déclaration d’appel de la société Cordier Excel Trilles et mis à sa charge une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société civile fermière Bessan qui succombe, est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et est condamnée aux dépens du déféré ainsi qu’à payer une somme supplémentaire de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société Cordier Excel Trilles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état déférée ;
Y ajoutant,
Déboute la société civile fermière Bessan de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société civile fermière Bessan aux dépens du déféré et à payer à la société Cordier Excel Trilles la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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